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Décision

PE.2014.0082

CDAP - PE.2014.0082 - 2014-12-23 - X.___________, Y.___________ c/Service de la population (SPOP)

23 décembre 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours de X.________________ du 20 février

2014 et le recours de Y.________________ du 21 février 2014 sont rejetés.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 13

décembre 2013 et la décision du Service de la population du 16 janvier 2014

sont confirmées.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1000 (mille)

francs, sont mis par 500 (cinq cents) francs à charge de X.________________ et

par 500 (cinq cents) francs à charge de Y.________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.