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Décision

PE.2014.0075

CDAP - PE.2014.0075 - 2014-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 mars 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 8 janvier 2014, des agents de la police

municipale de Lausanne ont interpellé A. X.________, ressortissante marocaine

née le 29 avril 1984. Ils ont constaté lors des contrôles d'usage que

l'intéressée était en situation irrégulière au niveau de la police des

étrangers. Entendue au poste de police, A. X.________ a déclaré qu'elle était

arrivée en Suisse le 26 avril 2010 au bénéfice d'un visa et qu'elle n'était pas

retournée au Maroc à l'échéance de ce visa en raison de problèmes "qui

ne vous regardent pas".

B.

Par décision du 12 février 2014, le Service de

la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, au motif

qu'elle n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un

délai au 19 février 2014 pour quitter le territoire.

C.

Le 18 février 2014 (date du cachet postal), A.

X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance

à son annulation.

Le SPOP a été invité à produire son

dossier, ce qu'il a fait le 20 février 2014.

La cour a statué sans échange

d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

D.

Il ressort des pièces du dossier que la

recourante a été entendue le 27 mars 2013 comme prévenue de complicité de

tentative de brigandage qualifié. La procédure est pendante.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un

recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet

suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est

refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, la recourante ne

conteste pas qu'elle ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour

valable en Suisse. Elle ne se prévaut par ailleurs pas du principe de non-refoulement

consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

). Elle n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à

l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas

licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. La recourante fait valoir en

fait pour seul motif son besoin de rester en Suisse compte tenu de la procédure

pénale pendante. Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure judiciaire

en cours ne justifie toutefois pas une présence permanente de l'étranger, dès

lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations

ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêt PE.2013.0147 du 10 juin

2013, avec les références citées). Le SPOP était ainsi

fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument

judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

février 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 4 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.