PE.2014.0088
CDAP - PE.2014.0088 - 2014-04-03 - A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
3 avril 2014Français38 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0088
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.04.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-63-1-b
Résumé contenant:
Ressortissant kosovar, arrivé en Suisse en 1993 à l'âge de 5 ans, condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme, pour contrainte sexuelle, menaces, injure, calomnie qualifiée et accès indu à un système informatique. Confirmation de la révocation de son autorisation d'établissement: compte tenu de la gravité des faits commis, d'un risque de récidive non négligeable (compte tenu de son absence de prise de conscience) et d'une intégration socio-professionnelle peu poussée, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, malgré la durée de son séjour et la présence de la plupart des membres de sa famille. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (ATF 2C_419/2014 du 13.01.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Claude
Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport (DECS), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 21 janvier 2014 révoquant son
autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura
satisfait à la justice vaudoise
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant originaire du Kosovo né le 5
octobre 1987, A. X.________ est arrivé en Suisse le 22 mai 1993 pour vivre
auprès de ses parents. Il a été mis le 8 juillet 1993 au bénéfice d'une
autorisation de séjour, régulièrement renouvelée par la suite, puis le 1er
décembre 1999 d'une autorisation d'établissement.
B.
Par ordonnance du 10 juin 2009, l'Office
régional du Juge d'instruction du Bas-Valais a condamné A. X.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de
liberté de 6 mois avec sursis durant deux ans.
C.
a) Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal
correctionnel de Lausanne a condamné A. X.________ pour contrainte sexuelle,
menaces, injure, calomnie qualifiée et accès indu à un système informatique, à
deux ans et demi de privation de liberté, dont douze mois à titre ferme et
dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans. Ce tribunal a notamment retenu ce
qui suit:
"2. L'acte d'accusation du 8 août 2012,
établi par le Ministère public de Lausanne a la teneur suivante:
[...]
A Lausanne et ses environs, dès le début de
l'année 2008 et jusqu'à au début du mois de mai 2009, A. X.________ s'est
attaché à dénigrer, humilier et terrifier sa jeune compagne B. Y.________ en la
traitant régulièrement de "salope", de "pute" ou encore de
"merde", en la menaçant de s'en prendre à elle, mais aussi en la
molestant fréquemment par des gifles, des coups de poing ou encore des coups de
pied, ce parfois même alors qu'ils se trouvaient en public. [...]
L'instruction a notamment permis d'établir
qu'à une date indéterminée entre la fin de l'année 2008 et le début de l'année
2009, dans les locaux du salon de coiffure (...) où elle travaillait, sous le
prétexte qu'elle avait reçu un message d'un tiers, A. X.________ a traité B.
Y.________ de "pute" et de "salope" en présence de M.M. et
l'a menacée en lui disant notamment: "tu verras, ça va mal se
passer". Quelques minutes plus tard, alors que B. Y.________ était sortie
de l'établissement, A. X.________ l'a saisie par les cheveux et lui a asséné
plusieurs claques au visage, ne cessant ses agissements que suite à
l'intervention de M.M. Alors que les deux filles cheminaient pour rejoindre la
gare, l'accusé s'est remis à insulter B. Y.________ et l'a menacée d'annoncer –
fallacieusement – à ses parents qu'elle avait perdu sa virginité avec d'autres
hommes que lui. Il a ensuite saisi B. Y.________ par la nuque tout en
s'adressant à M.M. pour lui faire part de ses certitudes quant au fait qu'elle
l'avait trompé.
Durant la période précitée, profitant de
l'ascendant psychologique qu'il avait pris sur elle et de la peur qu'il lui
inspirait, A. X.________ a contraint B. Y.________ à se soumettre à ses désirs
d'entretenir des relations anales. Afin de briser la résistance de sa victime
qui ne les désirait nullement, l'accusé l'a fréquemment menacée de divulguer
leur relation à son père – dont il savait de la réaction négative quasi
certaine au vu de son éducation traditionnelle kosovare – mais aussi de
diffuser dans son entourage les photographies obscènes qu'il avait prises
d'elle. Craignant qu'il ne mette ses menaces à exécution, autant que ses
débordements violents, B. Y.________ s'est résignée à subir les pénétrations
anales que A. X.________ exigeait.
Comme B. Y.________ cherchait à éviter
autant que possible de se rendre au domicile de 1******** de A. X.________, ce
dernier s'est rabattu dans des lieux publics de Lausanne, où le couple se
retrouvait plusieurs fois par semaine en début de soirée. C'est ainsi qu'après
l'avoir sodomisée une première fois dans des toilettes publiques à proximité du
parc de Milan, l'accusé l'a régulièrement conduite dans une cabine d'un centre
de solarium situé dans le quartier sous la gare CFF. Une fois à l'abri des
regards, A. X.________ lui ordonnait invariablement de se déshabiller puis,
sans aucun préliminaire, pénétrait analement sa victime quasi inerte jusqu'à
éjaculation, sans faire usage d'un préservatif, filmant parfois la scène. A une
reprise, l'accusé a emmené B. Y.________ dans les caves d'un immeuble, avant de
renoncer au vu de la présence de témoins potentiels.
Le 31 janvier 2009, comme il reprochait à B.
Y.________ de se trouver en compagnie de tiers, A. X.________ a décidé de la
punir en avertissant téléphoniquement son père de leur relation, que sa
compagne avait jusqu'alors cherché à dissimuler. Malgré la dégradation notable
de ses rapports avec son père que cette annonce avait engendrée, B. Y.________
a poursuivi sa relation avec A. X.________, qui la menaçait de la tuer si elle
le quittait. C'est ainsi qu'elle a continué à subir les violences physiques et
les contraintes sexuelles décrites ci-dessus jusqu'au début du mois de mai
2009.
Le 12 mai 2009, B. Y.________ est parvenue à
annoncer téléphoniquement à A. X.________ qu'elle entendait mettre un terme à
leur relation. L'accusé l'a alors menacée de lui "péter les dents".
Le jour même vers 19h30, le couple s'est retrouvé à la gare CFF de Lausanne où B.
Y.________ a répété ses intentions à l'accusé. Ce dernier s'est emporté et lui
a asséné une gifle. Alors que B. Y.________ s'apprêtait à quitter les lieux
pour prendre son train, A. X.________ l'a retenue en lui barrant le chemin pour
se livrer ensuite à une série de coups de téléphone à plusieurs membres de sa
famille dans le but de la mettre dans l'embarras. Pensant que l'intéressée
chercherait à contraindre sa fille à l'épouser, l'accusé a téléphoné à M. J.
pour lui annoncer que celle-ci entendait le quitter. Lors d'une conversation
téléphonique avec T.J., A. X.________ lui a notamment indiqué que "sa
soeur ne trouverait de toute façon personne après lui". Ce n'est
finalement que vers 21h30 que A. X.________ a finalement laissé B. Y.________
s'en aller.
Suite à ces évènements et jusqu'au 30 mai
2009, usant parfois d'un numéro d'appel masqué, A. X.________ a téléphoné à
plusieurs reprises sur le lieu de travail de B. Y.________ pour l'insulter en
la traitant notamment de "salope", mais également à son domicile, parfois
même durant la nuit, raccrochant aussitôt lorsque ce n'était pas cette dernière
qui soulevait le combiné (...).
Entre le 16 et le 17 mai 2009, A. X.________
a pénétré dans la messagerie électronique (...) de B. Y.________ dont il
connaissait les codes d'accès et a envoyé à plusieurs dizaines de connaissances
et membres de sa famille un e-mail comportant entre 3 et 6 photographies de
l'intéressée entièrement dénudée dans des poses obscènes (...)
Le 17 mai 2009, ayant appris la nouvelle, B.
Y.________ a employé la messagerie électronique de son amie M.M. pour envoyer
un e-mail à tous les réceptionnaires susmentionnés afin de leur indiquer qu'il
s'agissait d'un acte de vengeance de son ancien compagnon et leur demander de
ne pas faire suivre les photographies à des tiers. Le 20 mai 2009, en ayant eu
vent, A. X.________ a pénétré une fois de plus dans la messagerie électronique
de B. Y.________ et, se faisant passer pour cette dernière, a adressé un second
e-mail aux personnes concernées pour leur assurer – fallacieusement – que les
photographies incriminées étaient le fait de sa propre volonté.
Parallèlement à ces faits, A. X.________ a
pénétré le profil Internet MSN de B. Y.________ dont il connaissant également
les codes d'accès et a remplacé sa photographie usuelle par un cliché la
mettant en scène dans une pose pornographique. Il y a en outre associé le
numéro de téléphone du domicile de sa victime.
Entre le 24 mai et le 26 septembre 2009,
persistant dans sa volonté de discréditer B. Y.________ aux yeux de sa famille,
A. X.________ a adressé plusieurs messages de type SMS sur le raccordement
téléphonique mobile de son père M.J., dans lesquels il faisait allusion aux
relations sexuelles qu'il avait entretenues avec elle en la qualifiant
notamment de "pute", mais aussi pour faire part de ses intentions de
briser sa vie.
[...]
A une date indéterminée dans le courant du
mois de mai 2009, A. X.________ a téléphoné à la responsable du salon de
coiffure lausannois dans lequel travaillait B. Y.________ pour lui faire fallacieusement
part du fait que son employée n'était pas fiable et qu'elle couchait avec des
clients dans son établissement après l'heure de fermeture.
Dans la soirée du 26 mai 2009, A. X.________
a interpellé B. Y.________ au sortir du salon précité, l'a saisie par le bras,
puis a fait mine de la frapper en levant son propre bras, contraignant sa
collègue S.M. à intervenir. Les deux jeunes femmes ont ensuite quitté les
lieux.
Le 1er juin 2009, constatant
qu'il ne parvenait plus à infiltrer la messagerie électronique de B. Y.________,
mettant à exécution les menaces qu'il avait adressées trois jours auparavant
par message de type SMS..., A. X.________ a créé un blog Internet via le site
(...) sur lequel il a publié plusieurs photographies de l'intéressée entièrement
dénudée dans des poses obscènes, accompagnées de son nom complet et de
commentaire visant à avilir l'intéressée (...).
Suite aux agissements de A. X.________, B.
Y.________ a dû subir une psychothérapie entre le 6 juillet 2009 et le 28 juin
2010.
[...]
5. Le Tribunal retient à la charge du
prévenu tout d’abord les infractions que celui-ci reconnaît, savoir l’accès
indu à un système informatique, la calomnie qualifiée et l’injure, ainsi que
les menaces exposées de manière tout à fait crédible par la plaignante et par
les témoins. Plus délicate évidemment est la question de savoir s’il y a eu ou
non contrainte sexuelle, au sens de l’art. 189 al. 1 CP; il s’agit des
relations sexuelles constituées par un certain nombre de sodomies,
l’instruction établissant que la plupart des relations entre les protagonistes
de cette affaire étaient pratiquées sous cette forme. La claire attirance de cette
pratique par le prévenu est évidente, au vu notamment de ce que le prévenu
aimait photographier et filmer.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de fait
relatés ci-dessus, le Tribunal peut aisément se convaincre, sans place aucune
pour un doute raisonnable, que la plaignante s’est vue imposer des relations
contre son gré. La contrainte n’est ici pas physique; elle résulte au contraire
d’un contexte évident de domination et de soumission imposé par un prévenu
dominateur, aimant à rabaisser sa victime, brutal quand on le contrariait, à
l’évidence méprisant et injurieux. On ne perd pas de vue qu’il s’agit d’une relation
entre jeunes gens, la différence d’âge n’étant que de deux ans, et on né fait
pas le procès de la sodomie. Il demeure que le prévenu, déjà expérimenté en
matière sexuelle, a, au fur et à mesure de l’avancement de la relation, traité
de plus en plus mal et de plus en plus brutalement une jeune fille certes âgée
de 18 ans, mais dont le caractère ingénu ne pouvait pas échapper à un
partenaire attentif, et même au rustre qu’est indiscutablement A. X.________.
Pour étayer cette conviction, il n’est que de lire les différents témoignages
recueillis à l’enquête, et résumés ci-dessus, qui ne donne pas le sentiment que
leurs auteurs exagèrent. On a pu voir que les témoins ont répondu qu’ils ne
savaient pas à certaines questions. Le caractère intimidant, voire violent, du
prévenu est clairement établi; il est donc aisé d’imaginer que la jeune fille
soumise qu’était B. Y.________ préférait subir des sodomies douloureuses et
sans préliminaires que de résister, au risque de prendre des claques, si elle
avait refusé. Ensuite, il est rapidement apparu que le prévenu s’est
honteusement servi de la menace – qu’il a ensuite mise à exécution – d’aviser
le père de B. Y.________, dont le caractère était connu comme étant rigide, ce
que la suite des évènements n’a que trop douloureusement démontré. Cela était
un autre moyen de contrainte, au sens psychique, imposé à la plaignante.
L’ensemble de la relation était placé sous le signe de l’humiliation et de
l’injure, parfois de la violence, et toujours d’un manque de respect absolument
impressionnant, dont font état tous les témoins de cette affaire. Pour parvenir
à ses fins, le prévenu a érigé un mode de domination absolue auquel la victime
ne pouvait échapper; lorsque enfin, des mois plus tard, B. Y.________ a trouvé
le courage et l’énergie de dire au prévenu qu’elle voulait le quitter, on a vu
ce qu’il est advenu, savoir le dénigrement à une échelle massive – et qui s’est
révélé d’une efficacité totale –, démontrant également quel est le mode de
fonctionnement, qui s’est poursuivi de manière identique, de A. X.________. La
victime a été placée dans un lien de dépendance dont elle n’a pu se défaire
pendant plusieurs mois, injuriée, humiliée, menacée, parfois battue qu’elle
était, avec en plus un chantage mis plus tard à exécution, et par conséquent
pouvant être retenu sans l’ombre d’un doute; le visionnement susdécrit des
photos et des vidéos n’est ainsi qu’un indice de plus allant dans le sens de
relations sexuelles imposées dans un contexte des plus lourds. Dès lors, et
même s’il y a eu quelques moments d’amour et quelques relations intimes, au
début de la relation, empreintes de sentiments et de respect mutuels, le
prévenu s’est bien rendu coupable, pendant plusieurs mois, de contrainte
sexuelle en obtenant de sa victime, qu’il traitait comme un objet
d’assouvissement de ses pulsions sexuelles, des relations imposées auxquelles B.
Y.________ ne se soumettait que par crainte et parce qu’elle était intimement
persuadée qu’elle n’avait aucune autre issue. Même si ce détail n’est pas
déterminant à lui seul, on peine à concevoir qu’une jeune fille consente
librement ne serait-ce qu’à des photos – des dizaines de photos – de ses fesses
ou de son anus en gros plan. On pourrait ajouter encore plusieurs détails de ce
genre, mais il ne faut pas alourdir indéfiniment la démonstration. En
instaurant un climat de violence psychique, en tissant sa toile comme il l’a
fait et en traitant sa partenaire plus bas que terre, le prévenu ne pouvait
raisonnablement penser, si peu fin qu’il soit, qu’il pouvait traiter une femme
de la sorte. Au contraire, il n’a eu de cesse que de maintenir B. Y.________ en
situation d’infériorité, de dépendance, de crainte et d’une absolue soumission.
[...]
8. La culpabilité de A. X.________ est
littéralement écrasante. On a vu des contraintes sexuelles objectivement plus
graves, mais on a rarement assisté à des attitudes dénotant pareil manque de
dignité ou de respect, de la part d'un prévenu vis-à-vis d'une plaignante
maintenue dans des conditions de soumission absolument intolérables, rabaissée
et humiliée, et réduite au rang d'esclave sexuelle d'un individu méchant,
arrogant, rustre, apparemment dépourvu de toute éducation, d'un machisme total,
d'une fierté déplacée et imbécile et d'une franchise à géométrie très variable,
s'enferrant dans des dénégations pitoyables, qui sont quasiment autant de
nouvelles insultes pour sa victime. Certes, à décharge, peut-on admettre que le
prévenu est jeune, et d'un niveau d'intelligence très moyen. On ne voit à vrai
dire aucun autre élément à décharge.(...) c'est une lourde sanction que le
Ministère public requiert à juste titre et le Tribunal ne retiendra une quotité
compatible avec l'octroi du sursis partiel que parce que le prévenu est encore
relativement jeune. Malgré ce jeune âge, le prévenu ne peut même pas montrer un
casier vierge, puisqu'il a été condamné pour vol en juin 2009. Il est évident,
du point de vue subjectif également, qu'un sursis entier n'aurait pas été
accordé. La prise de conscience de ce prévenu qu'il a fallu remettre à l'ordre
aux débats est de bien faible consistance; les excuses sonnent faux. Le prévenu
a littéralement "démoli" une victime désormais esseulée, qui se
reconstruit péniblement, qui devra retrouver confiance et découvrir,
espère-t-on, que les relations intimes peuvent être autre chose que des
sodomies infligées avec brutalité et égoïsme par un macho probablement gavé de
pornographie et qui traite la personne dont il se dit amoureux plus bas que
terre. Seule l'exécution d'une partie de peine ferme – que l'on admettra
compatible avec la semi-détention avec quelque indulgence et en espérant que le
prévenu conserve un empli récemment obtenu – est à même d'envisager l'émission
d'un pronostic non défavorable pour la partie qui devra être assortie d'un
sursis de la durée maximale prévue par la loi. Sans doute le prévenu est-il
désormais marié avec une épouse tout juste âgée de 20 ans, mais cela ne rassure
guère en face d'un tableau qui inspire la tristesse et la compassion pour la
victime, en face d'une culpabilité très lourde pour l'agresseur. On peut
préciser que la sévérité de la peine s'explique par le concours des
infractions, et par la gravité de tous les délits, et non seulement de la
contrainte sexuelle; si celle-ci constitue le crime le plus grave, objectivement
parlant, cette affaire – si l'on se rappelle que le prévenu a créé un blog sur
internet et a envoyé des photos des parties intimes de sa victime à de très
nombreuses personnes, en Suisse comme au Kosovo – met en évidence un délit de
calomnie qualifiée d'une gravité si ce n'est exceptionnelle, du moins très
supérieure à la moyenne."
b) A. X.________ a débuté
l'exécution de sa peine privative de liberté d'une année le 25 novembre 2013.
Il bénéficie du régime de semi-détention. La date d'une possible libération
conditionnelle a été fixée au 24 mars 2014 et celle de la fin de l'exécution de
la peine au 25 novembre 2014.
D.
Le 8 octobre 2013, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'en raison de la très lourde
condamnation dont il avait l'objet, il envisageait de proposer au Chef du
Département de l'économie et du sport de prononcer la révocation de son
autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai
pour faire valoir ses éventuelles remarques et objections.
L'intéressé s'est déterminé le 14
novembre 2013, sous la plume de son conseil, l'avocat Bertrand Gygax. Il a fait
valoir que la révocation de son autorisation d'établissement serait
disproportionnée, compte tenu du faible risque de récidive, de la longue durée
de son séjour en Suisse, de ses attaches familiales et sociales et de son
intégration professionnelle.
Par décision du 21 janvier 2014, le
Chef du Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation
d'établissement de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse et lui a
imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à
la justice vaudoise. Il a retenu que, compte tenu de la gravité des actes
commis, du risque de récidive élevé et du fait que l'intéressé ne pouvait pas
de prévaloir de liens sociaux ou professionnels particuliers avec la Suisse,
hormis la présence de sa famille, de sa compagne et de son cercle d'amis
essentiellement composé de compatriotes, l'intérêt public à son éloignement de
Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer.
E.
Le 21 janvier 2014, A. X.________, agissant
toujours par l'intermédiaire du même mandataire, a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation. Le
recourant soutient que la gravité de ses actes n'est pas avérée et n'est pas
d'une importance extrême qui justifierait la révocation "si
abrupte" d'une autorisation d'établissement, puisqu'il n'a été condamné
qu'à une peine ferme de douze mois sur les 30 prononcés à son encontre, et que
l'infraction de contrainte sexuelle est passible d'une peine maximale de dix
ans. Il souligne par ailleurs que les faits remontent à cinq ans et qu'il a
adopté depuis lors un comportement exemplaire. Il estime ainsi que le risque de
récidive est quasi nul. Il se prévaut en outre de la longue durée de son séjour
en Suisse et du fait qu'il y a toutes ses attaches familiales et sociales. Il
relève encore qu'au bénéfice d'un emploi fixe, il est parfaitement intégré dans
la vie économique suisse
Dans sa réponse du 14 mars 2014, le
Département de l'économie et du sport a conclu au rejet du recours.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
F.
Il résulte du dossier que le recourant s'est marié
religieusement au Kosovo le 11 août 2012 avec une compatriote, née le 19
septembre 1993. Le couple vit chez les parents. Il essaierait d'avoir un
enfant. Le recourant exerce depuis le 15 mars 2013 une activité d'ouvrier en
construction métallique au sein d'une entreprise de 2********, pour un salaire
horaire brut de 22 fr. 60, à l'entière satisfaction de son employeur. Son
épouse a débuté un apprentissage le 23 août 2010 qui ne serait pas terminé à ce
jour. Elle a rédigé la déclaration suivante le 19 février 2014:
"Par la présente, je vous écris dans le
cadre de l'affaire de Monsieur A. X.________, pour vous faire part de mes
sentiments relatifs à la révocation de son titre de séjour. Lorsque j'ai pris
connaissance de cette décision, j'ai été abattue et consternée.
En effet, Monsieur X.________, n'est pas une
personne dangereuse ni menaçante pour la Suisse. Il a certes fait des erreurs
lors de sa jeunesse, notamment dans les différends avec son ex-copine où il a
manqué d'adultisme. Cependant, il a compris ses erreurs et ne les reproduira
pas.
Connaissant Monsieur X.________ depuis
plusieurs années, il n'a jamais été violent. Ce n'est pas une personne
agressive, ne m'a jamais manqué de respect ou occasionné de désagréments à mon
encontre. Je le fréquente depuis longtemps et projette mon avenir avec lui,
ici, en Suisse. Nous avons déjà le projet de fonder une famille et nous mettre
en ménage hors du domicile de ses parents. Son renvoi compromettrait toute
notre vie et nos projets s'effondreront. De plus, il battit toute sa vie en
Suisse et y est attaché. Il s'est rendu compte qu'il avait une chance
considérable de pourvoir (sic) y vivre et regrette vivement tout ce qu'il a pu
faire pour la mettre dans cette situation.
Pour ma part, je ne peux pas me résoudre à
passer ma vie loin de Monsieur X.________, ayant besoin de lui à mes côtés pour
mon équilibre et mon bien personnel. Je vous implore de lui laisser une chance
de pouvoir continuer à vivre en Suisse et nous permettre de construire notre
vie ensemble".
L'épouse du recourant a été
entendue dans le cadre de la procédure pénale. Elle avait déclaré notamment que
leur histoire avait débuté en septembre 2010 et que leur mariage, célébré au
Kosovo, n'était pas reconnu en Suisse. Elle souhaitait en effet rester célibataire
pour terminer son apprentissage.
G.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art.
63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b
LEtr) ou encore s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code
pénal (art. 62 let. b LEtr). L'énumération des cas de
révocation est alternative, si bien qu'il suffit que l'un soit donné pour que
la condition objective de révocation de l'autorisation soit remplie (TF 2C_881/2012
du 16 janvier 2013 consid. 4.1;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, une peine
privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse
un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement
pénal (ATF 137 II 297 consid.
2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5
p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet
ou partiel, respectivement sans sursis (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011,
consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;2C_651/2009 du 1er mars
2010 consid. 4.1.2).
Toujours d'après la jurisprudence,
attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité
corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_373/2012 du 28 septembre 2012
consid. 3.2;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1;2C_117/2012 du 11
juin 2012 consid. 4.4.2; voir aussi FF 2002 3469, p. 3565 s.).
b) En l'espèce, le recourant a été
condamné à une peine privative de liberté de 30 mois par jugement du 26 mars
2013 du Tribunal correctionnel de Lausanne. Il réalise ainsi le motif de
révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr, ce qui suffit déjà pour justifier,
sur le principe, la révocation de son autorisation d'établissement. L'argument
du recourant selon lequel la condition de la longue durée ne serait pas
réalisée au motif que sur les 30 mois de peine privative de liberté prononcés à
son encontre, seuls douze l'ont été fermes, paraît procéder d'une
méconnaissance de la portée pratique de la jurisprudence pourtant constante
rappelée sous let. a) ci-dessus. Il ne manque d'ailleurs pas de surprendre,
puisque dans un autre chapitre de son acte de recours, le recourant admet
expressément que la peine prononcée entre dans la catégorie des peines
privatives de liberté de longue durée.
Par ailleurs, compte tenu la
gravité des actes ayant conduit à cette condamnation et leur nature (contrainte
sexuelle, menaces, injure, calomnie qualifiée et accès indu à un système
informatique), le recourant tombe également incontestablement sous le coup de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, ce qui justifie pour ce motif aussi, sur le
principe, la révocation de son autorisation d'établissement. Quand bien même le
recourant se trompe lorsqu'il soutient que les conditions figurant à l'art. 63
al. 2 LEtr, savoir la réalisation des motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let.
b LEtr et à l'art. 62 let. b LEtr, seraient cumulatives, force est de constater
que ces deux motifs sont réalisés en l'espèce.
L'existence d'un ou plusieurs
motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant. Il faut encore que la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme
proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des
intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la
mise en œuvre de l'art. 8 Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.101 – TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010
consid. 4.2), disposition expressément invoquée par le recourant, de sorte
qu'il y sera procédé conjointement.
3.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire"
ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5 p. 269; 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en
ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",
cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du
22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH,
à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi
et qu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales. L'application de cette disposition implique ainsi une
pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid.
2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381).
Pour apprécier ce qui est
équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte la nature et la gravité
de l'infraction commise par l'intéressé, la durée de son séjour dans le pays
d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de
l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la
nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de
l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant
le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le
conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la
naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu
d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans
le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une
personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en
soi exclure un renvoi (ATF 135 II 377 consid.
4.3 p. 381 s.; arrêt CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00,
par. 48).
Quand le refus d'octroyer une
autorisation de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde
sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder
à la pesée des intérêts en présence (TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid.
4.1). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens
personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à
mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à
prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1 p. 20; 139 I 31 consid. 2.3.2
p. 31; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3;2C_378/2013 du 21 août 2013
consid. 3.3). Selon la jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté
supérieure à deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général,
l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe
bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou
difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays (ATF 135 II 377 consid.
4.3 p. 382 et les arrêts cités). Cette limite n'est pas absolue et a été fixée
à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce, en particulier de la
durée du séjour en Suisse de l'intéressé (TF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010
consid. 4.1 et les références).
La durée de présence en Suisse d'un
étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent
être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid.
4.4 et 4.5 p. 382 s.; TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du
16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement
d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie n'est pas exclue en
cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas de violence, de
délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
ou en cas de récidive (ATF 139 I 31 consid.
2.3.1 p. 33; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_28/2012 du 18
juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Il doit
aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et
des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.
4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523; TF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).
Au contraire de la pratique en
cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle
déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne,
mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où
la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre
en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).
b) En l'espèce, le recourant a fait
l'objet de deux condamnations en juin 2009 et en mars 2013. La seconde était
très grave et portait sur une peine privative de liberté de 30 mois. Le bien
juridiquement protégé auquel le recourant a porté atteinte, savoir l'intégrité
sexuelle de sa compagne de l'époque, est très important. Dans son jugement du
26 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a retenu
que la culpabilité du recourant était "littéralement écrasante".
Ce tribunal, qui en a vu d'autres, a souligné avoir rarement assisté à des
attitudes dénotant pareil manque de dignité ou de respect de la part d'un
prévenu vis-à-vis d'une plaignante maintenue dans des conditions de soumission
absolument intolérables, rabaissée et humiliée, et réduite au rang d'esclave
sexuelle d'un individu méchant, arrogant, rustre, apparemment dépourvu de toute
éducation, d'un machisme total, d'une fierté déplacée et imbécile et d'une
franchise à géométrie variable, s'enferrant dans des dénégations pitoyables,
qui sont quasiment autant de nouvelles insultes pour sa victime. Il a relevé en
outre que la prise de conscience du recourant était quasi inexistante et que ses
excuses sonnaient faux. En réalité, la seule circonstance qui a permis au
recourant de bénéficier du sursis – partiel – à sa peine était son jeune âge. A
la lecture des faits retenus contre le recourant et de leur déroulement, on ne
peut que constater que son comportement à l'égard de sa précédente compagne atteignait
l'ignominie. La quotité de la peine privative de liberté prononcée, supérieure
à deux ans, en témoigne. Par ailleurs, il résulte du jugement pénal, qui ne
remonte qu'à une année, que si le recourant avait noué une nouvelle relation
avec une compatriote, cette relation ne rassurait guère. Des considérations qui
précèdent, il faut bien admettre qu'il existe assurément un intérêt public à
l'éloignement du recourant.
Cet intérêt public doit être mis en
balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il
faut relever que le recourant, aujourd'hui âgé de 27 ans, est arrivé en Suisse
à l'âge cinq ans et demi, soit il y a 22 ans environ. Il y a grandi et suivi sa
scolarité. La plupart des membres de sa famille se trouvent en Suisse. Il est
marié religieusement avec une compatriote âgée de vingt ans. Toutefois, le
couple vit encore chez les parents du recourant. L'état de santé de l'intéressé
est à nouveau bon depuis qu'il a été soigné suite à la tentative d'assassinat
dont il a été victime en 2004. Depuis le 15 mars 2013, le recourant exerce une
activité d'ouvrier en construction métallique. Ses attaches familiales, la
longue durée de son séjour dans notre pays ainsi que dans une certaine mesure
seulement, vu son caractère récent, l'exercice d'une activité professionnelle,
sont les seuls éléments qui dans la balance des intérêts plaident en faveur du
recourant.
En définitive, il convient
d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances
suffisamment importantes qui pourraient justifier qu'il soit renoncé au
prononcé de son renvoi. Comme déjà indiqué, son intégration
socio-professionnelle n'est pas vraiment poussée. Les infractions commises
présentent un très haut degré de gravité dans le cadre d'une culpabilité qui a
été jugée écrasante par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne. Le risque de récidive est présent, les juges pénaux ayant
expressément relevé que la nouvelle relation sentimentale du recourant n'était
guère rassurante. Le fait que la prise de conscience était de bien faible
consistance et que les excuses du recourant sonnaient faux va dans le ce sens
et, surtout, ne manque pas d'inquiéter. Le moyen du recourant tiré de
l'écoulement du temps sans qu'il n'ait eu quoi que ce soit à se reprocher ne
lui est d'aucun secours. En effet, alors que les derniers actes commis à
l'encontre de sa précédente compagne remontaient à 2009, le recourant a été
condamné en 2013, soit quatre ans plus tard. Or, malgré l'écoulement de cette
relativement longue période, le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu que
le recourant minimisait ses agissements et que sa prise de conscience était
quasi inexistante. En d'autres termes, le recourant n'a pas mis à profit ces
quatre années pour entreprendre un début de travail d'introspection. On ne voit
pas sur ce point ce qui aujourd'hui, une année plus tard, l'aurait fait évoluer
positivement. En effet, à l'époque de son jugement, le recourant avait déjà
débuté son activité professionnelle et il était aussi déjà marié
religieusement. Ces circonstances ne sont donc pas nouvelles. On aurait pu
imaginer qu'il entreprît une thérapie dont il doit sans doute avoir grand besoin
eu égard aux actes commis; il n'en est rien, le recourant n'ayant en tous cas pas
établi avoir effectué des démarches dans ce sens. En réalité, on ne peut dans
le cadre de la présente procédure qu'être étonné, pour ne pas dire plus, de la
propension qu'a le recourant à encore et toujours relativiser ou minimiser ses
actes. Le recourant n'a en effet pas hésité à soutenir que le fait qu'il n'ait
été condamné "qu'à" 30 mois d'emprisonnement alors que la
contrainte sexuelle est passible d'une peine privative de liberté maximale de dix
ans démontrait que la gravité de ses actes n'était "pas avérée et n'[était]
pas d'une importance extrême qui justifierait une révocation si abrupte d'une
autorisation d'établissement" . Dans le même registre, le recourant
qualifie aussi ses agissements de simples "erreurs de jeunesse".
Quant à la lettre du 19 février 2014 de la compagne du recourant, elle est du
même acabit, mentionnant que le recourant "regrette vivement tout ce
qu'il a pu faire pour la [réd.: sa précédente compagne et victime]
mettre dans cette situation", ce qui est clairement contredit par le
jugement pénal, et qu'il aurait agi par manque "d'adultisme",
ce qui revient finalement et de manière insupportable à assimiler les
agissements atroces du recourant à de simples erreurs de jeunesse. Avec le
Tribunal correctionnel de Lausanne, il faut ainsi admettre que l'évolution du
recourant depuis la commission de ses actes n'est pas véritablement rassurante.
En fin de compte, le seul préjudice
pour le recourant résultant de la révocation de son autorisation
d'établissement résidera dans sa séparation d'avec les membres de sa famille
qui se trouvent en Suisse, notamment de la femme qu'il a épousée religieusement,
et dans la perte d'un emploi peu qualifié qu'il n'exerce que depuis une année.
S'agissant de son épouse, qui est également d'origine kosovare, rien ne
l'empêche de suivre le recourant à l'étranger. A cet égard, en épousant
religieusement le recourant en août 2012, alors que celui-ci avait déjà commis
ses graves infractions et était dans l'attente de son jugement, l'épouse ne pouvait ignorer le risque – qu'elle a accepté – que le recourant
fasse un jour l'objet d'une mesure d'éloignement. S'agissant
du lien que perdrait le recourant avec son enfant, il n'entre pas en
considération puisque cet enfant n'est pas né et ne paraît même pas avoir été
conçu à ce jour. Et dans tous les cas, l'enfant pourrait aussi suivre ses
parents à l'étranger. Quant à la jurisprudence citée par le recourant, elle n'est
pas transposable à son cas, dès lors que dans l'arrêt en question du Tribunal
administratif fédéral (cause C-5433/2011), l'étranger n'avait été condamné qu'à
une peine privative de liberté d'un an, avec sursis, pour des faits sensiblement
moins graves, qu'il s'agissait de sa seule condamnation, que tout risque de
récidive pouvait être écarté, qu'un enfant était né de son union avec son
épouse, qu'il s'était beaucoup investi dans sa vie professionnelle et qu'il
regrettait amèrement ses erreurs.
On relèvera encore que, compte tenu
de son âge et de son état de santé actuel, la réintégration du recourant dans
son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.
Il s'ensuit que l'intérêt public à
ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de
garantir le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte largement
sur celui, privé, du recourant à pouvoir demeurer dans notre pays. Pour ces
motifs, la décision attaquée ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité,
ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Chef Département de l'économie et
du sport du 21 janvier 2014 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 3 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.