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Décision

PE.2014.0077

CDAP - PE.2014.0077 - 2014-08-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

11 août 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar né le 10 mars 1980, A.

X.________ serait selon ses déclarations entré en Suisse le 10 septembre 1998.

Il y a séjourné et travaillé illégalement jusqu'au 8 novembre 2007, date à

laquelle il a épousé B. Y.________, citoyenne suisse. Le 14 mars 2008, il a

obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple

n'a pas eu d'enfant.

B.

Le 27 juillet 2009, l'Office de la population de

Vevey a annoncé au Service de la population (ci-après: SPOP) la séparation des

conjoints, intervenue le 7 juillet 2009.

Entendu par la police cantonale le

18 septembre 2009, A. X.________ a déclaré que les époux s'étaient séparés le 8

juillet 2009, qu'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale

était prévue pour le 25 septembre 2009 et qu'une procédure de divorce avait été

engagée par son épouse. Entendue le 21 septembre 2009 par la police de la

Riviera, B. Y.________ a déclaré pour sa part qu'à sa demande, les conjoints

s'étaient séparés dans le courant du mois de juillet 2009, qu'elle

n'envisageait pas de reprendre la vie commune et qu'elle avait été victime

d'actes de violence de la part de son époux.

Par décision du 22 mars 2010, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à A. X.________ et a prononcé

son renvoi de Suisse. Le 22 avril 2010, A. X.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à son annulation (cause PE.2010.0179). Constatant que les

époux avaient repris la vie commune dès le 13 avril 2010, le SPOP a décidé le

17 juin 2010 d'annuler sa décision. Le juge instructeur de la CDAP en a pris

acte et a rayé la cause du rôle le 22 juin 2010.

Le 13 juillet 2010, le SPOP a

renouvelé l'autorisation de séjour de A. X.________.

C.

A. X.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- par ordonnance du 5 décembre

2007, la Préfecture de Vevey l'a condamné pour délit contre la loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de 90 jours-amende avec

sursis pendant deux ans et à une amende de 900 fr.;

- par ordonnance pénale du 4

février 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a

condamné pour vol à une peine de 30 jours-amende avec sursis durant deux ans et

à une amende de 450 fr.;

- par ordonnance pénale du 26 août

2011, la même autorité l'a condamné pour escroquerie à une peine de 40

jours-amende, peine complémentaire à la précédente.

D.

A. X.________ a travaillé en Suisse dès son

arrivée en 1998, en premier lieu comme ouvrier agricole puis, à partir de 2008,

sur des chantiers comme aide-électricien et manoeuvre. Depuis 2009, il

travaille au montage d'échafaudages. Après avoir oeuvré au sein de la société C.________

Sàrl, il travaille pour le compte de D.________ depuis le 17 mai 2011, à plein

temps pour un salaire mensuel brut de 4'700 francs. Selon cet employeur,

l'intéressé s'acquitte à son entière satisfaction de toutes les tâches qui lui

sont confiées.

E.

Le 24 septembre 2012, A. X.________ a sollicité

l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a indiqué que son épouse ne

vivait plus sous le même toit que lui.

Interpellé par le SPOP sur ce

point, l'intéressé a indiqué dans une lettre du 7 janvier 2013 qu'il était à

nouveau séparé depuis le 4 avril 2011 et que son épouse avait engagé une

procédure de divorce.

A la requête de l'autorité, A.

X.________ a produit le 13 juin 2013 plusieurs documents, en particulier:

- un extrait du registre des

poursuites du 5 juin 2013, dont il ressort que l'intéressé a fait l'objet de sept

poursuites durant la période du 2 décembre 2008 au 15 juin 2009 pour un montant

de 7'636 fr. 45 et que ces poursuites ont abouti à la délivrance de cinq actes

de défaut de biens pour un total de 5'869 fr. 75, deux poursuites étant

périmées pour un total de 1'766 fr. 70.

- une attestation de l'Institut

Proactif Formations du 3 juin 2013, dont il ressort que l'intéressé a un niveau

B1 en français oral et A1 en français écrit.

Par décision du 17 janvier 2014,

notifiée le 22 janvier 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour de A. X.________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation

d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

F.

Le 19 février 2014, A. X.________, par

l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Dolivo, a recouru contre cette décision

devant la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à

la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement à la

prolongation de son autorisation de séjour, et plus subsidiairement au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant invoque

les art. 34 al. 4 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20). Il se prévaut de la longue durée de son séjour en

Suisse et de son excellente intégration. Il relève également qu'il a de

nombreux membres de sa famille en Suisse, soit deux frères et une soeur et leur

famille respective. S'agissant de son intégration, il a produit des témoignages

écrits et une pétition signée par huit personnes.

Dans sa réponse du 24 mars 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont maintenu leurs

conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 12 et 15 mai

2014.

G.

Il ressort encore des pièces du dossier que le

recourant a bénéficié des prestations des services sociaux, en l'occurrence du

revenu d'insertion (RI), entre février et septembre 2009 puis entre mai et août

2010. Dans ses écritures, il a exposé que la première période portait en

réalité sur des avances sur des indemnités chômage, qui avaient été remboursées

à l'aide sociale par la caisse de chômage une fois le droit aux indemnités

reconnu, et qu'il n'aurait ainsi réellement touché l'aide sociale que durant

quatre mois.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des

féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas

applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise

qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que depuis le mois d'avril 2011, le recourant et son épouse sont

séparés, et que, quand bien même leur divorce n'a toujours pas été prononcé,

une reprise de la vie commune n'est pas envisagée. Le recourant ne peut dans

ces conditions plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237

du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois

ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3), et non pas jusqu'à

la date du divorce. La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il

ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés

(TF, arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril

2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue

cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la

durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

Lorsque, pendant le délai de trois

ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie

commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art.

49.

LEtr), respectivement des art. 7 et 17 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE; RO 1949 225 et les

modifications subséquentes), ne sont plus réalisées, une réconciliation est

certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour,

mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de

trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en

compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de

trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (TF,

arrêt 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE;

arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011).

Le principe

d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent

à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.

ATF 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543; TF, arrêts 2C_329/2012

du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3).

En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA

et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse

et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa

volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la

contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté

de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le

Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie"

doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF,

arrêts 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril

2012.

consid. 4.3 et les références citées). Dans

l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent

d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE).

Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui

est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant

financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale,

qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public,

et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments

sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice

d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins

est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que

l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration

réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire

professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée

sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à

ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne

s'endette pas (TF, arrêts

2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012

consid. 3.3;2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les

références citées).

b) En l'espèce,

le recourant a épousé une ressortissante suisse le 8 novembre 2007. Le couple

s'est séparé une première fois le 8 juillet 2009, soit après vingt mois. Les

époux ont ensuite repris la vie commune le 13 avril 2010 pour se séparer à

nouveau le 4 avril 2011, soit après un peu moins d'une année dès la reprise. Conformément

à la jurisprudence rappelée sous let. a ci-dessus, cette séparation a eu pour

conséquence que le délai de trois ans a recommencé à courir ab ovo dès

la réconciliation. Les époux ne réalisent partant pas la condition des trois

années d'union conjugale. Pour ce motif, le recourant ne saurait prétendre au

renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr.

Par ailleurs, il paraît douteux que

la condition de l'intégration réussie soit réalisée. Certes, la dépendance du

recourant à l'aide sociale – 4 mois – est ancienne et somme toute de relative

faible importance et tout porte à croire qu'avec son activité professionnelle

stable qui lui procure des revenus raisonnables, le recourant ne présenterait

pas un risque de retomber à l'aide sociale. Cela étant, le recourant a fait

l'objet de poursuites, qui pour certaines ont abouti à la délivrance d'actes de

défaut de bien. La cour est consciente que les montants en poursuites ne sont

pas astronomiques; on peut dès lors d'autant s'étonner que le recourant, qui

plaide une intégration parfaitement réussie, n'ait pas cherché à racheter ces

actes de défaut de bien auprès des créanciers concernés. Enfin, le recourant a

fait l'objet de trois condamnations pénales, dont une à titre de peine

complémentaire. Le recourant a ce faisant porté atteinte à l'ordre juridique

suisse. Ses explications selon lesquelles il ne serait pas responsable du vol

et de l'escroquerie retenus à son encontre ne sont pas convaincantes. Si tel

était vraiment le cas, on peut se demander pour quels motifs le recourant n'a

pas contesté les décisions en cause ni, cas échéant, n'en a demandé la

révision. Aussi, à supposer même – ce qui n'est pas le cas – que la première

condition soit réalisée, le recourant ne pourrait faire état d'une intégration

réussie. Pour ce motif aussi, le recourant ne peut invoquer

l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour

en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration

n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font

défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se

trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la

Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation

personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2

de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les raisons personnelles

majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités

une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136

II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31

al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris

isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême

gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation

familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse,

l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance

(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; TAF, arrêt

C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2; TF, arrêt 2C_467/2012

du 25 janvier 2013, consid. 2.3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF, arrêt 2C_1000/2012

du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

b) En l'espèce, le recourant ne

prétend pas avoir été victime de violence conjugale. C'est plutôt son épouse

qui s'en était plainte à l'époque. Il soutient en revanche que sa réintégration

dans son pays d'origine serait fortement compromise, en raison de la longue

durée de son séjour en Suisse et de son excellente intégration.

Le recourant est certes arrivé en

Suisse en septembre 1998, soit il y a bientôt seize ans, à l'âge de dix-huit

ans et demi. Il n'y séjourne toutefois légalement que depuis 2008. La longue

durée de son séjour dans notre pays doit ainsi être

sensiblement relativisée, le recourant ne pouvant se

prévaloir d’un séjour d’une durée particulièrement longue s'agissant des années

où il a bénéficié d'un titre de séjour (TF, arrêt 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 4.3 et les

références citées; ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II

110.

consid. 3).

Quant à l'intégration du recourant,

elle ne sort pas vraiment de l'ordinaire. L'intéressé ne peut en effet se

prévaloir de qualifications professionnelles particulières. De plus, s'il s'est

tissé un réseau d'amis et paraît fort apprécié dans son entourage privé et

professionnel, comme en attestent les signataires des pièces produites en

procédure, cet élément ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il est en effet

parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un

pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie

de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Dans ces

circonstances, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les

relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le

territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne

sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité (TAF, arrêt C-2033/2013 du 5 juin 2014, consid.

10.3

et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que le comportement en Suisse

du recourant n'est pas irréprochable puisqu'il a été condamné à trois reprises.

D'un point de vue familial, le recourant

vit séparé de son épouse. Une réconciliation et une reprise de la vie commune

n'entrent pas en considération – le contraire n'est en tout cas pas allégué. Le

recourant n'a par ailleurs pas d'enfant. Il a certes des attaches familiales en

Suisse, avec la présence de deux frères et une soeur et leur famille respective.

Le fait de devoir être éloigné de ceux-ci ne serait en soi pas encore

constitutif d'une situation d'extrême gravité, le recourant se retrouvant dans

la situation analogue à celle de familles dont certains membres ont décidé de

faire leur vie à l'étranger.

Il convient de relever encore que le

recourant a passé son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, dont

il parle la langue. Ses parents et le reste de sa famille y habitent. Le

recourant a acquis une expérience professionnelle dans son domaine d'activité

qu'il pourra mettre à profit au Kosovo. En effet, il est encore jeune et en

bonne santé. Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait

admettre que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement

compromise. Cette réintégration ne se fera certes pas sans difficultés, mais

rien ne permet d'admettre que celles-ci seraient plus graves pour le recourant

que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même

situation.

Le recourant ne peut dès lors pas

se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

a) A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq

ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré

en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue

nationale.

Cette disposition est de nature

potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (TF, arrêt

2C_183/2012 du 17 décembre 2012).

Selon la jurisprudence fédérale,

l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement doit être vu comme une

récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts

d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation,

l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au

degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité

confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau

d'intégration sont élevées (TAF, arrêt C_4745/2009 du 3 mars 2010). Aussi,

l'autorité doit être restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement

à des étrangers qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour

l'autorisation de séjour, laquelle confère des droits moins étendus.

L'art. 62 OASA, qui précise l'art. 34

al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation d'établissement

peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de

domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun

de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les

connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en

compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et de se former (let. c).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance

du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et

d’acquérir une formation (let. d).

b) En l'espèce, il paraît douteux que

la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de

séjour soit réalisée. En effet, l'autorisation de séjour du recourant

initialement délivrée le 14 mars 2008, a été révoquée le 22 mars 2010. Cette

autorisation de séjour a été renouvelée le 13 juillet 2010. Le 17 janvier 2014,

l'autorité intimée a refusé de la prolonger. Aussi, à cette dernière date, le

recourant ne pouvait se prévaloir depuis le 13 juillet 2010 que d'un séjour

ininterrompu au titre d'une autorisation de séjour d'environ trois ans et demi.

Quoi qu'il en soit, la condition de la

bonne intégration n'est dans tous les cas pas réalisée. En effet, le recourant

a été condamné à trois reprises pour avoir séjourné illégalement en Suisse et commis

un vol et une escroquerie. Même si les peines prononcées n'étaient pas lourdes

et que depuis 2011, le recourant n'a plus occupé la justice pénale, il n'en

demeure pas moins que son comportement n'a pas été irréprochable depuis son

arrivée en Suisse. Le recourant a aussi dépendu de l'aide sociale et a fait

l'objet de poursuites, dont certaines ont conduit à la délivrance d'actes de

défaut de biens. De plus, sa maîtrise du français écrit n'atteint que le niveau

A1. Enfin, sur le plan professionnel, il exerce une activité qui ne requiert

aucune qualification particulière.

Il résulte de ce qui précède que

l'intégration du recourant ne saurait être qualifiée de réussie au sens rappelé

sous let. a ci-dessus. Or, comme déjà indiqué, on exige d'une personne qui

requiert une autorisation d'établissement de manière anticipée une intégration

plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de

séjour.

L'autorité intimée n'a dès lors pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation

d'établissement de manière anticipée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

janvier 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.