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Décision

PE.2014.0098

CDAP - PE.2014.0098 - 2015-03-13 - X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

13 mars 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'X.________________ (ci-après: l'association), dont

le siège est à 1.************, en France, a pour but de développer la

coopération et les échanges sportifs de tous pays en réalisant diverses

manifestations avec la participation des fédérations.

Par contrat de bail du 2 novembre

2013, dite association a loué un chalet au marché de Noël à 2.************ du

25 novembre au 31 décembre 2013 afin d'y vendre des comestibles.

B.

Le 29 octobre 2013, l'association a procédé à l'annonce en ligne d'une "activité lucrative pour

indépendants" en faveur de Y.________________, ressortissante française

domiciliée en France, du 21 novembre au 29 décembre 2013 en vue du marché de

Noël de 2.************.

Après avoir accusé réception de

cette annonce, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs (ci-après: SDE), a invité l'association,

respectivement Y.________________, le 9 décembre 2013, à lui fournir un certain

nombre de documents et d'informations attestant notamment le statut indépendant

de l'intéressée.

Y.________________ a répondu, par

courriel du 20 décembre 2013, que l'association avait un but non lucratif et qu'elle

travaillait donc bénévolement au marché de Noël, sans contrat de travail, seuls

ses frais de déplacements, de repas ou liés à la tenue du stand étant

indemnisés.

Par courrier du 14 janvier 2014, le

SDE a attiré l'attention de Y.________________ sur le fait que la procédure

d'annonce n'avait pas été respectée, dès lors qu'elle avait travaillé

bénévolement pour une association à but non lucratif et qu'elle n'avait pas été

à même de produire les documents requis. Il l'invitait à se déterminer à cet

égard dans un délai au 27 janvier 2014, indiquant qu'à défaut, il considérerait

qu'elle avait renoncé à exercer son droit d'être entendue et statuerait en

l'état du dossier.

Le 27 janvier 2014, Y.________________

a écrit au SDE que l'annonce d'activité avait été faite de manière inexacte en

raison d'une erreur de compréhension de sa part. Elle priait l'autorité d'y

passer outre et lui transmettait une copie du contrat de location du 2 novembre

2013.

Par décision du 31 janvier 2014, le

SDE a sanctionné l'association d'une amende administrative de 2'000 fr. pour

non-respect de la procédure d'annonce applicable aux travailleurs détachés.

C.

Le 26 février 2014, l'association, sous la plume de Y.________________, a déféré cette décision à la Cour de céans. Elle allègue avoir dûment procédé à l'annonce en ligne de l'activité déployée

mais avoir coché par erreur la case "travailleur indépendant" au lieu

de "travailleur détaché". Elle en appelle à la diligence du tribunal,

expliquant que cette occupation avait eu pour but de récolter des fonds pour organiser

des manifestations sportives destinées aux enfants du club.

Sur exhortation du tribunal, la

recourante a procédé, le 25 mars 2014, à une élection de domicile en Suisse.

Dans sa réponse du 23 avril 2014, le

SDE conclut au rejet du recours. Il estime qu'il appartenait à l'association

d'annoncer son personnel avec le statut de travailleur détaché et non

d'indépendant, et que le montant de l'amende est cohérent pour une telle

infraction.

La recourante a renoncé à déposer

un mémoire complémentaire dans le délai imparti.

Le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte

qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la sanction administrative infligée

à la recourante pour avoir enfreint la procédure d'annonce propre à la loi sur

les travailleurs détachés.

3.

a) La recourante a la qualité de prestataire de

services au sens de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A ce

titre, elle bénéfice donc du droit de fournir des services en Suisse à des conditions

comparables à celles valables au sein de l'Union européenne lorsque les

prestations ne dépassent pas 90 jours de travail effectif par année civile (cf.

art. 5 par. 1 ALCP, en relation avec les art. 17 ss annexe I ALCP). Comme

prestataire de services, la recourante a également le droit, en principe,

d'employer des travailleurs détachés, et cela indépendamment de leur

nationalité (sous réserve d'un éventuel visa pour les ressortissants d'Etats

tiers), pourvu que lesdits travailleurs soient – ce qui est manifestement le

cas ici – intégrés dans le marché régulier du travail des parties contractantes

à l'ALCP (cf. art. 17 let. b ch. ii annexe I ALCP, en relation avec l'art. 18

annexe I ALCP). L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP (qui fait référence à la directive

96/71/CE du 16 décembre 1996 relative au détachement des travailleurs dans le

cadre d'une prestation de services) réserve toutefois aux parties contractantes

le droit d'édicter "des dispositions législatives, réglementaires et

administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi

aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services".

Cette possibilité vise à parer au risque de dumping social et salarial pouvant

résulter du détachement de travailleurs en Suisse par des prestataires de

services de l'Union européenne. C'est sur la base de cette réserve que la Suisse a adopté, au titre des mesures d'accompagnement à l'ALCP, la loi sur les travailleurs

détachés (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.1; CDAP PE.2013.0237 du

17.

octobre 2013 consid. 2a et les références).

b) La loi fédérale du 8 octobre

1999.

sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) règle, selon son art. 1,

les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs

détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son

domicile ou son siège à l’étranger dans le but de (al. 1): fournir une

prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,

dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.

a); travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de

l’employeur (let. b). Aux termes de l'art. 1 al. 3 LDét, la notion de

travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 du code des obligations

du 30 mars 1911 [CO; RS 220]).

L'art. 1a LDét impose aux

prestataires de services étrangers qui déclarent exercer une activité lucrative

indépendante (notion également régie par le droit suisse) de le prouver à

l’organe de contrôle compétent et de lui fournir tout document ou renseignement

utile à cet effet.

L'art. 6 al. 1 LDét

prévoit enfin l'obligation pour l'employeur d'annoncer à l'autorité cantonale

compétente (savoir le SDE, selon les art. 5 et 71 de la loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; RSV 822.11]), avant le début de la mission,

par écrit et dans la langue officielle du lieu de cette dernière, les

indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment l'identité et le

salaire des personnes détachées en Suisse (let. a), l'activité déployée en

Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c). La

violation de cette obligation est sanctionnée à l'art. 9

al. 2 let. a LDét, qui permet à l'autorité cantonale de prononcer une amende

administrative de 5'000 fr. au plus.

c) En l'espèce, il est reproché à

la recourante d'avoir enfreint l'art. 6 al. 1 LDét, en annonçant à tort

l'activité d'une personne de condition indépendante et non d'un travailleur

détaché.

La recourante expose qu'elle a

dûment procédé à l'enregistrement préalable de l'activité déployée par le biais

de la procédure en ligne, afin de se conformer aux exigences du droit suisse,

mais qu'elle a coché la case "travailleur indépendant" au lieu de

celle de "travailleur détaché" par erreur, dont elle a prié l'autorité

intimée de l'excuser. Selon les déclarations de Y.________________, celle-ci

n'aurait toutefois pas conclu de contrat de travail avec l'association. Or,

conformément aux dispositions légales précitées, la recourante ne peut être

sanctionnée pour violation de l'obligation d'annoncer que si elle revêt la

qualité d'employeur. A défaut, la loi sur les travailleurs détachés et les

sanctions qu'elle prévoit ne lui sont pas applicables (cf. TF 2C_714/2010 du 14

décembre 2010 consid. 3.2). L'autorité intimée ne pouvait dès lors se passer

d'examiner si la recourante avait bien la position d'employeur par rapport à Y.________________

lors de la participation de cette dernière au marché de Noël de 2.************

en 2013.

4.

a) L'art. 1 al. 3 LDét ne définit pas

directement la notion d'employeur, mais seulement son corollaire, à savoir la

notion de travailleur, par renvoi aux art. 319 ss CO. Selon la volonté du

législateur, ce renvoi vise à éviter que des personnes n'échappent à la loi sur

les travailleurs détachés en se déclarant formellement comme des travailleurs

indépendants alors qu'elles devraient être soumises au droit suisse du travail

(cf. TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.2 et 3.3.1, et la référence).

Il y a donc lieu de déterminer si la recourante était liée à Y.________________

par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO.

b) Par le contrat individuel de

travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à

travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé

d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). L'obligation de

payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que

si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle

ne conclut pas un contrat de travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil

contrat est certes présumé lorsque l'employeur accepte pour un temps donné

l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni

que contre un salaire; néanmoins, les parties peuvent valablement convenir, de

manière expresse ou tacite (cf. art. 1 al. 2 CO), que l'activité est ou sera

fournie gratuitement, avec cette conséquence que leur relation n'est pas

soumise aux règles du contrat de travail. Lorsque les parties se sont liées par

un contrat de travail mais n'ont pas arrêté le montant du salaire, l'employeur

doit payer le salaire usuel ou fixé par un contrat-type ou une convention

collective de travail (cf. art. 322 al. 1 CO). Le salaire convenu peut

comprendre des prestations en nature (cf. TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid.

2.

et les références).

c) En l'occurrence, il est constant

que Y.________________ a tenu un stand de nourriture pendant le marché de Noël

de 2.************ en 2013. Selon ses dires, cette activité aurait toutefois été

exercée à titre bénévole, dans le but de récolter les fonds nécessaires à organiser

des manifestations sportives destinées aux enfants du club. Seuls quelques

frais, de déplacements et de repas notamment, lui auraient été remboursés. Ces

explications, non remises en cause par l'autorité intimée, sont tout à fait plausibles

dans la mesure où la recourante, dont Y.________________ est manifestement

membre, est une association à but non lucratif visant à favoriser les

événements sportifs. Elles permettent en outre d'expliquer pourquoi

l'association n'a pas été en mesure de fournir à l'autorité un contrat de

travail écrit ou tout autre document attestant le statut indépendant de

l'intéressée. Il peut donc être admis que cette dernière a déployé une activité

non rémunérée dans l'intérêt de la recourante. En effet, le seul défraiement de

ses frais effectifs ne suffit pas à fonder un salaire au sens des art.

322.

ss CO (cf. Wolfgang Portmann, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht

I, 5ème éd., Bâle 2011, n. 12 ad art. 319 CO et la référence). Or,

en l'absence de toute rémunération, en argent ou en nature, il n'est pas

possible de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Il s'ensuit que la

recourante ne peut pas être considérée comme revêtant la qualité d'employeur, partant

que la loi sur les travailleurs détachés et, a fortiori, les sanctions prévues

par cette loi, ne lui sont pas applicables.

Aussi est-ce à tort que l'autorité

intimée a sanctionné la recourante pour n'avoir pas respecté la procédure

d'annonce relative aux travailleurs détachés.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, bien

fondé, doit être admis et la décision entreprise annulée.

Vu l'issue du litige, il ne sera

pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La

recourante, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al.

1.

LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 31 janvier 2014 par le

Service de l'emploi est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 13 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.