PE.2014.0099
CDAP - PE.2014.0099 - 2014-05-14 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
14 mai 2014Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.05.2014
Juge:
AJO
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
CONCUBINAGE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CEDH-8
LEI-30-1-b
LEI-83-1
LEI-83-4
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant, ressortissant kosovar entré en Suisse en 2005 et en séjour illégal depuis lors. La situation de l'intéressé ne constitue pas un cas individuel d'une extrême gravité. Ses affirmations sur le fait en particulier qu'en raison des coutumes ayant cours dans son pays d'origine un renvoi serait susceptible de mettre sa vie en danger ne permettent pas d'attester de la réalité effective d'une telle menace. Ses possibilités de réintégration au Kosovo n'en sont ainsi pas touchées et son renvoi est exigible. Sa cohabitation, depuis près de deux ans, avec une citoyenne suisse qu'il désire épouser est en outre trop brève pour pouvoir lui reconnaître le droit à une autorisation de séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai
2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 20 janvier 2014 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant kosovar né le 16
janvier 1983, est entré illégalement en Suisse selon ses dires le 20 juin 2005.
Le 19 août 2007, la Police municipale
de Renens a constaté qu'X.________ se trouvait en situation irrégulière. Une
carte de sortie émanant du Service de la population (SPOP), qui lui ordonnait
de quitter la Suisse au 26 août 2007, lui a alors été remise. Alors même qu'un
tampon apposé sur cette carte de sortie pourrait laisser penser que le prénommé
a quitté la Suisse le 30 août 2007, tel ne paraît pas avoir été le cas au vu
des éléments du dossier.
B.
X.________ a travaillé, comme aide-menuisier, de
septembre à décembre 2005 chez ******** à Saint-Prex, de juillet 2006 à août
2007 chez 1******** à Premier et d'août 2007 à mars 2008 à nouveau chez ********.
Il a ensuite travaillé, en tant qu'ouvrier dans des entreprises de
constructions métalliques, de mai 2008 à mai 2009 chez 2******** Sàrl. à Vevey
et en juin et juillet 2009 chez 3******** à Charmey. Il a par ailleurs occupé
un poste d'aide-menuisier d'octobre 2009 à février 2011 dans l'entreprise de 4********
à Forel, puis d'ouvrier d'avril 2011 à décembre 2012 à Tolochenaz dans l'entreprise
de construction-maçonnerie de 5********. Il a également travaillé comme aide-menuisier
chez 6********, à Lucens, en été 2013 et effectue un contrat de mission comme
menuisier auprès de 7******** SA depuis le 22 août 2013.
Selon les attestations des 25
février 2011 et 15 août 2012 de l'Office des poursuites du district de Morges,
respectivement de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, X.________
n'a pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens.
Selon l'attestation établie le 8
octobre 2012 par le responsable administratif de la société 8******** SA, X.________
a suivi un cours de français d'une heure et quarante minutes par semaine du 10
avril au 21 décembre 2007.
X.________ dispose d'une licence
officielle de joueur délivrée par la Fédération Suisse de Rugby (FSR). Il joue
au sein de l'équipe de rugby 9******** de Lausanne.
C.
Le 1er juillet 2013, la Gendarmerie
vaudoise a constaté qu'X.________ se trouvait en situation irrégulière. Lors de
son audition par la police cantonale, le prénommé a notamment déclaré qu'il
logeait chez son amie, à Yverdon-les-Bains, qu'il avait rencontrée en mars
2012. Une carte de sortie qui lui ordonnait de quitter la Suisse au 11 juillet
2013, lui a alors été remise. L'intéressé a également pris connaissance à cette
occasion du fait que l'Office fédéral des migrations (ODM) avait prononcé le 10
septembre 2010 à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable
jusqu'au 1er août 2013.
D.
Le 5 juillet 2013, X.________ a déposé une
requête tendant à la régularisation de ses conditions de séjour. Il a notamment
invoqué le fait que trois de ses oncles et leurs familles habitaient en Suisse,
qu'il y avait une compagne et des amis. Il a également indiqué que depuis son
arrivée en Suisse, il avait travaillé et payé ses cotisations aux assurances
sociales obligatoires et l'impôt à la source. Il a précisé qu'il lui était impossible
de pratiquer du sport à un niveau international au Kosovo et que les
universités et hautes écoles n'y offraient pas la même qualité d'enseignement
qu'en Suisse. Il a cependant concédé que sa mère et ses deux soeurs vivaient
toujours au Kosovo. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit différents
documents, dont plusieurs lettres de soutien émanant de son amie, de l'un de
ses employeurs, de connaissances et d'amis.
E.
Le 28 octobre 2013, le SPOP a informé X.________
du fait qu'il estimait que ce dernier ne remplissait pas les conditions posées
à l'existence d'un cas d'extrême gravité. Il a relevé que la durée de son
séjour n'était pas à elle seule déterminante à cet égard, que, travaillant et
séjournant en Suisse illégalement, il avait enfreint les dispositions légales
en matière de police des étrangers et qu'il avait encore d'importantes attaches
familiales au Kosovo. Il a ainsi indiqué au prénommé qu'il avait l'intention de
lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour
quitter la Suisse. La possibilité de se déterminer a été donnée à l'intéressé.
Dans ses déterminations du 20
novembre 2013, X.________ a fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis environ
huit ans, qu'il y travaillait, que sa volonté de prendre part à la vie
économique du pays était incontestable et que son intégration était plus que
poussée. Il a précisé qu'il avait toujours eu un comportement irréprochable et
qu'il n'avait jamais fait l'objet de plaintes. Il a ajouté qu'il avait appris
le français et s'était intégré, notamment en pratiquant le rugby dans
différentes équipes. Il a également indiqué qu'il entretenait une relation de
couple avec une Suissesse avec laquelle il vivait depuis presque deux ans et
avait le projet de fonder une famille. Il estimait en conséquence que sa
situation constituait un cas d'extrême gravité.
F.
Le 20 janvier 2014, le SPOP a refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur d'X.________
et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé déclarait résider
en Suisse depuis juin 2005, mais que la durée de son séjour en Suisse n'était
pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité. Il a par
ailleurs relevé qu'il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays
d'origine et qu'il gardait des attaches importantes avec celui-ci, puisque sa
mère et ses soeurs y vivaient toujours. Il considérait dès lors que les
conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité n'étaient
pas remplies. Il constatait pour le surplus qu'il ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières telles qu'exigées par l'art. 23 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
G.
Le 27 février 2014, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à
l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ainsi que des
chiffres 5.6.4 ss des Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM),
"I Domaine des étrangers", dans leur version au 25 octobre
2013 (ci-après: les Directives de l'ODM), subsidiairement au constat que son
renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et à ce que son
dossier soit envoyé aux autorités fédérales en vue de son admission provisoire.
Il fait valoir que le SPOP minimise la longueur de son séjour en Suisse, que,
même si sa mère et ses soeurs vivent au Kosovo, il a ses centres d'intérêts
ainsi que ses attaches amicales en Suisse où il est très bien intégré sur les
plans tant professionnel que social et où il est en couple depuis près de deux
ans avec une citoyenne suisse avec laquelle il dit avoir pour projet de se
marier et de fonder une famille. Il invoque également le fait qu'au vu de son
intégration et des années vécues en Suisse, une réintégration dans son pays
d'origine serait désormais fortement compromise. Il relève par ailleurs que,
pour des motifs liés à de prétendues coutumes albanaises autorisant la
vengeance à l'encontre de membres de sa famille, sa vie serait très
vraisemblablement en danger s'il était renvoyé au Kosovo. Il estime donc qu'un
retour dans son pays d'origine n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et
4 LEtr.
Dans sa réponse du 10 mars 2014, l'autorité
intimée relève que les arguments invoqués ne sont pas de nature à lui faire
modifier sa décision et conclut dès lors au rejet du recours.
Un délai a été fixé au recourant
pour déposer des déterminations; il y a renoncé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint du refus de l'autorité
intimée de lui octroyer une autorisation de séjour, alléguant que sa situation
constitue un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 OASA.
a) Le recourant ne prétend pas, à
juste titre, qu'il aurait droit à une autorisation de séjour ordinaire. L'art.
30.
al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas individuel
d'une extrême gravité. Cette disposition doit être appliquée en relation avec
l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une extrême gravité; cet
article énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités
doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans
les cas individuels d'une extrême gravité.
Les éléments
évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en
principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du
requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de
la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3; arrêts PE.2013.0333
du 9 avril 2014 consid. 2a; PE.2013.0436 du 5 mars 2014 consid. 3a; PE.2013.0093
du 8 octobre 2013 consid. 5a). La jurisprudence a par
ailleurs précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où
ce séjour était illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39). Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur
son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.
3).
b/aa) En
l'espèce, le recourant, âgé de 31 ans, fait valoir qu'il est arrivé en Suisse
en juin 2005 et qu'il y a depuis lors vécu sans interruption. La longueur du
séjour de l'intéressé ne saurait néanmoins être à elle seule constitutive d'un
cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. L'intéressé
allègue cependant avoir travaillé et ce, la plupart du temps au bénéfice de
contrats en bonne et due forme, cotisé aux assurances sociales obligatoires et payé
l'impôt à la source. Il fait ainsi valoir avoir été toujours autonome et
n'avoir jamais contracté de dettes ni de poursuites. Il indique également avoir
appris le français, en suivant notamment des cours, et s'être habitué aux us et
coutumes suisses. Il fait de plus partie d'un club de rugby à Lausanne et précise
avoir des connaissances et amis, dont il a produit des lettres de soutien en
cours de procédure. Le recourant semble certes s'être bien intégré en Suisse et
dans le canton. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir que l'on
est en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité. L'intéressé est né
au Kosovo où il a vécu jusqu'à ses 22 ans. Sa mère et ses soeurs y habitent
d'ailleurs toujours. S'il a une amie suissesse avec laquelle il indique vivre
depuis près de deux ans, il n'est pourtant pas marié et n'a pas d'enfant. Il
n'a pas non plus tissé ici des liens personnels et sociaux étroits avec la
Suisse à un point tel qu'ils imposeraient de considérer son retour au Kosovo
comme une mesure excessivement rigoureuse. Travaillant ou ayant travaillé comme
menuisier, aide-menuisier ou ouvrier, son intégration professionnelle n'est pas
particulièrement poussée.
S'agissant de ses possibilités de
réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant
est jeune, célibataire, en bonne santé et sans enfant. Il a de plus vécu toute
son enfance et son adolescence ainsi que le début de l'âge adulte au Kosovo, où
il conserve des attaches familiales, sociales et culturelles. Il devrait dès
lors pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés, et ce même si la
situation économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse.
bb) L'intéressé allègue néanmoins
qu'un renvoi dans son pays serait susceptible de mettre sa vie en danger du
fait de ses origines albanaises et de la loi du kanun (vendetta)
désormais en vigueur au sein de sa famille. Il explique en effet dans son
recours qu'en avril 2013, l'épouse de son oncle maternel est décédée des suites
de violences conjugales perpétrées par son oncle. Bien que ce dernier ait été
condamné par la justice, la famille de sa tante, depuis le décès de celle-ci, a
proféré des menaces de mort à l'égard de tous les membres masculins de la
famille de son oncle. Il précise de plus qu'au "Kosovo et en Albanie,
il est notoire que le kanun est encore très souvent pratiqué. Or, un de ses
usages est la gjakmarrje, la "reprise du sang", forme ritualisée de
la vendetta. Concrètement, un meurtre doit être vengé par la mort d'un homme de
la famille du coupable." L'intéressé ajoute que son frère vit en
Autriche et qu'il ne risque donc pas d'être assassiné. Si lui-même devait en
revanche retourner au Kosovo, étant le seul homme de sa famille nucléaire, il
estime qu'il est fort probable que la vengeance de la famille de sa tante
s'abatte sur lui.
Il est pour le moins étonnant que
l'intéressé n'ait jamais mentionné un tel élément avant le dépôt de son
recours. Il n'a ainsi rien dit à ce propos dans sa requête au SPOP du 5 juillet
2013.
tendant à la régularisation de ses conditions de séjour, ni même dans ses
déterminations à l'autorité intimée du 20 novembre 2013, alors même que cette
dernière lui avait indiqué le 28 octobre 2013 qu'elle avait l'intention de lui
refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour
quitter la Suisse. Si une telle menace était réelle, et alors même qu'il la
connaîtrait depuis avril 2013, l'on ne voit pas que la crainte d'effrayer sa
fiancée, ainsi qu'il le relève, aurait pu l'empêcher de rapidement l'invoquer
devant l'autorité administrative à qui il devait exposer toutes les raisons
propres à justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Le recourant n'a d'ailleurs
produit, à l'appui de ses affirmations, aucune pièce, telle que des témoignages
ou pièces relatifs aux circonstances du décès de sa tante et aux conséquences
de cet événement, susceptible de rendre crédible la menace alléguée. Ses
explications relatives à ce qu'est le kanun ne font que reprendre les
indications, sommaires, que l'on trouve sur Wikipedia à propos de lois
coutumières et de pratiques de vengeance existant avant l'époque moderne et
prétendument réintroduites. L'on ne saurait ainsi considérer qu'une telle
menace a une réalité effective. Les possibilités de réintégration de
l'intéressé au Kosovo n'en sont ainsi pas touchées.
3.
Le recourant fait cependant valoir qu'il vit
avec une citoyenne suisse depuis près de deux ans.
a/aa) Dans
l'arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. D'après
la jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH
sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Les fiancés ou
les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;
ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). La
durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins
peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée
objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une
stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. De
manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une
protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des
relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes
ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou,
du moins, élevés ensemble (cf. arrêts Cour européenne des droits de l'homme
Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et
30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss
et 36 s.; aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05, du 20 janvier 2009).
Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent
pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de
séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant
la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_634/2011 du 27
juin 2012 consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2;
2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).
bb) Les Directives précisent, en se
fondant sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions dans lesquelles une
dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte d'un cas individuel
d'une extrême gravité peut être accordée dans le cas d'un couple de concubins
sans enfant (5.6.2.2.1):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un
étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au
bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut
obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b,
LEtr lorsque :
- l'existence d'une
relation stable d'une certaine durée est démontrée;
- l'intensité de la
relation est confirmée par d'autres éléments, tels que
- une convention entre concubins réglant la manière
et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de
partenariat);
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de
s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de
vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non
soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par
analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
- le couple concubin vit ensemble en Suisse".
Ces directives reprennent donc les
critères de la jurisprudence précitée.
cc) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une
cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour
que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de
l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_300/2008 du 17 juin
2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans
le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de
mariage, ni d’enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010). Dans un autre arrêt
récent, le Tribunal fédéral a toutefois retenu, s’agissant d’une relation ayant
duré plus de deux ans et en présence d’un enfant commun, que l’existence d’une
vie familiale effectivement vécue avait été démontrée (ATF 2C_661/2010 du 31
janvier 2011).
Selon la jurisprudence cantonale,
une cohabitation de deux ans n'est pas suffisante pour démontrer le caractère
stable d'une relation entre concubins (arrêts PE.2010.0103 du 4 novembre 2010
consid. 2c ; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du
30.
décembre 2009 consid. 1 c/cc). Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre
2009, le Tribunal cantonal a également confirmé le refus de délivrer une
autorisation de séjour à un étranger en relevant notamment qu'une cohabitation
d’un peu moins de trois ans avec sa concubine ne constituait pas encore un gage
de stabilité dans la relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de
leur relation et qu’aucun mariage n’avait été annoncé au cours de la procédure.
b) Le recourant
fait valoir qu'il vit avec une citoyenne suisse, qu'il a rencontrée en mars 2012,
depuis près de deux ans et qu'ils ont le projet de se marier et de fonder une
famille.
Compte tenu de la jurisprudence
susmentionnée relative aux art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEtr, la durée de
cette relation est trop brève pour pouvoir reconnaître à l'intéressé le droit à
une autorisation de séjour, ce d'autant plus que le couple n'a pas d'enfant et
que, même si l'intéressé a indiqué que sa concubine et lui voulaient se marier,
le couple n'a entrepris aucune démarche en ce sens, le recourant déclarant même
vouloir obtenir une autorisation de séjour avant de
mettre en oeuvre ses projets familiaux.
c) On ne saurait en conséquence
admettre que, pour quelque motif que ce soit, le recourant se trouve dans une
situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une
autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 OASA.
4.
Le recourant fait enfin valoir que, pour les motifs
invoqués au consid. 2b/bb, son renvoi ne serait pas exigible au sens de
l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et que son dossier devrait être transmis aux
autorités fédérales pour que celles-ci prononcent son admission provisoire.
a) L'ODM peut
admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1
LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L’inexigibilité
du renvoi s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement,
au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en péril (ATAF 2010/54 du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7
août 2008 consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007
consid. 5.1 et jurisprudence citée).
b) Pour les motifs évoqués au
consid. 2b/bb ci-dessus, l'on ne saurait considérer que le renvoi du
recourant ne serait pas exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et que
son dossier devrait être transmis aux autorités fédérales pour que celles-ci
prononcent son admission provisoire. Le SPOP n'a donc pas violé le droit
fédéral en rendant la décision attaquée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de
justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le SPOP est chargé de fixer un nouveau
délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
janvier 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.