PE.2014.0075
CDAP - PE.2014.0075 - 2014-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 mars 2014Français5 min
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N° affaire:
PE.2014.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-64-1 (1.1.2011)
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Décision de renvoi d'une ressortissante marocaine confirmée: l'intéressée est dépourvue de titre de séjour; elle ne se prévaut pour le surplus ni de l'art. 3 CEDH, ni de l'art. 83 LEtr. Recours manifestement mal fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. Pascal Langone,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 février 2014 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 8 janvier 2014, des agents de la police
municipale de Lausanne ont interpellé A. X.________, ressortissante marocaine
née le 29 avril 1984. Ils ont constaté lors des contrôles d'usage que
l'intéressée était en situation irrégulière au niveau de la police des
étrangers. Entendue au poste de police, A. X.________ a déclaré qu'elle était
arrivée en Suisse le 26 avril 2010 au bénéfice d'un visa et qu'elle n'était pas
retournée au Maroc à l'échéance de ce visa en raison de problèmes "qui
ne vous regardent pas".
B.
Par décision du 12 février 2014, le Service de
la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, au motif
qu'elle n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un
délai au 19 février 2014 pour quitter le territoire.
C.
Le 18 février 2014 (date du cachet postal), A.
X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance
à son annulation.
Le SPOP a été invité à produire son
dossier, ce qu'il a fait le 20 février 2014.
La cour a statué sans échange
d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
D.
Il ressort des pièces du dossier que la
recourante a été entendue le 27 mars 2013 comme prévenue de complicité de
tentative de brigandage qualifié. La procédure est pendante.
Considérants
1.
a) La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de
décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un
recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet
suspensif.
b) En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c).
b) En l'espèce, la recourante ne
conteste pas qu'elle ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour
valable en Suisse. Elle ne se prévaut par ailleurs pas du principe de non-refoulement
consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
). Elle n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à
l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas
licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. La recourante fait valoir en
fait pour seul motif son besoin de rester en Suisse compte tenu de la procédure
pénale pendante. Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure judiciaire
en cours ne justifie toutefois pas une présence permanente de l'étranger, dès
lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations
ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêt PE.2013.0147 du 10 juin
2013, avec les références citées). Le SPOP était ainsi
fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument
judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
février 2014 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 4 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.