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Décision

PE.2014.0069

CDAP - PE.2014.0069 - 2014-10-01 - X.________/Service de la population (SPOP)

1 octobre 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1979 au Kosovo, vit en Suisse depuis 1998 et

a déposé une demande d’asile le 16 novembre 1998. Il a obtenu un titre de

séjour en 2003 après son mariage avec une ressortissant macédonienne au

bénéfice d’une autorisation d’établissement avec laquelle il est séparé depuis

2010. De cette union est né un fils, Y.________, né le ******** 2006.

L'intéressé vit aujourd’hui avec Z.________, ressortissante suisse, et le

couple a un enfant né le ******** 2011, A.________.

Le 9 août 2013, X.________ a déposé auprès de la

représentation suisse de Pristina une demande d'autorisation d’entrée et de séjour

en faveur de son fils B.________, né le ******** 2001 à titre de regroupement

familial. Cet enfant est né d’une brève liaison entre X.________ et C.________.

Le père a reconnu sa paternité le 12 avril 2008.

B.

Par courrier du 4 novembre 2013, le Service de la population, Division

étrangers (ci-après: SPOP), a rendu un préavis négatif à la demande précitée

arguant qu'elle était tardive et qu'il n'existait aucune raison personnelle

majeure qui justifierait l'octroi de l'autorisation sollicitée. Un délai au 3

décembre 2013 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et

objections.

Le 25 novembre 2013, X.________ a en premier lieu

exposé avoir entamé des démarches auprès de la représentation suisse au Kosovo

dès le 14 novembre 2012. Il a notamment produit un courriel daté du 16 juillet

2013 et émanant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dont le

contenu est le suivant :

"

Votre fils s'est présenté le 14 novembre 2012 à 9h13 pour déposer sa demande de

visa. Le procès-verbal de reconnaissance en paternité (original ou copie

certifiée conforme) manquait alors pour le dépôt de sa demande de regroupement

familial. Notre Ambassade l'a invité à compléter son dossier de demande et à se

représenter avec tous les documents nécessaires (y compris le procès-verbal de reconnaissance

en paternité manquant), ce qu'il n'a pas fait.

Le 12

juillet 2013, il se présente à nouveau auprès de notre Ambassade accompagné de

sa mère sans toutefois pouvoir présenter l'original ou une copie certifiée

conforme du procès-verbal de reconnaissance en paternité. Ce document reste

absolument nécessaire pour sa demande de regroupement familial. Comme

l'original de l'acte aurait été égaré (selon les informations fournies par la

mère de votre fils), la mère a été rendue attentive au fait qu'elle pouvait se

procurer une copie certifiée conforme du procès-verbal de reconnaissance en

paternité auprès des autorités judiciaires compétentes, qu'en règle

général, l'obtention d'un tel document prendrait quelques heures ( une simple

photocopie du document n'est pas suffisante) et qu'elle pouvait ensuite se

représenter avec le dossier complet de demande de B.________ accompagné de tous

les documents nécessaires (y compris, le procès-verbal de reconnaissance en

paternité manquant).

Nous

vous informons que les dossiers incomplets de demande de visa ne sont pas

acceptés et qu'à ce jour, aucune demande de visa pour un regroupement familial

n'a été déposée par votre fils auprès de notre Ambassade à Pristina. C'est

pourquoi nous invitons votre fils à rapidement déposer sa demande de

regroupement familial accompagné de tous les documents requis comme indiqués

dans la feuille d'information annexée afin que notre Ambassade puisse

transmettre le dossier complet à l'Office fédéral des migrations ODM, compétent

pour la décision concernant les demandes d'entrée en Suisse en vue d'un

regroupement familial."

Il fait ainsi valoir que la date utile pour

apprécier l’éventuelle tardiveté de la demande était au plus tard le 14

novembre 2012, et que cette demande n’avait pu être traitée notamment en raison

des renseignements parfois contradictoires donnés à son fils B.________ et aux

personnes qui l’accompagnaient dans ses démarches.

Il exposait également que son fils avait été

abandonné par sa mère dès sa naissance et avait été pris en charge par ses

grands-parents paternels qui n’étaient plus en mesure de s’en occuper en raison

de l’âge et de la détérioration de leur santé.

Le 16 janvier 2014, le SPOP a décidé de refuser

l'autorisation d’entrée, respectivement de séjour en faveur de B.________

considérant que la demande était tardive et qu’au surplus les motifs avancés ne

constituaient pas une raison personnelle majeure au sens de la loi.

C.

Par acte du 17 février 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a

recouru à l'encontre de la décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée

et à l'octroi de l'autorisation d’entrée et de séjour à titre de regroupement

familial en faveur de son fils B.________. A la requête de l’autorité intimée,

il a produit divers documents et complété son écriture le 31 mars 2004.

D.

Le 11 avril 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours, en exposant

qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures qui justifiaient l’octroi

d’un titre de séjour. Le 24 avril 2014, le recourant a confirmé ses

conclusions.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 42 LEtr qui régit le regroupement familial des

membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse, le conjoint de ce

dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). En vertu

de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans,

mais ce délai est réduit à douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Selon

l'art. 47 al. 3 let. a LEtr, les délais commencent à courir, pour les membres

de la famille des ressortissants suisses, au moment de leur entrée en Suisse ou

de l'établissement du lien familial. Selon les dispositions transitoires de

l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à

courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er

janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien

familial sont antérieurs à cette date. Selon la jurisprudence, le

moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au

regroupement familial en faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la

demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7; cf. également ch. 6.9.1 p. 244 des

directives "Domaine des étrangers" édictées par l'Office fédéral des

migrations, état au 25 octobre 2013).

b) L’enfant B.________

étant né le ******** 2001, la date à laquelle le délai imparti pour demander un

regroupement a échu le 1er janvier 2013. Il n’est pas contesté que

la demande formelle a été déposée le 9 août 2013, soit tardivement.

Le recourant soutient

néanmoins qu’il faut considérer que les premières démarches utiles ont été

effectuées en novembre 2012. A cet égard, il ressort du dossier, et en

particulier de la correspondance électronique du DFAE datée du16 juillet 2013

que l’enfant « s’est présenté le 14 novembre 2012 à 9h13 pour déposer sa

demande de visa ». Il lui manquait alors en particulier le procès-verbal

de reconnaissance de paternité.

Il est ainsi établi qu’un

acte qui a été reconnu comme une demande de visa formelle a été effectuée par

l’intéressé auprès de la représentation suisse compétente. Peu importe à cet

égard que cette demande ait été incomplète, s’agissant d’apprécier uniquement

le respect d’un délai de forclusion (cf. par exemple la situation de fait qui

prévalait dans le cas tranché le 4 novembre 2011 par le Tribunal fédéral dans

la cause 2C_553/2011, où la demande incomplète présentée par la requérante

avait néanmoins été considérée comme respectant le délai de l’art. 47 LEtr).

Dès lors, l’autorité

intimée ne pouvait, en se fondant uniquement sur la tardiveté de la requête ou

l’absence de raisons familiales majeures, rejeter la demande de regroupement

familial. Elle doit ainsi examiner la requête, déposée dans les délais légaux,

à l’aune de l’art. 44 LEtr. Dans la mesure où il n’appartient pas à l’autorité

de céans de procéder à un tel examen, le dossier sera renvoyé au SPOP afin

qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis

partiellement et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à

l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle instruction dans

le sens des considérants. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt

est rendu sans frais et le recourant qui obtient gain de cause a droit à

l'allocation de dépens, dont le montant sera arrêté à 1'000 fr. à la charge de

l'autorité intimée (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 16 janvier 2014 par le Service de la population

est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Le Service de la population versera au recourant la somme de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.