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Décision

PE.2014.0090

CDAP - PE.2014.0090 - 2014-06-10 - X.___________, Y.___________/Service de la population (SPOP)

10 juin 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le ******** 1975, de nationalité espagnole,

est arrivé en Suisse le 1er novembre 2010. A la suite de la

signature d’un contrat de travail par l’intermédiaire de l’agence de placement Z.________

SA, il a été mis par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:

SPOP), le 6 décembre 2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour de

courte durée (permis L), transformée le 22 septembre 2011 en autorisation

de séjour de longue durée (permis B), valable jusqu’au 10 juillet 2016.

Sa femme, Y.________, née le ********

1976, de nationalité espagnole, est arrivée en Suisse le 1er

septembre 2011, date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une autorisation

de séjour au titre de regroupement familial. Les trois filles du couple – A.________ née le ******** 1998, B.________ née le ******** 2006 et C.________ née le ******** 2008 –, arrivées en

Suisse avec leur mère, ont également été mises au bénéfice d’une autorisation

de séjour au titre de regroupement familial, le 29 novembre 2011 ; elles

ont ensuite intégré l’école obligatoire vaudoise.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a

travaillé à diverses reprises:

- du 6 décembre 2010 au 24 décembre 2010 et du 24 février 2011 au 7

mars 2011, en qualité de manutentionnaire auprès de D.________ SA, à 2********

(contrats de mission par le biais de Z.________ SA);

- du 27 avril 2011 au 27 mai 2011, en qualité d’opérateur secteur

assemblage auprès de l’entreprise E.________ SA, à 3******** (contrat de mission

par le biais de F.________);

- du 11 juillet 2011 au 29 septembre 2011, du 6 au 7 octobre 2011,

du 18 au 21 octobre 2011, du 24 octobre 2011 au 4 novembre 2011, du 8 au 10 novembre

2011, du 15 au 18 novembre 2011, du 21 au 25 novembre 2011, du 19 au 20

décembre 2011 et du 19 avril 2012 au 20 mai 2012, en qualité de soudeur, dans

des missions temporaires effectuées pour l’entreprise G.________ SA.

Il s'est inscrit auprès de l’Office

régional de placement de 1******** (ci-après: ORP), le 15 mai 2012. Le 25 mai

2012, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision négative le

concernant, considérant que le droit aux indemnités de l’assurance-chômage ne

lui était pas ouvert au motif qu’il avait travaillé six mois et neuf jours dans

les deux dernières années précédant son inscription, équivalant au délai-cadre de

cotisation prévu par la loi, calculé depuis le 15 mai 2010.

C.

Dans ses courriers des 3 et 10 décembre 2012 ainsi

que du 6 février 2013, le SPOP a invité X.________ à fournir des renseignements

sur sa situation. L'intéressé a indiqué, dans sa lettre du 11 mars 2013, avoir

fait de nombreuses recherches d'emploi depuis le mois de mai 2012, sans succès,

mais qu’il allait commencer une activité le 11 mars 2013 auprès d’un nouvel

employeur. Il a ajouté qu'il enverrait ultérieurement son contrat de travail au

SPOP (celui-ci n'a finalement jamais été transmis).

Par avis du 30 mai 2013, le SPOP a

informé X.________ de son intention de lui refuser la poursuite de son séjour

en raison du fait qu'il ne disposait plus de la qualité de travailleur ni de

moyens financiers propres et suffisants pour l’entretien de sa famille. Il lui

a imparti un délai au 30 juin 2013 pour exercer son droit d’être entendu et

produire certaines pièces.

Dans son courrier du 26 juin 2013, X.________

a fourni les renseignements requis. Il a expliqué être en recherche active

d’emploi, faire tous les efforts possibles dans ce sens, mais n’avoir reçu à ce

jour que des réponses négatives. Il a indiqué avoir pris des cours de

français (à partir du 22 octobre 2012) afin de pouvoir améliorer son

employabilité sur le marché du travail. Il a en outre rapporté que ses filles

étaient bien intégrées en Suisse, que sa femme faisait elle aussi des efforts

pour chercher un emploi et qu’il était confiant s’agissant de l’amélioration de

sa situation future.

D.

Pour sa part, Y.________ a travaillé :

- du 5 juillet 2013 au 31 août 2013, en qualité de femme de chambre

auprès de H.________ SA, à 4********;

- du 22 juillet 2013 au 16 août 2013, en qualité de nettoyeuse, à

temps partiel à un taux activité de 25%, auprès de I.________ SA, à 1********;

- du 11 novembre 2013 au 31 janvier 2014 en qualité de nettoyeuse auprès

de J.________ SA, à 5********.

E.

Le 12 août 2013, X.________ a commencé une activité

lucrative auprès de l’entreprise K.________ Sàrl, en tant que soudeur.

Par courrier du 2 octobre 2013, le

SPOP a demandé X.________ de fournir ses fiches de salaire des mois d’août et de

septembre 2013. L'intéressé a fourni les documents, rapportant qu'il avait toutefois

cessé de travailler au 15 octobre 2013 en raison du fait que son employeur

ne lui avait pas payé les salaires dus, malgré plusieurs sommations. Il a précisé

être en train de tout faire pour être rétribué.

F.

Il ressort encore du dossier les éléments suivants.

X.________ et sa famille sont au bénéfice des prestations du revenu d'insertion

(RI) depuis le mois de novembre 2011; leur dette s'élevait, pour les

prestations RI reçues, à un montant de 59'108.70 fr. au 30 avril 2013.

En outre, l'intéressé a fait l’objet de

deux condamnations pénales. Il a été condamné, le 10 mai 2012, par le Ministère

public de l’arrondissement de 1********, à une peine de vingt-cinq jours-amende

à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 360 fr. pour

conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile,

taux d’alcoolémie qualifié); le 13 décembre 2013, il a été sanctionné, par la

même autorité, d'une peine de trente jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant

trois ans, et d'une amende de 500 fr. pour vol.

G.

Par décision du 17 janvier 2014, le SPOP a

formellement prononcé la révocation des autorisations de séjour UE/AELE de X.________,

de sa femme et de leurs trois filles et ordonné leur renvoi de Suisse. A

l’appui de sa décision, l’autorité administrative a estimé que X.________ ne

remplissait plus les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour

au regard de l’ALCP en ce sens qu'il était, d'une part, sans activité lucrative

et avait, d'autre part, travaillé moins d’un an après l’obtention de son

autorisation de séjour, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la

qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP. De plus, elle a

ajouté qu’il émargeait à l’aide sociale et que l’activité accessoire de sa

femme – qui ne conférait pas à celle-ci la qualité de travailleuse – ne

permettait pas non plus à la famille d’assurer la couverture des besoins

fondamentaux de ses cinq membres.

La décision précitée a été notifiée à X.________

le 28 janvier 2014.

H.

Par acte du 26 février 2014, X.________ et Y.________

(ci-après : les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP

(ci-après: autorité intimée) du 17 janvier 2014, en concluant,

principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour de

longue durée, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte

durée. Les recourants ont demandé en particulier que le renouvellement des

autorisations de séjour soit effectué pour tous les membres de la famille, y

compris leurs trois filles mineures. A l'appui de leur recours, ils ont fait

valoir que X.________ avait entrepris une mesure d’insertion par l'entremise de

l'ORP qui lui permettrait de retrouver un emploi rapidement. A ce titre, ce

dernier a produit l'assignation à un cours de perfectionnement de soudage d'une

dizaine de jours (du 17 au 28 février 2014). Il a par ailleurs soutenu

avoir régulièrement travaillé durant les trois années qu'il avait passées en

Suisse, expliquant avoir fait son possible pour stabiliser sa situation

professionnelle et que ce n'était pas de sa responsabilité s'il n'avait occupé

que des emplois temporaires ou que son dernier employeur ne l'avait pas rémunéré,

la faillite de la société K.________ Sàrl ayant été du reste ouverte le 23 janvier

2014. Enfin, il a ajouté avoir eu un comportement irréprochable et n'avoir

jamais contracté de dettes privées, estimant que le SPOP aurait dû tenir compte

de ces éléments dans sa décision.

I.

Par décision incidente du juge instructeur du 3

avril 2014, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle

(exonération d'avances et des frais judiciaires).

Le 10 avril 2014, le SPOP a déposé ses déterminations. Il a en substance considéré

que, compte tenu du fait que la famille X.________ percevait des prestations

d'assistance publique depuis plus de deux ans et que le recourant avait

interrompu l'exercice de son activité lucrative quelques mois après l'obtention

de son permis de séjour pour ne travailler ensuite que très occasionnellement,

perdant ainsi le statut de travailleur, les recourants ne remplissaient plus

les conditions pour un séjour en Suisse en vertu de l'ALCP. Par conséquent, le

SPOP a demandé que soit confirmée sa décision du 17 janvier 2014.

Invités à déposer un mémoire

complémentaire, les recourants n'ont pas procédé.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c

LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative ; RSV 173.36 ]), auprès de l’autorité compétente, le

recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent de

la révocation par l’autorité intimée de leurs autorisations de séjour. De

nationalité espagnole, ils peuvent donc se prévaloir de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 142.112.681) (ATF 134 II 10 consid. 2). A cet égard, on relèvera que les

autorisations de séjour de Y.________, ainsi que celles des enfants, A.________, B.________ et C.________, ont été délivrées

par regroupement familial au sens de l'art. 3 Annexe I ALCP, découlant de

l'autorisation de séjour de leur mari, respectivement père.

Partant, le droit de séjour de la

femme du recourant, tout comme celui des enfants, est lié au sort du parent qui

disposerait du droit premier, conféré par la loi. Dans la mesure où l'on peut

d'emblée exclure que Y.________ dispose

du statut de travailleuse, celle-ci n'ayant pas exercé d'emploi pour d'une

durée égale ou supérieure à un an et s'étant limitée à accomplir certaines

activités à temps partiel, de caractère accessoire, dans le domaine du

nettoyage (cf. art. 6 Annexe I ALCP

infra, consid. 3), il convient d'examiner la présente cause au regard de la

situation de X.________.

3.

Le recourant soutient qu'il aurait droit à une

autorisation de séjour du fait qu'il bénéficierait du statut de travailleur et

disposerait d'un droit de demeurer en Suisse selon le droit fédéral. Toutefois,

il est sans activité lucrative depuis le 15 octobre 2013. Il

convient dès lors de déterminer s'il se trouve tout de même dans une situation

de libre circulation des personnes, plus précisément, s’il dispose à ce jour de

la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de

l’art. 4 ALCP, et s’il peut se prévaloir de la protection accordée aux

travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la révocation de

son autorisation de séjour UE/AELE.

a) aa) L'art.

6.

annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un

an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d’oeuvre compétent".

bb) Notion autonome de droit

communautaire (cf. ATF 130 II 388

consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union

européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes

(CJCE) (ATF 136 II 5

consid. 3.4; ATF 131 II 339 consid. 3.1 avec nombreuses références à des

arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Le Tribunal fédéral a ainsi établi

qu'elle devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 précité

consid. 3). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne

et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles

elle touche une rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un

lien de subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne

puisse être considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 2C_390/2013 du 10

avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).

cc) Une fois que la relation de

travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur,

étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains

effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une

personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur;

la recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il

continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé,

sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil

après six mois (ATF 2C_1178/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.2 et les références

citées). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant

communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines

aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa

période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de

travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la

jurisprudence (ATF 131 II 339 précité consid. 3.4 et 4.3).

dd) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2

Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition

précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

V, un droit de séjour.

D'après l'art. 24 Annexe I ALCP,

figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une

activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner

que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et

les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir

faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1);

le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8).

ee) Vu les dispositions précitées,

l’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui

perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au

chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de

trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). La différence est

essentielle (cf. arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012 et PE.2010.0019 du 1er avril

2010). Le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail,

car la protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne que

les personnes qui sont intégrées au marché du travail (arrêt PE.2012.0236

consid. 3b). Les premières conservent la qualité de travailleur et les

avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux

prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré;

les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi

pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de

chômage involontaire, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine

Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle

2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour

pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année

selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP]; RS 142.203), il ne

jouit pas de la qualité de travailleur et est dès lors considéré comme une

personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I

ALCP et doit remplir les conditions y relatives. Il faut admettre que la

personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de

durée inférieure à un an, ne remplisse pas le critère d’intégration sur le

marché de l’emploi (cf. arrêt PE.2012.0236 précité consid. 4b).

ff) Enfin, en vertu de l'art. 23

al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, les missions

temporaires pour le compte de diverses agences de placement qu'a effectuées le

recourant durant les trois années passées en Suisse, avec des intervalles sans

activité lucrative, doivent être qualifiées de prestations de travail, même si

certaines missions n’ont duré que quelques jours, en ce sens qu’il y avait un rapport de subordination, qu’elles étaient effectuées en contrepartie

d’une rémunération et qu'elles n'étaient pas marginales (cf. notamment attestation

de travail du 3 mai 2012 établie par G.________ SA).

Toutefois, pour

bénéficier de la protection des droits des travailleurs au sens des

dispositions susmentionnées alors qu'il n'a plus d'emploi actuel, le recourant

doit avoir exercé « un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil » (art. 6 par. 6 Annexe I ALCP).

En l'occurrence, celui-ci a travaillé environ trois semaines en 2010 (du 6 au 24 décembre), environ quatre mois et demi

en 2011 (du 24 février au 7 mars; du 27 avril au 27 mai; 11 juillet au 29 septembre, du 6 au 7 octobre,

du 18 au 21 octobre, du 24 octobre au 4 novembre, du 8 au 10 novembre, du 15 au

18.

novembre, 21 au 25 novembre, du 19 au 20 décembre), environ un mois en 2012

(du 19 avril au 20 mai) et environ deux mois en 2013 (du 12 août au 15 octobre

2013). Il n’a ainsi pas occupé un emploi d’une durée

égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d’une durée

totale égale ou supérieure à un an, ceux-ci ayant duré un peu plus de huit mois

et ayant été entrecoupés de périodes d’inactivité plus ou moins longues. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que les emplois exercés par

le recourant puissent entrer dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1

annexe I ALCP, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de la protection conférée

par la qualité de travailleur.

Cette considération place ainsi le recourant

dans la situation des personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie

contractante afin d'y chercher un emploi et il doit satisfaire aux conditions

de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il lui faut donc disposer de moyens suffisants, ce

qui n'est manifestement pas le cas puisque la famille émarge de manière

ininterrompue au RI depuis le mois de novembre 2011 (montant de 59'108 fr.

70.

au 30 avril 2013). A cela s'ajoute le fait que le recourant effectue

depuis longtemps de nombreuses recherches d'emploi sans qu'aucune d'entre elles

n'ait abouti à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée.

S'il a travaillé lors de missions temporaires de quelques mois, voire quelques

jours, entre le mois de décembre 2010 et le mois de mai 2012, il est resté plus

d'une année ensuite sans activité lucrative. Ce n'est que le 12 août 2013

qu'il a débuté un nouveau travail, en qualité de soudeur, qu'il a finalement

interrompu le 15 octobre suivant. Depuis lors, le recourant est sans activité

lucrative. Malgré le fait qu'il allègue dans son écriture de recours faire tout

ce qui est en son pouvoir pour retrouver un emploi, on relèvera qu'il n'a pas cherché

à prouver les prétendus efforts déployés dans ce sens. A ce titre, il n'a

fourni aucun document attestant de ses recherches d'emploi, se contentant de

produire l'assignation de l'ORP à un cours de perfectionnement de soudeur.

L'intéressé n'a en outre pas non plus démontré qu'il existait pour lui une

réelle perspective d'engagement, de sorte qu'il faut admettre qu'il ne peut se

prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse (art. 4 Annexe I ALCP). Il convient

d'ailleurs de préciser que le recourant a déjà largement bénéficié d'un délai

raisonnable pour y chercher un emploi et y séjourner, conformément à l'art. 2 par. 1 al. 2, 1e phr. Annexe I ALCP.

Dès lors, les recourants, qui n'ont

à l'évidence pas le statut de travailleurs (ni pendant qu'ils

travaillaient effectivement, ni dans la période subséquente) et qui émargent à

l'assistance publique, ne peuvent invoquer aucune disposition de l'ALCP pour

s'opposer à la révocation de leurs autorisations de séjour, les conditions

requises pour leur délivrance n'étant pas remplies.

4.

Il convient encore d'examiner si les recourants peuvent

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20

OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si

les conditions d’admission sans activité lucrative ne

sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l’exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art.

13.

let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés

par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201

– arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1

OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'espèce, les recourants n'ont pas établi se trouver dans une situation personnelle d'extrême

gravité au sens de l'art. 20 OLCP. A cet égard, on relèvera que le recourant et sa famille sont arrivés en Suisse en décembre 2010,

respectivement en septembre 2011. Leur séjour en Suisse ne peut donc être qualifié

de longue durée. De plus, leur intégration socio-professionnelle n'est pas

réussie. X.________ a travaillé à différents intervalles, par contrats de mission, mais

n'a jamais exercé d'emploi pour une durée de plus de trois mois. Y.________, quant à elle, â effectué des activités

de nettoyage entre juillet-août 2013, puis de novembre 2013 à janvier 2014. Il

ressort du dossier qu'ils sont actuellement sans emploi et émargent à l'aide

sociale depuis le mois de novembre 2011. On soulignera également que le

comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche, celui-ci ayant

fait l'objet de deux condamnations pénales concernant des infractions contre la

circulation routière et le patrimoine. Enfin, la réintégration des recourants dans

leur pays d'origine ne sera pas compromise; les parents sont en bonne santé et ils pourraient trouver en principe un emploi dans un autre pays,

tandis que leurs filles sont à l'école.

Au vu de ce qui précède, on ne

saurait admettre que les recourants se trouvent dans une situation personnelle

d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application

de l'art. 20 OLCP.

C'est donc à bon droit que l'autorité

intimée a révoqué les autorisations de séjour des recourants et prononcé leur

renvoi de Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En principe,

la partie qui succombe supporte les frais de justice. Les recourants ayant été

mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais sont provisoirement

laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC]; RS 272, applicable par renvoi de l’art.

18.

al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; RSV 173.36). Les recourants sont rendus attentifs au fait qu’ils

sont tenus de rembourser le montant avancé dès que leur situation le permettra (art.

123.

CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu l'issue de la

cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario,

art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD). Enfin, il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

janvier 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD,

tenus au remboursement des frais judiciaires.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.