PE.2014.0100
CDAP - PE.2014.0100 - 2015-03-30 - A.B.X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 mars 2015Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
UNION CONJUGALE
DURÉE
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-42
LEI-50
LEI-50-1-a
Résumé contenant:
Recours déposé par un ressortissant brésilien à l'encontre d'une décision du SPOP refusant de renouveler son autorisation de séjour délivrée au titre de regroupement familial au motif que son mariage avec une ressortissante suisse a duré moins de 3 ans. Les époux ont connu des courtes périodes de séparation, qui n'étaient pas motivées par des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, mais elles étaient brèves et rien ne permet d'affirmer qu'ils ne voulaient pas maintenir la communauté familiale en dépit de leur séparation, le recourant ayant continué à s'occuper de la fille aînée de son épouse. Par ailleurs, les déclarations de cette dernière sont contradictoires quant à la date de la séparation alors que celles du recourant sont attestées par des pièces, en particulier par le formulaire de changement de domicile, qui a été contresigné par l'épouse. Le délai de 3 ans fixé par la première condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi respecté. L'autorité intimée ne conteste pas l'intégration du recourant. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M. Roland Rapin, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.B.X._________, à 1********, représenté par Me Paraskevi KREVVATA, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.B.X._________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2014 refusant de renouveler son
autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation
d'établissement à titre anticipé
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.X._________, ressortissant brésilien né le ********
1975, est arrivé en Suisse le 15 septembre 2001.
Depuis lors et jusqu’à ce jour, A.B.X._________
travaille auprès de C.________, à 2********, en qualité de coiffeur spécialisé
en cheveux frisés.
L’intéressé n’a toutefois annoncé
son arrivée au Bureau des étrangers de 2******** qu’en date du 21 décembre
2004.
B.
A.B.X._________ a épousé, le 6 janvier 2006, D.Y.________
X.________, ressortissante suisse née le ******** 1981. Il a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial,
laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 5 janvier 2011.
Aux dires de l’intéressé, le couple
s’est séparé à quelques reprises durant la fin de l’année 2008 et dans le cours
de l’année 2009, ces séparations ne durant toutefois jamais très longtemps. Le
4 février 2009, A.B.X._________ a annoncé à l’Office de la population de la Commune de 3********* qu’il avait repris la vie commune avec son épouse, document qu’a
cosigné D.Y.________ X.________. Une séparation définitive s’est produite
quelques mois après, la date exacte de celle-ci est toutefois controversée
puisque A.B.X._________ prétend qu’elle s’est produite en janvier 2010, alors
que D.Y.________ X.________ affirme qu’elle est survenue à la fin de l’année
2008 ou au début de l’année 2009.
C.
A.B.X._________ a sollicité, le 24 mai 2012, le
renouvellement de celle-ci et la transformation de son permis B en un permis C.
Par lettre du 21 juin 2013, le
Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A.B.X._________ de
son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour,
subsidiairement de refuser la transformation de celle-ci en une autorisation
d’établissement, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
L’intéressé a fait part de ses
observations, le 21 octobre 2013 en invoquant que les conditions des art. 34
al. 4 LEtr, 62 al. 1 OASA et 8 CEDH étaient manifestement remplies, de sorte
qu’une autorisation d’établissement anticipée doit lui être accordée.
D.
Le divorce des époux X.________-Y._________ a
été prononcé le 19 juillet 2013.
E.
Par décision du 24 janvier 2014, le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.B.X._________,
subsidiairement de lui octroyer une autorisation d’établissement à titre
anticipé, et prononcé son renvoi de Suisse.
F.
Le 27 février 2014, A.B.X._________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il
a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la
décision attaquée ; subsidiairement à ce que celle-ci soit réformée en ce
sens que son autorisation de séjour soit renouvelée ; plus subsidiairement
à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’une autorisation
d’établissement à titre anticipé lui soit accordée.
Dans le cadre de l’instruction du
recours, le tribunal a tenu une audience le 11 juin 2014, en présence du
recourant, assisté de son conseil, et de deux représentants du SPOP. A cette
occasion, un témoin a également été entendu. Il ressort notamment ce qui suit
du procès-verbal d’audience :
« (…)
D.Y.________
X.________ est introduite et entendue en qualité de
témoin.
(…)
La
témoin déclare ce qui suit :
«Je
suis effectivement l’ex-épouse du recourant. J’ai entamé une procédure en
changement de nom afin de ne plus porter le nom de mon ex-mari.
En
2011, j’ai été victime d’une rupture d’anévrisme, il m’est depuis difficile de
me souvenir avec précision des dates. J’ai fait la connaissance de mon ex-époux
par le biais d’une copine (E.). Nous nous sommes très vite bien entendus. Peu
après, j’ai fait un petit AVC, mon ex-époux a été présent pour moi et ma fille.
A la sortie de l’hôpital je suis allée vivre avec ma fille chez mon père durant
un mois; le recourant a été d’un très bon soutien, si bien que lorsqu’il m’a
demandé si je voulais l’épouser j’ai accepté, c’était un mariage d’amour. Au
début tout allait bien, il travaillait beaucoup, moi je travaillais à 50 %. En
plus de son travail à plein temps, il allait également coiffer à titre privé
des clientes ; il n’était pas très présent, ce qui a été une source de
tension entre nous. A l’époque nous vivions à 4********. Nous avons ensuite
déménagé à 3********, au chemin de 5********. Il sortait beaucoup contrairement
à moi, étant donné que j’ai une fille. J’avais l’impression qu’il allait voir
ailleurs. De mon côté, j’avais fait la connaissance de quelqu’un. Je me suis
séparée de mon ex-mari, mais nous avons finalement repris la vie commune. Puis,
une séparation définitive est survenue et j’ai emménagé à l’avenue des 6********
à 3********, je ne pouvais pas assumer le loyer de l’appartement du chemin de 5********.
Mon ex-époux n’a jamais vécu à l’avenue des 6********. J’ai emménagé dans cet
appartement il y a au moins six ans, en 2008 je pense. J’ai donné naissance à
ma seconde fille en mai 2010, je suis donc tombée enceinte en août 2009, je
vivais déjà à l’avenue des 6******** depuis une année environ».
Le représentant du
SPOP demande à la témoin si en janvier 2009 elle vivait encore avec le
recourant. La témoin déclare qu’elle ne vivait plus avec lui, elle était avec
le père de sa seconde fille, un copain garagiste. Elle explique avoir fait la
connaissance de ce dernier deux semaines avant son départ en vacances, en compagnie
de son père, pour le Maroc, qui a eu lieu entre mars et mai 2009. A leur retour, elle a présenté son ami à son père. Elle est partie avec son nouvel ami en
vacances au mois d’août 2009 et c’est a ce moment qu’elle est tombée enceinte.
Ils ont rapidement décidé de vivre ensemble. Elle précise s’être maintenant
séparée du père de sa seconde fille ; elle vit actuellement seule avec ses
deux filles à l’avenue des 6********.
(…)
Le
recourant conteste les faits tels qu’ils ont été relatés par la témoin. Il
admet avoir fait la connaissance de son ex-épouse par le biais d’une copine
commune, ils sont rapidement sortis ensemble et ont décidé de se marier. Le
recourant explique qu’ils vivaient à 4********, mais que son ex-épouse avait
envie d’aller vivre à 3********, elle avait trouvé un appartement au chemin de 5********.
Il précise qu’elle lui a demandé ses fiches de salaire, puis elle lui a annoncé
qu’ils allaient partager cet appartement avec un colocataire car le loyer était
trop cher. Le recourant indique avoir appris par des copines de son ex-épouse
que cette dernière l’avait trompé avec le colocataire et avoir été surpris par
son comportement. Il explique que son ex-épouse a ensuite décidé de déménager à
l’avenue des 6********. Le recourant ajoute que son ex-épouse s’est mise à
recevoir des gens qu’il ne connaissait pas, qu’elle lui présentait comme étant
des « copains ». Puis, elle est tombée enceinte et elle lui a dit que
l’enfant était de lui; plus tard, avant la naissance, elle l’aurait informé du fait
qu’il n’était pas le vrai père. Le recourant déclare qu’il a également
découvert des choses sur son ex-épouse. Il affirme que cela l’a beaucoup
affecté et qu’il a sombré dans une dépression lorsque son ex-épouse lui a
interdit de parler à sa fille aînée, alors qu’il s’était toujours bien occupé
d’elle, son comportement était incompréhensible. Le recourant déclare ne pas se
souvenir combien de fois ils se sont séparés alors qu’ils vivaient au chemin de
5********. Il indique qu’il allait habiter chez Mme F.________, qui lui
sous-louait une chambre dans son appartement à 1********. il précise que son
ex-épouse lui demandait rapidement de revenir au domicile conjugal, la
séparation ne durait jamais longtemps. Avant de rencontrer son épouse, il
vivait en sous-location dans un appartement loué par Mme F.________ à la rue de
7********; Mme F.________ est une amie qu’il connaissait du Brésil avant de
venir en Suisse.
Me
Krevvata demande à son client si ces périodes de brève séparation se sont
produites dans le courant de l’année 2009. Le recourant répond par
l’affirmative. Me Krevvata demande à son client d’expliquer comment son
ex-épouse lui a annoncé qu’elle était enceinte. Le recourant explique qu’ils
étaient allés manger au restaurant et que c’est à cette occasion qu’elle lui a
annoncé la bonne nouvelle. Ce n’est que plusieurs mois après, alors qu’ils
vivaient à l’avenue des 6********, qu’elle lui a annoncé qu’il n’était pas le
père de l’enfant. Elle lui a dit qu’elle avait noué une relation avec un copain
garagiste. Le recourant déclare qu’après avoir appris cela, il a quitté le
domicile conjugal, en laissant quelques effets personnels. Il indique avoir
demandé à Mme F.________ de lui sous-louer la chambre qu’il lui arrivait
d’occuper lorsqu’il se séparait brièvement de son ex-épouse. Le recourant
ajoute qu’il a fait savoir à son ex-épouse qu’il n’était pas d’accord de
contribuer au financement des tests ADN. Il affirme que le copain de son
ex-épouse l’aurait menacé en venant sur son lieu de travail pour lui demander
de faire les tests ADN.
Le
représentant du SPOP demande au recourant si la vie commune a duré jusqu’au
milieu de l’année 2009. Le recourant répond par l’affirmative.
(…)
La
témoin est réintroduite. Le président lui résume les déclarations du recourant.
Elle
les conteste et affirme que son ex-époux n’a jamais vécu à l’avenue des 6********;
elle ajoute que c’est elle seule qui a signé le contrat de bail. Elle explique
avoir téléphoné tout à l’heure à sa gérance pour connaître la date exacte de
son emménagement à l’avenue des 6********, lequel s’est produit le 15 octobre
2008. Elle confirme avoir eu une aventure avec le colocataire du chemin de 5********.
S’agissant de l’enfant, elle déclare n’avoir jamais dit à son ex-époux qu’il
était de lui. Elle indique que le père de sa fille cadette a emménagé à
l’avenue des 6******** au mois d’avril 2009. Elle souligne que son ex-époux n’a
jamais eu une clé de l’appartement des 6********, ses voisins peuvent le
confirmer.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’audience.
Par lettres du 17 juin 2014, le
tribunal a requis diverses mesures d’instruction auprès de l’office de la
population de la commune de 3******** et de la gérance d’D.Y.________
X.________, l’ex-épouse du recourant. Il a également demandé à cette dernière
de produire tous les contrats de bail relatifs aux appartements dans lesquels
elle a vécu avec son ex-époux. L’office de la population précité a fourni, le
19 juin 2014, une attestation selon laquelle le recourant est arrivé dans la
commune de 3******** le 18 décembre 2006, en provenance de 4********, et qu’il
a quitté celle-ci le 14 mai 2012 pour 1********. D.Y.________ X.________, a
fait parvenir au tribunal, le 23 juin 2014, une copie du contrat de bail de
l’appartement qu’elle occupe à l’Av. des 6********, à 3******** ; elle a
précisé qu’elle n’était plus en possession de ses anciens baux à loyers, mais
elle a communiqué le nom de la gérance en charge de l’appartement qu’elle et
son époux ont occupé au Ch. du 5********, à 3********. Le 25 juin 2014, G.________ SA a transmis, sur requête du tribunal, une copie du bail à loyer qu’D.Y.________
X.________ avait conclu pour un appartement de 5.5 pièces au Ch. du 5********,
à 3******** à compter du 1er septembre 2006. La gérance H.________
SA a fait savoir au tribunal, par lettre du 2 juillet 2014, qu’elle n’était pas
en possession des plans de l’appartement qu’occupe D.Y.________ X.________ à
l’Av. des 6********, à 3********. Le recourant a produit, le 11 juillet 2014,
un bordereau de pièces.
Le 16 juillet 2014, le SPOP a
indiqué que les documents produits n’étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était par conséquent maintenue. Le recourant a déposé ses
déterminations le 5 septembre 2014 en joignant le témoignage de I.J.________
K.________ ; il a requis une inspection locale de l’appartement de l’Av.
des 6********. Par lettre du 11 septembre 2014, le SPOP a indiqué que les
arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision et que les
propos rapportés par I.J.________ K.________ n’étaient pas relevants dans la
mesure où ils sont sujet à interprétation et relèvent d’un jugement de valeur à
l’encontre d’D.Y.________ X.________.
Considérant
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
A la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse, le recourant a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial.
a) Le droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale est régi par
l’art. 50 LEtr. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration
est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise".
En l’occurrence, le recourant
soutient qu’il a droit à la prolongation de son autorisation de séjour en
application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
b) Dès lors que le recourant
invoque l’art. 50 al.1 let. a LEtr, il convient d’examiner en premier lieu si
l’exigence relative à la durée de trois ans de l’union conjugale est remplie. Le
délai de trois ans court à partir du mariage formel et dure jusqu'à la fin de
la vie commune (arrêts PE.2010.0527 du 3 janvier 2011 consid. 4b ; PE.2009.0231
du 27 septembre 2010 consid. 3a; PE.2010.0119 du 20 juillet 2010 consid. 4a). La
jurisprudence a également souligné que la limite de trois ans revêtait un
caractère absolu (ATF 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.1;
2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
c) En l’espèce, il apparaît que le
recourant s’est marié le 6 janvier 2006. La date de la séparation des époux est
cependant controversée. Aux dires du recourant, les époux se seraient séparés
en janvier 2010, alors qu’ils vivaient à l’avenue des 6********, à 3********. Il
ressort des auditions de l’ex-épouse du recourant que cette dernière n’a jamais
déclaré les mêmes dates de séparation. Ainsi, lors de son audition du 30 août 2012,
elle a déclaré qu’ils s’étaient séparés « à fin 2008, début 2009 » ;
puis lors de son audition du 3 avril 2013, elle a allégué que leur séparation
remontait à « mi ou fin 2007 ». Entendue en qualité de témoin
lors de l’audience du 11 juin 2014, l’ex-épouse a déclaré que le recourant n’avait
jamais vécu à l’avenue des 6********, à 3******** ; qu’elle y a emménagé
seule, avec sa fille aînée, le 15 octobre 2008.
Il ressort toutefois des pièces
versées au dossier que le recourant a annoncé, le 4 février 2009, à l’Office de
la population de la Commune de 3******** qu’il avait repris la vie commune avec
son épouse, document qui a été cosigné par D.Y.________ X.________. Cette
dernière a ensuite allégué, lorsque les représentants du SPOP lui ont posé la
question, qu’en janvier 2009 elle fréquentait le père de sa fille cadette et ne
vivait dès lors plus avec le recourant. Mais, toujours au cours de son
audition, elle a déclaré avoir fait la connaissance du père de sa fille cadette
au printemps 2009 et être partie avec lui en vacances en août 2009. Elle a
précisé avoir appris, à leur retour, qu’elle était enceinte et qu’ils ont alors
décidé d’emménager ensemble. Puis, elle a déclaré que cet homme a emménagé chez
elle en avril 2009, soit avant leur départ en vacances. Les déclarations du
témoin sont à tel point contradictoires, qu’elles ne sauraient dès lors être
tenues pour vraisemblables. Le recourant, pour sa part, ne conteste pas que le
couple se soit séparé à quelques reprises durant l’année 2008, en précisant que
ces séparations ne duraient toutefois jamais très longtemps. Il conteste en
revanche les déclarations de son ex-épouse selon lesquelles il n’a pas vécu à
l’avenue des 6******** à 3********. Le recourant a produit la prime d’assurance
ECA du mobilier de l’appartement de l’avenue des 6********, établie à son nom.
Il a par ailleurs donné, en cours d’audience, une description détaillée de
l’appartement qu’il n’était pas possible de faire sans avoir connu réellement
les lieux, en distinguant le côté « 9******** » du côté « route ».
Par ailleurs, du point de vue
fiscal, les ex-époux X.________ n’ont fait l’objet d’une taxation séparée que
depuis le 1er janvier 2010, ils ont donc rempli leurs obligations
fiscales en commun pendant toute l’année 2009. Le recourant a produit
d’ailleurs l’avis de calcul des acomptes pour l’impôt sur le revenu et la
fortune de 2009 et l’impôt anticipé pour l’année 2009, établi par l’Office
d’impôt du district de 8******** le 7 septembre 2009, ainsi que la copie des
récépissés attestant le paiement de ces acomptes, qui a été effectué le 8
décembre 2009 et le 4 février 2010, desquels il ressort que le recourant se
considérait solidaire avec son ex-épouse du règlement des impôts pour l’année
2009.
L’ex épouse du recourant n’avait donc aucune raison de déposer une
déclaration d’impôt commune du couple pour l’année 2009 si, comme elle le
prétend, elle vivait séparée du recourant depuis le début de l’année 2009.
Cette situation laisse ainsi clairement supposer que les ex-époux X.________ ont
vécu ensemble durant une bonne partie de l’année 2009, voire durant la totalité
de l’année 2009. Partant, les déclarations du recourant selon lesquelles son
ex-épouse ne lui aurait avoué qu’au début de l’année 2010, peu avant la
naissance de sa fille cadette, qui est née le 28 avril 2010, qu’il n’était pas
le père de l’enfant qu’elle attendait, semblent vraisemblables ; cet aveu aurait
dès lors provoqué la séparation du couple. La recourante, qui a demandé à
pouvoir témoigner hors de la présence du recourant, a finalement expliqué les
motifs de cette demande en précisant qu’elle était « en colère contre
lui car il aurait fait traîner la procédure en désaveu de paternité, en ne se
présentant pas aux rendez-vous qui lui avaient été fixés pour effectuer le test
ADN »; elle lui reproche aussi d’avoir retardé la procédure de
divorce.
Le tribunal estime, en fonction des
différents éléments relevés par l’instruction de la cause, que le recourant a
bien vécu dans l’appartement sis à l’avenue des 6******** à 3********, durant une
bonne partie de l’année 2009, voire probablement durant toute l’année 2009, à
tout le moins jusqu’en été mais en tous les cas jusqu’au printemps 2009. Le
tribunal fonde sa conviction sur le fait, d’une part, que les déclarations de
l’ex-épouse du recourant sont trop contradictoires entre elles, et, d’autre
part, sur le fait que cette dernière semblait toujours être sous l’émotion de
la colère qu’elle nourrit contre le recourant pour le motif qu’il ne s’est pas
présenté aux rendez-vous fixés pour effectuer le test ADN et a retardé les
procédures en contestation de filiation et en divorce. En revanche, force est
de constater que les déclarations du recourant sont attestées par des pièces du
dossier, en particulier par le formulaire de changement de domicile à 3********,
qui a été contresigné par l’ex-épouse du recourant, et selon lequel il est
établi qu’elle a repris la vie commune avec le recourant dans l’appartement de
l’avenue des 6******** à 3********, dès le 15 décembre 2008, formulaire déposé
le 4 février 2009, ainsi que par les attestations fiscales prouvant une
taxation commune en 2009, ou en tous les cas le versement d’acomptes fondé sur
une estimation du revenu commun des ex-époux X.________, et enfin par le
paiement par le recourant des primes de l’ECA pour l’assurance du mobilier de
l’appartement de l’avenue des 6********.
Il est vrai que les ex-époux X.________
se sont séparés à quelques reprises vers la fin de l’année 2008, mais
l’instruction a toutefois révélé que ces séparations n’avaient duré que
quelques jours. Dans un arrêt ATF 2C_830/2010 du 10 juin 2011, relatif à un
conjoint étranger ayant quitté le domicile commun pendant environ six mois et
repris la vie conjugale durant environ 18 mois avant de rompre définitivement,
le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de savoir si la période
antérieure à la première rupture précitée entrait en considération dans le
calcul du délai de trois ans. Dans le cas présent, il apparaît que les courtes
périodes de séparation n’étaient pas motivées par des raisons majeures au sens
de l’art. 49 LEtr, toutefois au vu du caractère bref de celles-ci, rien ne
permet d’affirmer que les intéressés ne voulaient pas maintenir la communauté
familiale en dépit de la séparation ; ces périodes de séparation peuvent
donc se comprendre comme des difficultés passagères de la vie commune, mais qui
n’entament pas pour autant l’union conjugale. Il apparaît que le recourant a en
effet continué à s’occuper de la fille aînée de son ex-épouse durant ces périodes
de séparation.
Dans ces conditions, il convient
d’admettre que la vie conjugale a duré en tous les cas durant une grande partie
de l’année 2009 et le délai de trois ans fixé par la première condition
cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi respecté. Dans la mesure où
l’autorité intimée ne conteste pas l’intégration du recourant, il n’y a pas
lieu de procéder à l’examen de celle-ci. Les conditions fixées par l’art. 50
LEtr pour reconnaître au recourant le maintien du droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l’art. 42 LEtr sont donc réunies.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, le dossier
étant retourné à l’autorité intimée afin qu’elle prolonge l’autorisation de
séjour du recourant. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans
frais ; les frais du témoin étant laissés à la charge de l’Etat. Assisté
par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, qui seront
mis à la charge de l’Etat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu cette allocation de
dépens, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité au conseil juridique commis
d’office (art. 122 al. 2 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272] a contrario, applicable
par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 janvier 2014 par le
Service de la population est annulée, le dossier lui étant retourné afin qu’il
prolonge l’autorisation de séjour de A.B.X._________.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l’Etat, tout comme les frais du témoin.
IV.
L’Etat de Vaud, par le biais de la caisse du
Service de la population, versera à A.B.X._________ une indemnité de 2’340 (deux
mille trois cent quarante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.