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Décision

PE.2014.0065

CDAP - PE.2014.0065 - 2014-05-07 - X.________ /Service de la population (SPOP)

7 mai 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 14 février 2014,

-

vu l'accusé de réception impartissant au

recourant un délai au 19 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous

peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu le versement effectué le 9 avril 2014,

-

vu le courrier du juge instructeur du 16 avril

2014 impartissant au recourant un délai au 28 avril 2014 pour se déterminer sur

les raisons pour lesquelles l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le

délai imparti,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le recourant ne s'est pas déterminé dans le

délai imparti sur les raisons pour lesquelles l'avance de frais n'avait pas été

effectuée en temps utile,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 mai 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.