PE.2014.0076
CDAP - PE.2014.0076 - 2014-10-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
3 octobre 2014Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.10.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PUBLIC
ANTÉCÉDENT
RISQUE DE RÉCIDIVE
CONDAMNATION
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-62-c
Résumé contenant:
Ressortissant tunisien, âgé de 24 ans, né en Suisse, condamné à 7 reprises entre septembre 2008 et juin 2014 à une durée cumulée de plus de 4 ans d'emprisonnement. Révocation de son autorisation d'établissement confirmée. Compte tenu du nombre de condamnations, de la gradation dans la gravité des infractions commises et du grand risque de récidive, l'intérêt public à l'éloignement du recourant afin de garantir le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte largement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 2C_1183/2014 du 8.1.2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Claude
Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par ARF Conseils juridiques Sàrl, Mme
Florence Rouiller, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 17 janvier 2014 révoquant son
autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui
impartissant un délai immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice
vaudoise, pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant tunisien, A. X.________ est né le
31 août 1990 à 2********. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement
en Suisse. Issue d'une fratrie de quatre, il a été élevé par sa mère et son
beau-père. Son père, alcoolique, a été absent depuis sa petite enfance.
Après avoir effectué sa scolarité
obligatoire à Lausanne, A. X.________ a entrepris différents stages de
formation. De 2010 à 2012, il a travaillé comme magasinier dans un magasin de
produits esthétiques.
A. X.________ est célibataire et
n'a pas d'enfant. Il réside auprès de sa mère à 1********. Son père, ses
frères, ses deux oncles maternels et son oncle paternel se trouvent aussi en
Suisse. Seule sa grand-mère du côté maternel réside encore en Tunisie. Selon
ses explications, A. X.________ ne connaîtrait pas la Tunisie au-delà de
quelques séjours passés dans ce pays durant les vacances. Il ne parlerait pas
non plus l'arabe.
B.
Depuis l'âge de 17 ans, A. X.________ n'a eu de
cesse d'occuper les services de police et les autorités pénales. Il a ainsi fait
l'objet des condamnations pénales suivantes:
a) Par jugement du 14 mai 2008, le
Président du Tribunal des mineurs a reconnu A. X.________ coupable de lésions
corporelles simples, vol, recel, contravention à la loi fédérale sur le
transport public et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a
condamné à une peine privative de liberté de 47 jours.
Par arrêt du 15 septembre 2008, la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l'intéressé et confirmé le jugement attaqué.
b) Par ordonnance pénale du 19 mai
2009, le Juge d'instruction de La Côte a reconnu A. X.________ coupable de vol,
délit manqué de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 300 francs.
c) Par jugement du 1er
octobre 2009, le Président du Tribunal des mineurs a reconnu A. X.________
coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine
privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant un an, peine
partiellement complémentaire à celles des 15 septembre 2008 et 19 mai 2009.
Par arrêt du 15 février 2010, la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours du Ministère
public et réformé le jugement attaqué, en ce sens que la peine prononcée est
ferme.
d) Par ordonnance pénale du 16
février 2010, le Juge d'instruction de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable
d'injure, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30
jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 francs.
e) Par jugement du 3 mars 2011, le
Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable d'agression,
lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les
armes, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de
conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné
à une peine privative de liberté de 16 mois, assortie d'un sursis partiel
portant sur 8 mois, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a révoqué par
ailleurs le sursis accordé le 19 mai 2009 par le Juge d'instruction de La Côte.
Pour fixer la peine, il a pris en considération les éléments suivants (jugement,
p. 57-58):
"Les faits reprochés à A. X.________
sont graves et sa culpabilité, bien que nettement moindre de celle de son
précédent co-prévenu, est très loin d'être négligeable. On retient à sa charge
des renseignements mitigés et un casier judiciaire trop chargé pour son jeune
âge. Il ne faut pas non plus sous-estimer son goût pour la violence, notamment
lorsque l'on constate que ce prévenu achète des armes prohibées, soit disant
pour se défendre, mais dont on a hélas établi, dans ce jugement, qu'elles
avaient été utilisées pour l'attaque. Le pronostic que le Tribunal doit poser
n'est pas absolument défavorable. Certes, le prévenu ne s'est pas très bien
comporté lors de sa détention avant jugement, mais il a montré de vagues lueurs
d'une prise de conscience qui permet au Tribunal de prononcer une peine
privative de liberté assortie d'un sursis partiel. Cette peine tient compte de
la révocation de libération conditionnelle qui lui a été accordée le 23 juillet
2010 et de la révocation du sursis du 19 mai 2009. ...".
f) Par jugement du 15 février 2012,
le Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de vol
en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile,
délit manqué de violation de domicile, violations simple et grave des règles de
la circulation routière, circulation sans permis de conduire, infraction à la loi
fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et
l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois ainsi qu'à une amende
de 500 francs. Il a révoqué par ailleurs le sursis partiel accordé le 3 mars
2011. Pour fixer la peine, il a tenu compte des éléments suivants (jugement, p.
32 ss):
"La culpabilité de A. X.________ est
lourde. Alors même qu'il sortait de détention après avoir été condamné à une
peine sensible, assortie d'un sursis partiel, il commit rapidement de nouvelles
infractions, montrant par là un penchant inquiétant pour la délinquance. Il ne
peut faire valoir aucune circonstance atténuante légale. Le concours
d'infractions (art. 49 ch. 1 CP) doit être retenu comme circonstance
aggravante. Seul le jeune âge de l'intéressé permet de tempérer quelque peu la
sévérité qui s'imposerait. En conséquence, une peine privative de liberté de
quotité moyenne paraît suffire pour sanctionner les faits retenus dans le
présent jugement.
(...)
A. X.________ est également renvoyé devant
le Tribunal de céans en vue de la révocation du sursis de trois ans (sursis
partiel) assortissant la peine privative de liberté de huit mois qui lui a été
infligée le 3 mars 2011.
L'intégralité des faits retenus dans le
présent jugement se sont déroulés durant le délai d'épreuve. En conséquence, la
question d'une révocation doit être tranchée, au vu de l'art. 46 al. 1 CP.
Sans ombre d'une hésitation, le Tribunal
s'est convaincu qu'il y a lieu de prévoir que A. X.________ commettra de
nouvelles infractions. En conséquence, ce sursis précédent doit être révoqué et
le solde de la peine être exécuté."
g) Par jugement du 12 juin 2014, le
Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de voies de
fait, vol, dommages à la propriété, injure violation de domicile, conduite
malgré une incapacité alternativement de conduite en état d'incapacité de
conduire, vol d'usage, conduite sans permis de conduire, infraction à la loi
fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 17 mois, à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende de 800 francs. Il a
révoqué par ailleurs la libération conditionnelle qui lui a été octroyée le 17
octobre 2012 par le juge d'application des peines. Pour fixer la peine, il a
retenu les éléments suivants (jugement, p. 13-14):
"La culpabilité du prévenu est
extrêmement lourde. Depuis l’âge de 17 ans, le prévenu, oisif, n’a eu de cesse
d’occuper les services de police et les autorités pénales. A. X.________ est
resté totalement insensible aux sanctions qui lui ont été infligées et aux
chances qui lui ont été octroyées, notamment par des peines avec sursis et une
libération conditionnelle. Bien au contraire, il a poursuivi son activité
répréhensible durant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle et même
durant son incarcération, faisant l’objet de nombreuses sanctions
disciplinaires, notamment pour avoir fait introduire en prison du cannabis et
l’avoir consommé. En outre, le prévenu nie une partie des faits et tente de
minimiser son implication. Outre le concours d’infractions, le Tribunal de céans
retient à la charge du prévenu ses antécédents judiciaires. Manifestement, le
prévenu n’a absolument pas pris conscience du caractère pénalement
répréhensible des actes commis et de la fréquence soutenue de ceux-ci. De même,
A. X.________ n’a absolument pas pris conscience de la nécessité pour lui de se
soigner sérieusement, de trouver un encadrement propice à sa reprise en main,
notamment pour débuter une formation professionnelle. Il envisage de retourner
vivre chez sa mère, où habite son demi-frère qui a introduit le cannabis en
prison, tout en déclarant vouloir rompre avec les mauvaises fréquentations. [...]
A la décharge du prévenu, le Tribunal de
céans ne voit pas d’élément déterminant, sous réserve de l’absence d’un père
alcoolique et du rejet de son beau père.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal
considère que la peine ferme de 10 mois requise par le Ministère public est
pleinement justifiée. Elle sera toutefois en partie de nature pécuniaire pour
sanctionner les infractions d’injure et de violation de !a loi fédérale sur les
armes, les accessoires d’armes et les munitions. Enfin, une amende sanctionnera
les contraventions.
Pour les mêmes motifs, la libération conditionnelle
octroyée le 17 octobre 2012 par l’Office des juges d’applications des peines de
Lausanne doit être révoquée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la
réintégration du prévenu, déjà incarcéré en exécution anticipée de peine. En
application de l’art. 89 al. 6 CP, le Tribunal de céans prononcera une peine
privative de liberté d’ensemble de 17 mois, à laquelle s’ajoute les peines
pécuniaires et l’amende."
C.
A. X.________ exécute cette dernière peine à la
Prison du Bois-Mermet. Par ordonnance du 29 août 2014, le Juge d'application
des peines a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. Les motifs de
ce rejet sont les suivants:
"A. X.________ a été condamné à sept
reprises entre 2008 et 2014 pour des faits similaires. Il a aussi récidivé peu
de temps après une première libération conditionnelle le 2012 (sic!) ce qui
démontre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses agissements.
Certes, son discours paraît refléter une certaine prise de conscience et il
semble cette fois bénéficier d’un logement stable et d’un appui
psychothérapeutique. Il n’en demeure pas moins que son discours actuel
correspond peu ou prou à celui qu’il a tenu devant l’autorité de céans
précédemment ce qui ne l’a pas empêché de récidiver à nouveau. Il faut aussi
relever que l’intéressé dit pouvoir travailler mais ne l’étaye par aucune
pièce. De surcroît, l’incertitude quant à son statut en Suisse, dès lors qu’il
a perdu son permis C, rend peu crédible ses affirmations. Au demeurant, les
facteurs de protection mentionnés ne suffisent pas à renverser le pronostic en
un pronostic particulièrement favorable ce qui est exigé par la jurisprudence
lorsqu’une précédente libération conditionnelle a abouti à un échec et qu’il a
déjà récidivé alors qu’il se trouvait peu ou prou dans la même configuration
sociale et professionnelle et de surcroît au bénéfice d’un permis C.
Dès lors, en regard de ces éléments, on peut
légitimement craindre que s’il est libéré conditionnellement, A. X.________ se
retrouve dans les même conditions que celles qui prévalaient au moment de la
commission des infractions qui ont donné lieu à la condamnation du 12 juin 2014
par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne et, partant son
pronostic est manifestement défavorable."
D.
Par décision du 17 janvier 2014, le Chef du
Département de l'économie et du sport (DECS) a révoqué l'autorisation
d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour
quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice. Il a retenu que,
compte de la gravité des infractions commises et des récidives, l'intérêt
public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé
à y demeurer.
E.
Par acte du 19 février 2014, A. X.________, par
l'intermédiaire de Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens principalement au
maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le
recourant se plaint du caractère disproportionné de la décision attaquée,
soulignant en particulier qu'il ne connaît pas son pays d'origine, qu'il ne
parle pas l'arabe et que toute sa famille, à l'exception de sa grand-mère
maternelle, se trouve en Suisse.
Par décision incidente du 13 mars
2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale (exonération d'avances et des frais judicaires et assistance
d'office d'un avocat d'office en la personne de Me Charlotte Iselin).
Dans sa réponse du 28 mars 2014, le
Chef du DECS a conclu au rejet du recours.
Par décision incidente du 29 avril
2014, le juge instructeur a relevé Me Charlotte Iselin de sa mission d'avocat
d'office, le recourant ayant consulté un autre mandataire, et fixé son indemnité.
Le 28 mai 2014, le recourant, par
l'intermédiaire de Mme Florence Rouiller, juriste, a déposé un mémoire
complémentaire. Le 6 juin 2014, le Chef du DECS s'est déterminée sur cette
écriture.
Le Service de la population (SPOP)
a renoncé à procéder.
F.
Le recourant a produit divers documents dans le
cadre de la procédure devant l'autorité intimée et de son recours, parmi
lesquels:
- un certificat médical du 2 mai
2014 concernant sa grand-mère domiciliée en Tunisie, selon lequel celle-ci ne
peut plus marcher et nécessite des soins à domicile et un accompagnement
médical;
- un courrier électronique du 5
août 2013 de Y.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, adressé
à l'ancien mandataire du recourant:
"..., je vous confirme que Monsieur X.________
a débuté un suivi psychothérapeutique dans notre cabinet depuis le 18 mars
2013.
Ce suivi consiste en une psychothérapie
comportementale et cognitive avec le psychologue Y.________ psychothérapeute FSP et l'encadrement
médical du Dr Z.________ psychiatre FMH.
La thérapie vise à aider le patient à
comprendre les schémas comportementaux qui l'amènent à reproduire les mêmes
comportements. Monsieur X.________ est un jeune qui a grandi avec sa mère et
son père biologique l’a abandonné alors qu’il était enfant. Dans ce chemin de
vie, Monsieur X.________ a eu des démêlés avec la justice pour des petits
larcins.
Au niveau de sa santé, il présente
clairement un tableau dépressif associé à des troubles du comportement dans
l’automutilation. A plusieurs reprises, le patient s’est
lacéré les bras et le ventre. Il est aussi diagnostiqué
épileptique. Il est sujet à des crises d’épilepsie.
Comme vous pouvez le comprendre, le suivi en
est seulement à ses débuts."
- une attestation du 30 septembre
2013 du Dr Z.________, médecin spécialiste en psychothérapie FMH, par laquelle
ce praticien se déclare disposé à continuer à offrir au recourant une prise en
charge médicale et psychothérapeutique dès sa sortie de prison;
- une attestation du 23 avril 2014,
par laquelle la société B.________ Sàrl se déclare prête à réemployer le
recourant dès sa sortie de prison dans le cadre d'une activité de
plâtrerie-peinture.
G.
Il ressort encore du dossier que le recourant a
reçu le 24 juin 2011, à la suite de sa condamnation du 3 mars 2011, un
avertissement formel de la part du SPOP.
H.
La cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant a
requis son audition personnelle, ainsi que celle de témoins. Il a sollicité par
ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois
que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a pu
s'exprimer largement par écrit. On ne voit pas ce que son audition personnelle
et celle de témoins (dont il n'a pas précisé l'identité) pourraient apporter de
plus, qui ne ressortent ni des écritures ni du dossier. Il n'y a dès lors pas
lieu de donner suite à ces mesures d'instruction.
Quant à la mise en oeuvre d'une
expertise psychiatrique, elle ne s'avère pas non plus nécessaire. La cour
dispose en effet de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur le risque de
récidive. Le recourant a par ailleurs produit durant la procédure des
attestations de son psychiatre et de son psychologue, qui précisent la nature
des troubles dont il souffre.
3.
a) Selon l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement
d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis
plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière
très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou encore s'il a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que
l'une des conditions soit réalisée (TF, arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011,
consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est
considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid.
2.
p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5
p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis
complet ou partiel, respectivement sans sursis (TF, arrêts 2C_265/2011 du 27
septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de
manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses
actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants
comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des
violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être
qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid.
3.
p. 302 ss). Les motifs de révocation de l'art. 63
LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de
l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, la révocation de l'autorisation
ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce
fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377
consid. 4.3).
b) En l'espèce, le recourant a été
condamné à plusieurs reprises, en dernier lieu à des peines privatives de
liberté de 16, 15 et 17 mois, soit à des peines supérieures à un an
d'emprisonnement. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62
let. b LEtr. Compte tenu du nombre et de la fréquence des infractions commises,
il tombe également incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr.
L'existence d'un ou plusieurs
motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant. Il faut encore que la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme
proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3), ce qui est précisément
contesté par le recourant.
4.
a) La question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard
de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se
rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de
l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas
de révocation (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 139 I 31 consid. 2.3.1;
139.
I 145 consid. 2.4; arrêts 2C_459/2013 consid. 3.2 et les réf. citées). Quand
la révocation d'une autorisation de police des étrangers se fonde sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la
pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe,
sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public
digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver
l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des
étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible
de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
précité; 139 I 31 précité
consid. 2.3.2; arrêt 2C_459/2013 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La durée
de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 précité
consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_459/2013 consid. 3.2 précité et les réf. citées). La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis
longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas
exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger
né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 précité
consid. 2.3.1; arrêt 2C_459/2013 consid. 3.2 précité et les réf. citées).
La nécessité de procéder à un
examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à
séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon cette
disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est n¿essaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
b) En l'espèce, le recourant a été
condamné à sept reprises entre septembre 2008 et juin 2014, soit sur une
période d'un peu moins de six ans. Trois condamnations portent sur des durées
supérieures à une année. Cumulées, ces peines totalisent plus de quatre ans d'emprisonnement.
Les actes commis sont d'une certaine gravité. Il faut relever par ailleurs une
réelle et inquiétante gradation dans les infractions, puisque les trois
dernières peines prononcées sont de loin les plus lourdes. Le pronostic, qui
n'est pas favorable du tout, ne manque pas d'inquiéter. Il n'est en effet pas
courant de lire dans un jugement, en l'occurrence celui du 15 février 2012, que
le tribunal a acquis "sans ombre d'une hésitation" la
conviction que le condamné commettra de nouvelles infractions à l'avenir. Ce
pronostic hautement défavorable s'est dans les faits rapidement concrétisé,
puisqu'il résulte du dossier que le recourant a récidivé peu de temps après sa
sortie de prison, ce qui lui a valu une nouvelle condamnation et la révocation
de sa libération conditionnelle. Le recourant semble ainsi imperméable à la
sanction. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs présager une
amélioration de son comportement. En particulier, le suivi psychiatrique
entrepris en mars 2013 ne l'a pas empêché de commettre des infractions (les
derniers faits reprochés remontant à fin juillet 2013). Même en prison, son
attitude est sujette à caution. Ainsi, entre janvier et mars 2014, le recourant
a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, notamment pour des injures et
des menaces envers un membre du personnel de surveillance et pour du trafic de
résine de cannabis. Pour ces différentes raisons, le juge d'application des
peines a refusé d'accorder à l'intéressé une nouvelle libération
conditionnelle, retenant un pronostic "manifestement défavorable".
Des considérations qui précèdent, il faut bien admettre qu'il existe assurément
un intérêt public à l'éloignement du recourant afin qu'il cesse définitivement
d'enfreindre l'ordre juridique.
Cet intérêt public doit être mis en
balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il
faut relever que le recourant, qui est âgé de 24 ans, est né en Suisse et y a
toujours vécu. Il y a grandi et suivi toute sa scolarité, passé son adolescence
et vécu le début de sa vie d'adulte. A l'exception de sa grand-mère maternelle,
il y a toute sa famille. Il n'a passé que quelques périodes de vacances dans
son pays d'origine et, d'après ses explications, il ne parlerait pas l'arabe.
Ces attaches familiales et la longue durée de son séjour dans notre pays sont
les seuls éléments qui dans la balance des intérêts plaident en faveur du
recourant. Ainsi, d'un point de vue professionnel, il n'a achevé aucune
formation, se contentant, lorsqu'il n'était pas incarcéré, d'effectuer
plusieurs stages et d'exercer de petites activités professionnelles non
qualifiées. Malgré son jeune âge, mais aussi la durée de sa présence en Suisse,
le recourant n'est jamais parvenu à s'intégrer de manière durable sur le marché
du travail. Enfin, hormis sa famille, le recourant ne soutient pas, ni partant
n'établit, avoir des liens sociaux en Suisse présentant une certaine solidité.
Notamment, célibataire, il n'a pas d'enfant.
En définitive, force est d'admettre
que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment
importantes qui pourraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de son
renvoi. Les infractions commises présentent un degré de gravité certain. Le
risque de récidive est très concret. L'intégration socio-professionnelle du
recourant est pour ainsi dire inexistante. Finalement, le seul préjudice pour
le recourant résultant de la révocation de son autorisation d'établissement
résidera dans sa séparation d'avec les membres de sa famille qui se trouvent en
Suisse. On relèvera à cet égard que la présence de cette famille n'a pas
empêché le recourant de poursuivre son activité délictueuse. Certes,
l'intégration du recourant dans son pays d'origine ne se fera pas sans quelques
difficultés. Néanmoins, compte tenu de son jeune âge, elle ne sera pas
insurmontable. La barrière linguistique pourra aussi être surmontée. Même s'il
n'est pas la langue officielle de la Tunisie, le français est parlé et compris
par une tranche non négligeable de la population tunisienne. Quant aux
attestations médicales produites par le recourant, elles font état de pathologies
– troubles psychologiques et épilepsie – qui pourront tout à fait être traitées
en Tunisie. Le recourant ne soutient du moins pas le contraire.
Il s'ensuit que l'intérêt public à
ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de garantir
le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte largement sur celui,
privé, du recourant à pouvoir demeurer dans notre pays. La décision attaquée ne
porte par conséquent pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne
consacre une violation de l'art. 8 CEDH.
c) L'argument du recourant selon
lequel la décision attaquée contreviendrait à l'art. 3 CEDH, qui vise l'interdiction
de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, doit
également être écarté. L'intéressé n'établit en effet pas que les troubles dont
il souffre ne pourraient pas être pris en charge adéquatement en Tunisie. C'est
d'ailleurs le contraire qui doit être tenu pour vrai, des troubles
psychologiques et de l'épilepsie étant somme toute des pathologies courantes
pour lesquelles une médication adéquate existe et cela, jusqu'à preuve du
contraire non rapportée par le recourant, aussi en Tunisie. Il n'est pour le
surplus pas propre au recourant, mais plutôt de l'ordre des choses, qu'une
séparation d'avec sa famille soit constitutive d'un déracinement certain, sans
pour autant exposer la personne refoulée à des conditions de vie qui seraient
contraires à la dignité humaine.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 500
fr. (art. 4 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe
être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès
lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais
seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, tout comme l'indemnité de
conseil d'office de Me Charlotte Iselin d'ores et déjà arrêtée à 1'132 fr. 30
par décision incidente du 29 avril 2014 (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu
de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV
211.02
).
Vu le sort du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie
et du sport du 17 janvier 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.