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Décision

PE.2014.0097

CDAP - PE.2014.0097 - 2015-06-05 - A.X-Y_____, B.Z-X._____/Service de la population (SPOP)

5 juin 2015Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante colombienne née en 1973, A.X-Y.________ exploitait une entreprise dans son pays lorsque, le 4 avril 2008, elle a épousé un

compatriote, C.D.________, né en 1956, titulaire d’une autorisation

d’établissement en Suisse. Après avoir requis l’octroi d’un visa, elle est

entrée en Suisse le 11 avril 2009 avec ses deux filles, nées d’une précédente

union, E.Z-X.________, née en 1994, et B.Z-X.________, née en 1998. Des

autorisations de séjour au bénéfice du regroupement familial leur ont été

délivrées et elles ont rejoint le domicile de C.D.________, à 2********.

C.D.________ perçoit l’assistance publique depuis

2006. Depuis le 1er octobre 2010, A.X-Y.________ exerce un emploi en qualité d’aide-soignante à l’établissement médico-social exploité par

l’Institution de ********, à 2********. Elle suit en outre une formation à

l’école de soins et de santé communautaire, à 3********, dans le but d’obtenir

un diplôme. E.Z-X.________ et B.Z-X.________ ont été scolarisées. A.X-Y.________

a fait l’acquisition d’un immeuble en Colombie; elle a contracté un crédit

qu’elle rembourse à hauteur de 900 fr. par mois, intérêts inclus.

B.

Les 26 janvier 2011 (recte: 2012) et 14 février 2012, A.X-Y.________ et C.D.________ ont signé une convention de mesures protectrices de l’union

conjugale les autorisant à vivre séparés durant un an, à teneur de laquelle la

première s’est engagée à quitter le domicile conjugal le 15 avril 2012 au plus

tard. Le 28 février 2012, C.D.________ a porté plainte contre A.X-Y.________

pour menaces proférées à son encontre. Le 29 février 2012, cette dernière s’est

présentée à la police pour signaler que son époux menaçait sa famille restée en

Colombie. Le 16 avril 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de

Lausanne a ratifié la convention de mesures protectrices de l’union conjugale

pour valoir jugement. A.X-Y.________ a quitté l’appartement conjugal de 2********

pour emménager avec ses filles, à 1********, le 31 mai 2012.

Informé de ce qui précède, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête. Il ressort de l’audition de

C.D.________ le 25 septembre 2012, que les époux ont vécu sous le même toit,

mais de façon séparée depuis le milieu de l’année 2011; il dit avoir entrepris

les démarches aux fins d’obtenir cette séparation. C.D.________ nie toute

violence physique ou psychique dans le couple. Entendue le 27 mars 2013, A.X-Y.________ a expliqué que sa fille aînée, E.Z-X.________, avait rencontré des graves

problèmes de santé (elle a souffert d’une tumeur cancéreuse à l’avant-bras),

nécessitant un lourd traitement, ce que C.D.________ n’aurait pas supporté. Elle

s’est plainte en outre de ce que son époux ne voulait pas travailler et buvait,

ce qui le rendait violent et générait des tensions dans le couple. Bien qu’elle

lui ait trouvé une place de travail, il aurait abandonné cet emploi au bout de

huit jours, tout en reprenant ses mauvaises habitudes. A.X-Y.________ a alors

décidé de faire chambre séparée et C.D.________ lui a rappelé qu’elle devait

rester au moins cinq ans avec lui, la menaçant, à défaut, de la faire renvoyer

en Colombie avec ses filles. C.D.________ aurait en outre fait preuve d’un

comportement violent, en détruisant des objets mobiliers appartenant au couple,

en présence de ses deux belles-filles. A.X-Y.________ a reconnu que les époux

faisaient chambre séparée depuis plusieurs mois et que C.D.________ avait

requis la séparation du couple qui, selon ses explications, serait effective

depuis le 30 mai 2012, date à laquelle elle a quitté l’appartement conjugal

avec ses filles. Par ordonnance de classement du 31 octobre 2012, le Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne a classé la plainte dont il avait été

saisi par C.D.________.

C.

Le 23 août 2013, le SPOP a informé A.X-Y.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et celle de sa fille B.Z-X.________. Le 30

septembre 2013, A.X-Y.________ s’est déterminée; elle a insisté sur le fait que

son départ du domicile conjugal s’inscrivait dans un contexte d’alcoolisme et

de violences conjugales de la part de son époux. Elle a rappelé que E.Z-X.________

avait obtenu son certificat d’études de la voie secondaire générale, le 3

juillet 2013, avant d’obtenir un prix du mérite et d’entreprendre un

apprentissage auprès du ********, à 1********. Quant à B.Z-X.________, elle suivait

normalement sa scolarité à 1********. A.X-Y.________ s’est opposée à la

révocation de son permis, dont elle a requis le renouvellement, au vu de ce qui

précède. Le 29 janvier 2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

délivrée à A.X-Y.________ et a refusé de renouveler celle délivrée à B.Z-X.________.

E.Z-X.________, majeure, n’est pas destinataire de cette décision.

D.

A.X-Y.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle

demande l’annulation, tant en son propre nom qu’au nom de sa fille B.Z-X.________.

Le SPOP propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Le juge instructeur a ordonné un deuxième échange

d’écritures.

Les recourantes ont confirmé leurs conclusions

initiales, à l’appui desquelles elles ont notamment produit quatre attestations

écrites de tiers, lesquelles confirment les déboires conjugaux rencontrés par A.X-Y.________,

exposée, ainsi que ses filles, aux excès de comportement de C.D.________. Elles

ont versé en outre au dossier une attestation écrite de la Fondation ********, du 22 avril 2014, qui confirme qu’A.X-Y.________ a été reçue en

consultation le 9 décembre 2011 dans le cadre d’un contexte de violence

conjugale se poursuivant depuis 2010.

Le SPOP s’est déterminé à son tour; il a maintenu

ses conclusions tendant au rejet du recours.

Répondant à l’invitation du juge instructeur, le

SPOP a précisé ultérieurement que l’autorisation de séjour délivrée à E.Z-X.________

était échue et que son renouvellement était en cours d’examen.

Le juge instructeur a en outre requis A.X-Y.________

de le renseigner sur l’évolution de l’état de santé de sa fille aînée E.Z-X.________.

L’intéressée a produit un certificat du Dr F.________, médecin-adjoint CHUV, du

17 février 2015, aux termes duquel:

« (…)

Je soussigné confirme suivre régulièrement à ma consultation ainsi que pour

traitements, Mademoiselle E.Z-X.________, née en 1994.

Cette jeune patiente présente une tumeur desmoïde de la face

antérieure de l’avant-bras gauche opérée par le passé de façon incomplète en

Colombie. J’ai pris connaissance de la situation de cette jeune patiente à la

fin de l’année 2012 alors qu’une récidive extrêmement symptomatique de cette

tumeur motivait une prise en charge mixte chirurgicale et par cryoablation. Ce

geste combiné avait été organisé en dernier recours afin d’éviter une

amputation du membre supérieur gauche de la patiente. Par la suite, l’évolution

a été lentement favorable avec une disparition des symptômes douloureux. Un

suivi rapproché par IRM a cependant été mis en place afin de déceler une

éventuelle récidive.

Malheureusement, durant le suivi on a observé une récidive

tumorale documentée sur une IRM réalisée le 21.02.2014. En l’absence de

symptôme, un suivi à 6 mois a été proposé et une nouvelle IRM effectuée le

17,09.2014 a mis en évidence un accroissement de cette récidive tumorale,

raison pour laquelle la patiente a à nouveau été prise en charge avec

réalisation d’une nouvelle cryoablation le 6.01.2015.

Au vu du risque très élevé d’une nouvelle récidive, et des

résultats excellents obtenus dans le contrôle de cette tumeur jusqu’ici, il me

semble essentiel que cette patiente puisse continuer de bénéficier d’un suivi

médical optimal par IRM tous les 6 mois et en cas de récidive d’une nouvelle

prise en charge de type cryoablation.

Un tel suivi

ne semble pas pouvoir être disponible dans le pays d’origine de la patiente, la Colombie, raison pour laquelle je recommande que la patiente puisse bénéficier d’une

surveillance en Suisse.

(…)»

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissantes colombiennes, les

recourantes ne peuvent pas invoquer en leur faveur la conclusion d’un traité,

notamment l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré

en vigueur le 1er juin 2002. Leur pourvoi s'examine ainsi uniquement

au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

Les recourantes font valoir en substance que les conditions permettant

le renouvellement de leurs autorisations de séjour respectives seraient en

l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le contraire.

a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. (al. 1). Selon cette disposition,

le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre

ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,

autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du

conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien

est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité

objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de

travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une

violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer

ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 43 al. 1 LEtr fait dépendre le

droit du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement à

une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun.

La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art.

49.

et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la

séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence

d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de

l'art. 62 let. d LEtr (ATF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la

référence).

b) L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence

du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue

et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

de telles raisons peuvent notamment être dues à des obligations

professionnelles ou à des problèmes familiaux importants, qui imposent une

séparation provisoire (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347, avec renvoi à l'ATF

2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2). Les art. 49 LEtr et 76 OASA

visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011

consid. 4.1). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux

n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le

maintien de la communauté conjugale (ATF 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid.

3.1

et les références). De manière générale, il appartient à l'étranger

d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles

séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le

temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté

conjugale a cessé d'exister (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).

Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de

raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la

communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus

que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine

durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF

2C_654/2010 du 10 janvier 2011, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre

2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF

2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en

effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant

une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF

2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid.

2.3

;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de

"vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans

résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art.

49.

LEtr (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question

de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ibid., consid. 4,

concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de

vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient

trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de

la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10

janvier 2011 consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre

2011.

consid. 2b).

c) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

LEtr subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois

ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage

commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en Suisse

(ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid.

4.

). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction

de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF

2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II

113.

consid. 3.3.5 p. 120;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut

de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue

quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF

2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;2C_735/2010 du 1er février 2011

consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de

l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective

des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage

commun (ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1, destiné à la publication;

138.

II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à

condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut

être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et

réf. cit.).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.

3.1.2

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss;2C_748/2011 du 11 juin 2012

consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte

la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière

perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette

notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais

implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la

période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en

attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être

prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011

précité, consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans l’hypothèse où elles sont

entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes

périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale

de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée être vécue de manière

ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre

l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation

d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les

conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté

conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let.

a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF

136.

II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive

l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que

formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de

chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.

117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces

hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par

une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 2C_882/2013 du 8

mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre

aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est

bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.

b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode

de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (ATF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence

d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux

prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui

maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux

pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF

2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.

3.

;2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3,2C_430/2011 du 11 octobre

2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un

étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu

qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation

professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte

d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses

besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette

pas (ATF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2; ATF

2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y

a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue (ATF 2C_930/2012

du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).

d) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures.

Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles

majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. La jurisprudence a précisé que la

violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le

pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour

justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 235; 136 II 1 consid. 5.3 p.

4). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou

d'extrême gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.). A cet égard, la

violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette

appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures.

S'agissant de la violence conjugale, il faut

toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la

personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive

l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.

La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF

138.

II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de

nature tant physique que psychique (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid.

5.

;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;2C_155/2011 du 7 juillet 2011

consid. 4). La violence conjugale peut être physique ou psychique, pourvu, dans

ce dernier cas, qu’elle soit constante et intensive (ATF 138 II 229 consid.

3.21

p. 232/233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Par violence psychique (ou

socio-économique), on entend le fait d’être durablement exposé à des

remontrances, humiliations, menaces et séquestrations, équivalentes à une

oppression inadmissible. Cela ne vise pas le développement malheureux, pesant

et désillusionnant d’une relation conjugale. L’oppression domestique vise un

mauvais traitement systématique, dans le but de dominer et de contrôler la

victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234), au point qu’il n’est plus

possible d’exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du

regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement et de porter atteinte à ses droits

(ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233). La victime doit collaborer à

l’établissement des faits déterminants pour reconnaître la violence conjugale

dont elle se plaint, notamment par la production de certificats médicaux, de

rapports de police, d’évaluations conduites par des instituts spécialisés, des

déclarations crédibles de témoins, voisins ou familiers. Des déclarations

générales ou la référence à des tensions ponctuelles ne suffisent pas; il faut

que le caractère systématique et durable des mauvais traitements subis, ainsi que

leurs effets négatifs soient objectivement établis. De même, la réintégration

fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr doit être rendue

concrètement crédible. Ce n’est que si la partie fait valoir des moyens de

preuves idoines, qui ne peuvent être écartés dans le cas d’une appréciation

anticipée de leur valeur probante, qu’il y a lieu de mener une instruction

complète (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement

compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile, pour la

personne concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas

de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,

au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2;

2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.6).

4.

a) En la présente espèce, les recourantes se prévalent tout d’abord de

ce que l’union conjugale entre A.X-Y.________ et C.D.________ aurait duré au

moins trois ans, comme l’exige l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Or, la première a

rejoint le second en Suisse, le 11 avril 2009, avant de quitter définitivement

le domicile conjugal, selon ses explications, le 30 mai 2012. Toutefois, à tout

le moins à compter de la signature par les deux époux de la convention de

mesures protectrices de l’union conjugale, soit dès le 14 février 2012, la

séparation définitive des époux est intervenue et leur union n’a plus été

maintenue que pour la forme, dans l’attente du départ de l’un d’eux du domicile

conjugal. Il en résulte que l’union conjugale au sens où l’entend l’art. 50 al.

1.

let. a LEtr n’a pas duré trois ans, contrairement à ce que soutiennent les

recourantes.

Les recourantes font valoir à tort que des raisons

majeures au sens de l’art. 49 LEtr justifiaient en l’occurrence la séparation

des époux. Elles perdent de vue à cet égard que les problèmes familiaux

importants qu’ont rencontrés A.X-Y.________ et C.D.________ dans leur couple ne

leur ont pas imposé une séparation provisoire dans le but de maintenir la

communauté familiale. Ces problèmes ont conduit au contraire à leur séparation

définitive à compter du 14 février 2012. La communauté familiale a, dès lors,

pris fin à cette dernière date et aucun époux n’a du reste entrepris la moindre

démarche, depuis lors, pour reprendre la vie commune.

La première des conditions cumulatives de l’art. 50

al. 1 let. a LEtr n’étant pas réalisée, il est inutile d’examiner si

l’intégration des recourantes est, par surcroît, réussie, ceci d’autant moins

que l’autorité intimée paraît l’admettre.

b) Les recourantes exposent que, nonobstant la

dissolution de la famille, la poursuite de leur séjour en Suisse s’imposerait

néanmoins pour des raisons personnelles majeures. Elles se prévalent à cet

égard des actes de violence domestique dont C.D.________ se serait fait l’auteur.

Pour l’essentiel, il s’agit de violence d’ordre psychique; quoi que l’attestation

du centre LAVI du 22 avril 2014 fasse état de voies de fait, il n’est pas

allégué que C.D.________ s’en soit pris physiquement à son épouse ou à ses

belles-filles. Il ressort de son audition, le 27 mars 2013, qu’A.X-Y.________

et ses filles ont été assez vite exposées au comportement peu responsable de C.D.________,

qui préférait la boisson au travail, tandis qu’elle-même avait trouvé un emploi

au sein de l’EMS de Béthanie pour faire vivre la famille. Cette situation,

ponctuée par les excès de l’intéressé, a généré de graves tensions dans le

couple, au point qu’A.X-Y.________ aurait essayé en vain de faire travailler

son époux, afin qu’il change de comportement. A cela s’ajoute que C.D.________

n’a pas supporté la maladie de E.Z-X.________, ni le lourd traitement que cette

dernière a été contrainte de suivre contre son cancer. Cette situation a

contraint A.X-Y.________, excédée, à faire chambre séparée de son époux, ce

qu’elle admet.

Si jusqu’alors, les recourantes avaient été exposées

au développement malheureux de la relation conjugale entre les époux, C.D.________

a, dès cet instant, usé de violence psychique sur A.X-Y.________. Lorsqu’il a

constaté que cette dernière tentait de reprendre sa liberté, C.D.________ a

fait pression sur elle, lui rappelant qu’au préalable, elle devait vivre au

moins cinq ans à ses côtés. Pour parvenir à ses fins, il n’a pas hésité à la

menacer d’une dénonciation aux autorités, afin qu’elles procèdent à son renvoi

et à celui de ses filles. Lorsqu’il s’est rendu compte que ses menaces

demeuraient sans effet sur la volonté d’A.X-Y.________, C.D.________ a mis ses

menaces à exécution, puisqu’il a entamé une procédure en vue d’obtenir la

séparation du couple, avant de porter plainte contre son épouse pour des menaces

qu’il n’est toutefois jamais parvenu à prouver.

Sans doute, l’on se trouve en l’occurrence dans une

situation très proche d’une oppression domestique, puisque C.D.________ n’a

très certainement pas apprécié de perdre le soutien de celle qui, en travaillant,

faisait vivre le ménage. Bien qu’elle ait consulté le centre LAVI et fait appel

à une reprise à la police, A.X-Y.________ n’a cependant pas porté plainte

contre son époux. En outre, elle n’a pas consulté de psychothérapeute; à tout

le moins, cela n’est pas allégué. Dès lors, on peut se demander dans quelle

mesure la violence dont les recourantes se prétendent victimes s’inscrit encore

dans un cas de violence psychique caractérisée, au sens de la jurisprudence

énoncée plus haut.

c) A cela s’ajoute que la réintégration des

recourantes, qui n’auront vécu qu’un peu moins de six ans en Suisse, dans leur

pays d’origine n’est nullement compromise. A.X-Y.________ travaillait en

Colombie lorsqu’elle a fait la connaissance de C.D.________; elle devrait

pouvoir y reprendre une activité, au bénéfice de son expérience en Suisse. B.Z-X.________

devrait pouvoir y terminer sa scolarité. Toute la famille des recourantes est

restée en Colombie, où A.X-Y.________ possède, par surcroît, une maison. Leur

situation ne se distingue donc pas de celles de compatriotes demeurés au pays,

au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de leur

séjour en Suisse.

Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer

ouverte, le recours devant de toute façon être accueilli pour un autre motif.

5.

Avant de confirmer, le cas échéant, la décision attaquée, il reste à

résoudre une question qui n’a, certes, pas été évoquée par les recourantes mais

que, d’office, le Tribunal peut examiner en application des art. 41 et 89 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

).

a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst., l'art. 8 par.

1.

CEDH peut être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf.

ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Aux termes

de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée

et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner

dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger

dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF

135.

I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les

liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8

CEDH, un droit d'entrée et de séjour (ATF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid.

2.

;2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Selon une jurisprudence

constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH

pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite

et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin

2012.

consid. 4.4.1).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant

tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et

enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

127.

II 60 consid. 1d/aa p. 65;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères

et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans

un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider

en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que

seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour

les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II

11.

consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut

en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est

en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières

telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I

154.

consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e

p. 261 s.;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de

l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs

capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition

conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette

fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.

2c p. 5; arrêts 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2;2A.150/2006 du 4 avril

2006.

consid. 2.2).

L'art. 8 CEDH n'octroie cependant pas de droit

absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une

personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence

dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant

qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,

ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si,

dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues

d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134

II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.). Le

refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie

que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître

la mesure comme proportionnée aux

circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

b) Majeure au moment où l’autorité intimée a statué,

E.Z-X.________, n’est pas directement concernée par la décision attaquée, dont

elle n’est pas destinataire. Il n’en demeure pas moins que son statut

administratif en Suisse n’est pas encore définitif, puisque le renouvellement

de son autorisation de séjour est en cours d’examen à l’heure actuelle. Il

s’avère cependant que E.Z-X.________ est gravement atteinte dans sa santé; elle

souffre d’un cancer et est soumise à des examens radiologiques réguliers et

fréquents. Elle a été opérée une première fois de façon incomplète,

donc a été insuffisamment traitée, en Colombie. Suite à une récidive, elle

a subi, en Suisse, l’ablation d’une tumeur et a suivi un lourd traitement de

chimiothérapie. Il ressort en outre des dernières explications des recourantes

et du rapport médical récent du Dr Bize, versé au dossier, que la tumeur

maligne que E.Z-X.________ présentait à l’avant-bras a non seulement récidivé,

mais par surcroît a augmenté de volume. Exposée au risque, au cas où la maladie

devait progresser, de subir l’ablation de son avant-bras, E.Z-X.________ a dû

en conséquence subir une nouvelle intervention chirurgicale. Il semble probable que le suivi que son état de santé de nécessite ne soit pas

disponible dans son pays, ce que paraît confirmer l'insuffisance du précédent

traitement.

Au vu de ces éléments, on ne peut exclure

l’hypothèse que E.Z-X.________ doive, au vu de son état de santé, séjourner

durablement en Suisse pour y poursuivre son traitement médical. Or, dans ce cas,

E.Z-X.________, qui poursuit actuellement un apprentissage, pourrait se trouver

dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa mère, A.X-Y.________. Si ces

conditions étaient réalisées, la question de l’applicabilité in casu de l’art.

8.

CEDH devrait alors se poser. Or, cette disposition pourrait s’opposer ici la

séparation de la famille et la pesée des intérêts en présence, faire apparaître

le refus de l’autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour des recourantes

comme étant disproportionné.

c) Ces éléments n’ayant pas été pris en considération

par l’autorité intimée, sa décision ne peut qu’être annulée. La cause sera

renvoyée à l’autorité intimée qui devra, dans un premier temps, reprendre

l’instruction de la demande de E.Z-X.________ tendant au renouvellement de son

permis de séjour et déterminer, avant toute décision la concernant, s’il est

impératif que cette dernière continue à séjourner en Suisse pour y poursuivre

son lourd traitement médical. Après avoir statué sur la demande de E.Z-X.________,

il incombera à l’autorité intimée, dans un second temps, de reprendre

l’instruction de la demande des recourantes tendant au renouvellement de leurs

autorisations de séjour respectives. Dans sa nouvelle décision, il appartiendra

alors à l’autorité intimée d’examiner l’applicabilité de l’art. 8 CEDH, au vu

des éléments nouvellement recueillis qui pourraient apparaître dans

l’instruction de la demande de E.Z-X.________.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours devra être accueilli et la

décision attaquée, annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent

arrêt. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat

(art. 49 al.1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause

avec l’assistance d’un conseil, ont droit au surplus à l’allocation de dépens

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 29 janvier 2014, est annulée

et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à A.X-Y.________ et à B.Z-X.________, solidairement, des dépens, par 2'000

(deux mille) francs.

Lausanne, le 5 juin 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainis qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.