PE.2014.0085
CDAP - PE.2014.0085 - 2014-08-28 - X._____________ c/Service de l'emploi
28 août 2014Français8 min
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N° affaire:
PE.2014.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2014
Juge:
PJ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de l'emploi
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Cst-29-2
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SDE pour violation du droit d'être entendu. Le courrier invitant la recourante à se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue a été expédié à l'adresse de la boutique, et non à celle du siège de la recourante. Cette dernière n'a ainsi pas été en mesure d'exercer son droit d'être entendu. La motivation de la décision attaquée étant insuffisante, une réparation de la violation du droit d'être entendu n'est pas envisageable. Renvoi du dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle entende la recourante et qu'elle complète sa motivation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz,
assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.__________________,
Autorité intimée
Service de
l'emploi,
Objet
Recours X.__________________ c/ décision
du Service de l'emploi du 17 janvier 2014 (Infraction à la loi sur les
travailleurs détachés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.__________________, ressortissant français,
exploite en raison individuelle l'entreprise "1.**************", sise
***************, à *************** (France), qui gère notamment la boutique
"2.**************", à Yvoire (France). Z.____________________ est engagée
en tant qu'employée de cette entreprise.
B.
Y.__________________ et Z.____________________
ont tenu un stand (chalet n°151), lors du marché de Noël à Montreux, à compter
du 22 novembre 2013.
C.
Lors d'un contrôle le 3 décembre 2013, le
Service de l'emploi (ci-après: SDE) a constaté que Z.____________________, qui
tenait alors seule le stand, n'avait pas été annoncée comme travailleur
détaché.
D.
Le 9 décembre 2013, le SDE a informé Y.__________________
du contrôle du 3 décembre 2013 et l'a invité à produire, dans un délai échéant
le 20 décembre 2013: un contrat de collaboration avec son client, une copie de
tout document attestant de son statut d'indépendant (par exemple: affiliation
auprès d'une association professionnelle ou auprès du registre du commerce); le
formulaire A1 attestant de son statut d'indépendant au regard des assurances
sociales de son pays d'origine (ancien formulaire E101). Le SDE l'a ensuite
invité à répondre aux questions suivantes:
"- Avez-vous un partenaire principal
pour l'ensemble de vos activités ? (nom, adresse et fréquence de votre
collaboration)
- Avez-vous des vacances payées, un salaire
en cas de maladie ?
- Qui indemnise vos frais de déplacements ?
(joindre pièces)"
Le courrier du 9 décembre 2013 a
été envoyé à l'adresse de la boutique "2.**************", à Yvoire.
Le 10 décembre 2013, la fiduciaire
de l'entreprise "1.**************" s'est adressé par email au SDE et
a communiqué la fiche de salaire de Z.____________________. En réponse à ce
courriel, le SDE a informé la fiduciaire du fait qu'un courrier avait été
adressé le 9 décembre 2013 à Y.__________________. Le 19 décembre 2013, la
fiduciaire a transmis au SDE le formulaire A1 pour Y.__________________, l'avis
de mission professionnelle à l'étranger pour Z.____________________ et son
contrat de travail.
E.
Le 17 janvier 2014, constatant que Y.__________________
ne s'était pas déterminé dans le délai imparti, le SDE a prononcé à l'encontre
de "2.************** – Ivoire, Y.__________________" une sanction
administrative de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce
applicable aux travailleurs détachés.
F.
Y.__________________, représentant l'entreprise X.__________________
(ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de la décision du SDE du 17
janvier 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en demandant son annulation. Il se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu, au motif que l'invitation à se déterminer du SDE a été
envoyée à l'adresse de la boutique "2.**************" à Yvoire,
fermée à cette période, et non au siège de l'entreprise.
Le SDE a maintenu sa décision et a
conclu au rejet du recours.
Invitées à présenter d'éventuelles
réquisitions tendant à compléter l'instruction, la recourante et le SDE ne se
sont pas déterminés.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante se plaint d'une violation de son
droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'a pas pu se déterminer avant
qu'une décision ne soit rendue à son encontre.
Le droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279
consid. 2.3 p. 282).
L'autorité intimée s'est adressée à
la recourante le 9 décembre 2013, pour l'inviter à se déterminer sur les faits
reprochés. Elle l'a en outre invitée à produire plusieurs pièces et à répondre
à plusieurs questions en rapport avec le statut d'indépendant de Y.__________________.
Le courrier en question, expédié à l'adresse de la boutique de la recourante et
non à celle de son siège, ne lui serait pas parvenu avant que l'autorité
initmée ne rende sa décision. La recourante, par l'intermédiaire de sa
fiduciaire, a été en mesure de produire les pièces requises par l'autorité
intimée en relation avec le statut d'indépendant de Y.__________________ dans
le délai imparti. En revanche, la recourante n'a, en raison de l'erreur
d'adressage de l'autorité intimée, pas été en mesure de se déterminer sur les
faits reprochés, avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre. L'autorité
intimée avait pourtant connaissance de l'adresse de l'entreprise, le
formulaire rempli par le SDE pour Z.____________________ précisant qu'elle est
salariée de l'entreprise "1.**************" et non du magasin 2.**************,
à Yvoire. Y.__________________ n'a en outre pas pu exercer son droit d'être
entendu lors du contrôle effectué sur place le 3 décembre 2013, n'étant alors
pas présent sur le stand. L'autorité intimée a dès lors violé le droit d'être
entendu de la recourante.
La violation
du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux
de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid.
2.3.2
p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les
références citées).
La recourante a été en mesure de
faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et l'autorité intimée
s'est déterminée sur ses arguments. La recourante, bien qu'un délai lui ait été
imparti pour présenter ses réquisitions tendant à compléter l'instruction, n'a
pas répliqué. Le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit, une éventuelle violation de son droit d'être entendue pourrait ainsi
être réparée. Cela suppose toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de
la recourante n'apparaisse pas particulièrement grave.
Or, la motivation de la décision attaquée
apparaît insuffisante. On ignore en effet si l'amende prononcée vise seulement
une infraction à la loi sur les travailleurs détachés ou si elle sanctionne
également l'éventuelle absence d'annonce du prestataire indépendant. L'autorité
intimée se réfère uniquement aux dispositions topiques de la loi sur les
travailleurs détachés, ce qui constituerait un indice du fait que l'amende de
2'000 fr. vise à sanctionner uniquement le défaut d'annonce du travailleur
détaché. Dans sa réponse, l'autorité intimée se réfère toutefois également à
l'obligation d'annonce incombant au prestataire de service indépendant. Elle a
en outre sollicité la production de plusieurs pièces portant sur le statut
d'indépendant de Y.__________________. La recourante dispose d'un intérêt évident
à savoir si la sanction prononcée à son encontre vise également cette dernière
obligation, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur sa
quotité. Dans ces circonstances, une réparation de son droit d'être entendu
n'est pas envisageable. Il se justifie d'annuler la décision de l'autorité
intimée et de lui renvoyer la cause, afin qu'elle entende la recourante et
qu'elle complète sa motivation.
2.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du 17 janvier
2014 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
Lausanne, le 28 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.