Lexipedia

Décision

PE.2014.0093

CDAP - PE.2014.0093 - 2014-07-17 - X.________/Service de la population (SPOP)

17 juillet 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Palestine (Israël)

né le ******** 1968, est entré en Suisse le 28 janvier 1988 pour y présenter

une demande d'asile. Par décision du 30 juillet 1991, l'ancien Office fédéral

des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a

rejeté sa demande et ordonné son renvoi de Suisse. Un recours et une demande de

révision déposés ultérieurement par l'intéressé ont tous deux été déclarés

irrecevables par les autorités compétentes.

B.

Par jugement du 13 juin 1991, le Tribunal de

police du district de Lausanne a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement

avec sursis et à une amende de 400 fr. pour obtention frauduleuse d'une

prestation et violations des règles de la circulation routière.

Par arrêt du 4 décembre 1992,

statuant sur un recours dirigé contre un jugement rendu le 28 juillet 1992 par

le Tribunal correctionnel du district de Morges, la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ à cinq ans de réclusion ainsi

qu'à une amende de 300 fr. pour recel, escroquerie, faux dans les titres,

infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi

fédérale sur la circulation routière, et a prononcé son expulsion du territoire

suisse pour une durée de quinze ans.

Le 2 novembre 1993, profitant d'un

congé qui lui avait été accordé dans le cadre de sa détention, X.________ a

disparu.

C.

Le 30 juin 2007, X.________ est revenu en Suisse

où il a déposé, le 3 juillet suivant, une seconde demande d'asile, expliquant qu'il

avait quitté la Bande de Gaza après avoir été accusé de collaborer avec les

Israéliens.

Le 4 juillet 2007, il a été

interpellé par la police et reconduit en prison, afin d'y purger le solde de sa

peine. Il sera finalement libéré le 4 novembre 2008.

Par décision du 19 décembre 2007, l'ODM

a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de X.________. Suite à

l'admission du recours formé par ce dernier, l'ODM a rendu une nouvelle

décision le 7 mai 2008, par laquelle il est entré en matière sur ladite demande

mais l'a rejetée. Ce rejet a été confirmé par arrêt du Tribunal administratif

fédéral du 2 mars 2011.

D.

Entre-temps, soit le 11 juin 2010, X.________ a

épousé Y.________, ressortissante suisse née en 1957. Dès cette date, les époux

ont été officiellement domiciliés à 2******** (Berne).

Le 12 juin 2010, X.________ a

quitté 2******** pour aller s'installer à 3******** (Vaud), où il était

domicilié avant son mariage. Le 10 janvier 2011, il a officiellement annoncé

son arrivée auprès du Contrôle des habitants de cette commune, auquel il a

indiqué qu'il était séparé de son épouse.

Dans un courrier du 4 octobre 2010

adressé au Service de l'état civil et des naturalisations, Y.________ a indiqué

que son époux n'avait jamais vécu à 2********, qu'elle ignorait où et avec qui il

habitait, qu'il avait seize identités différentes, que le couple ne s'aimait

pas et que tout était "pour des papiers".

Le 6 janvier 2011, le Service des

migrations du canton de Berne a informé l'ODM que X.________ n'avait jamais

vécu avec Y.________, que celle-ci avait d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait

d'un mariage "blanc" et cette dernière qu'elle était toujours mariée

à un ressortissant guadeloupéen.

Par attestation non datée remise au

Contrôle des habitants de 2******** le 7 février 2011, Y.________ a exposé que

les époux allaient "reprendre la vie en commun", propos qu'elle a

réitérés à l'endroit du Service de la population, Division étrangers (ci-après:

SPOP), le 5 mars 2011, précisant que c'était "lui qui [avait] proposé la

séparation pour réfléchir".

Le 20 mars 2011, Y.________ a annoncé

au SPOP que son couple avait repris la vie commune.

Dans le cadre d'une enquête

administrative, la Police cantonale vaudoise a relevé, dans un rapport du 22

juin 2011, que X.________ habitait dans un studio à 3******** et qu'il faisait

l'objet de vingt-deux poursuites ouvertes pour un montant total de 31'203 fr.

85, respectivement d'onze actes de défaut de biens pour un montant total de

4'633 fr. 70 selon l'Office des poursuites du district d'Aigle.

Par décision du 11 janvier 2012, le

SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et

prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que sa vie conjugale avait pris fin

et qu'il avait fait l'objet d'une sérieuse condamnation pénale en 1992.

X.________, par son conseil, a

interjeté recours contre cette décision le 1er février 2012 auprès

de la Cour de céans. A l'appui de celui-ci, il a produit un nouveau courrier de

son épouse, affirmant que les conjoints avaient surmonté leurs difficultés et se

retrouvaient chaque week-end malgré leurs domiciles séparés.

Compte tenu de ce courrier, le SPOP

a annulé sa décision attaquée le 15 mai 2012 et le recours a été déclaré sans

objet.

Le 19 juin 2012, l'ODM a levé

l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de X.________.

Aussi ce dernier s'est-il vu

délivrer, le 4 juillet 2012, une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial (permis B), valable jusqu'au 10 juin 2013.

E.

Entre les mois de juin 2012 et juin 2013, X.________

a encore fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

le 28 juin 2012, par le Ministère public du

canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 210 fr.

l'unité et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la

circulation routière;

-

le 28 décembre 2012, par le Ministère public du

canton d'Argovie, à soixante jours-amende à 270 fr. l'unité et à une amende de

2'000 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation;

-

le 28 juin 2013, par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois, à cent vingt jours-amende à 100 fr. l'unité

et à une amende de 2'000 fr. pour faux dans les titres, incitation à l'entrée,

à la sortie ou au séjour illégal d'étrangers et emploi d'étrangers sans

autorisation.

F.

Le 29 avril 2013, la société Z.________SA a sollicité

du SPOP la délivrance d'une autorisation d'établissement (permis C) en faveur

de X.________, indiquant que ce dernier travaillait pour son compte depuis 2009

à son entière satisfaction.

Par courrier du 14 juin 2013, le

conseil de Y._________ a informé le SPOP que le mariage de sa mandante avec X.________

s'était "déroulé d'une manière on ne peut plus étrange", puisque les

époux s'étaient connus par internet, qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'à

quelques rares reprises avant de célébrer leur union et qu'ils n'avaient jamais

réellement vécu ensemble. Il exposait que le mari de sa cliente n'avait jamais

eu l'intention réelle de mener une vie conjugale et qu'une procédure

d'annulation du mariage était en cours par-devant les autorités civiles.

A réception de ce courrier et après

avoir constaté que la société Z.________SA avait été déclarée en faillite

depuis le 30 avril 2013, le SPOP a invité X.________, par courrier du 4 juillet

2013, à lui fournir quelque éclaircissement.

Le 11 juillet 2013, X.________ a fait

savoir au SPOP qu'il habitait désormais à une autre adresse à 1******** et qu'il

avait créé sa propre entreprise de construction, X.________. Il a confirmé ces

propos lors d'une nouvelle audition du 23 juillet 2013 par la Police cantonale

vaudoise.

Par jugement du 26 août 2013, devenu

définitif et exécutoire à compter du 8 octobre suivant, le Tribunal régional Jura

bernois-Seeland a prononcé l'annulation du mariage des époux X.________, en

application de l'art. 105 ch. 1 ("lorsqu'un des époux était déjà marié

au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par

le divorce ou par le décès de son conjoint") et 4 ("lorsque

l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les

dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers") du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 2010).

G.

Par courrier du 10 décembre 2013, le SPOP a rendu

X.________ attentif au fait qu'il prévoyait de lui refuser le renouvellement de

son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation

d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que son mariage

avait été annulé et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations

pénales. L'autorité laissait néanmoins à l'intéressé l'occasion de se déterminer

avant de statuer définitivement.

Dans ses déterminations du 28

décembre 2013, X.________ a rappelé qu'il exploitait une entreprise de

construction, laquelle employait plusieurs personnes et s'était vue confier des

travaux jusqu'en 2016. Il ajoutait qu'il suivait une formation en architecture

et qu'il avait vécu plus de la moitié de sa vie en Suisse, où il s'estimait "très

bien intégré".

Par décision du 27 janvier 2014, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________,

subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, et a prononcé

son renvoi de Suisse.

H.

X.________, sous la plume son conseil, a recouru

contre cette décision le 27 février 2014 auprès de l'autorité de céans, en

concluant à son annulation, respectivement à la prolongation de son autorisation

de séjour, à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la révocation de son

renvoi de Suisse. Il fait valoir en substance que sa vie serait gravement

menacée s'il devait retourner en Palestine et qu'il serait disproportionné

d'ordonner son expulsion pour des infractions "de jeunesse" remontant

à plus de vingt ans, sans tenir compte de sa bonne intégration économique en

Suisse.

Dans sa réponse du 9 avril 2014, le

SPOP conclut au rejet du recours, considérant que les conditions pour l'octroi

d'une autorisation d'établissement, respectivement pour la poursuite du séjour

en Suisse après dissolution de la famille ne sont pas réunies.

Dans ses déterminations du 27 mai

2014, le recourant maintient sa position. Il impute la responsabilité de la

rupture de son couple à son ex-épouse, qui aurait "fait preuve

d'instabilité", et produit trois contrats impliquant son entreprise,

destinés à attester son indépendance financière.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation

de séjour du recourant, respectivement sur l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références).

A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, le recourant étant

ressortissant de Palestine (Israël), soit d'un Etat tiers, il ne saurait se

prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité.

Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

4.

a) L'autorité intimée considère que le recourant

ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour suite à l'annulation de son

mariage.

aa) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

En l'occurrence, le mariage du

recourant avec une ressortissante suisse a été annulé par jugement du Tribunal

régional Jura bernois-Seeland du 26 août 2013, en raison notamment de son

caractère fictif. Dit jugement est devenu définitif et exécutoire le 8 octobre

2013.

Partant, le recourant ne saurait se prévaloir des droits découlant de l'art.

42.

al. 1 LEtr, ce qu'il reconnaît d'ailleurs à juste titre dans son mémoire de

recours pour d'autres motifs.

bb) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins

trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'art. 51 al. 1 let. a et al. 2

let. a LEtr précise que les droits prévus aux art. 42 et 50 s'éteignent

lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de

la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution.

Selon la jurisprudence, est notamment

considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et

n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale est définitivement

rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113

consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2 et 3). A fortiori, doit également être

tenue pour abusive l'invocation d'un mariage fictif, à savoir d'un mariage

contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les

étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais

eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49

consid. 4a; TF 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Dans

ce cas en effet, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les

droits conférés par les art. 42 et 50 LEtr ne sont ainsi pas seulement éteints

mais, en réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un

mariage fictif n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr pour

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de

son "union", cette disposition présupposant une autorisation

valablement fondée sur l'art. 42 LEtr (cf. TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid.

4.

; TF 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai

2013.

consid. 2.2).

cc) Comme évoqué ci-dessus, le

mariage du recourant a été annulé par jugement civil exécutoire fondé sur

l'art. 105 CC en raison de son caractère fictif. A supposer que l'autorité

administrative puisse s'écarter d'un tel jugement, aucun motif sérieux ne

conduit à dénier la nature fictive de l'union du recourant. Au contraire, il

résulte du dossier que le recourant a quitté la commune

de 2*********, où il était domicilié avec son épouse, le 12 juin 2010, soit au

lendemain seulement de son mariage, pour aller s'installer à 3********. Y.________

a d'ailleurs confirmé, dans son courrier du 4 octobre

2010.

au Service de l'état civil et des naturalisations, que son conjoint

n'avait jamais vécu à 2********, que le couple ne s'aimait pas et que tout

était "pour des papiers". Quand bien même celle-ci est ensuite

revenue sur ses déclarations, les lignes de son conseil du 14 juin 2013 sont

sans équivoque lorsqu'elles expliquent que le mariage s'est "déroulé d'une

manière on ne peut plus étrange", que les époux se connaissaient à peine lorsqu'ils

ont célébré leur union, qu'ils n'avaient jamais réellement vécu ensemble et que

le recourant n'avait jamais eu l'intention réelle de mener une vie conjugale. Par

ailleurs, selon les informations recueillies par l'ODM, Y.________ était encore

mariée à un ressortissant guadeloupéen.

Il s'ensuit que le recourant n'est

pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr. Il est dès lors superflu d'examiner si

les conditions spécifiques de cette disposition (durée de l'union conjugale,

raisons personnelles majeures) sont réalisées.

b) Le recourant ne peut pas

davantage être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de

déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité.

Cette disposition est concrétisée à

l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1

impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

Or, en l'espèce, le recourant a

conclu un mariage fictif avec une ressortissante suisse, dans le but notamment

d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, qui a été

annulé judiciairement. Il a également fait l'objet de non moins de cinq

condamnations pénales sur les quelque douze années passées en Suisse, dont

l'une particulièrement grave en 1992 pour différents crimes. Contrairement à ce

qu'il affirme, il ne s'agit manifestement pas là d' "infractions de

jeunesse", puisque même une peine sévère de cinq ans de réclusion –

prononcée au demeurant après une première condamnation à un mois

d'emprisonnement avec sursis – ne l'a pas dissuadé de commettre de nouveaux délits

vingt ans plus tard. Il en résulte bien plutôt une difficulté patente de

l'intéressé à respecter l'ordre juridique suisse. Que ce dernier ait ensuite

monté sa propre entreprise et engagé du personnel pourrait certes parler en

faveur d'un certain effort d'intégration et d'une certaine volonté de prendre

part à la vie économique suisse, si ces activités n'avaient pas été développées

au mépris des règles régissant l'engagement des travailleurs étrangers. L'indépendance

financière dont se prévaut le recourant n'est en outre pas démontrée, dans la

mesure où les trois contrats produits à l'appui du recours ne concernent qu'un

seul et même projet de construction, et où seul l'un d'entre eux est signé. Il

sied d'ailleurs de rappeler que, selon les constatations de la Police cantonale

vaudoise, le prénommé était encore fortement obéré en juin 2011. Ainsi, le

simple fait que le recourant suivrait, à ses dires, des cours d'architecture et

n'ait jamais émargé à l'aide sociale ne suffit manifestement pas à en conclure

qu'il se serait bien intégré en Suisse.

S'agissant des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), le

recourant allègue que sa vie serait mise en péril s'il devait être renvoyé en

Palestine, affirmant qu'il y aurait été "condamné à mort au motif qu'il

aurait trahi la cause des Palestiniens en faveur des Israéliens". L'art.

30.

al. 1 let. b LEtr ne tend toutefois pas à protéger l'étranger contre les

conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques, les

considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile (cf. art. 3 de la

loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi; RS 142.31]). L'argumentation du

prénommé à cet égard ressortit ainsi à la procédure d'asile qui, de surcroît, est

en l'espèce définitivement close. Quoi qu'il en soit, dans son arrêt du 2 mars

2011, le Tribunal administratif fédéral avait déjà mis en doute les

déclarations, similaires à l'époque, de l'intéressé, dans la mesure où rien au

dossier ne permettait de tenir ses propos pour véridiques. Il ressort en outre

de cet arrêt que le recourant était retourné, malgré sa première demande

d'asile, dans la bande de Gaza de fin 1993 à juin 2007, qu'il y avait exercé

diverses activités lucratives, qu'il disposait d'un passeport établi le 10

avril 2006 par les autorités palestiniennes et qu'il avait vraisemblablement

quitté son pays pour des motifs économiques. Le Tribunal administratif fédéral

relevait ainsi que "pareille attitude consistant à tenter de tromper les

autorités en dissimulant des moyens de preuve et en tenant des propos erronés

ne correspond pas à celle d'une personne qui craindrait réellement des persécutions".

L'argumentation du recourant, au demeurant non étayée, ne saurait dès lors

suffire à considérer que sa réintégration sociale dans son pays de provenance serait

fortement compromise, ce d'autant moins que, comme l'indique justement la

décision entreprise, celui-ci est encore titulaire d'un passeport palestinien

valable jusqu'au 13 août 2017.

S'agissant enfin des autres

critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, afférents en particulier à la situation

familiale et à l'état de santé du recourant, il sied de relever que ce dernier

n'a pas de famille en Suisse et qu'il a passé toute son enfance et son

adolescence, puis encore une quinzaine d'années de sa vie adulte dans son pays

d'origine, de sorte qu'il y a certainement conservé des attaches socio-culturelles

et familiales susceptibles de favoriser son retour. Encore jeune, sans enfant

et vraisemblablement en bonne santé, il bénéficie désormais en outre d'une

expérience professionnelle, voire entrepreneuriale, et à ses dires de

connaissances en architecture supplémentaires, ce qui ne manquera assurément

pas de faciliter sa réinsertion professionnelle. Quant à la durée de son séjour

en Suisse, elle doit être relativisée dans la mesure où il y a résidé

illégalement jusqu'à l'obtention, en 2012, d'une autorisation de séjour ensuite

de son mariage avec une ressortissante suisse, mariage qui a été annulé une

année plus tard.

Partant, le recourant ne se trouve pas

dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

c) Encore faut-il examiner si le

recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale,

consacré par l'art. 8 CEDH, pour s'opposer à son renvoi.

aa) Pour qu'il puisse invoquer la

protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger

doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur

ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de

dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en

Suisse (TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).

Dans le cas d'espèce, au vu de

l'annulation de son mariage avec Y.________, soit du seul lien de parenté qui

l'unissait à la Suisse, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer le droit

au respect de sa vie familiale, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.

bb) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation

de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet

établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui

consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que

l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans

notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les

années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par

exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne

doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou

alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014

consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en

faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait

développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines

professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la

Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de

diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son

épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait

légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF

2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un

étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement

ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de

séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3

novembre 1994).

Dans le cas particulier du

recourant, il suffit de renvoyer ici aux motifs exposés au consid. 4b ci-dessus, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui

conservent, dans ce contexte également, toute leur pertinence.

Il s'ensuit que l'art. 8 CEDH n'est

d'aucun secours au recourant.

d) Au vu de ce qui précède, la

décision attaquée, en tant qu'elle refuse de prolonger l'autorisation de séjour

du recourant, est fondée.

5.

Reste enfin à déterminer si le recourant

pourrait prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement.

a) L'art. 42 al. 3 LEtr dispose

qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à

l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Cette disposition n'est toutefois d'emblée

pas applicable au recourant dès lors que, comme exposé précédemment (cf. supra,

consid. 4a/bb-cc), le droit à l'obtention de l'autorisation d'établissement qui

en découle n'est jamais venu à chef, du fait de l'annulation

de son mariage avec une ressortissante suisse.

b) L'art. 34 LEtr prévoit que

l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un

étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au

titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières

années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (al. 2

let. a); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (al. 2 let.

b). L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus

court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au

terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de

séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier

lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale (al. 4).

Le recourant ne prétend pas, à

juste titre, qu'il aurait séjourné en Suisse pendant cinq ans de manière

ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour, ce qui suffit à écarter

l'application de l'art. 34 al. 2 et 4 LEtr. Cela sans compter qu'il existe

également des motifs de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let.

a LEtr, dans la mesure où l'intéressé a fait de fausses déclarations aux

autorités, notamment s'agissant de son mariage, et que celui-ci ne s'est

nullement intégré en Suisse (cf. supra, consid. 4a et 4b).

S'agissant de l'art. 34 al. 3 LEtr,

l'art. 61 OASA dispose que l'autorisation d'établissement peut être octroyée de

manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle

autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas

duré plus de six ans. Selon la doctrine, il n'est pas certain que les

conditions restrictives posées par l'art. 61 OASA soient conformes à la loi. Le

recours à une notion juridique indéterminée telle que "raisons

majeures" veut précisément éviter une application aussi schématique pour laisser

la place à des solutions flexibles, adaptées aux cas particuliers (Peter

Bolzli, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht – Kommentar, 3ème

éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 34 LEtr; voir aussi Hunziker/König, in: Caroni

et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) – Kommentar,

Berne 2010, n. 36-37 ad art. 34 LEtr; FF 2002 3469, spéc. p. 3546 s). La

jurisprudence récente a du reste retenu que l'art. 61 OASA constituait un

exemple d'application de l'art. 34 al. 3 LEtr (TAF C-2211/2009 du 7 avril 2010

consid. 6.3). Quant à la pratique de l'ODM relative à l'art. 34 al. 3 LEtr,

elle ne se limite manifestement pas à l'art. 61 OASA, dès lors que l'autorité

fédérale estime nécessaire de préciser dans ses directives qu'en règle

générale, des raisons économiques (création d’entreprises, de postes de

travail, etc.) ou fiscales, l’acquisition d’immeubles ou d’autres motifs ne

sont pas des motifs suffisants pour justifier l’octroi anticipé d’une

autorisation d’établissement (art. 6 al. 2 OASA; Directives ODM, I. Domaine des

étrangers, état au 4 juillet 2014, ch. 3.4.3.5.1). L'ODM ajoute même que selon

une pratique constante, certains professeurs et assistants enseignant dans une

université, dans une école polytechnique fédérale ou une haute école obtiennent

immédiatement l’autorisation d’établissement (Directives ODM, op. cit., ch.

3.4.3

).

En

l'espèce, le recourant ne peut faire valoir aucune raison

majeure au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr. Il soutient certes que son renvoi en

Palestine mettrait sa vie en péril mais, à supposer même qu'elle entre dans le

cadre de l'art. 34 al. 3 LEtr, une telle argumentation relève de la

procédure d'asile, celle-ci est de surcroît close et la mise en danger alléguée

n'est nullement établie (cf. supra, consid. 4b).

c) Il s'ensuit que le refus de

l'autorité intimée de délivrer au recourant une autorisation d'établissement

est justifié.

6.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la

décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du

pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

7.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la

charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49

al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer

un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 janvier 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à

l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.