PE.2014.0056
CDAP - PE.2014.0056 - 2014-03-17 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
17 mars 2014Français6 min
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N° affaire:
PE.2014.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MSB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
DÉLAI DE RECOURS
RESTITUTION DU DÉLAI
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-20-1
LPA-VD-22
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Recours tardif, irrecevable. Le recourant n'a pas indiqué de motif pouvant justifier une restitution du délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars
2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Pierre
Journot et Eric Kaltenrieder, juges; Mme Saghbini, greffière.
Recourant
X.__________________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.__________________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 refusant sa demande de changement de canton
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 26 novembre 2013, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation
d'établissement, ainsi que le changement de canton, à X.__________________ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
La décision précitée a été notifiée
à X.__________________ le 23 décembre 2013, comme il ressort du procès-verbal
de notification signé par l'intéressé.
B.
Par acte du 7 février 2014, X.__________________
(ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal contre cette décision.
Par avis du 11 février 2014, le
juge instructeur a rendu le recourant attentif au fait que, posté le 7 février
2014, le recours paraissait tardif et lui a imparti un délai au 21 février
2014 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours. Cet
avis a été envoyé sous pli recommandé le 12 février 2014. Le recourant a été
avisé par la poste qu'il avait jusqu'au 20 février 2014 (date équivalent au septième
jour du délai de garde postal) pour se présenter au guichet et retirer le pli
recommandé qui lui avait été adressé.
C.
X.__________________ n'a pas retiré ce pli. Il
n'avait en outre pas requis la restitution du délai de recours dans son
écriture du 7 février 2014.
Considérants
1.
a) Les décisions du SPOP sont attaquables devant
le Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 de la loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], mis en relation avec l’art. 92 al. 1 LPA-VD).
La notification d'une décision est
réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son
destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli
recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les
déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Cependant, les
délais fixés en jours par la loi ne courent pas pendant les féries, notamment
du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité,
à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) Il ressort du dossier que X.__________________
a eu connaissance de la décision de l'autorité intimée le 23 décembre 2013.
Compte tenu des féries, le délai pour recourir débutait le 3 janvier 2014. Le
trentième jour tombant un samedi, le délai se reportait au prochain jour
ouvrable suivant, soit le lundi 3 février 2014. Envoyé sous pli recommandé le 7
février 2014, le recours de X.__________________ est manifestement tardif,
étant précisé que les délais légaux, comme celui prévu par l'art. 95 LPA-VD,
ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
2.
Si les délais légaux ne peuvent être prolongés, ils peuvent en revanche être restitués.
a) Tel est le cas lorsque la partie
ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir
dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, dont les conditions sont cumulatives à celles de l'alinéa 1, la
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis. Lorsqu’un recours paraît tardif,
l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se
déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).
Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables (cf. ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013
consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution
de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (arrêt PS.13.0077 consid. 2a et les références citées; arrêt
PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant n'a fourni
aucune explication sur la tardiveté de son recours. En particulier, aucun motif
de restitution n'est allégué dans son recours. L'intéressé n'a pas non plus répondu
à l'avis du 11 février 2014 du juge instructeur qu'il est réputé avoir reçu. Partant,
sur la base du dossier, rien n'indique que le recourant
a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Il n'y a donc
pas lieu de restituer le délai de recours.
3.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui est irrecevable pour
cause de tardiveté. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de
l'art. 82 LPA-VD.
Compte tenu de l'issue de la
procédure, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni
alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 17 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.