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Décision

PE.2014.0070

CDAP - PE.2014.0070 - 2015-09-08 - A________/Service de la population (SPOP)

8 septembre 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante brésilienne née le 1er

septembre 1980, est entrée en Suisse le 9 avril 2003. Le 26 août 2005, elle a

épousé Y.________, ressortissant suisse né le 2 novembre 1970. Suite à ce

mariage, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 11 octobre

2005, puis d’une autorisation d’établissement dès le 27 septembre 2010.

B.

A.X.________ est mère d’une enfant prénommée B.X.________,

née au Brésil le 26 janvier 1998, de père inconnu.

A.X.________ est également mère

d’une autre enfant prénommée C.X.________, née au Brésil le 21 janvier 2003, de

sa relation avec un autre homme. Le père de cette dernière, de nationalité

brésilienne, a reconnu l’enfant.

Au départ de leur mère du Brésil,

les deux enfants ont été laissées aux soins de leurs grands-parents maternels. C.X.________

voit en outre son père.

C.

B.X.________ est entrée en Suisse le 3 juin

2007, sans être au bénéfice d'un visa. Résidant auprès de sa mère et de l'époux

de celle-ci, elle a suivi les cours de l'école primaire dès la rentrée de

l'année scolaire 2007-2008.

Le 12 août 2008, A.X.________ a

déposé auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP)

une demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en

faveur de sa fille B.X.________.

Par décision du 13 mars 2009, le

SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de la prénommée

et a imparti à celle-ci un délai pour quitter la Suisse. L'autorité a considéré que les conditions pour un regroupement familial n'étaient pas

remplies; en particulier, une demande de regroupement familial partielle ne

pouvait être acceptée au regard des directives fédérales et de la jurisprudence

du Tribunal fédéral. La situation financière saine de la mère et de son époux

n'apparaissait pas non plus démontrée à satisfaction.

Le 2 juin 2009, A.X.________ et Y.________

ont présenté une demande de réexamen de cette décision. Le SPOP a rejeté cette

demande le 31 juillet 2009.

Le 31 août 2009, A.X.________ et Y.________

ont présenté une nouvelle demande de réexamen de la décision du 13 mars 2009; à

l'appui de celle-ci, Y.________ a notamment fait état de sa volonté d'adopter l'enfant

B.X.________. Le SPOP a rejeté cette demande de réexamen le 2 février 2010.

B.X.________ a quitté la Suisse le 30 décembre 2009.

D.

Le 30 mai 2012, B.X.________ est à nouveau entrée

en Suisse, sans être au bénéfice d'un visa.

Le 11 juin 2012, A.X.________ a

déposé auprès du SPOP une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse

par regroupement familial en faveur de sa fille B.X.________.

Y.________ a signé, le 27 juin 2012,

une attestation de prise en charge financière par laquelle il s’engageait à

assumer auprès des autorités publiques compétentes tous les frais de

subsistance, ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une

assurance encourus par B.X.________.

B.X.________ vit avec sa mère et

l'époux de celle-ci dans l'appartement de 3.5 pièces que le couple occupe à 1********.

Elle a été réinscrite aux cours de l'école obligatoire.

Le 11 janvier 2013, le SPOP a invité

la requérante à lui fournir divers renseignements complémentaires ainsi qu'à

produire notamment un document officiel d'un juge brésilien attribuant à la

mère le droit de garde sur sa fille B.X.________ et certifiant qu’elle pouvait

vivre avec elle à l’étranger.

Le 21 janvier 2013, A.X.________ a

répondu au SPOP notamment ce qui suit :

"[...]

Point 2 :

Document d’un juge brésilien.

·

Comme vous avez pu le constatez sur le

certificat de naissance de B.X.________, que vous avez en votre possession,

elle n’a pas de père reconnu et de ce fait je suis la seule personne, à ce

jour, à avoir l’autorité parentale. De plus, B.X.________ à 14 ans et le droit

brésilien m’autorise à vivre avec ma fille où je le désire à l’étranger. Je me

suis rendue auprès d’un juge au Brésil et je n’ai eu en aucun cas besoin d’un

tel document pour sortir du pays selon le droit brésilien en 2012.

Point 3 : Qui

s’est occupé de B.X.________ au Brésil.

·

Mes parents et de ce fait ses grand-parents

Point 4: Pour

quelle raison une nouvelle demande est-elle déposée?

Il y a plusieurs raison et la première est :

·

B.X.________ vivait très mal le fait d’être à

nouveau séparée de sa maman

La deuxième raison est :

·

Je me suis retrouvée dans une situation morale

et psychique difficile une fois séparée de ma fille, et il m’advient totalement

inconcevable d’être à nouveau séparée d’elle.

Troisième raison :

·

Mes parents au brésil ont de gros soucis de

santé et la charge de ma fille advient impossible.

Quatrième raison :

·

Mon mari, Y.________, considère B.X.________

comme sa fille et réciproquement B.X.________ comme son papa et ils leur

seraient difficilement concevable d’être à nouveau séparés.

Il y en d’autres

mais celle-ci constituent les principales.

Point 5:

contact entretenu avec B.X.________ dans le laps de temps où elle se trouvait

au Brésil.

·

Contact journalier téléphonique à l’aide de

cartes permettant se cas de figure de part les coûts que cela peut engendrer.

Point 6 :

Intention d’avenir pour B.X.________.

·

Il est important d’insister sur le fait que nous

sommes très impliqué dans la scolarité de B.X.________. B.X.________ est

première de classe. L’école lui à d’office offert la chance d’aller en dixième

année de part ses excellents résultats scolaires. B.X.________ est assidue à

l’école est aimerait un jours être vétérinaire. Consciente que cela engendre

beaucoup de travail, aujourd’hui, elle travaille plus que ce que ses devoirs

lui demandent pour réaliser son rêve. Pour ce qui est des études, la famille du

côté de mon mari, avec qui il y a d’excellentes relations avec ma fille et

nous, nous a laisser clairement entendre que si B.X.________ continuait à

travailler aussi bien qu’elle le fait maintenant, il nous aiderait aux coûts

engendrés par des études.

Point 7 :

Auprès de qui vit ma deuxième fille?

·

Auprès de mes parents. Comme déjà expliqué, ma

deuxième fille à été conçue avec un autre homme qui à la reconnue. De ce fait,

je ne peux pas vivre à l’étranger avec elle du fait que son papa a aussi une autorité

parentale, et contribue largement à son éducation que ce soit d’un points de

vue humain et financier. En aucun cas je séparerai ma deuxième fille de son

papa, et même si je le désirai il me serai totalement impossible de passé la

frontière brésilienne en sa compagnie, car aucun juge ne m’y autoriserait.

Point 8 :

Intention de regroupement familiale.

·

Il est clair que nous désirons faire un

regroupement familiale avec mon mari Y.________. Nous sommes même entrain

d’étudier la possibilité d’adoption de mon mari, ce qui soi dit en passant,

ravi ma fille, et bien entendu sa maman.

Point 9 : dans

quel délai?

·

Courant 2013 le plus vite possible, le temps de

réunir l’argent nécessaire pour payer les coûts relativement conséquents d’une

telle procédure."

E.

Parallèlement, le 4 juillet 2012, Y.________ a

déposé auprès de la Direction de l'Etat civil (ci-après : la DEC) une demande d'adoption de l'enfant B.X.________.

Accusant réception de la demande le

13 juillet suivant, la DEC a invité le prénommé à lui transmettre divers

documents.

Le 16 janvier 2013, la DEC a informé le SPOP qu’aucun document ni avance de frais ne lui était parvenu à ce jour.

Sans autres nouvelles de Y.________,

la DEC a classé le dossier sans suite le 29 juillet 2013.

F.

Le 2 juillet 2013, le SPOP a informé A.X.________

de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de

sa fille B.X.________, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un

délai pour quitter le pays. Il a imparti à A.X.________ un délai pour se déterminer

à ce sujet; l'intéressée n'y a pas donné suite.

Par décision du 25 novembre 2013,

notifiée le 16 janvier 2014, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial à B.X.________ et prononcé le renvoi de la

prénommée de Suisse en lui impartissant un délai au 31 décembre 2013 pour

quitter le pays. L’autorité a retenu en substance que

l'intérêt de l'intéressée n'était pas de vivre loin de sa sœur − qui demeurait au Brésil et pour

laquelle aucune demande de regroupement familial n'avait été déposée − et que la séparation de la fratrie

ne saurait servir son intérêt supérieur; elle relevait par ailleurs qu'elle ne

disposait pas d'un document officiel d'un juge brésilien attribuant le droit de

garde sur l'enfant à sa mère A.X.________ et certifiant que l'intéressée pouvait vivre avec cette dernière à

l'étranger; elle indiquait en outre que le délai légal relatif au dépôt d'une

demande de regroupement familial était dépassé.

G.

Le 17 février 2014, A.X.________ et sa fille B.X.________

ont interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et

dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en

faveur de B.X.________ soit délivrée et que son renvoi ne soit pas prononcé; subsidiairement,

les recourantes ont conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et que le

dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Par ailleurs, les recourantes ont requis la

suspension de la cause jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'adoption de B.X.________

par Y.________.

A l’invitation de la juge instructrice,

le SPOP a produit son dossier le 19 février 2014.

Par réponse du 3 avril 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Chaque partie a déposé des

observations complémentaires.

H.

Des pièces produites dans le cadre de

l’instruction, il résulte notamment ce qui suit :

- Le 4 juillet 2014, B.X.________ a

reçu son certificat de fin d'études secondaires (voie secondaire à options).

- Le 10 mars 2014, Y.________ a

sollicité auprès de la DEC la réouverture de son dossier afin de reprendre la

procédure d'adoption de B.X.________. Le 24 juin 2014, le Service de protection

de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a donné un préavis favorable à la démarche

d'adoption. Lors d'une audience tenue le 22 juillet 2014 devant le Juge de paix

du district de Lausanne, A.X.________ a signé une déclaration de consentement à

l'adoption de sa fille B.X.________ par son époux; le délai de révocation est

venu à échéance le 2 septembre suivant sans avoir été utilisé. Selon

déclaration du 31 octobre 2014, la Justice de paix n'a pris aucune mesure

restreignant l'autorité parentale que A.X.________ détient sur sa fille. Le 12

décembre 2014, la DEC a transmis son dossier au SPJ afin que ce dernier procède

à l'enquête sociale prévue à l'art. 268a du Code civil suisse du 10 décembre

1907 (CC; RS 210).

Invité à se déterminer, le SPOP a

indiqué que les éléments résultant des pièces produites n’étaient pas de nature

à modifier sa décision.

Suite aux informations fournies

concernant la procédure d'adoption en cours qui apparaissait bien avancée, la

juge instructrice a suspendu, le 9 mars 2015, la présente procédure dans l'attente

de l'issue de la procédure d'adoption.

Le 22 juillet 2015, la Direction de l'Etat civil a produit plusieurs pièces en relation avec la procédure d'adoption

en cours, notamment un échange de correspondance entre les mois de mars et

d'avril 2015 entre cette autorité et les recourants, ainsi que le rapport de

renseignements du SPJ, du 1er juin 2015. Il ressort de l'échange de

correspondance précité que Y.________ est le père d'un autre enfant, né le 26

avril 1997 en France, de sa relation avec une autre femme. Il ressort également

de cet échange que le 22 mars 2015, les époux Y.________ ont annoncé vouloir

interrompre la procédure d'adoption. Sous la plume de leur conseil, la demande

d'adoption a toutefois été réactivée le 1er avril 2015.

Il ressort notamment du rapport de

renseignements précité du SPJ que la famille Y.________ serait connue de ce

service ainsi que de la police, pour des problèmes de violences conjugales en

présence de B.X.________. Compte tenu notamment du contexte de potentielle

violence et d'un doute quant au lien d'affection et d'attachement réel entre

l'intéressée et son beau-père, ce service a préavisé défavorablement à

l'adoption.

Le 28 août 2015, le Département de

l'Economie et du Sport (DECS) a refusé l'adoption de B.X.________ par Y.________.

Les recourantes se sont encore

déterminées, le 1er septembre 2015, en sollicitant la suspension de

la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure de recours

qu'elles envisagent d'intenter contre la décision précitée.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préalable, les recourantes ont requis la

suspension de la cause pendante dans l'attente de l'issue de la procédure

concernant l'adoption de B.X.________.

a) Conformément à l'art. 25 LPA-VD,

l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes

motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre

procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) En l'espèce, il a été donné

suite à cette requête dans un premier temps, la procédure d'adoption paraissant

susceptible d'être admise à brève échéance. Au vu des éléments nouveaux

produits par l'autorité compétente en matière d'adoption, il est toutefois

apparu que le sort de cette procédure d'adoption était incertain, d'où la

reprise de l'instruction de la présente cause. L'autorité compétente a ensuite

statué sur la demande d'adoption, le 28 août 2015, de sorte que cette procédure

a maintenant fait l'objet d'une décision. Les recourantes indiquent certes vouloir

contester celle-ci. Il convient toutefois de rappeler que la présente procédure

d'autorisation de séjour par regroupement familial est indépendante de la

procédure d'adoption susmentionnée. En effet, lorsque la demande tend à ce

qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement

(regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de

l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné,

indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137

I 284 consid. 1.2 p. 286 s.); en l'occurrence, c'est donc la situation de la

mère de la recourante qui doit en l'état être considérée comme seule déterminante

et suffisante pour traiter la demande de regroupement familial. A cela s'ajoute

que B.X.________ atteindra l'âge de sa majorité le 26 janvier 2016. Il convient

ainsi de mettre en balance l'intérêt des recourantes à suspendre l'instruction

de la présente cause avec l'intérêt public à ne pas retarder inutilement la

présente procédure et à statuer sur le sort d'une personne se trouvant en

situation irrégulière depuis un certain temps déjà.

Compte tenu de ce qui précède et

tout bien pesé, il ne se justifie pas de suspendre davantage la présente

procédure dans l'attente de l'issue d'un éventuel recours dans le cadre de la

procédure d'adoption.

3.

Les recourantes requièrent l'audition de B.X.________

ainsi que celles de deux témoins, professeurs de cette dernière.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;

126.

I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb).

b) En l’occurrence, sur la base

d’une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal considère qu’il n’y a pas

lieu de donner suite aux réquisitions des recourantes, les faits résultant des

pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état.

4.

La recourante A.X.________, de nationalité brésilienne,

est titulaire d'une autorisation d'établissement obtenue par regroupement

familial auprès de son mari de nationalité suisse. Elle demande que sa fille aînée

puisse la rejoindre en Suisse au bénéfice d'un regroupement familial.

a) aa) Les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

bb) La loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie

de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr).

Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr,

les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une

autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui. Les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr). Le moment déterminant du

point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en

faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid.

3.

).

La loi sur les étrangers a

introduit des délais pour requérir le regroupement familial, afin de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt

possible, dans le but de faciliter leur intégration. L'art. 47

al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le principe selon lequel le

regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de

plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art.

47.

al. 1 2ème phrase LEtr). Passé ce délai, le regroupement

familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art.

47.

al. 4 LEtr; TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4 non publié aux ATF

137.

II 393). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence

à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou

lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon la

disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47

al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les

étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien

familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2 p. 81).

b) En l'espèce, A.X.________ est

entrée en Suisse le 9 avril 2003. Elle a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour le 11 octobre 2005. En application de l'art. 126

al. 3 LEtr, les délais prévus pour requérir le regroupement familial ont

commencé à courir dès le 1er janvier 2008, date de l'entrée en

vigueur de cette loi. B.X.________ a atteint l'âge de 12 ans le 26 janvier

2010; à partir de ce moment, les recourantes disposaient d'un délai de 12 mois

pour agir. Or, la demande de regroupement familial a été déposée le 11 juin

2012, soit bien après que ce délai soit venu à échéance. Ce constat ne changerait

pas même si l'on prenait pour point de départ du délai de 12 mois le moment où A.X.________

a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement, soit le 27 septembre

2010.

Cela étant, il convient de retenir, comme l'autorité intimée, que les délais imposés par la loi pour requérir le regroupement familial n'ont pas été

respectés en l'occurrence.

c) Après l'expiration du délai, le

regroupement familial n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures

(art. 47 al. 4 LEtr).

aa) Selon la jurisprudence, l'octroi

d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais

ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012

consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine et les références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine

des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEtr qu'avec retenue (voir ch. 6.10.4; état au 13 février 2015). Les raisons

familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art.

75.

de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de

l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement

à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne

faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte,

dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas

d'espèce (cf. notamment TF 2C_174/2012 précité consid. 4.1).

Examinant les conditions

applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le

nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions

restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été

déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que

ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons

familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi

subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit

(ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il en

résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions

strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un

changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit

produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant

à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale

prépondérante n'est plus déterminant (TF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1

et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale

prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il

convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en

particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de

nombreuses années de séparation (PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et

les références).

Lorsque le regroupement familial

est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,

les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible,

être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver

certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont

clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit

de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,

il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives,

s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses

besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen

concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans

l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela

étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement

familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en

charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative

doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que

l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de

la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse

n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et

les références).

La preuve des motifs visant à

justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou

divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des

exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu

longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa

scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu

avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être

octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation

sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II

6.

précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne

pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne

de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un

examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.

L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et

tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays,

etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son

âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps

qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la

situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et

professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de

l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre

d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger

avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu

concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a

eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels

téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation

et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le

regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du

20.

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

bb) En l'occurrence, on peine à

distinguer clairement quels sont les changements de circonstances que les

recourantes invoquent pour motiver le dépôt de leur deuxième demande de

regroupement familial en 2012. De leurs déterminations, il ressort notamment que

les grands-parents maternels de B.X.________, qui avaient pris en charge cette

dernière et sa petite sœur après le départ de leur mère, ne seraient plus en

mesure de continuer à s'occuper de B.X.________ en raison de leur état de

santé; à cet égard, les recourantes exposent que le grand-père vit depuis de

nombreuses années avec une balle dans la tête, ce qui est de nature à lui

occasionner de nombreux désagréments et douleurs, et que la grand-mère souffre

pour sa part d'arthrose sévère. Il apparaît cependant que ces affections, qui

ne sont étayées par aucun document médical, ne sont pas des faits récents, dans

la mesure où les recourantes en avaient déjà informé le SPOP en rapport avec leur

première demande de regroupement familial; dans une lettre du 28 janvier 2010,

elles lui avaient en effet indiqué ce qui suit : "Le Grand-Père est de 1945

et la Grand-Mère de 1955. L'état de santé de la Grand-Mère n'est pas bon du fait d'une polyarthrite aigüe. Quant à celui du Grand-Père, il

est également difficile du fait de l'impossibilité de travailler comme

policier, son métier, depuis l'âge de 28 ans, en raison d'une blessure par

balle de 22 long Rifle dans la tête, balle qui est encore logée dans son

cerveau, au niveau de la tempe. De plus, aujourd'hui, il souffre de la prostate".

On constate dès lors que, malgré les problèmes de santé dont ils souffraient

depuis des années, les grands-parents se sont occupés apparemment à

satisfaction de leurs deux petites-filles après le départ de leur mère pendant plusieurs

années, et qu'il s'occupent encore d'ailleurs de la sœur cadette C.X.________,

dont le père vit certes aussi au Brésil. Sans minimiser la portée des atteintes

affectant les grands-parents, il n'est pas établi que leur état de santé les

empêcherait désormais d'assumer la prise en charge éducative de B.X.________, d'autant

plus que cette dernière est âgée à présent de 17 ans. Or, selon la

jurisprudence, à cet âge, le processus de séparation des enfants d'avec la

demeure familiale est généralement bien avancé, sans être toutefois complet; si

les adolescents sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches

quotidiennes, une contribution financière et un certain soutien dans des

situations difficiles de la vie demeurent nécessaires; ce soutien peut

toutefois être assuré par une personne de confiance hors du noyau familial (TF

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). En l'occurrence, B.X.________ a

déjà acquis une certaine autonomie et le rôle des

grands-parents peut ainsi se limiter à une présence, à un entourage affectif et

à une certaine surveillance. Quant à ses besoins matériels, ils peuvent tout

à fait être satisfaits par sa mère depuis la Suisse. Il sied de souligner en outre que sous

l'angle de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), mais selon un raisonnement toujours

valable, la jurisprudence relevait que si l'avancée en âge des grands-parents

auxquels l'enfant avait été confié pouvait les empêcher dans nombre de cas de

poursuivre cette tâche, ces difficultés n'avaient pu qu'être envisagées et

acceptées par le parent qui avait décidé – malgré les limites temporelles

prévisibles d'une telle solution – de laisser son enfant à la garde des

grands-parents. Celui qui entendait s'installer dans un autre pays devait en

principe assumer les conséquences qui en résultaient sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid.

3.

, repris en dernier lieu dans l’arrêt PE.2014.0447 du 11 juin 2014).

B.X.________ a vécu 11 ans et neuf

mois environ au Brésil, pays dont elle est ressortissante, alors qu'elle a

passé 5 ans et 4 mois environ en Suisse, au demeurant en situation irrégulière.

Elle avait un peu plus de 5 ans lorsque sa mère a quitté le Brésil, et elle a

vécu séparée de cette dernière pendant 4 ans et 2 mois environ puis pendant 2

ans et 5 mois. Elle a donc passé la majeure partie de son existence au Brésil,

pays dans lequel se trouvent ses grands-parents maternels et sa sœur cadette.

Elle y a nécessairement tissé des attaches familiales, sociales et culturelles

importantes. Les recourantes soutiennent certes entretenir un lien mère-fille

particulièrement fort; sans minimiser ce lien, il ressort de la décision

attaquée que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt de la recourante B.X.________

n'était pas de vivre loin de sa sœur et de séparer cette fratrie. De même, la

décision refusant l'adoption a relevé que la recourante admettait que son

retour au Brésil auprès de sa grand-mère et de sa sœur lui assurerait une

sécurité affective qu'elle ne trouve pas en Suisse. Au vu de ces éléments,

l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle l'intérêt supérieur de la

recourante B.X.________ de retourner au Brésil doit être confirmée. En ce qui

concerne sa relation avec sa mère, elle pourra être maintenue comme elle l'a

été auparavant, lors de leurs périodes de séparation.

En ce qui concerne sa formation, B.X.________ a achevé sa scolarité en Suisse en obtenant un certificat de fin d'études secondaires en voie secondaire à

options le 4 juillet 2014; il n'est pas établi qu'elle ait

entrepris une formation professionnelle ou soit au bénéfice d'un contrat de

travail, quand bien même elle faisait état dans ses

déterminations du 25 juin 2014 de son intention de débuter une formation de

dessinatrice en architecture d'intérieur; à cet égard d'ailleurs, il sied de préciser

que le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par

des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles

et sociales en Suisse par exemple (cf. directives SEM, ch. 6.10.4, p. 253). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intégration de B.X.________

en Suisse serait exceptionnelle, même si celle-ci semble avoir démontré de

bonnes capacités d'adaptation à sa nouvelle situation − recevant notamment des appréciations positives de la part de ses

professeurs − et paraît

être en voie de maîtriser convenablement le français. Ce dernier point ainsi

que l'expérience tirée de sa période de vie passée en Suisse pourraient au

demeurant être à même de lui conférer un avantage professionnel dans son pays

d'origine, où elle pourra assurément entreprendre une formation et s'intégrer

au marché du travail. Il ne résulte ainsi pas du dossier que la réintégration

de l'intéressée au Brésil pourrait

être compromise, compte tenu de son âge, de sa bonne santé, de ses

connaissances et compétences ainsi que de ses relations familiales et sociales

sur place.

Au regard de ces éléments, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une

autorisation de séjour à B.X.________ pour vivre en Suisse auprès de sa mère.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais sont

mis à la charge de la partie recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

Vu l'issue du

litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55

al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 novembre 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourantes A.X.________ et B.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.