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Décision

PE.2014.0106

CDAP - PE.2014.0106 - 2015-01-20 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

20 janvier 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante vietnamienne, née en

1985, est entrée en Suisse le 1er février 2005. En sa qualité

d'étudiante, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour une

année, prolongée de la même durée le 1er février 2006 puis le 1er

février 2007.

Le 15 novembre 2007, à Prilly, X.________

a épousé Y.________, ressortissant thaïlandais, né en 1983, au bénéfice d'une

autorisation d'établissement depuis le 16 septembre 1996. Ensuite de cette

union, X.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement

Considérants

familial dont la validité a finalement été prolongée jusqu'au 14 novembre 2012.

X.________ a commencé à travailler

le 14 août 2008. Depuis le 1er avril 2012, elle œuvre en qualité de serveuse auprès de

l'établissement public "Pur" à Lausanne. Bien qu'elle perçoive un

salaire mensuel brut de 3’600 francs, le montant des poursuites dirigées contre

elle s'élevait à 12'452 fr. 80 et celui de ses actes de défaut de biens à 490

fr. 50 au 6 juin 2013.

Le 22 juin 2012, le Ministère

public central – division affaires spéciales Renens a condamné X.________ à une

peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 30 fr., assortie d'un sursis avec délai

d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr. pour comportement

frauduleux dans le domaine du mariage blanc. Son époux, de même que le dénommé Z.________,

ont également été condamnés pour cette infraction.

Par jugement du 14 janvier 2014, le

Dispositif

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, a prononcé la dissolution

du mariage de X.________ et Y.________.

B.

Le 18 octobre 2012, X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour.

Auditionnée par le Service de la

population (SPOP) le 4 juin 2013, X.________ a déclaré n'avoir jamais fait

ménage commun avec son époux ni non plus formé un couple ou eu de relations

intimes avec lui. Elle lui avait versé 35'000 fr. - dont 15'000 fr. empruntés à

ses parents - pour qu'il l'épouse. Elle avait procédé de la sorte à la demande

de son compagnon de l'époque, Z.________, qui se trouvait en Suisse

illégalement. Ce dernier lui avait dit qu'à l'échéance d'un délai cinq ans, elle

obtiendrait une autorisation de séjour, pourrait divorcer de Y.________ et se marier

avec lui. X.________ a ajouté qu'elle était arrivée à 19 ans en Suisse, pays

dans lequel elle avait accompli ses études, suivi des cours de français et

travaillait. Depuis environ un an, elle vivait avec un nouveau compagnon. Dans

ces conditions, elle ne parvenait pas à s'imaginer un retour au Vietnam. X.________

a en outre précisé que certaines de ses dettes avaient en réalité été contractées

par son ancien compagnon, qui faisait usage de sa carte de crédit. Les

auditeurs ont relevé que X.________ parlait très bien le français.

Par préavis du 10 juillet 2013, le

SPOP a informé X.________ de son intention de refuser de prolonger son autorisation

de séjour, les conditions du regroupement familial et celles de l'octroi d'une

autorisation de séjour après dissolution de la famille n'étant pas remplies. Le

SPOP a également indiqué que les éléments d'une révocation de l'autorisation de

séjour étaient réunis. Il a imparti à X.________ un délai échéant le 9 août

2013, au final prolongé au 14 octobre 2013, pour se déterminer.

Par déterminations du 14 octobre

2013, X.________ a, par le truchement de son avocat, réitéré les éléments

invoqués lors de son audition du 4 juin 2013. Elle a ajouté qu'elle était

autonome financièrement et qu'elle travaillait durement pour ne pas être à la charge

des services sociaux et rembourser ses dettes. Elle était parfaitement intégrée

en Suisse ainsi qu'appréciée dans son travail et ses relations. X.________ s'est

qualifiée de responsable et respectueuse de l'ordre public suisse et a relevé

être " […] victime d'un mauvais choix qu'elle a

fait lors de son arrivée. Ne connaissant personne et ne parlant pas un mot de

français, terrorisée et seule […]", elle n'avait "[…] pas réalisé qu'elle commettait une grave erreur.".

Par décision du 24 janvier 2014, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et ordonné

son renvoi de Suisse. Il a repris les arguments invoqués dans son préavis du 10

juillet 2013.

C.

Le 3 mars 2014, X.________ a, par la plume de

son avocat, formé recours contre la décision du 14 janvier 2014 du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à

l'annulation de la décision du SPOP précitée et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a

en outre réitéré ses arguments précédents tout en ajoutant qu'elle était venue

en Suisse afin d'y avoir une vie meilleure qu'au Vietnam. Un renvoi de Suisse

briserait le couple qu'elle formait depuis deux ans et demi avec un

ressortissant portugais et leurs projets de mariage. La franchise dont elle

avait fait preuve lors de son audition par le SPOP démontrait son caractère

honnête et responsable. Elle ne pourrait jamais rembourser ses parents et

devait "[…] vivre avec leur sacrifice tous les jours.". La

recourante a également sollicité la tenue d'" […] une audience d'instruction lors de laquelle

elle pourra faire entendre des témoins sur sa bonne foi lorsque ses mauvaises

fréquentations lui ont proposé un mariage fictif et sur sa parfaite intégration

d'aujourd'hui, après huit ans de vie en Suisse.".

Le 18 août 2014, l'avocat de la

recourante a déposé au dossier une écriture rédigée par cette dernière. Celle-ci

a renouvelé ses explications précédentes tout en expliquant que suite au

mariage de complaisance, elle et son ex-compagnon avaient ouvert un magasin

d'alimentation. Ce dernier ne travaillant pas et jouant au PMU, le commerce

avait périclité. Elle avait dû occuper trois postes différents pour couvrir les

divers frais. Lorsqu'elle avait voulu mettre un terme à la relation, son

ex-compagnon l'avait frappée et avait agressé son ex-mari au couteau. Dans

l'intervalle, son école en hôtellerie avait fermé et son diplôme avait perdu

toute validité, de sorte qu'elle souhaitait entreprendre de nouvelles études. Sa

famille au Vietnam, qui avait tout donné pour elle, se trouvait dans une

situation financière difficile. Elle n'avait jusqu'ici pas été en mesure de l'aider.

Enfin, sa relation avec son compagnon portugais avait pris fin peu avant la

célébration du mariage projeté.

Par écriture du 22 août 2014, le

SPOP a maintenu sa décision, tout en relevant que la recourante, non qualifiée

professionnellement et lourdement endettée, ne pouvait se prévaloir ni d'une

intégration ni d'une stabilité professionnelle particulière.

Par écriture du 15 septembre 2014,

la recourante a renoncé à déposer des observations finales.

D.

Par décision du 26 mars 2014, la juge

instructrice a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par la

recourante le 3 mars 2014.

E.

La CDAP a statué par voie de circulation.

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La recourante a sollicité la tenue d'une

audience avec audition de témoins.

a) Le droit

d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit

pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à

l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce,

le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de

statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier

de l'autorité intimée concernant la recourante. Pour le reste, la recourante a

pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la

présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la

tenue d'une audience avec audition de témoins.

3.

Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation

de séjour de la recourante.

a) Les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid.

1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans

la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, la recourante étant

ressortissante vietnamienne, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait se prévaloir

de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Elle

est par conséquent soumise aux dispositions de la LEtr.

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

En l'occurrence, le mariage de la

recourante avec le bénéficiaire d'une autorisation d'établissement a été dissous

le 14 janvier 2014 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Partant,

la recourante ne saurait se prévaloir des droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr.

c) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins

trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 51 al.

1 let. a et al. 2 let. a LEtr précise que les droits prévus aux art. 42 et 50

s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les

dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses

dispositions d'exécution.

Selon la jurisprudence, est notamment

considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et

n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale est définitivement

rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113

consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2 et 3). A fortiori, doit également être

tenue pour abusive l'invocation d'un mariage fictif, à savoir d'un mariage

contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les

étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais

eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49

consid. 4a; TF 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Dans

ce cas en effet, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les

droits conférés par les art. 42 et 50 LEtr ne sont ainsi pas seulement éteints

mais, en réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un

mariage fictif n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr pour

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de

son "union", cette disposition présupposant une autorisation valablement

fondée sur l'art. 42 LEtr (cf. TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.3; TF 2C_540/2013

du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai 2013 consid. 2.2).

En l'occurrence, la recourante a

reconnu le caractère fictif de son mariage. Elle a d'ailleurs fait l'objet

d'une condamnation pénale pour comportement frauduleux dans le domaine du

mariage blanc. Il s'ensuit que la recourante n'est pas habilitée à invoquer

l'art. 50 LEtr, ce indépendamment des motifs qui l'ont poussée à conclure un

mariage de complaisance. Il est dès lors superflu d'examiner si les conditions

spécifiques de cette disposition (durée de l'union conjugale, raisons

personnelles majeures) sont réalisées.

d) La recourante ne peut pas

davantage être mise au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de

déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité.

Cette disposition est concrétisée à

l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1

impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Or, en l’espèce, la recourante a

conclu un mariage fictif avec le titulaire d'une autorisation d'établissement,

dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des

étrangers. Elle a de ce fait été condamnée pénalement. Elle était obérée en

2013 et n'a pas établi qu'elle ne serait pas seule à l'origine des dettes en

question. La recourante réside en Suisse depuis un peu moins de dix ans, après

avoir passé les dix-neuf premières années de sa vie dans son pays d'origine.

Elle est âgée de vingt-neuf ans. Rien au dossier n’indique une mauvaise santé.

Elle n'a par ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y a

ni enfant ni famille. Elle n’affirme pas non plus y avoir de compagnon. Sur le

plan du travail, la recourante n'occupe en outre pas un poste requérant des

qualifications particulières. Sous l’angle familial, elle ne prétend pas ne

plus avoir de liens avec les membres de sa famille ou des amis vivant au

Vietnam, où elle a passé les deux tiers de son existence. Compte tenu de sa

situation, un retour de la recourante dans son pays d'origine ne devrait pas

lui poser de problèmes insurmontables du point de vue culturel, social et

professionnel. Ses assertions, selon lesquelles elle devrait rembourser la

somme de 15'000 fr. à sa famille au Vietnam, qui se trouverait dans une

situation financière précaire, ne sont pas établies. La recourante ne devrait

en outre pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver

du travail, ce d'autant qu'elle semble être au bénéfice d'un titre de formation

dont la nullité n'a pas été démontrée. La seule éventualité que les conditions

de vie usuelles au Vietnam soient moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas

déterminante.

Partant, la recourante ne se trouve

pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Vu le

sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celle-ci (art.

46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24

janvier 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.