PE.2014.0106
CDAP - PE.2014.0106 - 2015-01-20 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
20 janvier 2015Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0106
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2015
Juge:
MIM
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE DE NATIONALITÉ
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
MÉNAGE COMMUN
CAS DE RIGUEUR
DIVORCE
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Une ressortissante vietnamienne ayant conclu un mariage fictif avec un ressortissant thaïlandais au bénéfice d'une autorisation d'établissement n'est pas habilitée à se prévaloir des droits conférés par les art. 42 et 50 LEtr. Pas de cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 al. 1 OASA. Recours rejeté et refus de renouveler l'autorisation de séjour prononcé par le SPOP confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me ********, Avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours de X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2014 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante vietnamienne, née en
1985, est entrée en Suisse le 1er février 2005. En sa qualité
d'étudiante, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour une
année, prolongée de la même durée le 1er février 2006 puis le 1er
février 2007.
Le 15 novembre 2007, à Prilly, X.________
a épousé Y.________, ressortissant thaïlandais, né en 1983, au bénéfice d'une
autorisation d'établissement depuis le 16 septembre 1996. Ensuite de cette
union, X.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement
Considérants
familial dont la validité a finalement été prolongée jusqu'au 14 novembre 2012.
X.________ a commencé à travailler
le 14 août 2008. Depuis le 1er avril 2012, elle œuvre en qualité de serveuse auprès de
l'établissement public "Pur" à Lausanne. Bien qu'elle perçoive un
salaire mensuel brut de 3’600 francs, le montant des poursuites dirigées contre
elle s'élevait à 12'452 fr. 80 et celui de ses actes de défaut de biens à 490
fr. 50 au 6 juin 2013.
Le 22 juin 2012, le Ministère
public central – division affaires spéciales Renens a condamné X.________ à une
peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 30 fr., assortie d'un sursis avec délai
d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr. pour comportement
frauduleux dans le domaine du mariage blanc. Son époux, de même que le dénommé Z.________,
ont également été condamnés pour cette infraction.
Par jugement du 14 janvier 2014, le
Dispositif
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, a prononcé la dissolution
du mariage de X.________ et Y.________.
B.
Le 18 octobre 2012, X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour.
Auditionnée par le Service de la
population (SPOP) le 4 juin 2013, X.________ a déclaré n'avoir jamais fait
ménage commun avec son époux ni non plus formé un couple ou eu de relations
intimes avec lui. Elle lui avait versé 35'000 fr. - dont 15'000 fr. empruntés à
ses parents - pour qu'il l'épouse. Elle avait procédé de la sorte à la demande
de son compagnon de l'époque, Z.________, qui se trouvait en Suisse
illégalement. Ce dernier lui avait dit qu'à l'échéance d'un délai cinq ans, elle
obtiendrait une autorisation de séjour, pourrait divorcer de Y.________ et se marier
avec lui. X.________ a ajouté qu'elle était arrivée à 19 ans en Suisse, pays
dans lequel elle avait accompli ses études, suivi des cours de français et
travaillait. Depuis environ un an, elle vivait avec un nouveau compagnon. Dans
ces conditions, elle ne parvenait pas à s'imaginer un retour au Vietnam. X.________
a en outre précisé que certaines de ses dettes avaient en réalité été contractées
par son ancien compagnon, qui faisait usage de sa carte de crédit. Les
auditeurs ont relevé que X.________ parlait très bien le français.
Par préavis du 10 juillet 2013, le
SPOP a informé X.________ de son intention de refuser de prolonger son autorisation
de séjour, les conditions du regroupement familial et celles de l'octroi d'une
autorisation de séjour après dissolution de la famille n'étant pas remplies. Le
SPOP a également indiqué que les éléments d'une révocation de l'autorisation de
séjour étaient réunis. Il a imparti à X.________ un délai échéant le 9 août
2013, au final prolongé au 14 octobre 2013, pour se déterminer.
Par déterminations du 14 octobre
2013, X.________ a, par le truchement de son avocat, réitéré les éléments
invoqués lors de son audition du 4 juin 2013. Elle a ajouté qu'elle était
autonome financièrement et qu'elle travaillait durement pour ne pas être à la charge
des services sociaux et rembourser ses dettes. Elle était parfaitement intégrée
en Suisse ainsi qu'appréciée dans son travail et ses relations. X.________ s'est
qualifiée de responsable et respectueuse de l'ordre public suisse et a relevé
être " […] victime d'un mauvais choix qu'elle a
fait lors de son arrivée. Ne connaissant personne et ne parlant pas un mot de
français, terrorisée et seule […]", elle n'avait "[…] pas réalisé qu'elle commettait une grave erreur.".
Par décision du 24 janvier 2014, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et ordonné
son renvoi de Suisse. Il a repris les arguments invoqués dans son préavis du 10
juillet 2013.
C.
Le 3 mars 2014, X.________ a, par la plume de
son avocat, formé recours contre la décision du 14 janvier 2014 du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à
l'annulation de la décision du SPOP précitée et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
en outre réitéré ses arguments précédents tout en ajoutant qu'elle était venue
en Suisse afin d'y avoir une vie meilleure qu'au Vietnam. Un renvoi de Suisse
briserait le couple qu'elle formait depuis deux ans et demi avec un
ressortissant portugais et leurs projets de mariage. La franchise dont elle
avait fait preuve lors de son audition par le SPOP démontrait son caractère
honnête et responsable. Elle ne pourrait jamais rembourser ses parents et
devait "[…] vivre avec leur sacrifice tous les jours.". La
recourante a également sollicité la tenue d'" […] une audience d'instruction lors de laquelle
elle pourra faire entendre des témoins sur sa bonne foi lorsque ses mauvaises
fréquentations lui ont proposé un mariage fictif et sur sa parfaite intégration
d'aujourd'hui, après huit ans de vie en Suisse.".
Le 18 août 2014, l'avocat de la
recourante a déposé au dossier une écriture rédigée par cette dernière. Celle-ci
a renouvelé ses explications précédentes tout en expliquant que suite au
mariage de complaisance, elle et son ex-compagnon avaient ouvert un magasin
d'alimentation. Ce dernier ne travaillant pas et jouant au PMU, le commerce
avait périclité. Elle avait dû occuper trois postes différents pour couvrir les
divers frais. Lorsqu'elle avait voulu mettre un terme à la relation, son
ex-compagnon l'avait frappée et avait agressé son ex-mari au couteau. Dans
l'intervalle, son école en hôtellerie avait fermé et son diplôme avait perdu
toute validité, de sorte qu'elle souhaitait entreprendre de nouvelles études. Sa
famille au Vietnam, qui avait tout donné pour elle, se trouvait dans une
situation financière difficile. Elle n'avait jusqu'ici pas été en mesure de l'aider.
Enfin, sa relation avec son compagnon portugais avait pris fin peu avant la
célébration du mariage projeté.
Par écriture du 22 août 2014, le
SPOP a maintenu sa décision, tout en relevant que la recourante, non qualifiée
professionnellement et lourdement endettée, ne pouvait se prévaloir ni d'une
intégration ni d'une stabilité professionnelle particulière.
Par écriture du 15 septembre 2014,
la recourante a renoncé à déposer des observations finales.
D.
Par décision du 26 mars 2014, la juge
instructrice a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par la
recourante le 3 mars 2014.
E.
La CDAP a statué par voie de circulation.
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La recourante a sollicité la tenue d'une
audience avec audition de témoins.
a) Le droit
d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit
pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l'espèce,
le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de
statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier
de l'autorité intimée concernant la recourante. Pour le reste, la recourante a
pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la
présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la
tenue d'une audience avec audition de témoins.
3.
Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation
de séjour de la recourante.
a) Les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid.
1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans
la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
En l'espèce, la recourante étant
ressortissante vietnamienne, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait se prévaloir
de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Elle
est par conséquent soumise aux dispositions de la LEtr.
b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,
le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
En l'occurrence, le mariage de la
recourante avec le bénéficiaire d'une autorisation d'établissement a été dissous
le 14 janvier 2014 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Partant,
la recourante ne saurait se prévaloir des droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr.
c) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins
trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 51 al.
1 let. a et al. 2 let. a LEtr précise que les droits prévus aux art. 42 et 50
s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses
dispositions d'exécution.
Selon la jurisprudence, est notamment
considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et
n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale est définitivement
rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113
consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2 et 3). A fortiori, doit également être
tenue pour abusive l'invocation d'un mariage fictif, à savoir d'un mariage
contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais
eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49
consid. 4a; TF 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Dans
ce cas en effet, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les
droits conférés par les art. 42 et 50 LEtr ne sont ainsi pas seulement éteints
mais, en réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un
mariage fictif n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de
son "union", cette disposition présupposant une autorisation valablement
fondée sur l'art. 42 LEtr (cf. TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.3; TF 2C_540/2013
du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai 2013 consid. 2.2).
En l'occurrence, la recourante a
reconnu le caractère fictif de son mariage. Elle a d'ailleurs fait l'objet
d'une condamnation pénale pour comportement frauduleux dans le domaine du
mariage blanc. Il s'ensuit que la recourante n'est pas habilitée à invoquer
l'art. 50 LEtr, ce indépendamment des motifs qui l'ont poussée à conclure un
mariage de complaisance. Il est dès lors superflu d'examiner si les conditions
spécifiques de cette disposition (durée de l'union conjugale, raisons
personnelles majeures) sont réalisées.
d) La recourante ne peut pas
davantage être mise au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de
déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité.
Cette disposition est concrétisée à
l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1
impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Or, en l’espèce, la recourante a
conclu un mariage fictif avec le titulaire d'une autorisation d'établissement,
dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des
étrangers. Elle a de ce fait été condamnée pénalement. Elle était obérée en
2013 et n'a pas établi qu'elle ne serait pas seule à l'origine des dettes en
question. La recourante réside en Suisse depuis un peu moins de dix ans, après
avoir passé les dix-neuf premières années de sa vie dans son pays d'origine.
Elle est âgée de vingt-neuf ans. Rien au dossier n’indique une mauvaise santé.
Elle n'a par ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y a
ni enfant ni famille. Elle n’affirme pas non plus y avoir de compagnon. Sur le
plan du travail, la recourante n'occupe en outre pas un poste requérant des
qualifications particulières. Sous l’angle familial, elle ne prétend pas ne
plus avoir de liens avec les membres de sa famille ou des amis vivant au
Vietnam, où elle a passé les deux tiers de son existence. Compte tenu de sa
situation, un retour de la recourante dans son pays d'origine ne devrait pas
lui poser de problèmes insurmontables du point de vue culturel, social et
professionnel. Ses assertions, selon lesquelles elle devrait rembourser la
somme de 15'000 fr. à sa famille au Vietnam, qui se trouverait dans une
situation financière précaire, ne sont pas établies. La recourante ne devrait
en outre pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver
du travail, ce d'autant qu'elle semble être au bénéfice d'un titre de formation
dont la nullité n'a pas été démontrée. La seule éventualité que les conditions
de vie usuelles au Vietnam soient moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas
déterminante.
Partant, la recourante ne se trouve
pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Vu le
sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celle-ci (art.
46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
janvier 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.