PE.2014.0084
CDAP - PE.2014.0084 - 2015-03-17 - X.___________, Y.________, Z.________, A.___________ c/Service de la population (SPOP)
17 mars 2015Français17 min
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N° affaire:
PE.2014.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________, Z.______________, A.______________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONJOINT
ENFANT
CAS DE RIGUEUR
LEI-43-1
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial à l'épouse et aux trois enfants cadets d'un ressortissant kosovar établi en Suisse : demande tardive et absence de raisons familiales majeures justifiant les regroupements familiaux requis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. MM MM.
Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
X.______________, à 1.*************,
2.
Y.______________, à 1.*************,
3.
Z._______________, à 1.*************,
4.
A._______________, à 1.*************,
tous représentés par Me
Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2014 refusant de
leur délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________________, ressortissant serbe né le 15
mars 1964, est entré en Suisse le 12 février 1997. Il a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 novembre
2006, date à laquelle il a obtenu une autorisation d’établissement.
Il a laissé au Kosovo une épouse, X.______________,
et trois enfants, actuellement majeurs. La famille s’est agrandie avec la venue
de trois autres enfants, qui sont nés après la venue en Suisse de leur père.
Les trois enfants aînés du couple avaient sollicité, alors qu’ils étaient
encore tout juste mineurs une demande de regroupement familial, laquelle leur
avait été refusée.
En raison de problèmes de santé, B.________________
n’a pas pu exercer d’activité professionnelle durant ces quatre dernières années.
B.
Le 14 septembre 2013, X.______________,
ressortissante serbe, née le 20 septembre 1970, est entrée en Suisse, sans être
munie d’une autorisation, accompagnée de ses trois enfants cadets, Y.________________,
née le 29 octobre 1998, Z.________________, né le 19 septembre 2003, et A.________________,
née le 7 mai 2010, afin d’y rejoindre son époux B.________________, le père de
ses enfants.
C.
X.______________ a annoncé, en date du 3 octobre
2013, son arrivée ainsi que celle de ses enfants auprès du Contrôle des
habitants de la commune de 1.************* et y a déposé des demandes
d’autorisation de séjour à titre de regroupement familial, en leur faveur.
D.
Par lettre du 8 octobre 2013, l’intéressée a
fourni des explications supplémentaires, notamment sur l’aspect tardif des
demandes d’autorisation de séjour. Elle a indiqué n’avoir reçu un passeport
qu’en 2008 et que son mari, qui devait se charger d’obtenir les autorisations
leur permettant de venir le rejoindre en Suisse, n’a jamais entrepris les
démarches nécessaires. Elle a encore précisé ce qui suit : « Là-bas
nos conditions de vie se dégradent de jour en jour. Surtout ces 3 ou 4
dernières années durant la période durant laquelle mon mari n’a pas travaillé.
Nous étions sans chauffage, sans eau chaude, sans nourriture et sans revenu. En
nous voyant vivre ainsi, le frère de mon mari, M. C.________________ qui vit au
Canada a décidé de nous payer les billets d’autocar pour venir en Suisse. Tout
ça sans que mon mari ne soit au courant de notre venue ».
E.
Le 2 décembre 2013, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a informé l’intéressée qu’il avait l’intention de lui
refuser, à elle et à ses trois enfants cadets, l’octroi d’autorisations de
séjour par regroupement familial, au motif que la demande de regroupement
familial avait été déposée tardivement.
F.
Par décision du 24 janvier 2014, notifiée le 4
février 2014, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour, à titre
de regroupement familial, en faveur d’X.______________ et de ses trois enfants
cadets, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
G.
X.______________ (ci-après : la recourante),
agissant en son nom et au nom de ses enfants Y.________________, Z.________________
et A.________________, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par
acte daté du 21 février 2014, reçu au tribunal le 24 février 2014. Elle a
conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée, en ce
sens qu’elle et ses trois enfants soient mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour au titre d’un regroupement familial.
Le SPOP a transmis sa réponse le 24
mars 2014, en concluant au rejet du recours.
Le 15 mai 2014, X.______________
(ci-après : la recourante) a déposé un mémoire complémentaire. Le SPOP
s’est déterminé sur cette dernière écriture le 22 mai 2014, en indiquant que
les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle
était par conséquent maintenue. Le 29 juillet 2014, la recourante a produit une
copie du contrat de travail de son époux, ainsi que les trois dernières fiches
de salaire de ce dernier, desquelles il ressort qu’il perçoit, pour une
activité à 90% en qualité de ferrailleur, un salaire mensuel brut de 4'862 fr.
en moyenne, allocations familiales de 830 fr. comprises ; soit un salaire
mensuel net de 4'157.10 fr. en moyenne, duquel est encore déduit le montant du
loyer de l’appartement, qui s’élève à 970 fr. par mois. Le mari de la
recourante a été réengagé par son beau-frère, D.________________, qui dirige
une entreprise spécialisée dans la pose d’armatures.
Le SPOP s’est déterminé sur ces
différentes pièces le 6 août 2014, en indiquant que les éléments contenus dans
celles-ci n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par
conséquent maintenue.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante conclut, en son nom et au nom de
ses trois enfants cadets, au regroupement familial auprès de son mari et père
de ses enfants.
a) L'art. 43 LEtr régit le
regroupement familial des titulaires d'une autorisation d'établissement, en ce
sens que le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui (al. 1). Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement
doit être demandé dans les cinq ans, mais ce délai est réduit à douze mois pour
les enfants de plus de douze ans. Selon l'art. 47 al. 3 let. b Letr, les délais
commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de
l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de
l’établissement du lien familial. Selon les dispositions transitoires de l'art.
126.
al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à
l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier
2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial
sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).
L'idée du législateur, en introduisant
des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt
possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation
scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les
aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en
question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial
soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point
d'atteindre l'âge de travailler (voir FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l’espèce, l’époux de la
recourante séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement depuis le
29.
novembre 2006. Conformément à l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial a ainsi commencé
à courir dès l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier
2008.
Il était dès lors déjà échu lors du dépôt des demandes de regroupement
familial le 3 octobre 2013.
Les délais de l'art. 47 LEtr étant
échus, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47
al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement familial sollicité.
3.
a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47
al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti
que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette
disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder
exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation
globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours selon
la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après
l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du
législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid.
4.
;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011
consid 4.1 in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011
consid. 5.1.1 et les références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine
des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (voir ch. 6.9.4; état au 25 octobre 2013).
Examinant les conditions
applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le
nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions
restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été
déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que
ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi
subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit
(ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il
en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions
strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un
changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit
produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant
à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid.
5.1
et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale
prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il
convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en
particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de
nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid.
3b et les références).
Lorsque le regroupement familial
est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,
les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible,
être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver
certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont
clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit
de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où
l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,
il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant
de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement
les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu
dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse
pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait
donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent
pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune
alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays
d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas
particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).
La preuve des motifs visant à
justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou
divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des
exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu
longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa
scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu
avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être
octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation
sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133
II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne
pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne
de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un
examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.
L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et
tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens
familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),
de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de
son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est
écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation
personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et
des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces
liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent
établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et
examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des
relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers
avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il
a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF
133.
II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose
également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige
l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (CDE; RS 0.107).
b) En l’espèce, il apparaît que les
époux XB.________________ ont vécu de manière séparée durant seize ans, la
recourante étant restée au Kosovo avec les six enfants du couple. Cette
dernière expose que son mari a soutenu financièrement la famille durant toutes
ces années et qu’il entretenait des contacts avec elle et ses enfants, les
trois cadets étant nés après la venue en Suisse de leur père. Le critère de la
relation familiale prépondérante n'est toutefois plus déterminant selon la
jurisprudence rappelée ci-dessus et ne saurait justifier à lui seul un
regroupement familial différé. La famille a certes un intérêt privé important à
pouvoir vivre ensemble en Suisse, B.________________ y étant installé depuis de
nombreuses années. Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer de
manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi,
lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller
vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations
de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du
ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. ATF
2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). Il
convient dès lors de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances. On
relève à cet égard que les trois enfants cadets n’ont jamais vécu auprès de
leur père, ils ont toujours habité au Kosovo, jusqu’à leur arrivée en Suisse il
y a un peu plus d’une année, avec leur mère et leurs trois frères et sœurs
aînés. Il apparaît donc que B.________________ a choisi de vivre séparé de sa
famille en Suisse pendant plus de seize ans. Ce n'est qu'à l'approche de la
majorité de sa fille Y.________________ et en se remémorant que ses trois
enfants aînés s’étaient eux aussi vus refuser la délivrance d’une autorisation
de séjour, qu'il a sollicité le regroupement familial en faveur de ses trois enfants
cadets et de son épouse, qui se trouvaient de surcroît dans une situation
économique précaire, comme l’a admis la recourante. La venue en Suisse de la
recourante et de ses trois enfants cadets a ainsi été dictée par des motifs
d’ordre économiques suite à la précarité dans laquelle ils vivaient dans leur
pays d’origine depuis que leur époux, respectivement père, n’a plus pu subvenir
à leurs besoins compte tenu du fait qu’il ne pouvait plus travailler en raison
de problèmes de santé. Or, force est de constater que l’état de santé de
l’époux de la recourante se serait amélioré, puisqu’il a retrouvé un emploi, à
un taux d’activité de 90 %, au sein de l’entreprise de son beau-frère. Partant,
le salaire mensuel net que perçoit le mari de la recourante, à savoir en
moyenne 3'187 fr. (loyer de l’appartement déduit), lui permet d’assurer à
nouveau l’entretien de l’ensemble de la famille si son épouse et leurs trois
enfants cadets retournent vivre au Kosovo, où ils y ont tissé des attaches
familiales, sociales et culturelles importantes ; ce qui ne peut nullement
être le cas s’ils restent en Suisse, étant donné que le revenu de l’époux de la
recourante n’est pas suffisant pour assurer l’entretien de cinq personnes.
Au regard de ces éléments, le SPOP
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à l'absence de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui
succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
janvier 2014 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.