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Décision

PE.2014.0108

CDAP - PE.2014.0108 - 2014-03-19 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissant portugais né

le 6 mars 1985, est entré en Suisse pour la première fois le 1er mai

2007. Après avoir fait l'objet, le 22 janvier 2008, d'une décision de l'Office

des migrations (ODM) prononçant son renvoi de Suisse puis, le 9 juin 2011,

d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 juin 2011, il est

revenu en Suisse à une date indéterminée, sans titre de séjour valable.

Il a deux enfants qui vivent en

Suisse chez leur mère, son ex-compagne, qui exerce seule l'autorité parentale

et en a la garde exclusive. Il n'exerce aucun droit de visite sur ses enfants.

B.

X.__________________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- peine de huit mois

d'emprisonnement avec sursis durant deux ans prononcée le 7 juin 2005 par le

"Tribunal Judicial de Viseu" au Portugal pour vol qualifié;

- peine de cinq mois

d'emprisonnement avec sursis durant deux ans prononcée le 23 mai 2007 par le

Tribunal correctionnel de La Côte, à Nyon, pour vol, dommages à la propriété et

violation de domicile;

- peine pécuniaire de 30

jours-amende à 10 fr. avec sursis à l'exécution de la peine durant trois ans prononcée

le 8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, à Morges, pour séjour

illégal.

Actuellement détenu à la Prison de

la Croisée, à Orbe, une enquête est ouverte à son égard pour contrainte

sexuelle, menaces et voies de fait sur la personne de son ex-compagne (selon

Rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 9 janvier 2014).

C.

Par décision du 24 février 2014, le Service de

la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.__________________, le

délai pour quitter la Suisse étant fixé dès sa sortie de prison.

D.

Par acte du 26 février 2014, X.__________________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Dans ses déterminations du 6 mars

2014, l'autorité intimée a précisé s'opposer à l'octroi d'un effet suspensif,

au vu des antécédents judiciaires du recourant et de la gravité des actes qui

lui sont reprochés dans le cadre de la procédure pénale actuellement initiée à

son encontre.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu

(let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions

d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est

refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit

que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de

séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association

à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre

immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une

décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre

publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat,

une décision est rendue sans invite préalable.

b) L'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), comme l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse (Cst; RS 101), garantissent à toute personne le droit au

respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit garanti par ces dispositions pour

s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour (voir ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). L’art. 8 CEDH s’applique

notamment lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son

enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si

ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du

point de vue du droit de la famille (cf. TF 2C_679/2009 du 1er avril

2010.

consid. 2.2). S’agissant du lien entre un parent séparé et un enfant sur

lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité d’avoir des

contacts réguliers qui est protégée (TF 2A.621/2006 du 3 janvier 2007; arrêt

PE.2006.0628 du 30 décembre 2008 consid. 5). Cela dit, l'étranger qui dispose

d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en

principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant

ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un

parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents (cf. TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.

4.2

).

Le Tribunal fédéral considère qu’un

droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en

présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif

et économique. Il faut considérer qu'il existe un lien affectif

particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large

et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF

2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se

prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent

étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive (cf. TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011

consid. 3.2 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme

a toutefois récemment retenu qu'un étranger, divorcé mais s'efforçant de

maintenir un contact régulier avec ses enfants et qui s'était vu octroyer par

jugement de divorce un droit de visite, limité à un après-midi chaque deux

semaines au moins, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même il

s’était vu condamner à une lourde peine privative de liberté (cf. arrêt Udhe c.

Suisse, n° 12020/09 § 50).

Rappelons toutefois de manière

générale que la protection découlant de l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas

absolue. En effet, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon

l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les

autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de

séjour doit ainsi être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts

privés et publics en présence.

c) En l'espèce, l'autorité intimée a

fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu en premier lieu

que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et en second lieu qu'il

avait commis des infractions pénales.

Le recourant ne conteste pas être

dépourvu de tout titre de séjour. Par ailleurs, il n'a à ce jour déposé aucune

demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Le recourant,

ressortissant portugais, n'invoque au demeurant aucun motif pour régulariser sa

situation au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); en particulier, bien

qu'il allègue être au bénéfice d'une promesse d'emploi en Suisse, il n'a produit

aucune pièce à cet égard.

Quant à sa relation avec ses enfants,

force est de constater que le recourant, qui n'en a pas la garde et n'exerce

pas l'autorité parentale, ne les voit que de loin en loin, de manière

irrégulière, durant les périodes où il se trouve en Suisse et pour un moment

bref, de l'ordre de quelques heures, et qu'il ne pourvoit pas à leur entretien

matériel. On ne saurait donc considérer qu'il entretiendrait avec eux une

relation particulièrement étroite et effectivement vécue qui justifierait

l'application de l'art. 8 CEDH.

Partant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art.

64.

LEtr. Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi en regard des

condamnations pénales prononcées à son encontre.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant, le recourant supporte les frais

de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 24 février 2014 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.__________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.