PE.2014.0093
CDAP - PE.2014.0093 - 2014-07-17 - X.________/Service de la population (SPOP)
17 juillet 2014Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2014
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ANNULATION DU MARIAGE
CAS DE RIGUEUR
DROIT D'ASILE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
DÉLINQUANT
CC-105-4
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
LEI-34-2-b
LEI-34-3
LEI-42-1
LEI-42-3
LEI-50-1
LEI-51-1-a
LEI-51-2-a
OASA-31-1
Résumé contenant:
Un étranger ayant conclu un mariage fictif avec un ressortissant suisse n'est pas habilité à se prévaloir des droits conférés par les art. 42 et 50 LEtr. En l'espèce, le mariage du recourant a été annulé par jugement civil exécutoire fondé sur l'art. 105 CC en raison de son caractère fictif. A supposer que l'autorité administrative puisse s'écarter d'un tel jugement civil, aucun motif sérieux ne conduit à dénier la nature fictive de l'union du recourant (c. 4a). Pas de cas de rigueur. En particulier, l'argumentation du recourant ressortit à la procédure d'asile, qui est de surcroît définitivement close en l'espèce (c. 4b). L'octroi d'une autorisation d'établissement n'est pas justifié. Il existe notamment des motifs de révocation de l'autorisation, dès lors que l'intéressé a fait de fausses déclarations aux autorités s'agissant de son mariage. Compatibilité des conditions restrictives de l'art. 61 OASA avec l'art. 34 al. 3 LEtr prévoyant que des raisons majeures peuvent conduire à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. En l'espèce, le recourant ne peut faire valoir aucune raison majeure au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr (c. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Jessica
de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 27 janvier 2014 (refusant la prolongation de son
autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Palestine (Israël)
né le ******** 1968, est entré en Suisse le 28 janvier 1988 pour y présenter
une demande d'asile. Par décision du 30 juillet 1991, l'ancien Office fédéral
des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a
rejeté sa demande et ordonné son renvoi de Suisse. Un recours et une demande de
révision déposés ultérieurement par l'intéressé ont tous deux été déclarés
irrecevables par les autorités compétentes.
B.
Par jugement du 13 juin 1991, le Tribunal de
police du district de Lausanne a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement
avec sursis et à une amende de 400 fr. pour obtention frauduleuse d'une
prestation et violations des règles de la circulation routière.
Par arrêt du 4 décembre 1992,
statuant sur un recours dirigé contre un jugement rendu le 28 juillet 1992 par
le Tribunal correctionnel du district de Morges, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ à cinq ans de réclusion ainsi
qu'à une amende de 300 fr. pour recel, escroquerie, faux dans les titres,
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi
fédérale sur la circulation routière, et a prononcé son expulsion du territoire
suisse pour une durée de quinze ans.
Le 2 novembre 1993, profitant d'un
congé qui lui avait été accordé dans le cadre de sa détention, X.________ a
disparu.
C.
Le 30 juin 2007, X.________ est revenu en Suisse
où il a déposé, le 3 juillet suivant, une seconde demande d'asile, expliquant qu'il
avait quitté la Bande de Gaza après avoir été accusé de collaborer avec les
Israéliens.
Le 4 juillet 2007, il a été
interpellé par la police et reconduit en prison, afin d'y purger le solde de sa
peine. Il sera finalement libéré le 4 novembre 2008.
Par décision du 19 décembre 2007, l'ODM
a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de X.________. Suite à
l'admission du recours formé par ce dernier, l'ODM a rendu une nouvelle
décision le 7 mai 2008, par laquelle il est entré en matière sur ladite demande
mais l'a rejetée. Ce rejet a été confirmé par arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 2 mars 2011.
D.
Entre-temps, soit le 11 juin 2010, X.________ a
épousé Y.________, ressortissante suisse née en 1957. Dès cette date, les époux
ont été officiellement domiciliés à 2******** (Berne).
Le 12 juin 2010, X.________ a
quitté 2******** pour aller s'installer à 3******** (Vaud), où il était
domicilié avant son mariage. Le 10 janvier 2011, il a officiellement annoncé
son arrivée auprès du Contrôle des habitants de cette commune, auquel il a
indiqué qu'il était séparé de son épouse.
Dans un courrier du 4 octobre 2010
adressé au Service de l'état civil et des naturalisations, Y.________ a indiqué
que son époux n'avait jamais vécu à 2********, qu'elle ignorait où et avec qui il
habitait, qu'il avait seize identités différentes, que le couple ne s'aimait
pas et que tout était "pour des papiers".
Le 6 janvier 2011, le Service des
migrations du canton de Berne a informé l'ODM que X.________ n'avait jamais
vécu avec Y.________, que celle-ci avait d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait
d'un mariage "blanc" et cette dernière qu'elle était toujours mariée
à un ressortissant guadeloupéen.
Par attestation non datée remise au
Contrôle des habitants de 2******** le 7 février 2011, Y.________ a exposé que
les époux allaient "reprendre la vie en commun", propos qu'elle a
réitérés à l'endroit du Service de la population, Division étrangers (ci-après:
SPOP), le 5 mars 2011, précisant que c'était "lui qui [avait] proposé la
séparation pour réfléchir".
Le 20 mars 2011, Y.________ a annoncé
au SPOP que son couple avait repris la vie commune.
Dans le cadre d'une enquête
administrative, la Police cantonale vaudoise a relevé, dans un rapport du 22
juin 2011, que X.________ habitait dans un studio à 3******** et qu'il faisait
l'objet de vingt-deux poursuites ouvertes pour un montant total de 31'203 fr.
85, respectivement d'onze actes de défaut de biens pour un montant total de
4'633 fr. 70 selon l'Office des poursuites du district d'Aigle.
Par décision du 11 janvier 2012, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que sa vie conjugale avait pris fin
et qu'il avait fait l'objet d'une sérieuse condamnation pénale en 1992.
X.________, par son conseil, a
interjeté recours contre cette décision le 1er février 2012 auprès
de la Cour de céans. A l'appui de celui-ci, il a produit un nouveau courrier de
son épouse, affirmant que les conjoints avaient surmonté leurs difficultés et se
retrouvaient chaque week-end malgré leurs domiciles séparés.
Compte tenu de ce courrier, le SPOP
a annulé sa décision attaquée le 15 mai 2012 et le recours a été déclaré sans
objet.
Le 19 juin 2012, l'ODM a levé
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de X.________.
Aussi ce dernier s'est-il vu
délivrer, le 4 juillet 2012, une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial (permis B), valable jusqu'au 10 juin 2013.
E.
Entre les mois de juin 2012 et juin 2013, X.________
a encore fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
le 28 juin 2012, par le Ministère public du
canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 210 fr.
l'unité et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la
circulation routière;
-
le 28 décembre 2012, par le Ministère public du
canton d'Argovie, à soixante jours-amende à 270 fr. l'unité et à une amende de
2'000 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation;
-
le 28 juin 2013, par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, à cent vingt jours-amende à 100 fr. l'unité
et à une amende de 2'000 fr. pour faux dans les titres, incitation à l'entrée,
à la sortie ou au séjour illégal d'étrangers et emploi d'étrangers sans
autorisation.
F.
Le 29 avril 2013, la société Z.________SA a sollicité
du SPOP la délivrance d'une autorisation d'établissement (permis C) en faveur
de X.________, indiquant que ce dernier travaillait pour son compte depuis 2009
à son entière satisfaction.
Par courrier du 14 juin 2013, le
conseil de Y._________ a informé le SPOP que le mariage de sa mandante avec X.________
s'était "déroulé d'une manière on ne peut plus étrange", puisque les
époux s'étaient connus par internet, qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'à
quelques rares reprises avant de célébrer leur union et qu'ils n'avaient jamais
réellement vécu ensemble. Il exposait que le mari de sa cliente n'avait jamais
eu l'intention réelle de mener une vie conjugale et qu'une procédure
d'annulation du mariage était en cours par-devant les autorités civiles.
A réception de ce courrier et après
avoir constaté que la société Z.________SA avait été déclarée en faillite
depuis le 30 avril 2013, le SPOP a invité X.________, par courrier du 4 juillet
2013, à lui fournir quelque éclaircissement.
Le 11 juillet 2013, X.________ a fait
savoir au SPOP qu'il habitait désormais à une autre adresse à 1******** et qu'il
avait créé sa propre entreprise de construction, X.________. Il a confirmé ces
propos lors d'une nouvelle audition du 23 juillet 2013 par la Police cantonale
vaudoise.
Par jugement du 26 août 2013, devenu
définitif et exécutoire à compter du 8 octobre suivant, le Tribunal régional Jura
bernois-Seeland a prononcé l'annulation du mariage des époux X.________, en
application de l'art. 105 ch. 1 ("lorsqu'un des époux était déjà marié
au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par
le divorce ou par le décès de son conjoint") et 4 ("lorsque
l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les
dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers") du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 2010).
G.
Par courrier du 10 décembre 2013, le SPOP a rendu
X.________ attentif au fait qu'il prévoyait de lui refuser le renouvellement de
son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que son mariage
avait été annulé et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales. L'autorité laissait néanmoins à l'intéressé l'occasion de se déterminer
avant de statuer définitivement.
Dans ses déterminations du 28
décembre 2013, X.________ a rappelé qu'il exploitait une entreprise de
construction, laquelle employait plusieurs personnes et s'était vue confier des
travaux jusqu'en 2016. Il ajoutait qu'il suivait une formation en architecture
et qu'il avait vécu plus de la moitié de sa vie en Suisse, où il s'estimait "très
bien intégré".
Par décision du 27 janvier 2014, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________,
subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, et a prononcé
son renvoi de Suisse.
H.
X.________, sous la plume son conseil, a recouru
contre cette décision le 27 février 2014 auprès de l'autorité de céans, en
concluant à son annulation, respectivement à la prolongation de son autorisation
de séjour, à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la révocation de son
renvoi de Suisse. Il fait valoir en substance que sa vie serait gravement
menacée s'il devait retourner en Palestine et qu'il serait disproportionné
d'ordonner son expulsion pour des infractions "de jeunesse" remontant
à plus de vingt ans, sans tenir compte de sa bonne intégration économique en
Suisse.
Dans sa réponse du 9 avril 2014, le
SPOP conclut au rejet du recours, considérant que les conditions pour l'octroi
d'une autorisation d'établissement, respectivement pour la poursuite du séjour
en Suisse après dissolution de la famille ne sont pas réunies.
Dans ses déterminations du 27 mai
2014, le recourant maintient sa position. Il impute la responsabilité de la
rupture de son couple à son ex-épouse, qui aurait "fait preuve
d'instabilité", et produit trois contrats impliquant son entreprise,
destinés à attester son indépendance financière.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation
de séjour du recourant, respectivement sur l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références).
A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse.
b) En l'espèce, le recourant étant
ressortissant de Palestine (Israël), soit d'un Etat tiers, il ne saurait se
prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité.
Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.
4.
a) L'autorité intimée considère que le recourant
ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour suite à l'annulation de son
mariage.
aa) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,
le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
En l'occurrence, le mariage du
recourant avec une ressortissante suisse a été annulé par jugement du Tribunal
régional Jura bernois-Seeland du 26 août 2013, en raison notamment de son
caractère fictif. Dit jugement est devenu définitif et exécutoire le 8 octobre
2013.
Partant, le recourant ne saurait se prévaloir des droits découlant de l'art.
42.
al. 1 LEtr, ce qu'il reconnaît d'ailleurs à juste titre dans son mémoire de
recours pour d'autres motifs.
bb) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins
trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L'art. 51 al. 1 let. a et al. 2
let. a LEtr précise que les droits prévus aux art. 42 et 50 s'éteignent
lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de
la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution.
Selon la jurisprudence, est notamment
considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et
n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale est définitivement
rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113
consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2 et 3). A fortiori, doit également être
tenue pour abusive l'invocation d'un mariage fictif, à savoir d'un mariage
contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais
eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49
consid. 4a; TF 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Dans
ce cas en effet, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les
droits conférés par les art. 42 et 50 LEtr ne sont ainsi pas seulement éteints
mais, en réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un
mariage fictif n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de
son "union", cette disposition présupposant une autorisation
valablement fondée sur l'art. 42 LEtr (cf. TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid.
4.
; TF 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai
2013.
consid. 2.2).
cc) Comme évoqué ci-dessus, le
mariage du recourant a été annulé par jugement civil exécutoire fondé sur
l'art. 105 CC en raison de son caractère fictif. A supposer que l'autorité
administrative puisse s'écarter d'un tel jugement, aucun motif sérieux ne
conduit à dénier la nature fictive de l'union du recourant. Au contraire, il
résulte du dossier que le recourant a quitté la commune
de 2*********, où il était domicilié avec son épouse, le 12 juin 2010, soit au
lendemain seulement de son mariage, pour aller s'installer à 3********. Y.________
a d'ailleurs confirmé, dans son courrier du 4 octobre
2010.
au Service de l'état civil et des naturalisations, que son conjoint
n'avait jamais vécu à 2********, que le couple ne s'aimait pas et que tout
était "pour des papiers". Quand bien même celle-ci est ensuite
revenue sur ses déclarations, les lignes de son conseil du 14 juin 2013 sont
sans équivoque lorsqu'elles expliquent que le mariage s'est "déroulé d'une
manière on ne peut plus étrange", que les époux se connaissaient à peine lorsqu'ils
ont célébré leur union, qu'ils n'avaient jamais réellement vécu ensemble et que
le recourant n'avait jamais eu l'intention réelle de mener une vie conjugale. Par
ailleurs, selon les informations recueillies par l'ODM, Y.________ était encore
mariée à un ressortissant guadeloupéen.
Il s'ensuit que le recourant n'est
pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr. Il est dès lors superflu d'examiner si
les conditions spécifiques de cette disposition (durée de l'union conjugale,
raisons personnelles majeures) sont réalisées.
b) Le recourant ne peut pas
davantage être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de
déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité.
Cette disposition est concrétisée à
l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1
impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Or, en l'espèce, le recourant a
conclu un mariage fictif avec une ressortissante suisse, dans le but notamment
d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, qui a été
annulé judiciairement. Il a également fait l'objet de non moins de cinq
condamnations pénales sur les quelque douze années passées en Suisse, dont
l'une particulièrement grave en 1992 pour différents crimes. Contrairement à ce
qu'il affirme, il ne s'agit manifestement pas là d' "infractions de
jeunesse", puisque même une peine sévère de cinq ans de réclusion –
prononcée au demeurant après une première condamnation à un mois
d'emprisonnement avec sursis – ne l'a pas dissuadé de commettre de nouveaux délits
vingt ans plus tard. Il en résulte bien plutôt une difficulté patente de
l'intéressé à respecter l'ordre juridique suisse. Que ce dernier ait ensuite
monté sa propre entreprise et engagé du personnel pourrait certes parler en
faveur d'un certain effort d'intégration et d'une certaine volonté de prendre
part à la vie économique suisse, si ces activités n'avaient pas été développées
au mépris des règles régissant l'engagement des travailleurs étrangers. L'indépendance
financière dont se prévaut le recourant n'est en outre pas démontrée, dans la
mesure où les trois contrats produits à l'appui du recours ne concernent qu'un
seul et même projet de construction, et où seul l'un d'entre eux est signé. Il
sied d'ailleurs de rappeler que, selon les constatations de la Police cantonale
vaudoise, le prénommé était encore fortement obéré en juin 2011. Ainsi, le
simple fait que le recourant suivrait, à ses dires, des cours d'architecture et
n'ait jamais émargé à l'aide sociale ne suffit manifestement pas à en conclure
qu'il se serait bien intégré en Suisse.
S'agissant des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), le
recourant allègue que sa vie serait mise en péril s'il devait être renvoyé en
Palestine, affirmant qu'il y aurait été "condamné à mort au motif qu'il
aurait trahi la cause des Palestiniens en faveur des Israéliens". L'art.
30.
al. 1 let. b LEtr ne tend toutefois pas à protéger l'étranger contre les
conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques, les
considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile (cf. art. 3 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi; RS 142.31]). L'argumentation du
prénommé à cet égard ressortit ainsi à la procédure d'asile qui, de surcroît, est
en l'espèce définitivement close. Quoi qu'il en soit, dans son arrêt du 2 mars
2011, le Tribunal administratif fédéral avait déjà mis en doute les
déclarations, similaires à l'époque, de l'intéressé, dans la mesure où rien au
dossier ne permettait de tenir ses propos pour véridiques. Il ressort en outre
de cet arrêt que le recourant était retourné, malgré sa première demande
d'asile, dans la bande de Gaza de fin 1993 à juin 2007, qu'il y avait exercé
diverses activités lucratives, qu'il disposait d'un passeport établi le 10
avril 2006 par les autorités palestiniennes et qu'il avait vraisemblablement
quitté son pays pour des motifs économiques. Le Tribunal administratif fédéral
relevait ainsi que "pareille attitude consistant à tenter de tromper les
autorités en dissimulant des moyens de preuve et en tenant des propos erronés
ne correspond pas à celle d'une personne qui craindrait réellement des persécutions".
L'argumentation du recourant, au demeurant non étayée, ne saurait dès lors
suffire à considérer que sa réintégration sociale dans son pays de provenance serait
fortement compromise, ce d'autant moins que, comme l'indique justement la
décision entreprise, celui-ci est encore titulaire d'un passeport palestinien
valable jusqu'au 13 août 2017.
S'agissant enfin des autres
critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, afférents en particulier à la situation
familiale et à l'état de santé du recourant, il sied de relever que ce dernier
n'a pas de famille en Suisse et qu'il a passé toute son enfance et son
adolescence, puis encore une quinzaine d'années de sa vie adulte dans son pays
d'origine, de sorte qu'il y a certainement conservé des attaches socio-culturelles
et familiales susceptibles de favoriser son retour. Encore jeune, sans enfant
et vraisemblablement en bonne santé, il bénéficie désormais en outre d'une
expérience professionnelle, voire entrepreneuriale, et à ses dires de
connaissances en architecture supplémentaires, ce qui ne manquera assurément
pas de faciliter sa réinsertion professionnelle. Quant à la durée de son séjour
en Suisse, elle doit être relativisée dans la mesure où il y a résidé
illégalement jusqu'à l'obtention, en 2012, d'une autorisation de séjour ensuite
de son mariage avec une ressortissante suisse, mariage qui a été annulé une
année plus tard.
Partant, le recourant ne se trouve pas
dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Encore faut-il examiner si le
recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale,
consacré par l'art. 8 CEDH, pour s'opposer à son renvoi.
aa) Pour qu'il puisse invoquer la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger
doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur
ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse (TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
Dans le cas d'espèce, au vu de
l'annulation de son mariage avec Y.________, soit du seul lien de parenté qui
l'unissait à la Suisse, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer le droit
au respect de sa vie familiale, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.
bb) Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation
de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les
années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par
exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne
doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou
alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014
consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en
faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait
développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines
professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la
Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de
diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son
épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait
légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF
2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement
ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de
séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3
novembre 1994).
Dans le cas particulier du
recourant, il suffit de renvoyer ici aux motifs exposés au consid. 4b ci-dessus, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui
conservent, dans ce contexte également, toute leur pertinence.
Il s'ensuit que l'art. 8 CEDH n'est
d'aucun secours au recourant.
d) Au vu de ce qui précède, la
décision attaquée, en tant qu'elle refuse de prolonger l'autorisation de séjour
du recourant, est fondée.
5.
Reste enfin à déterminer si le recourant
pourrait prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement.
a) L'art. 42 al. 3 LEtr dispose
qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Cette disposition n'est toutefois d'emblée
pas applicable au recourant dès lors que, comme exposé précédemment (cf. supra,
consid. 4a/bb-cc), le droit à l'obtention de l'autorisation d'établissement qui
en découle n'est jamais venu à chef, du fait de l'annulation
de son mariage avec une ressortissante suisse.
b) L'art. 34 LEtr prévoit que
l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un
étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au
titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières
années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (al. 2
let. a); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (al. 2 let.
b). L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus
court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au
terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de
séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier
lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale (al. 4).
Le recourant ne prétend pas, à
juste titre, qu'il aurait séjourné en Suisse pendant cinq ans de manière
ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour, ce qui suffit à écarter
l'application de l'art. 34 al. 2 et 4 LEtr. Cela sans compter qu'il existe
également des motifs de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let.
a LEtr, dans la mesure où l'intéressé a fait de fausses déclarations aux
autorités, notamment s'agissant de son mariage, et que celui-ci ne s'est
nullement intégré en Suisse (cf. supra, consid. 4a et 4b).
S'agissant de l'art. 34 al. 3 LEtr,
l'art. 61 OASA dispose que l'autorisation d'établissement peut être octroyée de
manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle
autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas
duré plus de six ans. Selon la doctrine, il n'est pas certain que les
conditions restrictives posées par l'art. 61 OASA soient conformes à la loi. Le
recours à une notion juridique indéterminée telle que "raisons
majeures" veut précisément éviter une application aussi schématique pour laisser
la place à des solutions flexibles, adaptées aux cas particuliers (Peter
Bolzli, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht – Kommentar, 3ème
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 34 LEtr; voir aussi Hunziker/König, in: Caroni
et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) – Kommentar,
Berne 2010, n. 36-37 ad art. 34 LEtr; FF 2002 3469, spéc. p. 3546 s). La
jurisprudence récente a du reste retenu que l'art. 61 OASA constituait un
exemple d'application de l'art. 34 al. 3 LEtr (TAF C-2211/2009 du 7 avril 2010
consid. 6.3). Quant à la pratique de l'ODM relative à l'art. 34 al. 3 LEtr,
elle ne se limite manifestement pas à l'art. 61 OASA, dès lors que l'autorité
fédérale estime nécessaire de préciser dans ses directives qu'en règle
générale, des raisons économiques (création d’entreprises, de postes de
travail, etc.) ou fiscales, l’acquisition d’immeubles ou d’autres motifs ne
sont pas des motifs suffisants pour justifier l’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement (art. 6 al. 2 OASA; Directives ODM, I. Domaine des
étrangers, état au 4 juillet 2014, ch. 3.4.3.5.1). L'ODM ajoute même que selon
une pratique constante, certains professeurs et assistants enseignant dans une
université, dans une école polytechnique fédérale ou une haute école obtiennent
immédiatement l’autorisation d’établissement (Directives ODM, op. cit., ch.
3.4.3
).
En
l'espèce, le recourant ne peut faire valoir aucune raison
majeure au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr. Il soutient certes que son renvoi en
Palestine mettrait sa vie en péril mais, à supposer même qu'elle entre dans le
cadre de l'art. 34 al. 3 LEtr, une telle argumentation relève de la
procédure d'asile, celle-ci est de surcroît close et la mise en danger alléguée
n'est nullement établie (cf. supra, consid. 4b).
c) Il s'ensuit que le refus de
l'autorité intimée de délivrer au recourant une autorisation d'établissement
est justifié.
6.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la
décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du
pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
7.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la
charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49
al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer
un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 janvier 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à
l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.