PE.2014.0108
CDAP - PE.2014.0108 - 2014-03-19 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
19 mars 2014Français10 min
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N° affaire:
PE.2014.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CONDAMNATION
CEDH-8
LEI-64
LEI-64-1 (1.1.2011)
LEI-64-2 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Confirmation du renvoi d'un ressortissant portugais sans titre de séjour ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et actuellement en détention préventive. Le recourant n'invoque aucun motif tiré de l'ALCP et n'entretient pas avec ses enfants vivant en Suisse une relation particulièrement étroite et effectivement vécue. Le renvoi se justifie également en regard des condamnations pénales. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet,
juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.__________________,
p.a. Prison de la Croisée, à Orbe,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 24 février 2014 prononçant son renvoi
de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissant portugais né
le 6 mars 1985, est entré en Suisse pour la première fois le 1er mai
2007. Après avoir fait l'objet, le 22 janvier 2008, d'une décision de l'Office
des migrations (ODM) prononçant son renvoi de Suisse puis, le 9 juin 2011,
d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 juin 2011, il est
revenu en Suisse à une date indéterminée, sans titre de séjour valable.
Il a deux enfants qui vivent en
Suisse chez leur mère, son ex-compagne, qui exerce seule l'autorité parentale
et en a la garde exclusive. Il n'exerce aucun droit de visite sur ses enfants.
B.
X.__________________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- peine de huit mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans prononcée le 7 juin 2005 par le
"Tribunal Judicial de Viseu" au Portugal pour vol qualifié;
- peine de cinq mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans prononcée le 23 mai 2007 par le
Tribunal correctionnel de La Côte, à Nyon, pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile;
- peine pécuniaire de 30
jours-amende à 10 fr. avec sursis à l'exécution de la peine durant trois ans prononcée
le 8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, à Morges, pour séjour
illégal.
Actuellement détenu à la Prison de
la Croisée, à Orbe, une enquête est ouverte à son égard pour contrainte
sexuelle, menaces et voies de fait sur la personne de son ex-compagne (selon
Rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 9 janvier 2014).
C.
Par décision du 24 février 2014, le Service de
la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.__________________, le
délai pour quitter la Suisse étant fixé dès sa sortie de prison.
D.
Par acte du 26 février 2014, X.__________________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Dans ses déterminations du 6 mars
2014, l'autorité intimée a précisé s'opposer à l'octroi d'un effet suspensif,
au vu des antécédents judiciaires du recourant et de la gravité des actes qui
lui sont reprochés dans le cadre de la procédure pénale actuellement initiée à
son encontre.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu
(let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions
d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit
que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de
séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association
à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre
immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une
décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre
publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat,
une décision est rendue sans invite préalable.
b) L'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), comme l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst; RS 101), garantissent à toute personne le droit au
respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit garanti par ces dispositions pour
s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour (voir ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). L’art. 8 CEDH s’applique
notamment lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son
enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si
ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille (cf. TF 2C_679/2009 du 1er avril
2010.
consid. 2.2). S’agissant du lien entre un parent séparé et un enfant sur
lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité d’avoir des
contacts réguliers qui est protégée (TF 2A.621/2006 du 3 janvier 2007; arrêt
PE.2006.0628 du 30 décembre 2008 consid. 5). Cela dit, l'étranger qui dispose
d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en
principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant
ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (cf. TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.
4.2
).
Le Tribunal fédéral considère qu’un
droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique. Il faut considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large
et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF
2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent
étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive (cf. TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011
consid. 3.2 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme
a toutefois récemment retenu qu'un étranger, divorcé mais s'efforçant de
maintenir un contact régulier avec ses enfants et qui s'était vu octroyer par
jugement de divorce un droit de visite, limité à un après-midi chaque deux
semaines au moins, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même il
s’était vu condamner à une lourde peine privative de liberté (cf. arrêt Udhe c.
Suisse, n° 12020/09 § 50).
Rappelons toutefois de manière
générale que la protection découlant de l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas
absolue. En effet, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon
l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les
autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de
séjour doit ainsi être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts
privés et publics en présence.
c) En l'espèce, l'autorité intimée a
fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu en premier lieu
que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et en second lieu qu'il
avait commis des infractions pénales.
Le recourant ne conteste pas être
dépourvu de tout titre de séjour. Par ailleurs, il n'a à ce jour déposé aucune
demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Le recourant,
ressortissant portugais, n'invoque au demeurant aucun motif pour régulariser sa
situation au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); en particulier, bien
qu'il allègue être au bénéfice d'une promesse d'emploi en Suisse, il n'a produit
aucune pièce à cet égard.
Quant à sa relation avec ses enfants,
force est de constater que le recourant, qui n'en a pas la garde et n'exerce
pas l'autorité parentale, ne les voit que de loin en loin, de manière
irrégulière, durant les périodes où il se trouve en Suisse et pour un moment
bref, de l'ordre de quelques heures, et qu'il ne pourvoit pas à leur entretien
matériel. On ne saurait donc considérer qu'il entretiendrait avec eux une
relation particulièrement étroite et effectivement vécue qui justifierait
l'application de l'art. 8 CEDH.
Partant, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art.
64.
LEtr. Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi en regard des
condamnations pénales prononcées à son encontre.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant, le recourant supporte les frais
de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 24 février 2014 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.__________________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.