PE.2014.0098
CDAP - PE.2014.0098 - 2015-03-13 - X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
13 mars 2015Français13 min
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N° affaire:
PE.2014.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2015
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
NOTION
TRAVAILLEUR
RESSORTISSANT ÉTRANGER
EXPATRIATE
SANCTION ADMINISTRATIVE
OBLIGATION D'ANNONCER
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
CONTRAT DE TRAVAIL
CARACTÈRE ONÉREUX
CO-319
LDét-6-1
LDét-9-2-a
Résumé contenant:
Admission du recours formé par une association française contre une décision du SDE la sanctionnant d'une amende administrative pour n'avoir pas annoncé correctement le détachement d'un travailleur en Suisse.
La recourante ne peut être sanctionnée pour violation de l'obligation d'annoncer que si elle revêt la qualité d'employeur. A défaut, la loi sur les travailleurs détachés et les sanctions qu'elle prévoit ne lui sont pas applicables. Or, l'instruction a permis d'établir que seule une activité bénévole a été déployée en Suisse pour le compte de l'association. En l'absence de toute rémunération, il n'est pas possible de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Il s'ensuit que la recourante ne peut pas être considérée comme revêtant la qualité d'employeur, partant que la loi sur les travailleurs détachés et, a fortiori, les sanctions prévues par cette loi, ne lui sont pas applicables.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
X.________________,
p.a. Mme Y.________________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne
Objet
Loi sur les travailleurs détachés
Recours X.________________ c/ décision du
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 31 janvier 2014 (Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'X.________________ (ci-après: l'association), dont
le siège est à 1.************, en France, a pour but de développer la
coopération et les échanges sportifs de tous pays en réalisant diverses
manifestations avec la participation des fédérations.
Par contrat de bail du 2 novembre
2013, dite association a loué un chalet au marché de Noël à 2.************ du
25 novembre au 31 décembre 2013 afin d'y vendre des comestibles.
B.
Le 29 octobre 2013, l'association a procédé à l'annonce en ligne d'une "activité lucrative pour
indépendants" en faveur de Y.________________, ressortissante française
domiciliée en France, du 21 novembre au 29 décembre 2013 en vue du marché de
Noël de 2.************.
Après avoir accusé réception de
cette annonce, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs (ci-après: SDE), a invité l'association,
respectivement Y.________________, le 9 décembre 2013, à lui fournir un certain
nombre de documents et d'informations attestant notamment le statut indépendant
de l'intéressée.
Y.________________ a répondu, par
courriel du 20 décembre 2013, que l'association avait un but non lucratif et qu'elle
travaillait donc bénévolement au marché de Noël, sans contrat de travail, seuls
ses frais de déplacements, de repas ou liés à la tenue du stand étant
indemnisés.
Par courrier du 14 janvier 2014, le
SDE a attiré l'attention de Y.________________ sur le fait que la procédure
d'annonce n'avait pas été respectée, dès lors qu'elle avait travaillé
bénévolement pour une association à but non lucratif et qu'elle n'avait pas été
à même de produire les documents requis. Il l'invitait à se déterminer à cet
égard dans un délai au 27 janvier 2014, indiquant qu'à défaut, il considérerait
qu'elle avait renoncé à exercer son droit d'être entendue et statuerait en
l'état du dossier.
Le 27 janvier 2014, Y.________________
a écrit au SDE que l'annonce d'activité avait été faite de manière inexacte en
raison d'une erreur de compréhension de sa part. Elle priait l'autorité d'y
passer outre et lui transmettait une copie du contrat de location du 2 novembre
2013.
Par décision du 31 janvier 2014, le
SDE a sanctionné l'association d'une amende administrative de 2'000 fr. pour
non-respect de la procédure d'annonce applicable aux travailleurs détachés.
C.
Le 26 février 2014, l'association, sous la plume de Y.________________, a déféré cette décision à la Cour de céans. Elle allègue avoir dûment procédé à l'annonce en ligne de l'activité déployée
mais avoir coché par erreur la case "travailleur indépendant" au lieu
de "travailleur détaché". Elle en appelle à la diligence du tribunal,
expliquant que cette occupation avait eu pour but de récolter des fonds pour organiser
des manifestations sportives destinées aux enfants du club.
Sur exhortation du tribunal, la
recourante a procédé, le 25 mars 2014, à une élection de domicile en Suisse.
Dans sa réponse du 23 avril 2014, le
SDE conclut au rejet du recours. Il estime qu'il appartenait à l'association
d'annoncer son personnel avec le statut de travailleur détaché et non
d'indépendant, et que le montant de l'amende est cohérent pour une telle
infraction.
La recourante a renoncé à déposer
un mémoire complémentaire dans le délai imparti.
Le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte
qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la sanction administrative infligée
à la recourante pour avoir enfreint la procédure d'annonce propre à la loi sur
les travailleurs détachés.
3.
a) La recourante a la qualité de prestataire de
services au sens de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A ce
titre, elle bénéfice donc du droit de fournir des services en Suisse à des conditions
comparables à celles valables au sein de l'Union européenne lorsque les
prestations ne dépassent pas 90 jours de travail effectif par année civile (cf.
art. 5 par. 1 ALCP, en relation avec les art. 17 ss annexe I ALCP). Comme
prestataire de services, la recourante a également le droit, en principe,
d'employer des travailleurs détachés, et cela indépendamment de leur
nationalité (sous réserve d'un éventuel visa pour les ressortissants d'Etats
tiers), pourvu que lesdits travailleurs soient – ce qui est manifestement le
cas ici – intégrés dans le marché régulier du travail des parties contractantes
à l'ALCP (cf. art. 17 let. b ch. ii annexe I ALCP, en relation avec l'art. 18
annexe I ALCP). L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP (qui fait référence à la directive
96/71/CE du 16 décembre 1996 relative au détachement des travailleurs dans le
cadre d'une prestation de services) réserve toutefois aux parties contractantes
le droit d'édicter "des dispositions législatives, réglementaires et
administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services".
Cette possibilité vise à parer au risque de dumping social et salarial pouvant
résulter du détachement de travailleurs en Suisse par des prestataires de
services de l'Union européenne. C'est sur la base de cette réserve que la Suisse a adopté, au titre des mesures d'accompagnement à l'ALCP, la loi sur les travailleurs
détachés (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.1; CDAP PE.2013.0237 du
17.
octobre 2013 consid. 2a et les références).
b) La loi fédérale du 8 octobre
1999.
sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) règle, selon son art. 1,
les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son
domicile ou son siège à l’étranger dans le but de (al. 1): fournir une
prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,
dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.
a); travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de
l’employeur (let. b). Aux termes de l'art. 1 al. 3 LDét, la notion de
travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 du code des obligations
du 30 mars 1911 [CO; RS 220]).
L'art. 1a LDét impose aux
prestataires de services étrangers qui déclarent exercer une activité lucrative
indépendante (notion également régie par le droit suisse) de le prouver à
l’organe de contrôle compétent et de lui fournir tout document ou renseignement
utile à cet effet.
L'art. 6 al. 1 LDét
prévoit enfin l'obligation pour l'employeur d'annoncer à l'autorité cantonale
compétente (savoir le SDE, selon les art. 5 et 71 de la loi vaudoise du 5
juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; RSV 822.11]), avant le début de la mission,
par écrit et dans la langue officielle du lieu de cette dernière, les
indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment l'identité et le
salaire des personnes détachées en Suisse (let. a), l'activité déployée en
Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c). La
violation de cette obligation est sanctionnée à l'art. 9
al. 2 let. a LDét, qui permet à l'autorité cantonale de prononcer une amende
administrative de 5'000 fr. au plus.
c) En l'espèce, il est reproché à
la recourante d'avoir enfreint l'art. 6 al. 1 LDét, en annonçant à tort
l'activité d'une personne de condition indépendante et non d'un travailleur
détaché.
La recourante expose qu'elle a
dûment procédé à l'enregistrement préalable de l'activité déployée par le biais
de la procédure en ligne, afin de se conformer aux exigences du droit suisse,
mais qu'elle a coché la case "travailleur indépendant" au lieu de
celle de "travailleur détaché" par erreur, dont elle a prié l'autorité
intimée de l'excuser. Selon les déclarations de Y.________________, celle-ci
n'aurait toutefois pas conclu de contrat de travail avec l'association. Or,
conformément aux dispositions légales précitées, la recourante ne peut être
sanctionnée pour violation de l'obligation d'annoncer que si elle revêt la
qualité d'employeur. A défaut, la loi sur les travailleurs détachés et les
sanctions qu'elle prévoit ne lui sont pas applicables (cf. TF 2C_714/2010 du 14
décembre 2010 consid. 3.2). L'autorité intimée ne pouvait dès lors se passer
d'examiner si la recourante avait bien la position d'employeur par rapport à Y.________________
lors de la participation de cette dernière au marché de Noël de 2.************
en 2013.
4.
a) L'art. 1 al. 3 LDét ne définit pas
directement la notion d'employeur, mais seulement son corollaire, à savoir la
notion de travailleur, par renvoi aux art. 319 ss CO. Selon la volonté du
législateur, ce renvoi vise à éviter que des personnes n'échappent à la loi sur
les travailleurs détachés en se déclarant formellement comme des travailleurs
indépendants alors qu'elles devraient être soumises au droit suisse du travail
(cf. TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.2 et 3.3.1, et la référence).
Il y a donc lieu de déterminer si la recourante était liée à Y.________________
par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO.
b) Par le contrat individuel de
travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à
travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé
d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). L'obligation de
payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que
si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle
ne conclut pas un contrat de travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil
contrat est certes présumé lorsque l'employeur accepte pour un temps donné
l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni
que contre un salaire; néanmoins, les parties peuvent valablement convenir, de
manière expresse ou tacite (cf. art. 1 al. 2 CO), que l'activité est ou sera
fournie gratuitement, avec cette conséquence que leur relation n'est pas
soumise aux règles du contrat de travail. Lorsque les parties se sont liées par
un contrat de travail mais n'ont pas arrêté le montant du salaire, l'employeur
doit payer le salaire usuel ou fixé par un contrat-type ou une convention
collective de travail (cf. art. 322 al. 1 CO). Le salaire convenu peut
comprendre des prestations en nature (cf. TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid.
2.
et les références).
c) En l'occurrence, il est constant
que Y.________________ a tenu un stand de nourriture pendant le marché de Noël
de 2.************ en 2013. Selon ses dires, cette activité aurait toutefois été
exercée à titre bénévole, dans le but de récolter les fonds nécessaires à organiser
des manifestations sportives destinées aux enfants du club. Seuls quelques
frais, de déplacements et de repas notamment, lui auraient été remboursés. Ces
explications, non remises en cause par l'autorité intimée, sont tout à fait plausibles
dans la mesure où la recourante, dont Y.________________ est manifestement
membre, est une association à but non lucratif visant à favoriser les
événements sportifs. Elles permettent en outre d'expliquer pourquoi
l'association n'a pas été en mesure de fournir à l'autorité un contrat de
travail écrit ou tout autre document attestant le statut indépendant de
l'intéressée. Il peut donc être admis que cette dernière a déployé une activité
non rémunérée dans l'intérêt de la recourante. En effet, le seul défraiement de
ses frais effectifs ne suffit pas à fonder un salaire au sens des art.
322.
ss CO (cf. Wolfgang Portmann, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, 5ème éd., Bâle 2011, n. 12 ad art. 319 CO et la référence). Or,
en l'absence de toute rémunération, en argent ou en nature, il n'est pas
possible de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Il s'ensuit que la
recourante ne peut pas être considérée comme revêtant la qualité d'employeur, partant
que la loi sur les travailleurs détachés et, a fortiori, les sanctions prévues
par cette loi, ne lui sont pas applicables.
Aussi est-ce à tort que l'autorité
intimée a sanctionné la recourante pour n'avoir pas respecté la procédure
d'annonce relative aux travailleurs détachés.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, bien
fondé, doit être admis et la décision entreprise annulée.
Vu l'issue du litige, il ne sera
pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La
recourante, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al.
1.
LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 31 janvier 2014 par le
Service de l'emploi est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 13 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.