PE.2014.0097
CDAP - PE.2014.0097 - 2015-06-05 - A.X-Y_____, B.Z-X._____/Service de la population (SPOP)
5 juin 2015Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
A.X-Y.________, à 1********,
2.
B.Z-X.________, à 1********,
représentées par Me Diego Bischof,
avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X-Y.________ et sa fille c/ décision du Service
de la population du 29 janvier 2014 (refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour, refusant le renouvellement de celle de sa fille et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante colombienne née en 1973, A.X-Y.________ exploitait une entreprise dans son pays lorsque, le 4 avril 2008, elle a épousé un
compatriote, C.D.________, né en 1956, titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse. Après avoir requis l’octroi d’un visa, elle est
entrée en Suisse le 11 avril 2009 avec ses deux filles, nées d’une précédente
union, E.Z-X.________, née en 1994, et B.Z-X.________, née en 1998. Des
autorisations de séjour au bénéfice du regroupement familial leur ont été
délivrées et elles ont rejoint le domicile de C.D.________, à 2********.
C.D.________ perçoit l’assistance publique depuis
2006. Depuis le 1er octobre 2010, A.X-Y.________ exerce un emploi en qualité d’aide-soignante à l’établissement médico-social exploité par
l’Institution de ********, à 2********. Elle suit en outre une formation à
l’école de soins et de santé communautaire, à 3********, dans le but d’obtenir
un diplôme. E.Z-X.________ et B.Z-X.________ ont été scolarisées. A.X-Y.________
a fait l’acquisition d’un immeuble en Colombie; elle a contracté un crédit
qu’elle rembourse à hauteur de 900 fr. par mois, intérêts inclus.
B.
Les 26 janvier 2011 (recte: 2012) et 14 février 2012, A.X-Y.________ et C.D.________ ont signé une convention de mesures protectrices de l’union
conjugale les autorisant à vivre séparés durant un an, à teneur de laquelle la
première s’est engagée à quitter le domicile conjugal le 15 avril 2012 au plus
tard. Le 28 février 2012, C.D.________ a porté plainte contre A.X-Y.________
pour menaces proférées à son encontre. Le 29 février 2012, cette dernière s’est
présentée à la police pour signaler que son époux menaçait sa famille restée en
Colombie. Le 16 avril 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a ratifié la convention de mesures protectrices de l’union conjugale
pour valoir jugement. A.X-Y.________ a quitté l’appartement conjugal de 2********
pour emménager avec ses filles, à 1********, le 31 mai 2012.
Informé de ce qui précède, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête. Il ressort de l’audition de
C.D.________ le 25 septembre 2012, que les époux ont vécu sous le même toit,
mais de façon séparée depuis le milieu de l’année 2011; il dit avoir entrepris
les démarches aux fins d’obtenir cette séparation. C.D.________ nie toute
violence physique ou psychique dans le couple. Entendue le 27 mars 2013, A.X-Y.________ a expliqué que sa fille aînée, E.Z-X.________, avait rencontré des graves
problèmes de santé (elle a souffert d’une tumeur cancéreuse à l’avant-bras),
nécessitant un lourd traitement, ce que C.D.________ n’aurait pas supporté. Elle
s’est plainte en outre de ce que son époux ne voulait pas travailler et buvait,
ce qui le rendait violent et générait des tensions dans le couple. Bien qu’elle
lui ait trouvé une place de travail, il aurait abandonné cet emploi au bout de
huit jours, tout en reprenant ses mauvaises habitudes. A.X-Y.________ a alors
décidé de faire chambre séparée et C.D.________ lui a rappelé qu’elle devait
rester au moins cinq ans avec lui, la menaçant, à défaut, de la faire renvoyer
en Colombie avec ses filles. C.D.________ aurait en outre fait preuve d’un
comportement violent, en détruisant des objets mobiliers appartenant au couple,
en présence de ses deux belles-filles. A.X-Y.________ a reconnu que les époux
faisaient chambre séparée depuis plusieurs mois et que C.D.________ avait
requis la séparation du couple qui, selon ses explications, serait effective
depuis le 30 mai 2012, date à laquelle elle a quitté l’appartement conjugal
avec ses filles. Par ordonnance de classement du 31 octobre 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a classé la plainte dont il avait été
saisi par C.D.________.
C.
Le 23 août 2013, le SPOP a informé A.X-Y.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et celle de sa fille B.Z-X.________. Le 30
septembre 2013, A.X-Y.________ s’est déterminée; elle a insisté sur le fait que
son départ du domicile conjugal s’inscrivait dans un contexte d’alcoolisme et
de violences conjugales de la part de son époux. Elle a rappelé que E.Z-X.________
avait obtenu son certificat d’études de la voie secondaire générale, le 3
juillet 2013, avant d’obtenir un prix du mérite et d’entreprendre un
apprentissage auprès du ********, à 1********. Quant à B.Z-X.________, elle suivait
normalement sa scolarité à 1********. A.X-Y.________ s’est opposée à la
révocation de son permis, dont elle a requis le renouvellement, au vu de ce qui
précède. Le 29 janvier 2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
délivrée à A.X-Y.________ et a refusé de renouveler celle délivrée à B.Z-X.________.
E.Z-X.________, majeure, n’est pas destinataire de cette décision.
D.
A.X-Y.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle
demande l’annulation, tant en son propre nom qu’au nom de sa fille B.Z-X.________.
Le SPOP propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Le juge instructeur a ordonné un deuxième échange
d’écritures.
Les recourantes ont confirmé leurs conclusions
initiales, à l’appui desquelles elles ont notamment produit quatre attestations
écrites de tiers, lesquelles confirment les déboires conjugaux rencontrés par A.X-Y.________,
exposée, ainsi que ses filles, aux excès de comportement de C.D.________. Elles
ont versé en outre au dossier une attestation écrite de la Fondation ********, du 22 avril 2014, qui confirme qu’A.X-Y.________ a été reçue en
consultation le 9 décembre 2011 dans le cadre d’un contexte de violence
conjugale se poursuivant depuis 2010.
Le SPOP s’est déterminé à son tour; il a maintenu
ses conclusions tendant au rejet du recours.
Répondant à l’invitation du juge instructeur, le
SPOP a précisé ultérieurement que l’autorisation de séjour délivrée à E.Z-X.________
était échue et que son renouvellement était en cours d’examen.
Le juge instructeur a en outre requis A.X-Y.________
de le renseigner sur l’évolution de l’état de santé de sa fille aînée E.Z-X.________.
L’intéressée a produit un certificat du Dr F.________, médecin-adjoint CHUV, du
17 février 2015, aux termes duquel:
« (…)
Je soussigné confirme suivre régulièrement à ma consultation ainsi que pour
traitements, Mademoiselle E.Z-X.________, née en 1994.
Cette jeune patiente présente une tumeur desmoïde de la face
antérieure de l’avant-bras gauche opérée par le passé de façon incomplète en
Colombie. J’ai pris connaissance de la situation de cette jeune patiente à la
fin de l’année 2012 alors qu’une récidive extrêmement symptomatique de cette
tumeur motivait une prise en charge mixte chirurgicale et par cryoablation. Ce
geste combiné avait été organisé en dernier recours afin d’éviter une
amputation du membre supérieur gauche de la patiente. Par la suite, l’évolution
a été lentement favorable avec une disparition des symptômes douloureux. Un
suivi rapproché par IRM a cependant été mis en place afin de déceler une
éventuelle récidive.
Malheureusement, durant le suivi on a observé une récidive
tumorale documentée sur une IRM réalisée le 21.02.2014. En l’absence de
symptôme, un suivi à 6 mois a été proposé et une nouvelle IRM effectuée le
17,09.2014 a mis en évidence un accroissement de cette récidive tumorale,
raison pour laquelle la patiente a à nouveau été prise en charge avec
réalisation d’une nouvelle cryoablation le 6.01.2015.
Au vu du risque très élevé d’une nouvelle récidive, et des
résultats excellents obtenus dans le contrôle de cette tumeur jusqu’ici, il me
semble essentiel que cette patiente puisse continuer de bénéficier d’un suivi
médical optimal par IRM tous les 6 mois et en cas de récidive d’une nouvelle
prise en charge de type cryoablation.
Un tel suivi
ne semble pas pouvoir être disponible dans le pays d’origine de la patiente, la Colombie, raison pour laquelle je recommande que la patiente puisse bénéficier d’une
surveillance en Suisse.
(…)»
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissantes colombiennes, les
recourantes ne peuvent pas invoquer en leur faveur la conclusion d’un traité,
notamment l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré
en vigueur le 1er juin 2002. Leur pourvoi s'examine ainsi uniquement
au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
Les recourantes font valoir en substance que les conditions permettant
le renouvellement de leurs autorisations de séjour respectives seraient en
l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le contraire.
a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. (al. 1). Selon cette disposition,
le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre
ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,
autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du
conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien
est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité
objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de
travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une
violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer
ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 43 al. 1 LEtr fait dépendre le
droit du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement à
une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun.
La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art.
49.
et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la
séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence
d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de
l'art. 62 let. d LEtr (ATF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la
référence).
b) L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence
du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue
et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),
de telles raisons peuvent notamment être dues à des obligations
professionnelles ou à des problèmes familiaux importants, qui imposent une
séparation provisoire (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347, avec renvoi à l'ATF
2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2). Les art. 49 LEtr et 76 OASA
visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011
consid. 4.1). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux
n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le
maintien de la communauté conjugale (ATF 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid.
3.1
et les références). De manière générale, il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles
séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le
temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté
conjugale a cessé d'exister (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).
Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de
raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la
communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus
que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine
durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF
2C_654/2010 du 10 janvier 2011, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre
2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en
effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant
une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF
2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid.
2.3
;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de
"vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans
résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art.
49.
LEtr (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées).
Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question
de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ibid., consid. 4,
concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de
vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient
trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de
la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10
janvier 2011 consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre
2011.
consid. 2b).
c) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de
la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43.
LEtr subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois
ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage
commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en Suisse
(ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid.
4.
). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction
de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF
2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II
113.
consid. 3.3.5 p. 120;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut
de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue
quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF
2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;2C_735/2010 du 1er février 2011
consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de
l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective
des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage
commun (ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1, destiné à la publication;
138.
II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à
condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut
être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et
réf. cit.).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.
3.1.2
p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss;2C_748/2011 du 11 juin 2012
consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte
la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière
perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette
notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais
implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la
période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en
attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être
prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011
précité, consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans l’hypothèse où elles sont
entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes
périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale
de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée être vécue de manière
ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les
conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté
conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let.
a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF
136.
II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive
l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que
formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de
chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces
hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par
une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 2C_882/2013 du 8
mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre
aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est
bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode
de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (ATF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence
d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux
pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF
2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.
3.
;2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3,2C_430/2011 du 11 octobre
2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un
étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu
qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation
professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses
besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette
pas (ATF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2; ATF
2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y
a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue (ATF 2C_930/2012
du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).
d) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures.
Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles
majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. La jurisprudence a précisé que la
violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le
pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour
justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 235; 136 II 1 consid. 5.3 p.
4). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou
d'extrême gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.). A cet égard, la
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures.
S'agissant de la violence conjugale, il faut
toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la
personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive
l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.
La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF
138.
II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de
nature tant physique que psychique (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid.
5.
;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;2C_155/2011 du 7 juillet 2011
consid. 4). La violence conjugale peut être physique ou psychique, pourvu, dans
ce dernier cas, qu’elle soit constante et intensive (ATF 138 II 229 consid.
3.21
p. 232/233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Par violence psychique (ou
socio-économique), on entend le fait d’être durablement exposé à des
remontrances, humiliations, menaces et séquestrations, équivalentes à une
oppression inadmissible. Cela ne vise pas le développement malheureux, pesant
et désillusionnant d’une relation conjugale. L’oppression domestique vise un
mauvais traitement systématique, dans le but de dominer et de contrôler la
victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234), au point qu’il n’est plus
possible d’exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement et de porter atteinte à ses droits
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233). La victime doit collaborer à
l’établissement des faits déterminants pour reconnaître la violence conjugale
dont elle se plaint, notamment par la production de certificats médicaux, de
rapports de police, d’évaluations conduites par des instituts spécialisés, des
déclarations crédibles de témoins, voisins ou familiers. Des déclarations
générales ou la référence à des tensions ponctuelles ne suffisent pas; il faut
que le caractère systématique et durable des mauvais traitements subis, ainsi que
leurs effets négatifs soient objectivement établis. De même, la réintégration
fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr doit être rendue
concrètement crédible. Ce n’est que si la partie fait valoir des moyens de
preuves idoines, qui ne peuvent être écartés dans le cas d’une appréciation
anticipée de leur valeur probante, qu’il y a lieu de mener une instruction
complète (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement
compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile, pour la
personne concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2;
2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.6).
4.
a) En la présente espèce, les recourantes se prévalent tout d’abord de
ce que l’union conjugale entre A.X-Y.________ et C.D.________ aurait duré au
moins trois ans, comme l’exige l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Or, la première a
rejoint le second en Suisse, le 11 avril 2009, avant de quitter définitivement
le domicile conjugal, selon ses explications, le 30 mai 2012. Toutefois, à tout
le moins à compter de la signature par les deux époux de la convention de
mesures protectrices de l’union conjugale, soit dès le 14 février 2012, la
séparation définitive des époux est intervenue et leur union n’a plus été
maintenue que pour la forme, dans l’attente du départ de l’un d’eux du domicile
conjugal. Il en résulte que l’union conjugale au sens où l’entend l’art. 50 al.
1.
let. a LEtr n’a pas duré trois ans, contrairement à ce que soutiennent les
recourantes.
Les recourantes font valoir à tort que des raisons
majeures au sens de l’art. 49 LEtr justifiaient en l’occurrence la séparation
des époux. Elles perdent de vue à cet égard que les problèmes familiaux
importants qu’ont rencontrés A.X-Y.________ et C.D.________ dans leur couple ne
leur ont pas imposé une séparation provisoire dans le but de maintenir la
communauté familiale. Ces problèmes ont conduit au contraire à leur séparation
définitive à compter du 14 février 2012. La communauté familiale a, dès lors,
pris fin à cette dernière date et aucun époux n’a du reste entrepris la moindre
démarche, depuis lors, pour reprendre la vie commune.
La première des conditions cumulatives de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr n’étant pas réalisée, il est inutile d’examiner si
l’intégration des recourantes est, par surcroît, réussie, ceci d’autant moins
que l’autorité intimée paraît l’admettre.
b) Les recourantes exposent que, nonobstant la
dissolution de la famille, la poursuite de leur séjour en Suisse s’imposerait
néanmoins pour des raisons personnelles majeures. Elles se prévalent à cet
égard des actes de violence domestique dont C.D.________ se serait fait l’auteur.
Pour l’essentiel, il s’agit de violence d’ordre psychique; quoi que l’attestation
du centre LAVI du 22 avril 2014 fasse état de voies de fait, il n’est pas
allégué que C.D.________ s’en soit pris physiquement à son épouse ou à ses
belles-filles. Il ressort de son audition, le 27 mars 2013, qu’A.X-Y.________
et ses filles ont été assez vite exposées au comportement peu responsable de C.D.________,
qui préférait la boisson au travail, tandis qu’elle-même avait trouvé un emploi
au sein de l’EMS de Béthanie pour faire vivre la famille. Cette situation,
ponctuée par les excès de l’intéressé, a généré de graves tensions dans le
couple, au point qu’A.X-Y.________ aurait essayé en vain de faire travailler
son époux, afin qu’il change de comportement. A cela s’ajoute que C.D.________
n’a pas supporté la maladie de E.Z-X.________, ni le lourd traitement que cette
dernière a été contrainte de suivre contre son cancer. Cette situation a
contraint A.X-Y.________, excédée, à faire chambre séparée de son époux, ce
qu’elle admet.
Si jusqu’alors, les recourantes avaient été exposées
au développement malheureux de la relation conjugale entre les époux, C.D.________
a, dès cet instant, usé de violence psychique sur A.X-Y.________. Lorsqu’il a
constaté que cette dernière tentait de reprendre sa liberté, C.D.________ a
fait pression sur elle, lui rappelant qu’au préalable, elle devait vivre au
moins cinq ans à ses côtés. Pour parvenir à ses fins, il n’a pas hésité à la
menacer d’une dénonciation aux autorités, afin qu’elles procèdent à son renvoi
et à celui de ses filles. Lorsqu’il s’est rendu compte que ses menaces
demeuraient sans effet sur la volonté d’A.X-Y.________, C.D.________ a mis ses
menaces à exécution, puisqu’il a entamé une procédure en vue d’obtenir la
séparation du couple, avant de porter plainte contre son épouse pour des menaces
qu’il n’est toutefois jamais parvenu à prouver.
Sans doute, l’on se trouve en l’occurrence dans une
situation très proche d’une oppression domestique, puisque C.D.________ n’a
très certainement pas apprécié de perdre le soutien de celle qui, en travaillant,
faisait vivre le ménage. Bien qu’elle ait consulté le centre LAVI et fait appel
à une reprise à la police, A.X-Y.________ n’a cependant pas porté plainte
contre son époux. En outre, elle n’a pas consulté de psychothérapeute; à tout
le moins, cela n’est pas allégué. Dès lors, on peut se demander dans quelle
mesure la violence dont les recourantes se prétendent victimes s’inscrit encore
dans un cas de violence psychique caractérisée, au sens de la jurisprudence
énoncée plus haut.
c) A cela s’ajoute que la réintégration des
recourantes, qui n’auront vécu qu’un peu moins de six ans en Suisse, dans leur
pays d’origine n’est nullement compromise. A.X-Y.________ travaillait en
Colombie lorsqu’elle a fait la connaissance de C.D.________; elle devrait
pouvoir y reprendre une activité, au bénéfice de son expérience en Suisse. B.Z-X.________
devrait pouvoir y terminer sa scolarité. Toute la famille des recourantes est
restée en Colombie, où A.X-Y.________ possède, par surcroît, une maison. Leur
situation ne se distingue donc pas de celles de compatriotes demeurés au pays,
au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de leur
séjour en Suisse.
Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer
ouverte, le recours devant de toute façon être accueilli pour un autre motif.
5.
Avant de confirmer, le cas échéant, la décision attaquée, il reste à
résoudre une question qui n’a, certes, pas été évoquée par les recourantes mais
que, d’office, le Tribunal peut examiner en application des art. 41 et 89 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
).
a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst., l'art. 8 par.
1.
CEDH peut être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf.
ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Aux termes
de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée
et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner
dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger
dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF
135.
I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les
liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8
CEDH, un droit d'entrée et de séjour (ATF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid.
2.
;2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Selon une jurisprudence
constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH
pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite
et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin
2012.
consid. 4.4.1).
Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant
tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
127.
II 60 consid. 1d/aa p. 65;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères
et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans
un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider
en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que
seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour
les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II
11.
consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut
en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est
en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières
telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I
154.
consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e
p. 261 s.;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de
l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs
capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition
conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette
fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.
2c p. 5; arrêts 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2;2A.150/2006 du 4 avril
2006.
consid. 2.2).
L'art. 8 CEDH n'octroie cependant pas de droit
absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une
personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence
dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant
qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si,
dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134
II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.). Le
refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître
la mesure comme proportionnée aux
circonstances (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381).
b) Majeure au moment où l’autorité intimée a statué,
E.Z-X.________, n’est pas directement concernée par la décision attaquée, dont
elle n’est pas destinataire. Il n’en demeure pas moins que son statut
administratif en Suisse n’est pas encore définitif, puisque le renouvellement
de son autorisation de séjour est en cours d’examen à l’heure actuelle. Il
s’avère cependant que E.Z-X.________ est gravement atteinte dans sa santé; elle
souffre d’un cancer et est soumise à des examens radiologiques réguliers et
fréquents. Elle a été opérée une première fois de façon incomplète,
donc a été insuffisamment traitée, en Colombie. Suite à une récidive, elle
a subi, en Suisse, l’ablation d’une tumeur et a suivi un lourd traitement de
chimiothérapie. Il ressort en outre des dernières explications des recourantes
et du rapport médical récent du Dr Bize, versé au dossier, que la tumeur
maligne que E.Z-X.________ présentait à l’avant-bras a non seulement récidivé,
mais par surcroît a augmenté de volume. Exposée au risque, au cas où la maladie
devait progresser, de subir l’ablation de son avant-bras, E.Z-X.________ a dû
en conséquence subir une nouvelle intervention chirurgicale. Il semble probable que le suivi que son état de santé de nécessite ne soit pas
disponible dans son pays, ce que paraît confirmer l'insuffisance du précédent
traitement.
Au vu de ces éléments, on ne peut exclure
l’hypothèse que E.Z-X.________ doive, au vu de son état de santé, séjourner
durablement en Suisse pour y poursuivre son traitement médical. Or, dans ce cas,
E.Z-X.________, qui poursuit actuellement un apprentissage, pourrait se trouver
dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa mère, A.X-Y.________. Si ces
conditions étaient réalisées, la question de l’applicabilité in casu de l’art.
8.
CEDH devrait alors se poser. Or, cette disposition pourrait s’opposer ici la
séparation de la famille et la pesée des intérêts en présence, faire apparaître
le refus de l’autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour des recourantes
comme étant disproportionné.
c) Ces éléments n’ayant pas été pris en considération
par l’autorité intimée, sa décision ne peut qu’être annulée. La cause sera
renvoyée à l’autorité intimée qui devra, dans un premier temps, reprendre
l’instruction de la demande de E.Z-X.________ tendant au renouvellement de son
permis de séjour et déterminer, avant toute décision la concernant, s’il est
impératif que cette dernière continue à séjourner en Suisse pour y poursuivre
son lourd traitement médical. Après avoir statué sur la demande de E.Z-X.________,
il incombera à l’autorité intimée, dans un second temps, de reprendre
l’instruction de la demande des recourantes tendant au renouvellement de leurs
autorisations de séjour respectives. Dans sa nouvelle décision, il appartiendra
alors à l’autorité intimée d’examiner l’applicabilité de l’art. 8 CEDH, au vu
des éléments nouvellement recueillis qui pourraient apparaître dans
l’instruction de la demande de E.Z-X.________.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours devra être accueilli et la
décision attaquée, annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent
arrêt. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 49 al.1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause
avec l’assistance d’un conseil, ont droit au surplus à l’allocation de dépens
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 29 janvier 2014, est annulée
et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,
versera à A.X-Y.________ et à B.Z-X.________, solidairement, des dépens, par 2'000
(deux mille) francs.
Lausanne, le 5 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainis qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.