PE.2014.0064
CDAP - PE.2014.0064 - 2014-03-26 - X.________SARL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
26 mars 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________SARL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
mars 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Guillaume Vianin,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ SARL, 1********, représentée par FIDUCIAIRE VERMOT SARL, à Montricher,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Sanction administrative
Recours X.________ SARL c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 29 janvier 2014 - Infraction au droit des étrangers
(Restaurant Y.________, à 2********) - M. Z.________
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l'emploi du 29
janvier 2014, sommant la société X.________ Sàrl de respecter les procédures
applicables en matière d'engagement de main d'oeuvre étrangère, sous menace du
rejet de futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée
variant de un à douze mois, et mettant à sa charge un émolument administratif
de 250 francs,
-
vu le recours déposé le 10 février 2014 par
l'entreprise,
-
vu l'accusé de réception du 17 février 2014,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 19 mars
2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
Considérants
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 26 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.