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Décision

PE.2014.0100

CDAP - PE.2014.0100 - 2015-03-30 - A.B.X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 mars 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.X._________, ressortissant brésilien né le ********

1975, est arrivé en Suisse le 15 septembre 2001.

Depuis lors et jusqu’à ce jour, A.B.X._________

travaille auprès de C.________, à 2********, en qualité de coiffeur spécialisé

en cheveux frisés.

L’intéressé n’a toutefois annoncé

son arrivée au Bureau des étrangers de 2******** qu’en date du 21 décembre

2004.

B.

A.B.X._________ a épousé, le 6 janvier 2006, D.Y.________

X.________, ressortissante suisse née le ******** 1981. Il a été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial,

laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 5 janvier 2011.

Aux dires de l’intéressé, le couple

s’est séparé à quelques reprises durant la fin de l’année 2008 et dans le cours

de l’année 2009, ces séparations ne durant toutefois jamais très longtemps. Le

4 février 2009, A.B.X._________ a annoncé à l’Office de la population de la Commune de 3********* qu’il avait repris la vie commune avec son épouse, document qu’a

cosigné D.Y.________ X.________. Une séparation définitive s’est produite

quelques mois après, la date exacte de celle-ci est toutefois controversée

puisque A.B.X._________ prétend qu’elle s’est produite en janvier 2010, alors

que D.Y.________ X.________ affirme qu’elle est survenue à la fin de l’année

2008 ou au début de l’année 2009.

C.

A.B.X._________ a sollicité, le 24 mai 2012, le

renouvellement de celle-ci et la transformation de son permis B en un permis C.

Par lettre du 21 juin 2013, le

Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A.B.X._________ de

son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour,

subsidiairement de refuser la transformation de celle-ci en une autorisation

d’établissement, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

L’intéressé a fait part de ses

observations, le 21 octobre 2013 en invoquant que les conditions des art. 34

al. 4 LEtr, 62 al. 1 OASA et 8 CEDH étaient manifestement remplies, de sorte

qu’une autorisation d’établissement anticipée doit lui être accordée.

D.

Le divorce des époux X.________-Y._________ a

été prononcé le 19 juillet 2013.

E.

Par décision du 24 janvier 2014, le SPOP a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.B.X._________,

subsidiairement de lui octroyer une autorisation d’établissement à titre

anticipé, et prononcé son renvoi de Suisse.

F.

Le 27 février 2014, A.B.X._________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il

a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la

décision attaquée ; subsidiairement à ce que celle-ci soit réformée en ce

sens que son autorisation de séjour soit renouvelée ; plus subsidiairement

à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’une autorisation

d’établissement à titre anticipé lui soit accordée.

Dans le cadre de l’instruction du

recours, le tribunal a tenu une audience le 11 juin 2014, en présence du

recourant, assisté de son conseil, et de deux représentants du SPOP. A cette

occasion, un témoin a également été entendu. Il ressort notamment ce qui suit

du procès-verbal d’audience :

« (…)

D.Y.________

X.________ est introduite et entendue en qualité de

témoin.

(…)

La

témoin déclare ce qui suit :

«Je

suis effectivement l’ex-épouse du recourant. J’ai entamé une procédure en

changement de nom afin de ne plus porter le nom de mon ex-mari.

En

2011, j’ai été victime d’une rupture d’anévrisme, il m’est depuis difficile de

me souvenir avec précision des dates. J’ai fait la connaissance de mon ex-époux

par le biais d’une copine (E.). Nous nous sommes très vite bien entendus. Peu

après, j’ai fait un petit AVC, mon ex-époux a été présent pour moi et ma fille.

A la sortie de l’hôpital je suis allée vivre avec ma fille chez mon père durant

un mois; le recourant a été d’un très bon soutien, si bien que lorsqu’il m’a

demandé si je voulais l’épouser j’ai accepté, c’était un mariage d’amour. Au

début tout allait bien, il travaillait beaucoup, moi je travaillais à 50 %. En

plus de son travail à plein temps, il allait également coiffer à titre privé

des clientes ; il n’était pas très présent, ce qui a été une source de

tension entre nous. A l’époque nous vivions à 4********. Nous avons ensuite

déménagé à 3********, au chemin de 5********. Il sortait beaucoup contrairement

à moi, étant donné que j’ai une fille. J’avais l’impression qu’il allait voir

ailleurs. De mon côté, j’avais fait la connaissance de quelqu’un. Je me suis

séparée de mon ex-mari, mais nous avons finalement repris la vie commune. Puis,

une séparation définitive est survenue et j’ai emménagé à l’avenue des 6********

à 3********, je ne pouvais pas assumer le loyer de l’appartement du chemin de 5********.

Mon ex-époux n’a jamais vécu à l’avenue des 6********. J’ai emménagé dans cet

appartement il y a au moins six ans, en 2008 je pense. J’ai donné naissance à

ma seconde fille en mai 2010, je suis donc tombée enceinte en août 2009, je

vivais déjà à l’avenue des 6******** depuis une année environ».

Le représentant du

SPOP demande à la témoin si en janvier 2009 elle vivait encore avec le

recourant. La témoin déclare qu’elle ne vivait plus avec lui, elle était avec

le père de sa seconde fille, un copain garagiste. Elle explique avoir fait la

connaissance de ce dernier deux semaines avant son départ en vacances, en compagnie

de son père, pour le Maroc, qui a eu lieu entre mars et mai 2009. A leur retour, elle a présenté son ami à son père. Elle est partie avec son nouvel ami en

vacances au mois d’août 2009 et c’est a ce moment qu’elle est tombée enceinte.

Ils ont rapidement décidé de vivre ensemble. Elle précise s’être maintenant

séparée du père de sa seconde fille ; elle vit actuellement seule avec ses

deux filles à l’avenue des 6********.

(…)

Le

recourant conteste les faits tels qu’ils ont été relatés par la témoin. Il

admet avoir fait la connaissance de son ex-épouse par le biais d’une copine

commune, ils sont rapidement sortis ensemble et ont décidé de se marier. Le

recourant explique qu’ils vivaient à 4********, mais que son ex-épouse avait

envie d’aller vivre à 3********, elle avait trouvé un appartement au chemin de 5********.

Il précise qu’elle lui a demandé ses fiches de salaire, puis elle lui a annoncé

qu’ils allaient partager cet appartement avec un colocataire car le loyer était

trop cher. Le recourant indique avoir appris par des copines de son ex-épouse

que cette dernière l’avait trompé avec le colocataire et avoir été surpris par

son comportement. Il explique que son ex-épouse a ensuite décidé de déménager à

l’avenue des 6********. Le recourant ajoute que son ex-épouse s’est mise à

recevoir des gens qu’il ne connaissait pas, qu’elle lui présentait comme étant

des « copains ». Puis, elle est tombée enceinte et elle lui a dit que

l’enfant était de lui; plus tard, avant la naissance, elle l’aurait informé du fait

qu’il n’était pas le vrai père. Le recourant déclare qu’il a également

découvert des choses sur son ex-épouse. Il affirme que cela l’a beaucoup

affecté et qu’il a sombré dans une dépression lorsque son ex-épouse lui a

interdit de parler à sa fille aînée, alors qu’il s’était toujours bien occupé

d’elle, son comportement était incompréhensible. Le recourant déclare ne pas se

souvenir combien de fois ils se sont séparés alors qu’ils vivaient au chemin de

5********. Il indique qu’il allait habiter chez Mme F.________, qui lui

sous-louait une chambre dans son appartement à 1********. il précise que son

ex-épouse lui demandait rapidement de revenir au domicile conjugal, la

séparation ne durait jamais longtemps. Avant de rencontrer son épouse, il

vivait en sous-location dans un appartement loué par Mme F.________ à la rue de

7********; Mme F.________ est une amie qu’il connaissait du Brésil avant de

venir en Suisse.

Me

Krevvata demande à son client si ces périodes de brève séparation se sont

produites dans le courant de l’année 2009. Le recourant répond par

l’affirmative. Me Krevvata demande à son client d’expliquer comment son

ex-épouse lui a annoncé qu’elle était enceinte. Le recourant explique qu’ils

étaient allés manger au restaurant et que c’est à cette occasion qu’elle lui a

annoncé la bonne nouvelle. Ce n’est que plusieurs mois après, alors qu’ils

vivaient à l’avenue des 6********, qu’elle lui a annoncé qu’il n’était pas le

père de l’enfant. Elle lui a dit qu’elle avait noué une relation avec un copain

garagiste. Le recourant déclare qu’après avoir appris cela, il a quitté le

domicile conjugal, en laissant quelques effets personnels. Il indique avoir

demandé à Mme F.________ de lui sous-louer la chambre qu’il lui arrivait

d’occuper lorsqu’il se séparait brièvement de son ex-épouse. Le recourant

ajoute qu’il a fait savoir à son ex-épouse qu’il n’était pas d’accord de

contribuer au financement des tests ADN. Il affirme que le copain de son

ex-épouse l’aurait menacé en venant sur son lieu de travail pour lui demander

de faire les tests ADN.

Le

représentant du SPOP demande au recourant si la vie commune a duré jusqu’au

milieu de l’année 2009. Le recourant répond par l’affirmative.

(…)

La

témoin est réintroduite. Le président lui résume les déclarations du recourant.

Elle

les conteste et affirme que son ex-époux n’a jamais vécu à l’avenue des 6********;

elle ajoute que c’est elle seule qui a signé le contrat de bail. Elle explique

avoir téléphoné tout à l’heure à sa gérance pour connaître la date exacte de

son emménagement à l’avenue des 6********, lequel s’est produit le 15 octobre

2008. Elle confirme avoir eu une aventure avec le colocataire du chemin de 5********.

S’agissant de l’enfant, elle déclare n’avoir jamais dit à son ex-époux qu’il

était de lui. Elle indique que le père de sa fille cadette a emménagé à

l’avenue des 6******** au mois d’avril 2009. Elle souligne que son ex-époux n’a

jamais eu une clé de l’appartement des 6********, ses voisins peuvent le

confirmer.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’audience.

Par lettres du 17 juin 2014, le

tribunal a requis diverses mesures d’instruction auprès de l’office de la

population de la commune de 3******** et de la gérance d’D.Y.________

X.________, l’ex-épouse du recourant. Il a également demandé à cette dernière

de produire tous les contrats de bail relatifs aux appartements dans lesquels

elle a vécu avec son ex-époux. L’office de la population précité a fourni, le

19 juin 2014, une attestation selon laquelle le recourant est arrivé dans la

commune de 3******** le 18 décembre 2006, en provenance de 4********, et qu’il

a quitté celle-ci le 14 mai 2012 pour 1********. D.Y.________ X.________, a

fait parvenir au tribunal, le 23 juin 2014, une copie du contrat de bail de

l’appartement qu’elle occupe à l’Av. des 6********, à 3******** ; elle a

précisé qu’elle n’était plus en possession de ses anciens baux à loyers, mais

elle a communiqué le nom de la gérance en charge de l’appartement qu’elle et

son époux ont occupé au Ch. du 5********, à 3********. Le 25 juin 2014, G.________ SA a transmis, sur requête du tribunal, une copie du bail à loyer qu’D.Y.________

X.________ avait conclu pour un appartement de 5.5 pièces au Ch. du 5********,

à 3******** à compter du 1er septembre 2006. La gérance H.________

SA a fait savoir au tribunal, par lettre du 2 juillet 2014, qu’elle n’était pas

en possession des plans de l’appartement qu’occupe D.Y.________ X.________ à

l’Av. des 6********, à 3********. Le recourant a produit, le 11 juillet 2014,

un bordereau de pièces.

Le 16 juillet 2014, le SPOP a

indiqué que les documents produits n’étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était par conséquent maintenue. Le recourant a déposé ses

déterminations le 5 septembre 2014 en joignant le témoignage de I.J.________

K.________ ; il a requis une inspection locale de l’appartement de l’Av.

des 6********. Par lettre du 11 septembre 2014, le SPOP a indiqué que les

arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision et que les

propos rapportés par I.J.________ K.________ n’étaient pas relevants dans la

mesure où ils sont sujet à interprétation et relèvent d’un jugement de valeur à

l’encontre d’D.Y.________ X.________.

Considérant

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

A la suite de son mariage avec une

ressortissante suisse, le recourant a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial.

a) Le droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale est régi par

l’art. 50 LEtr. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Après dissolution de la famille, le

droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à

la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste

dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration

est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour

des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise".

En l’occurrence, le recourant

soutient qu’il a droit à la prolongation de son autorisation de séjour en

application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

b) Dès lors que le recourant

invoque l’art. 50 al.1 let. a LEtr, il convient d’examiner en premier lieu si

l’exigence relative à la durée de trois ans de l’union conjugale est remplie. Le

délai de trois ans court à partir du mariage formel et dure jusqu'à la fin de

la vie commune (arrêts PE.2010.0527 du 3 janvier 2011 consid. 4b ; PE.2009.0231

du 27 septembre 2010 consid. 3a; PE.2010.0119 du 20 juillet 2010 consid. 4a). La

jurisprudence a également souligné que la limite de trois ans revêtait un

caractère absolu (ATF 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.1;

2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

c) En l’espèce, il apparaît que le

recourant s’est marié le 6 janvier 2006. La date de la séparation des époux est

cependant controversée. Aux dires du recourant, les époux se seraient séparés

en janvier 2010, alors qu’ils vivaient à l’avenue des 6********, à 3********. Il

ressort des auditions de l’ex-épouse du recourant que cette dernière n’a jamais

déclaré les mêmes dates de séparation. Ainsi, lors de son audition du 30 août 2012,

elle a déclaré qu’ils s’étaient séparés « à fin 2008, début 2009 » ;

puis lors de son audition du 3 avril 2013, elle a allégué que leur séparation

remontait à « mi ou fin 2007 ». Entendue en qualité de témoin

lors de l’audience du 11 juin 2014, l’ex-épouse a déclaré que le recourant n’avait

jamais vécu à l’avenue des 6********, à 3******** ; qu’elle y a emménagé

seule, avec sa fille aînée, le 15 octobre 2008.

Il ressort toutefois des pièces

versées au dossier que le recourant a annoncé, le 4 février 2009, à l’Office de

la population de la Commune de 3******** qu’il avait repris la vie commune avec

son épouse, document qui a été cosigné par D.Y.________ X.________. Cette

dernière a ensuite allégué, lorsque les représentants du SPOP lui ont posé la

question, qu’en janvier 2009 elle fréquentait le père de sa fille cadette et ne

vivait dès lors plus avec le recourant. Mais, toujours au cours de son

audition, elle a déclaré avoir fait la connaissance du père de sa fille cadette

au printemps 2009 et être partie avec lui en vacances en août 2009. Elle a

précisé avoir appris, à leur retour, qu’elle était enceinte et qu’ils ont alors

décidé d’emménager ensemble. Puis, elle a déclaré que cet homme a emménagé chez

elle en avril 2009, soit avant leur départ en vacances. Les déclarations du

témoin sont à tel point contradictoires, qu’elles ne sauraient dès lors être

tenues pour vraisemblables. Le recourant, pour sa part, ne conteste pas que le

couple se soit séparé à quelques reprises durant l’année 2008, en précisant que

ces séparations ne duraient toutefois jamais très longtemps. Il conteste en

revanche les déclarations de son ex-épouse selon lesquelles il n’a pas vécu à

l’avenue des 6******** à 3********. Le recourant a produit la prime d’assurance

ECA du mobilier de l’appartement de l’avenue des 6********, établie à son nom.

Il a par ailleurs donné, en cours d’audience, une description détaillée de

l’appartement qu’il n’était pas possible de faire sans avoir connu réellement

les lieux, en distinguant le côté « 9******** » du côté « route ».

Par ailleurs, du point de vue

fiscal, les ex-époux X.________ n’ont fait l’objet d’une taxation séparée que

depuis le 1er janvier 2010, ils ont donc rempli leurs obligations

fiscales en commun pendant toute l’année 2009. Le recourant a produit

d’ailleurs l’avis de calcul des acomptes pour l’impôt sur le revenu et la

fortune de 2009 et l’impôt anticipé pour l’année 2009, établi par l’Office

d’impôt du district de 8******** le 7 septembre 2009, ainsi que la copie des

récépissés attestant le paiement de ces acomptes, qui a été effectué le 8

décembre 2009 et le 4 février 2010, desquels il ressort que le recourant se

considérait solidaire avec son ex-épouse du règlement des impôts pour l’année

2009.

L’ex épouse du recourant n’avait donc aucune raison de déposer une

déclaration d’impôt commune du couple pour l’année 2009 si, comme elle le

prétend, elle vivait séparée du recourant depuis le début de l’année 2009.

Cette situation laisse ainsi clairement supposer que les ex-époux X.________ ont

vécu ensemble durant une bonne partie de l’année 2009, voire durant la totalité

de l’année 2009. Partant, les déclarations du recourant selon lesquelles son

ex-épouse ne lui aurait avoué qu’au début de l’année 2010, peu avant la

naissance de sa fille cadette, qui est née le 28 avril 2010, qu’il n’était pas

le père de l’enfant qu’elle attendait, semblent vraisemblables ; cet aveu aurait

dès lors provoqué la séparation du couple. La recourante, qui a demandé à

pouvoir témoigner hors de la présence du recourant, a finalement expliqué les

motifs de cette demande en précisant qu’elle était « en colère contre

lui car il aurait fait traîner la procédure en désaveu de paternité, en ne se

présentant pas aux rendez-vous qui lui avaient été fixés pour effectuer le test

ADN »; elle lui reproche aussi d’avoir retardé la procédure de

divorce.

Le tribunal estime, en fonction des

différents éléments relevés par l’instruction de la cause, que le recourant a

bien vécu dans l’appartement sis à l’avenue des 6******** à 3********, durant une

bonne partie de l’année 2009, voire probablement durant toute l’année 2009, à

tout le moins jusqu’en été mais en tous les cas jusqu’au printemps 2009. Le

tribunal fonde sa conviction sur le fait, d’une part, que les déclarations de

l’ex-épouse du recourant sont trop contradictoires entre elles, et, d’autre

part, sur le fait que cette dernière semblait toujours être sous l’émotion de

la colère qu’elle nourrit contre le recourant pour le motif qu’il ne s’est pas

présenté aux rendez-vous fixés pour effectuer le test ADN et a retardé les

procédures en contestation de filiation et en divorce. En revanche, force est

de constater que les déclarations du recourant sont attestées par des pièces du

dossier, en particulier par le formulaire de changement de domicile à 3********,

qui a été contresigné par l’ex-épouse du recourant, et selon lequel il est

établi qu’elle a repris la vie commune avec le recourant dans l’appartement de

l’avenue des 6******** à 3********, dès le 15 décembre 2008, formulaire déposé

le 4 février 2009, ainsi que par les attestations fiscales prouvant une

taxation commune en 2009, ou en tous les cas le versement d’acomptes fondé sur

une estimation du revenu commun des ex-époux X.________, et enfin par le

paiement par le recourant des primes de l’ECA pour l’assurance du mobilier de

l’appartement de l’avenue des 6********.

Il est vrai que les ex-époux X.________

se sont séparés à quelques reprises vers la fin de l’année 2008, mais

l’instruction a toutefois révélé que ces séparations n’avaient duré que

quelques jours. Dans un arrêt ATF 2C_830/2010 du 10 juin 2011, relatif à un

conjoint étranger ayant quitté le domicile commun pendant environ six mois et

repris la vie conjugale durant environ 18 mois avant de rompre définitivement,

le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de savoir si la période

antérieure à la première rupture précitée entrait en considération dans le

calcul du délai de trois ans. Dans le cas présent, il apparaît que les courtes

périodes de séparation n’étaient pas motivées par des raisons majeures au sens

de l’art. 49 LEtr, toutefois au vu du caractère bref de celles-ci, rien ne

permet d’affirmer que les intéressés ne voulaient pas maintenir la communauté

familiale en dépit de la séparation ; ces périodes de séparation peuvent

donc se comprendre comme des difficultés passagères de la vie commune, mais qui

n’entament pas pour autant l’union conjugale. Il apparaît que le recourant a en

effet continué à s’occuper de la fille aînée de son ex-épouse durant ces périodes

de séparation.

Dans ces conditions, il convient

d’admettre que la vie conjugale a duré en tous les cas durant une grande partie

de l’année 2009 et le délai de trois ans fixé par la première condition

cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi respecté. Dans la mesure où

l’autorité intimée ne conteste pas l’intégration du recourant, il n’y a pas

lieu de procéder à l’examen de celle-ci. Les conditions fixées par l’art. 50

LEtr pour reconnaître au recourant le maintien du droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l’art. 42 LEtr sont donc réunies.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, le dossier

étant retourné à l’autorité intimée afin qu’elle prolonge l’autorisation de

séjour du recourant. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans

frais ; les frais du témoin étant laissés à la charge de l’Etat. Assisté

par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, qui seront

mis à la charge de l’Etat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu cette allocation de

dépens, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité au conseil juridique commis

d’office (art. 122 al. 2 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272] a contrario, applicable

par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 janvier 2014 par le

Service de la population est annulée, le dossier lui étant retourné afin qu’il

prolonge l’autorisation de séjour de A.B.X._________.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat, tout comme les frais du témoin.

IV.

L’Etat de Vaud, par le biais de la caisse du

Service de la population, versera à A.B.X._________ une indemnité de 2’340 (deux

mille trois cent quarante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.