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Décision

PE.2014.0099

CDAP - PE.2014.0099 - 2014-05-14 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

14 mai 2014Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissant kosovar né le 16

janvier 1983, est entré illégalement en Suisse selon ses dires le 20 juin 2005.

Le 19 août 2007, la Police municipale

de Renens a constaté qu'X.________ se trouvait en situation irrégulière. Une

carte de sortie émanant du Service de la population (SPOP), qui lui ordonnait

de quitter la Suisse au 26 août 2007, lui a alors été remise. Alors même qu'un

tampon apposé sur cette carte de sortie pourrait laisser penser que le prénommé

a quitté la Suisse le 30 août 2007, tel ne paraît pas avoir été le cas au vu

des éléments du dossier.

B.

X.________ a travaillé, comme aide-menuisier, de

septembre à décembre 2005 chez ******** à Saint-Prex, de juillet 2006 à août

2007 chez 1******** à Premier et d'août 2007 à mars 2008 à nouveau chez ********.

Il a ensuite travaillé, en tant qu'ouvrier dans des entreprises de

constructions métalliques, de mai 2008 à mai 2009 chez 2******** Sàrl. à Vevey

et en juin et juillet 2009 chez 3******** à Charmey. Il a par ailleurs occupé

un poste d'aide-menuisier d'octobre 2009 à février 2011 dans l'entreprise de 4********

à Forel, puis d'ouvrier d'avril 2011 à décembre 2012 à Tolochenaz dans l'entreprise

de construction-maçonnerie de 5********. Il a également travaillé comme aide-menuisier

chez 6********, à Lucens, en été 2013 et effectue un contrat de mission comme

menuisier auprès de 7******** SA depuis le 22 août 2013.

Selon les attestations des 25

février 2011 et 15 août 2012 de l'Office des poursuites du district de Morges,

respectivement de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, X.________

n'a pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens.

Selon l'attestation établie le 8

octobre 2012 par le responsable administratif de la société 8******** SA, X.________

a suivi un cours de français d'une heure et quarante minutes par semaine du 10

avril au 21 décembre 2007.

X.________ dispose d'une licence

officielle de joueur délivrée par la Fédération Suisse de Rugby (FSR). Il joue

au sein de l'équipe de rugby 9******** de Lausanne.

C.

Le 1er juillet 2013, la Gendarmerie

vaudoise a constaté qu'X.________ se trouvait en situation irrégulière. Lors de

son audition par la police cantonale, le prénommé a notamment déclaré qu'il

logeait chez son amie, à Yverdon-les-Bains, qu'il avait rencontrée en mars

2012. Une carte de sortie qui lui ordonnait de quitter la Suisse au 11 juillet

2013, lui a alors été remise. L'intéressé a également pris connaissance à cette

occasion du fait que l'Office fédéral des migrations (ODM) avait prononcé le 10

septembre 2010 à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable

jusqu'au 1er août 2013.

D.

Le 5 juillet 2013, X.________ a déposé une

requête tendant à la régularisation de ses conditions de séjour. Il a notamment

invoqué le fait que trois de ses oncles et leurs familles habitaient en Suisse,

qu'il y avait une compagne et des amis. Il a également indiqué que depuis son

arrivée en Suisse, il avait travaillé et payé ses cotisations aux assurances

sociales obligatoires et l'impôt à la source. Il a précisé qu'il lui était impossible

de pratiquer du sport à un niveau international au Kosovo et que les

universités et hautes écoles n'y offraient pas la même qualité d'enseignement

qu'en Suisse. Il a cependant concédé que sa mère et ses deux soeurs vivaient

toujours au Kosovo. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit différents

documents, dont plusieurs lettres de soutien émanant de son amie, de l'un de

ses employeurs, de connaissances et d'amis.

E.

Le 28 octobre 2013, le SPOP a informé X.________

du fait qu'il estimait que ce dernier ne remplissait pas les conditions posées

à l'existence d'un cas d'extrême gravité. Il a relevé que la durée de son

séjour n'était pas à elle seule déterminante à cet égard, que, travaillant et

séjournant en Suisse illégalement, il avait enfreint les dispositions légales

en matière de police des étrangers et qu'il avait encore d'importantes attaches

familiales au Kosovo. Il a ainsi indiqué au prénommé qu'il avait l'intention de

lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour

quitter la Suisse. La possibilité de se déterminer a été donnée à l'intéressé.

Dans ses déterminations du 20

novembre 2013, X.________ a fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis environ

huit ans, qu'il y travaillait, que sa volonté de prendre part à la vie

économique du pays était incontestable et que son intégration était plus que

poussée. Il a précisé qu'il avait toujours eu un comportement irréprochable et

qu'il n'avait jamais fait l'objet de plaintes. Il a ajouté qu'il avait appris

le français et s'était intégré, notamment en pratiquant le rugby dans

différentes équipes. Il a également indiqué qu'il entretenait une relation de

couple avec une Suissesse avec laquelle il vivait depuis presque deux ans et

avait le projet de fonder une famille. Il estimait en conséquence que sa

situation constituait un cas d'extrême gravité.

F.

Le 20 janvier 2014, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur d'X.________

et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé déclarait résider

en Suisse depuis juin 2005, mais que la durée de son séjour en Suisse n'était

pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité. Il a par

ailleurs relevé qu'il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays

d'origine et qu'il gardait des attaches importantes avec celui-ci, puisque sa

mère et ses soeurs y vivaient toujours. Il considérait dès lors que les

conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité n'étaient

pas remplies. Il constatait pour le surplus qu'il ne faisait pas état de

qualifications professionnelles particulières telles qu'exigées par l'art. 23 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

G.

Le 27 février 2014, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à

l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b

LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ainsi que des

chiffres 5.6.4 ss des Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM),

"I Domaine des étrangers", dans leur version au 25 octobre

2013 (ci-après: les Directives de l'ODM), subsidiairement au constat que son

renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et à ce que son

dossier soit envoyé aux autorités fédérales en vue de son admission provisoire.

Il fait valoir que le SPOP minimise la longueur de son séjour en Suisse, que,

même si sa mère et ses soeurs vivent au Kosovo, il a ses centres d'intérêts

ainsi que ses attaches amicales en Suisse où il est très bien intégré sur les

plans tant professionnel que social et où il est en couple depuis près de deux

ans avec une citoyenne suisse avec laquelle il dit avoir pour projet de se

marier et de fonder une famille. Il invoque également le fait qu'au vu de son

intégration et des années vécues en Suisse, une réintégration dans son pays

d'origine serait désormais fortement compromise. Il relève par ailleurs que,

pour des motifs liés à de prétendues coutumes albanaises autorisant la

vengeance à l'encontre de membres de sa famille, sa vie serait très

vraisemblablement en danger s'il était renvoyé au Kosovo. Il estime donc qu'un

retour dans son pays d'origine n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et

4 LEtr.

Dans sa réponse du 10 mars 2014, l'autorité

intimée relève que les arguments invoqués ne sont pas de nature à lui faire

modifier sa décision et conclut dès lors au rejet du recours.

Un délai a été fixé au recourant

pour déposer des déterminations; il y a renoncé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est

recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint du refus de l'autorité

intimée de lui octroyer une autorisation de séjour, alléguant que sa situation

constitue un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1

let. b LEtr et 31 OASA.

a) Le recourant ne prétend pas, à

juste titre, qu'il aurait droit à une autorisation de séjour ordinaire. L'art.

30.

al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas individuel

d'une extrême gravité. Cette disposition doit être appliquée en relation avec

l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une extrême gravité; cet

article énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités

doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans

les cas individuels d'une extrême gravité.

Les éléments

évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en

principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du

requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de

la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3; arrêts PE.2013.0333

du 9 avril 2014 consid. 2a; PE.2013.0436 du 5 mars 2014 consid. 3a; PE.2013.0093

du 8 octobre 2013 consid. 5a). La jurisprudence a par

ailleurs précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule

constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où

ce séjour était illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39). Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si

l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant

de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder

sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur

son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration

sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.

3).

b/aa) En

l'espèce, le recourant, âgé de 31 ans, fait valoir qu'il est arrivé en Suisse

en juin 2005 et qu'il y a depuis lors vécu sans interruption. La longueur du

séjour de l'intéressé ne saurait néanmoins être à elle seule constitutive d'un

cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. L'intéressé

allègue cependant avoir travaillé et ce, la plupart du temps au bénéfice de

contrats en bonne et due forme, cotisé aux assurances sociales obligatoires et payé

l'impôt à la source. Il fait ainsi valoir avoir été toujours autonome et

n'avoir jamais contracté de dettes ni de poursuites. Il indique également avoir

appris le français, en suivant notamment des cours, et s'être habitué aux us et

coutumes suisses. Il fait de plus partie d'un club de rugby à Lausanne et précise

avoir des connaissances et amis, dont il a produit des lettres de soutien en

cours de procédure. Le recourant semble certes s'être bien intégré en Suisse et

dans le canton. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir que l'on

est en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité. L'intéressé est né

au Kosovo où il a vécu jusqu'à ses 22 ans. Sa mère et ses soeurs y habitent

d'ailleurs toujours. S'il a une amie suissesse avec laquelle il indique vivre

depuis près de deux ans, il n'est pourtant pas marié et n'a pas d'enfant. Il

n'a pas non plus tissé ici des liens personnels et sociaux étroits avec la

Suisse à un point tel qu'ils imposeraient de considérer son retour au Kosovo

comme une mesure excessivement rigoureuse. Travaillant ou ayant travaillé comme

menuisier, aide-menuisier ou ouvrier, son intégration professionnelle n'est pas

particulièrement poussée.

S'agissant de ses possibilités de

réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant

est jeune, célibataire, en bonne santé et sans enfant. Il a de plus vécu toute

son enfance et son adolescence ainsi que le début de l'âge adulte au Kosovo, où

il conserve des attaches familiales, sociales et culturelles. Il devrait dès

lors pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés, et ce même si la

situation économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse.

bb) L'intéressé allègue néanmoins

qu'un renvoi dans son pays serait susceptible de mettre sa vie en danger du

fait de ses origines albanaises et de la loi du kanun (vendetta)

désormais en vigueur au sein de sa famille. Il explique en effet dans son

recours qu'en avril 2013, l'épouse de son oncle maternel est décédée des suites

de violences conjugales perpétrées par son oncle. Bien que ce dernier ait été

condamné par la justice, la famille de sa tante, depuis le décès de celle-ci, a

proféré des menaces de mort à l'égard de tous les membres masculins de la

famille de son oncle. Il précise de plus qu'au "Kosovo et en Albanie,

il est notoire que le kanun est encore très souvent pratiqué. Or, un de ses

usages est la gjakmarrje, la "reprise du sang", forme ritualisée de

la vendetta. Concrètement, un meurtre doit être vengé par la mort d'un homme de

la famille du coupable." L'intéressé ajoute que son frère vit en

Autriche et qu'il ne risque donc pas d'être assassiné. Si lui-même devait en

revanche retourner au Kosovo, étant le seul homme de sa famille nucléaire, il

estime qu'il est fort probable que la vengeance de la famille de sa tante

s'abatte sur lui.

Il est pour le moins étonnant que

l'intéressé n'ait jamais mentionné un tel élément avant le dépôt de son

recours. Il n'a ainsi rien dit à ce propos dans sa requête au SPOP du 5 juillet

2013.

tendant à la régularisation de ses conditions de séjour, ni même dans ses

déterminations à l'autorité intimée du 20 novembre 2013, alors même que cette

dernière lui avait indiqué le 28 octobre 2013 qu'elle avait l'intention de lui

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour

quitter la Suisse. Si une telle menace était réelle, et alors même qu'il la

connaîtrait depuis avril 2013, l'on ne voit pas que la crainte d'effrayer sa

fiancée, ainsi qu'il le relève, aurait pu l'empêcher de rapidement l'invoquer

devant l'autorité administrative à qui il devait exposer toutes les raisons

propres à justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Le recourant n'a d'ailleurs

produit, à l'appui de ses affirmations, aucune pièce, telle que des témoignages

ou pièces relatifs aux circonstances du décès de sa tante et aux conséquences

de cet événement, susceptible de rendre crédible la menace alléguée. Ses

explications relatives à ce qu'est le kanun ne font que reprendre les

indications, sommaires, que l'on trouve sur Wikipedia à propos de lois

coutumières et de pratiques de vengeance existant avant l'époque moderne et

prétendument réintroduites. L'on ne saurait ainsi considérer qu'une telle

menace a une réalité effective. Les possibilités de réintégration de

l'intéressé au Kosovo n'en sont ainsi pas touchées.

3.

Le recourant fait cependant valoir qu'il vit

avec une citoyenne suisse depuis près de deux ans.

a/aa) Dans

l'arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. D'après

la jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH

sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Les fiancés ou

les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;

ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse

ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins

que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). La

durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins

peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée

objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une

stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. De

manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une

protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des

relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes

ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou,

du moins, élevés ensemble (cf. arrêts Cour européenne des droits de l'homme

Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et

30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss

et 36 s.; aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05, du 20 janvier 2009).

Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent

pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de

séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant

la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants

communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_634/2011 du 27

juin 2012 consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2;

2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).

bb) Les Directives précisent, en se

fondant sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions dans lesquelles une

dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte d'un cas individuel

d'une extrême gravité peut être accordée dans le cas d'un couple de concubins

sans enfant (5.6.2.2.1):

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au

bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut

obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b,

LEtr lorsque :

- l'existence d'une

relation stable d'une certaine durée est démontrée;

- l'intensité de la

relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

- une convention entre concubins réglant la manière

et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de

partenariat);

- la volonté et la capacité du partenaire étranger de

s'intégrer dans le pays d'accueil;

- il ne peut être exigé du partenaire étranger de

vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non

soumis à autorisation;

- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par

analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

- le couple concubin vit ensemble en Suisse".

Ces directives reprennent donc les

critères de la jurisprudence précitée.

cc) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une

cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour

que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de

l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_300/2008 du 17 juin

2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans

le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de

mariage, ni d’enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010). Dans un autre arrêt

récent, le Tribunal fédéral a toutefois retenu, s’agissant d’une relation ayant

duré plus de deux ans et en présence d’un enfant commun, que l’existence d’une

vie familiale effectivement vécue avait été démontrée (ATF 2C_661/2010 du 31

janvier 2011).

Selon la jurisprudence cantonale,

une cohabitation de deux ans n'est pas suffisante pour démontrer le caractère

stable d'une relation entre concubins (arrêts PE.2010.0103 du 4 novembre 2010

consid. 2c ; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du

30.

décembre 2009 consid. 1 c/cc). Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre

2009, le Tribunal cantonal a également confirmé le refus de délivrer une

autorisation de séjour à un étranger en relevant notamment qu'une cohabitation

d’un peu moins de trois ans avec sa concubine ne constituait pas encore un gage

de stabilité dans la relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de

leur relation et qu’aucun mariage n’avait été annoncé au cours de la procédure.

b) Le recourant

fait valoir qu'il vit avec une citoyenne suisse, qu'il a rencontrée en mars 2012,

depuis près de deux ans et qu'ils ont le projet de se marier et de fonder une

famille.

Compte tenu de la jurisprudence

susmentionnée relative aux art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEtr, la durée de

cette relation est trop brève pour pouvoir reconnaître à l'intéressé le droit à

une autorisation de séjour, ce d'autant plus que le couple n'a pas d'enfant et

que, même si l'intéressé a indiqué que sa concubine et lui voulaient se marier,

le couple n'a entrepris aucune démarche en ce sens, le recourant déclarant même

vouloir obtenir une autorisation de séjour avant de

mettre en oeuvre ses projets familiaux.

c) On ne saurait en conséquence

admettre que, pour quelque motif que ce soit, le recourant se trouve dans une

situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une

autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1

let. b LEtr et 31 OASA.

4.

Le recourant fait enfin valoir que, pour les motifs

invoqués au consid. 2b/bb, son renvoi ne serait pas exigible au sens de

l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et que son dossier devrait être transmis aux

autorités fédérales pour que celles-ci prononcent son admission provisoire.

a) L'ODM peut

admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est

pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1

LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le

renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le

met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L’inexigibilité

du renvoi s'applique en premier lieu aux "réfugiés

de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les

mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus

recevoir les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement,

au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en péril (ATAF 2010/54 du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7

août 2008 consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007

consid. 5.1 et jurisprudence citée).

b) Pour les motifs évoqués au

consid. 2b/bb ci-dessus, l'on ne saurait considérer que le renvoi du

recourant ne serait pas exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et que

son dossier devrait être transmis aux autorités fédérales pour que celles-ci

prononcent son admission provisoire. Le SPOP n'a donc pas violé le droit

fédéral en rendant la décision attaquée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de

justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le SPOP est chargé de fixer un nouveau

délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

janvier 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.