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Décision

PE.2014.0076

CDAP - PE.2014.0076 - 2014-10-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

3 octobre 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant tunisien, A. X.________ est né le

31 août 1990 à 2********. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement

en Suisse. Issue d'une fratrie de quatre, il a été élevé par sa mère et son

beau-père. Son père, alcoolique, a été absent depuis sa petite enfance.

Après avoir effectué sa scolarité

obligatoire à Lausanne, A. X.________ a entrepris différents stages de

formation. De 2010 à 2012, il a travaillé comme magasinier dans un magasin de

produits esthétiques.

A. X.________ est célibataire et

n'a pas d'enfant. Il réside auprès de sa mère à 1********. Son père, ses

frères, ses deux oncles maternels et son oncle paternel se trouvent aussi en

Suisse. Seule sa grand-mère du côté maternel réside encore en Tunisie. Selon

ses explications, A. X.________ ne connaîtrait pas la Tunisie au-delà de

quelques séjours passés dans ce pays durant les vacances. Il ne parlerait pas

non plus l'arabe.

B.

Depuis l'âge de 17 ans, A. X.________ n'a eu de

cesse d'occuper les services de police et les autorités pénales. Il a ainsi fait

l'objet des condamnations pénales suivantes:

a) Par jugement du 14 mai 2008, le

Président du Tribunal des mineurs a reconnu A. X.________ coupable de lésions

corporelles simples, vol, recel, contravention à la loi fédérale sur le

transport public et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a

condamné à une peine privative de liberté de 47 jours.

Par arrêt du 15 septembre 2008, la

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de

l'intéressé et confirmé le jugement attaqué.

b) Par ordonnance pénale du 19 mai

2009, le Juge d'instruction de La Côte a reconnu A. X.________ coupable de vol,

délit manqué de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une

amende de 300 francs.

c) Par jugement du 1er

octobre 2009, le Président du Tribunal des mineurs a reconnu A. X.________

coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine

privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant un an, peine

partiellement complémentaire à celles des 15 septembre 2008 et 19 mai 2009.

Par arrêt du 15 février 2010, la

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours du Ministère

public et réformé le jugement attaqué, en ce sens que la peine prononcée est

ferme.

d) Par ordonnance pénale du 16

février 2010, le Juge d'instruction de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable

d'injure, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30

jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 francs.

e) Par jugement du 3 mars 2011, le

Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable d'agression,

lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les

armes, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de

conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné

à une peine privative de liberté de 16 mois, assortie d'un sursis partiel

portant sur 8 mois, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a révoqué par

ailleurs le sursis accordé le 19 mai 2009 par le Juge d'instruction de La Côte.

Pour fixer la peine, il a pris en considération les éléments suivants (jugement,

p. 57-58):

"Les faits reprochés à A. X.________

sont graves et sa culpabilité, bien que nettement moindre de celle de son

précédent co-prévenu, est très loin d'être négligeable. On retient à sa charge

des renseignements mitigés et un casier judiciaire trop chargé pour son jeune

âge. Il ne faut pas non plus sous-estimer son goût pour la violence, notamment

lorsque l'on constate que ce prévenu achète des armes prohibées, soit disant

pour se défendre, mais dont on a hélas établi, dans ce jugement, qu'elles

avaient été utilisées pour l'attaque. Le pronostic que le Tribunal doit poser

n'est pas absolument défavorable. Certes, le prévenu ne s'est pas très bien

comporté lors de sa détention avant jugement, mais il a montré de vagues lueurs

d'une prise de conscience qui permet au Tribunal de prononcer une peine

privative de liberté assortie d'un sursis partiel. Cette peine tient compte de

la révocation de libération conditionnelle qui lui a été accordée le 23 juillet

2010 et de la révocation du sursis du 19 mai 2009. ...".

f) Par jugement du 15 février 2012,

le Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de vol

en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile,

délit manqué de violation de domicile, violations simple et grave des règles de

la circulation routière, circulation sans permis de conduire, infraction à la loi

fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et

l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois ainsi qu'à une amende

de 500 francs. Il a révoqué par ailleurs le sursis partiel accordé le 3 mars

2011. Pour fixer la peine, il a tenu compte des éléments suivants (jugement, p.

32 ss):

"La culpabilité de A. X.________ est

lourde. Alors même qu'il sortait de détention après avoir été condamné à une

peine sensible, assortie d'un sursis partiel, il commit rapidement de nouvelles

infractions, montrant par là un penchant inquiétant pour la délinquance. Il ne

peut faire valoir aucune circonstance atténuante légale. Le concours

d'infractions (art. 49 ch. 1 CP) doit être retenu comme circonstance

aggravante. Seul le jeune âge de l'intéressé permet de tempérer quelque peu la

sévérité qui s'imposerait. En conséquence, une peine privative de liberté de

quotité moyenne paraît suffire pour sanctionner les faits retenus dans le

présent jugement.

(...)

A. X.________ est également renvoyé devant

le Tribunal de céans en vue de la révocation du sursis de trois ans (sursis

partiel) assortissant la peine privative de liberté de huit mois qui lui a été

infligée le 3 mars 2011.

L'intégralité des faits retenus dans le

présent jugement se sont déroulés durant le délai d'épreuve. En conséquence, la

question d'une révocation doit être tranchée, au vu de l'art. 46 al. 1 CP.

Sans ombre d'une hésitation, le Tribunal

s'est convaincu qu'il y a lieu de prévoir que A. X.________ commettra de

nouvelles infractions. En conséquence, ce sursis précédent doit être révoqué et

le solde de la peine être exécuté."

g) Par jugement du 12 juin 2014, le

Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de voies de

fait, vol, dommages à la propriété, injure violation de domicile, conduite

malgré une incapacité alternativement de conduite en état d'incapacité de

conduire, vol d'usage, conduite sans permis de conduire, infraction à la loi

fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants

et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 17 mois, à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende de 800 francs. Il a

révoqué par ailleurs la libération conditionnelle qui lui a été octroyée le 17

octobre 2012 par le juge d'application des peines. Pour fixer la peine, il a

retenu les éléments suivants (jugement, p. 13-14):

"La culpabilité du prévenu est

extrêmement lourde. Depuis l’âge de 17 ans, le prévenu, oisif, n’a eu de cesse

d’occuper les services de police et les autorités pénales. A. X.________ est

resté totalement insensible aux sanctions qui lui ont été infligées et aux

chances qui lui ont été octroyées, notamment par des peines avec sursis et une

libération conditionnelle. Bien au contraire, il a poursuivi son activité

répréhensible durant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle et même

durant son incarcération, faisant l’objet de nombreuses sanctions

disciplinaires, notamment pour avoir fait introduire en prison du cannabis et

l’avoir consommé. En outre, le prévenu nie une partie des faits et tente de

minimiser son implication. Outre le concours d’infractions, le Tribunal de céans

retient à la charge du prévenu ses antécédents judiciaires. Manifestement, le

prévenu n’a absolument pas pris conscience du caractère pénalement

répréhensible des actes commis et de la fréquence soutenue de ceux-ci. De même,

A. X.________ n’a absolument pas pris conscience de la nécessité pour lui de se

soigner sérieusement, de trouver un encadrement propice à sa reprise en main,

notamment pour débuter une formation professionnelle. Il envisage de retourner

vivre chez sa mère, où habite son demi-frère qui a introduit le cannabis en

prison, tout en déclarant vouloir rompre avec les mauvaises fréquentations. [...]

A la décharge du prévenu, le Tribunal de

céans ne voit pas d’élément déterminant, sous réserve de l’absence d’un père

alcoolique et du rejet de son beau père.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal

considère que la peine ferme de 10 mois requise par le Ministère public est

pleinement justifiée. Elle sera toutefois en partie de nature pécuniaire pour

sanctionner les infractions d’injure et de violation de !a loi fédérale sur les

armes, les accessoires d’armes et les munitions. Enfin, une amende sanctionnera

les contraventions.

Pour les mêmes motifs, la libération conditionnelle

octroyée le 17 octobre 2012 par l’Office des juges d’applications des peines de

Lausanne doit être révoquée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la

réintégration du prévenu, déjà incarcéré en exécution anticipée de peine. En

application de l’art. 89 al. 6 CP, le Tribunal de céans prononcera une peine

privative de liberté d’ensemble de 17 mois, à laquelle s’ajoute les peines

pécuniaires et l’amende."

C.

A. X.________ exécute cette dernière peine à la

Prison du Bois-Mermet. Par ordonnance du 29 août 2014, le Juge d'application

des peines a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. Les motifs de

ce rejet sont les suivants:

"A. X.________ a été condamné à sept

reprises entre 2008 et 2014 pour des faits similaires. Il a aussi récidivé peu

de temps après une première libération conditionnelle le 2012 (sic!) ce qui

démontre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses agissements.

Certes, son discours paraît refléter une certaine prise de conscience et il

semble cette fois bénéficier d’un logement stable et d’un appui

psychothérapeutique. Il n’en demeure pas moins que son discours actuel

correspond peu ou prou à celui qu’il a tenu devant l’autorité de céans

précédemment ce qui ne l’a pas empêché de récidiver à nouveau. Il faut aussi

relever que l’intéressé dit pouvoir travailler mais ne l’étaye par aucune

pièce. De surcroît, l’incertitude quant à son statut en Suisse, dès lors qu’il

a perdu son permis C, rend peu crédible ses affirmations. Au demeurant, les

facteurs de protection mentionnés ne suffisent pas à renverser le pronostic en

un pronostic particulièrement favorable ce qui est exigé par la jurisprudence

lorsqu’une précédente libération conditionnelle a abouti à un échec et qu’il a

déjà récidivé alors qu’il se trouvait peu ou prou dans la même configuration

sociale et professionnelle et de surcroît au bénéfice d’un permis C.

Dès lors, en regard de ces éléments, on peut

légitimement craindre que s’il est libéré conditionnellement, A. X.________ se

retrouve dans les même conditions que celles qui prévalaient au moment de la

commission des infractions qui ont donné lieu à la condamnation du 12 juin 2014

par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne et, partant son

pronostic est manifestement défavorable."

D.

Par décision du 17 janvier 2014, le Chef du

Département de l'économie et du sport (DECS) a révoqué l'autorisation

d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour

quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice. Il a retenu que,

compte de la gravité des infractions commises et des récidives, l'intérêt

public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé

à y demeurer.

E.

Par acte du 19 février 2014, A. X.________, par

l'intermédiaire de Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens principalement au

maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le

recourant se plaint du caractère disproportionné de la décision attaquée,

soulignant en particulier qu'il ne connaît pas son pays d'origine, qu'il ne

parle pas l'arabe et que toute sa famille, à l'exception de sa grand-mère

maternelle, se trouve en Suisse.

Par décision incidente du 13 mars

2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance

judiciaire totale (exonération d'avances et des frais judicaires et assistance

d'office d'un avocat d'office en la personne de Me Charlotte Iselin).

Dans sa réponse du 28 mars 2014, le

Chef du DECS a conclu au rejet du recours.

Par décision incidente du 29 avril

2014, le juge instructeur a relevé Me Charlotte Iselin de sa mission d'avocat

d'office, le recourant ayant consulté un autre mandataire, et fixé son indemnité.

Le 28 mai 2014, le recourant, par

l'intermédiaire de Mme Florence Rouiller, juriste, a déposé un mémoire

complémentaire. Le 6 juin 2014, le Chef du DECS s'est déterminée sur cette

écriture.

Le Service de la population (SPOP)

a renoncé à procéder.

F.

Le recourant a produit divers documents dans le

cadre de la procédure devant l'autorité intimée et de son recours, parmi

lesquels:

- un certificat médical du 2 mai

2014 concernant sa grand-mère domiciliée en Tunisie, selon lequel celle-ci ne

peut plus marcher et nécessite des soins à domicile et un accompagnement

médical;

- un courrier électronique du 5

août 2013 de Y.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, adressé

à l'ancien mandataire du recourant:

"..., je vous confirme que Monsieur X.________

a débuté un suivi psychothérapeutique dans notre cabinet depuis le 18 mars

2013.

Ce suivi consiste en une psychothérapie

comportementale et cognitive avec le psychologue Y.________ psychothérapeute FSP et l'encadrement

médical du Dr Z.________ psychiatre FMH.

La thérapie vise à aider le patient à

comprendre les schémas comportementaux qui l'amènent à reproduire les mêmes

comportements. Monsieur X.________ est un jeune qui a grandi avec sa mère et

son père biologique l’a abandonné alors qu’il était enfant. Dans ce chemin de

vie, Monsieur X.________ a eu des démêlés avec la justice pour des petits

larcins.

Au niveau de sa santé, il présente

clairement un tableau dépressif associé à des troubles du comportement dans

l’automutilation. A plusieurs reprises, le patient s’est

lacéré les bras et le ventre. Il est aussi diagnostiqué

épileptique. Il est sujet à des crises d’épilepsie.

Comme vous pouvez le comprendre, le suivi en

est seulement à ses débuts."

- une attestation du 30 septembre

2013 du Dr Z.________, médecin spécialiste en psychothérapie FMH, par laquelle

ce praticien se déclare disposé à continuer à offrir au recourant une prise en

charge médicale et psychothérapeutique dès sa sortie de prison;

- une attestation du 23 avril 2014,

par laquelle la société B.________ Sàrl se déclare prête à réemployer le

recourant dès sa sortie de prison dans le cadre d'une activité de

plâtrerie-peinture.

G.

Il ressort encore du dossier que le recourant a

reçu le 24 juin 2011, à la suite de sa condamnation du 3 mars 2011, un

avertissement formel de la part du SPOP.

H.

La cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant a

requis son audition personnelle, ainsi que celle de témoins. Il a sollicité par

ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois

que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l'espèce, le recourant a pu

s'exprimer largement par écrit. On ne voit pas ce que son audition personnelle

et celle de témoins (dont il n'a pas précisé l'identité) pourraient apporter de

plus, qui ne ressortent ni des écritures ni du dossier. Il n'y a dès lors pas

lieu de donner suite à ces mesures d'instruction.

Quant à la mise en oeuvre d'une

expertise psychiatrique, elle ne s'avère pas non plus nécessaire. La cour

dispose en effet de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur le risque de

récidive. Le recourant a par ailleurs produit durant la procédure des

attestations de son psychiatre et de son psychologue, qui précisent la nature

des troubles dont il souffre.

3.

a) Selon l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement

d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis

plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière

très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou encore s'il a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que

l'une des conditions soit réalisée (TF, arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011,

consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est

considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid.

2.

p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5

p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis

complet ou partiel, respectivement sans sursis (TF, arrêts 2C_265/2011 du 27

septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de

manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses

actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants

comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des

violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être

qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid.

3.

p. 302 ss). Les motifs de révocation de l'art. 63

LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de

l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, la révocation de l'autorisation

ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce

fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377

consid. 4.3).

b) En l'espèce, le recourant a été

condamné à plusieurs reprises, en dernier lieu à des peines privatives de

liberté de 16, 15 et 17 mois, soit à des peines supérieures à un an

d'emprisonnement. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62

let. b LEtr. Compte tenu du nombre et de la fréquence des infractions commises,

il tombe également incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr.

L'existence d'un ou plusieurs

motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant. Il faut encore que la pesée des

intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme

proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3), ce qui est précisément

contesté par le recourant.

4.

a) La question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se

rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas

de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid. 2.3.1;

139.

I 145 consid. 2.4; arrêts 2C_459/2013 consid. 3.2 et les réf. citées). Quand

la révocation d'une autorisation de police des étrangers se fonde sur la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la

pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe,

sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public

digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver

l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des

étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible

de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

précité; 139 I 31 précité

consid. 2.3.2; arrêt 2C_459/2013 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La durée

de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.

Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 précité

consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_459/2013 consid. 3.2 précité et les réf. citées). La

révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis

longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas

exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger

né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 précité

consid. 2.3.1; arrêt 2C_459/2013 consid. 3.2 précité et les réf. citées).

La nécessité de procéder à un

examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à

séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon cette

disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée

et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est n¿essaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de

police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les

intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).

b) En l'espèce, le recourant a été

condamné à sept reprises entre septembre 2008 et juin 2014, soit sur une

période d'un peu moins de six ans. Trois condamnations portent sur des durées

supérieures à une année. Cumulées, ces peines totalisent plus de quatre ans d'emprisonnement.

Les actes commis sont d'une certaine gravité. Il faut relever par ailleurs une

réelle et inquiétante gradation dans les infractions, puisque les trois

dernières peines prononcées sont de loin les plus lourdes. Le pronostic, qui

n'est pas favorable du tout, ne manque pas d'inquiéter. Il n'est en effet pas

courant de lire dans un jugement, en l'occurrence celui du 15 février 2012, que

le tribunal a acquis "sans ombre d'une hésitation" la

conviction que le condamné commettra de nouvelles infractions à l'avenir. Ce

pronostic hautement défavorable s'est dans les faits rapidement concrétisé,

puisqu'il résulte du dossier que le recourant a récidivé peu de temps après sa

sortie de prison, ce qui lui a valu une nouvelle condamnation et la révocation

de sa libération conditionnelle. Le recourant semble ainsi imperméable à la

sanction. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs présager une

amélioration de son comportement. En particulier, le suivi psychiatrique

entrepris en mars 2013 ne l'a pas empêché de commettre des infractions (les

derniers faits reprochés remontant à fin juillet 2013). Même en prison, son

attitude est sujette à caution. Ainsi, entre janvier et mars 2014, le recourant

a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, notamment pour des injures et

des menaces envers un membre du personnel de surveillance et pour du trafic de

résine de cannabis. Pour ces différentes raisons, le juge d'application des

peines a refusé d'accorder à l'intéressé une nouvelle libération

conditionnelle, retenant un pronostic "manifestement défavorable".

Des considérations qui précèdent, il faut bien admettre qu'il existe assurément

un intérêt public à l'éloignement du recourant afin qu'il cesse définitivement

d'enfreindre l'ordre juridique.

Cet intérêt public doit être mis en

balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il

faut relever que le recourant, qui est âgé de 24 ans, est né en Suisse et y a

toujours vécu. Il y a grandi et suivi toute sa scolarité, passé son adolescence

et vécu le début de sa vie d'adulte. A l'exception de sa grand-mère maternelle,

il y a toute sa famille. Il n'a passé que quelques périodes de vacances dans

son pays d'origine et, d'après ses explications, il ne parlerait pas l'arabe.

Ces attaches familiales et la longue durée de son séjour dans notre pays sont

les seuls éléments qui dans la balance des intérêts plaident en faveur du

recourant. Ainsi, d'un point de vue professionnel, il n'a achevé aucune

formation, se contentant, lorsqu'il n'était pas incarcéré, d'effectuer

plusieurs stages et d'exercer de petites activités professionnelles non

qualifiées. Malgré son jeune âge, mais aussi la durée de sa présence en Suisse,

le recourant n'est jamais parvenu à s'intégrer de manière durable sur le marché

du travail. Enfin, hormis sa famille, le recourant ne soutient pas, ni partant

n'établit, avoir des liens sociaux en Suisse présentant une certaine solidité.

Notamment, célibataire, il n'a pas d'enfant.

En définitive, force est d'admettre

que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment

importantes qui pourraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de son

renvoi. Les infractions commises présentent un degré de gravité certain. Le

risque de récidive est très concret. L'intégration socio-professionnelle du

recourant est pour ainsi dire inexistante. Finalement, le seul préjudice pour

le recourant résultant de la révocation de son autorisation d'établissement

résidera dans sa séparation d'avec les membres de sa famille qui se trouvent en

Suisse. On relèvera à cet égard que la présence de cette famille n'a pas

empêché le recourant de poursuivre son activité délictueuse. Certes,

l'intégration du recourant dans son pays d'origine ne se fera pas sans quelques

difficultés. Néanmoins, compte tenu de son jeune âge, elle ne sera pas

insurmontable. La barrière linguistique pourra aussi être surmontée. Même s'il

n'est pas la langue officielle de la Tunisie, le français est parlé et compris

par une tranche non négligeable de la population tunisienne. Quant aux

attestations médicales produites par le recourant, elles font état de pathologies

– troubles psychologiques et épilepsie – qui pourront tout à fait être traitées

en Tunisie. Le recourant ne soutient du moins pas le contraire.

Il s'ensuit que l'intérêt public à

ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de garantir

le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte largement sur celui,

privé, du recourant à pouvoir demeurer dans notre pays. La décision attaquée ne

porte par conséquent pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne

consacre une violation de l'art. 8 CEDH.

c) L'argument du recourant selon

lequel la décision attaquée contreviendrait à l'art. 3 CEDH, qui vise l'interdiction

de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, doit

également être écarté. L'intéressé n'établit en effet pas que les troubles dont

il souffre ne pourraient pas être pris en charge adéquatement en Tunisie. C'est

d'ailleurs le contraire qui doit être tenu pour vrai, des troubles

psychologiques et de l'épilepsie étant somme toute des pathologies courantes

pour lesquelles une médication adéquate existe et cela, jusqu'à preuve du

contraire non rapportée par le recourant, aussi en Tunisie. Il n'est pour le

surplus pas propre au recourant, mais plutôt de l'ordre des choses, qu'une

séparation d'avec sa famille soit constitutive d'un déracinement certain, sans

pour autant exposer la personne refoulée à des conditions de vie qui seraient

contraires à la dignité humaine.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 500

fr. (art. 4 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe

être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès

lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais

seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, tout comme l'indemnité de

conseil d'office de Me Charlotte Iselin d'ores et déjà arrêtée à 1'132 fr. 30

par décision incidente du 29 avril 2014 (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu

de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV

211.02

).

Vu le sort du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie

et du sport du 17 janvier 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.