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Décision

PE.2014.0086

CDAP - PE.2014.0086 - 2014-08-05 - A. X._____ Y.__, B. X.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

5 août 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissantes portugaises nées respectivement

le ******** 1957 et le ******** 2001, A. X.________ Y.________ et sa fille B.

X.________ Z.________ sont entrées en Suisse le 25 novembre 2012 pour y

rejoindre leur époux et père C. Z.________ D.________, arrivé dans notre pays

quatre ans plus tôt et titulaire d'une autorisation de séjour.

B.

Le 1er mars 2013, A. X.________

Y.________ a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de 1********. Comme

but de son séjour, elle a indiqué sur le formulaire idoine "Prise

d'activité salariée". Le 21 juin 2013, une demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative a été déposée en sa faveur par l'entreprise E.________,

à 2********. Un contrat de travail était annexé à cette demande, prévoyant un

salaire horaire de 23 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures.

Le 10 juillet 2013, A. X.________ Y.________ a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 30 juin 2018. Elle

n'a toutefois jamais débuté son activité auprès de l'entreprise précitée.

C.

Le 30 mai 2013, les époux X.________ Y.________

– Z.________ se sont séparés. Par prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 17 décembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois les a autorisés à vivre séparés jusqu'au 30 novembre

2015, confié la garde de B.________ à sa mère et renoncé à régler les relations

personnelles entre l'enfant et son père et à fixer une contribution d'entretien

en faveur de cette dernière.

D.

Depuis le mois d'août 2013, A. X.________

Y.________ est totalement assistée par le Centre social régional Broye-Vully et

perçoit les prestations de l'aide sociale vaudoise sous la forme du revenu

d'insertion (RI). Aucune aide n'est versée en faveur de B. X.________

Z.________, en raison de son statut.

E.

Le 10 décembre 2013, le Service de la population

(ci-après: le SPOP), constatant qu'A. X.________ Y.________ n'avait jamais

travaillé pour la société E.________ et qu'elle ne disposait pas de ressources

financières suffisantes pour assurer son entretien et celui de sa fille, a

informé cette dernière de son intention de révoquer son autorisation de séjour

et de rendre une décision négative quant à l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial en faveur de sa fillle. Un délai était imparti

à l'intéressée pour se déterminer.

Dans une lettre reçue le 17

décembre 2013 par le SPOP, A. X.________ Y.________ a exposé que des

difficultés au Portugal l'avaient conduite à venir en Suisse avec sa fille afin

d'y rejoindre son époux. Elle a ajouté qu'elle avait quatre autres enfants,

restés au Portugal. Elle a relevé également n'avoir jamais travaillé en Suisse,

être malade et n'avoir ni travail, ni argent.

Par décision du 15 janvier 2014 (notifiée

le 22 janvier 2014), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________

Y.________, refusé de délivrer en faveur de B. X.________ Z.________ une

autorisation de séjour par regroupement familial et prononcé leur renvoi de

Suisse.

F.

Le 21 février 2014, A. X.________ Y.________ et B.

X.________ Z.________, par l'intermédiaire de l'avocate Olga Collados Andrade, ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à

l'annulation et au "renouvellement" de leurs autorisations de

séjour. A. X.________ Y.________ a fait valoir qu'à son arrivée en Suisse, son

époux lui avait fait signer un document qu'elle ignorait être un contrat de

travail. Elle l'avait découvert lorsqu'elle s'était adressée aux autorités

communales qui lui avaient indiqué également que l'employeur en question

n'existait en réalité pas. C'était pour ce motif qu'elle n'avait jamais débuté

son activité. A. X.________ Y.________ a exposé qu'elle cherchait actuellement

un emploi qui lui permettrait de ne plus dépendre de l'assistance publique.

Elle a précisé par ailleurs que la séparation du couple n'avait rien de

définitif, puisqu'aucune procédure de divorce n'avait été entamée. Elle a

relevé enfin que sa fille B.________ s'était bien intégrée dans sa classe,

qu'elle avait appris rapidement le français et que ses résultats scolaires

étaient bons.

Par décision incidente du 13 mars

2014, le juge instructeur a mis les recourantes au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Dans sa réponse du 19 mars 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont maintenu leurs

conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 13 et 18 juin

2014.

Le 8 juillet 2014, les recourantes

ont produit une lettre de l'enseignante de B.________, dont on extrait le

passage suivant:

"B.________ est arrivée en Suisse en novembre

2012. Dès son arrivée, elle a été intégrée en classe d’accueil dans

l’établissement primaire et secondaire de 1******** et environs. B.________ est

actuellement scolarisée au sein du même établissement.

Cette élève s’est très vite intégrée dans la

classe et s’est rapidement faite des camarades. Elle a très vite appris le

français. C’est une jeune fille très agréable à côtoyer. En effet, elle est

toujours prête à aider ses camarades qui viennent d’arriver en classe

d’accueil. Elle est très calme et souriante. B.________ ne cherche pas le

conflit auprès de ses camarades qui l’apprécient beaucoup.

Par ailleurs, B.________ a eu cette année

d’excellents résultats scolaires. Elle sera intégrée l'année prochaine en voie

secondaire générale et il ne serait pas impossible qu’elle poursuive ses études

en allant au gymnase. Elle a de très grandes capacités d’apprentissage et se

donne beaucoup de peine pour réussir. B.________ m’a fait part de son grand

souhait de rester ici et de réussir ses études. C’est une élève ambitieuse et

très débrouille."

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les recourantes concluent au renouvellement de

leurs autorisations de séjour. En réalité, cette conclusion ne concerne qu'A.

X.________ Y.________, dont l'autorisation de séjour a été révoquée par

l'autorité intimée. B. X.________ Z.________ n'a en effet jamais détenu de

titre de séjour en Suisse. C'est ainsi sous l'angle de la délivrance d'un tel

titre que le recours de cette dernière sera examiné.

3.

a) En leur qualité de citoyennes portugaises,

les recourantes peuvent se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des

Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une

autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un

passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 par. 1 annexe I ALCP).

b) Le droit de séjour et d'accès à

une activité économique est garanti conformément aux dispositions de

l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1

annexe I ALCP, les ressortissants

d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I

ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatique

prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,

sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,

lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire

depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 § 6 annexe I ALCP, le

titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié

du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd

en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part,

cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation

de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi

doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que

l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des

chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint

de quitter le pays d'accueil après six mois (TF, arrêt 2C_390/2013 du 10 avril

2014.

consid. 3.1 et les références).

c) Selon l’art. 2 § 2 de

l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant

pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas

d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour

autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de

séjour. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de

l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition

qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques

(let. b). Sont considérés

comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 OLCP, tel est le cas si

ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en

fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement

aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de

sa situation personnelle. En d'autres termes, on

considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens

financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès

à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; TF, arrêt 2C_574/2010 du

15.

novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid.

7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que

ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci soient procurés

par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Il appartient par contre au

requérant de démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (TF,

arrêt 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

d) En l'espèce, la recourante A.

X.________ Y.________ a obtenu une autorisation de séjour "avec

activité lucrative". Le contrat de travail produit pour l'obtention de

ce titre s'est toutefois avéré un faux, puisque de l'aveu même de cette

recourante, l'employeur indiqué n'existait pas. A. X.________ Y.________ n'a

dans ces conditions jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle n'a

ainsi pas acquis le statut de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et

ne peut prétendre à une autorisation de séjour à ce titre. A. X.________

Y.________ ne remplit par ailleurs pas non plus les conditions de l'art. 24

annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif. Il

ressort en effet des pièces du dossier qu'elle dépend entièrement de

l'assistance sociale depuis le mois d'août 2013.

Il reste à déterminer si A.

X.________ Y.________ et sa fille peuvent, comme elles le soutiennent,

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20

de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;

RS 142.203).

4.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de

séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être

interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 OASA (v. not. arrêt

PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA

précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts

PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010

consid. 4).

b) En l'espèce, A. X.________

Y.________ est arrivée en Suisse en novembre 2012, soit il y a moins de deux

ans. A l'évidence, ce bref séjour n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères

dans son pays où elle a encore de la famille, notamment ses quatre autres

enfants. Quant à son intégration, elle n'a rien d'extraordinaire. Au contraire.

Depuis son arrivée en Suisse, elle n'a en effet jamais travaillé et dépend

entièrement de l'aide sociale. De plus, elle n'a pas allégué, ni, a fortiori,

démontré qu'elle prenait part à la vie associative locale ou participait, ne

serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif.

Le seul fait qu'elle n'a jamais occupé les services de la police n'est pas

décisif. Par ailleurs, depuis sa séparation d'avec son mari, elle n'a plus

d'attache particulière en Suisse. Un retour dans son pays d'origine ne devrait

dès lors pas poser de problèmes insurmontables.

Quant à la situation de B.

X.________ Z.________, elle n'est pas de nature non plus à conduire à la

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Certes, cette dernière est

scolarisée et semble s'être bien intégrée dans sa classe, comme l'a attesté son

enseignante. Il convient toutefois de souligner qu'elle est arrivée en Suisse à

un âge relativement avancé (onze ans) et qu'elle réside dans ce pays depuis

moins de deux ans. Elle conserve donc indubitablement des liens socioculturels

importants avec le Portugal, où elle a été scolarisée jusqu'à son arrivée en

Suisse. Un retour dans son pays d'origine, bien que non dépourvu de

difficultés, ne devrait dès lors pas constituer pour elle un déracinement. Par

ailleurs, le fait qu'en cas de renvoi au Portugal, elle serait séparée de son

père n'est pas déterminant. En effet, avant de venir en Suisse, elle avait déjà

vécu séparée de son père pendant quatre ans, suite à l'établissement de ce

dernier dans notre pays.

Au regard de ces éléments, il

apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que la situation des recourantes ne constituait pas un cas

personnel d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 20 OLCP.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de leurs ressources,

les recourantes ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire par

décision du 13 mars 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Olga Collados Andrade peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite, à 1'948 fr. 25, soit 1'875 fr. d'honoraires et 73 fr. 25 de débours,

montant que l'on peut arrondir à 1'950 fr. (il est précisé que la TVA n'a pas

été ajoutée, Me Olga Collados Andrade ayant déclaré ne pas y être soumise).

b) Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par les recourantes qui

succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ces dernières ont été

mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les

recourantes étant rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser

les montants ainsi avancés dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 123

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15

janvier 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Olga Collados Andrade

est arrêtée à 1'950 (mille neuf cent cinquante) francs.

V.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.