PE.2014.0110
CDAP - PE.2014.0110 - 2014-04-08 - X.________/Service de la population (SPOP)
8 avril 2014Français11 min
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N° affaire:
PE.2014.0110
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.04.2014
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-64-1-a (1.1.2011)
LEI-64-1-b (1.1.2011)
Résumé contenant:
Décision de renvoi d'un étranger dont la demande d'autorisation de séjour a été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal fédéral de septembre 2011 et qui est sous le coup d'une interdiction d'entrée de durée indéterminée. Rejet du recours, le grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH ayant déjà été examiné par le Tribunal fédéral et ne pouvant être réexaminé dans le cadre du recours contre la décision de renvoi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M.
Robert Zimmermann, juge.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)
du 26 février 2014 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant macédonien né en 1983, X.________ a
épousé en Macédoine, le 13 décembre 2005, une compatriote résidant en Suisse au
bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est venu rejoindre son épouse
en Suisse le 21 mars 2007, ayant reçu, à partir de cette date, une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial.
Par ordonnance du 10 octobre 2007,
l'Office des juges d'instruction de l'arrondissement Jura bernois-Seeland a
condamné X.________ à une amende de 500 fr. pour infraction à la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), au motif qu'il avait
été trouvé en possession d'héroïne le 30 août 2007, à Bienne.
En date du 25 janvier 2008, les
époux X.________ ont eu un fils, prénommé Y.________.
Le 21 mars 2008, l'autorisation de
séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 20 mars 2010.
Par jugement du 1er décembre 2009,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________
à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans
pour infraction grave et contravention à la LStup.
Le 15 février 2010, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) s'est déclaré disposé à
prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et a transmis son dossier à
l'Office fédéral des migrations pour approbation. Il a également adressé un
avertissement au prénommé, en l'invitant à faire en sorte que son comportement
ne donne pas lieu à une nouvelle condamnation.
Par décision du 26 mars 2010,
l'Office fédéral des migrations, après avoir donné à X.________ l'occasion de
s'exprimer, a refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti
un délai pour quitter la Suisse. Ce prononcé a été confirmé par arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 14 janvier 2011.
Contre ce jugement, X.________ a
interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui l’a
débouté par arrêt du 20 septembre 2011 (procédure 2C_210/2011). Le Tribunal
fédéral a considéré qu’au vu de la nature et de la gravité des infractions et
délits pénaux dont le recourant s’était rendu coupable, de la relative brièveté
de son séjour en Suisse, de son absence d'intégration socio-professionnelle, de
ses liens avec son pays d'origine et de la possibilité d'attendre de ses
proches qu'ils l'accompagnent en Macédoine, le Tribunal administratif fédéral avait
correctement appliqué le droit en estimant que l'intérêt public à son
éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé et celui des siens à
pouvoir vivre leur vie de famille dans ce pays (consid. 5).
B.
A la suite de ce jugement, le SPOP a imparti à X.________
un délai au 15 novembre 2011 pour quitter la Suisse.
Le 12 novembre 2011, X.________ a quitté
la Suisse pour la Macédoine.
Le 6 mars 2012, l’Office fédéral
des migrations a prononcé à l’égard de X.________ une interdiction d’entrée
pour une durée indéterminée.
C.
Le 27 juillet 2013, X.________ a été interpellé
par la police à Vevey, à la suite d’une infraction à la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01). Il a déclaré
qu’après avoir quitté la Suisse à la fin de l’année 2012, il était revenu par
le Grand-St-Bernard environ un mois auparavant, afin de voir sa femme et son
enfant. La police lui a remis une carte de sortie lui fixant un délai au 31
juillet 2013 pour quitter le pays.
Le 8 août 2013, le Ministère public
central du canton de Vaud a condamné X.________ à 30 jours de peine privative
de liberté pour vol d’usage, conduite malgré l’interdiction de faire usage du
permis de conduire, entrée illégale et séjour illégal.
Le 23 août 2013, X.________ a à
nouveau été interpellé par la police à Vevey. Une carte de sortie avec délai au
28 août 2013 lui a été remise.
Par ordonnance pénale du 5
septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
condamné le prénommé à 15 jours de peine privative de liberté pour séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation.
Le 31 janvier 2014, X.________ a
été interpellé par la police lors d’un contrôle de la circulation à la douane
de Chavannes-de-Bogis. Il a déclaré avoir quitté la Suisse en septembre 2013
pour la Slovénie, où il était resté jusqu’en décembre 2013. Il était revenu en
Suisse environ un mois auparavant, afin de rejoindre sa femme et son fils.
D.
Par décision du 26 février 2014, le SPOP a
prononcé le renvoi de Suisse de X.________, retenant les motifs suivants:
- pas de titre de séjour valable;
- signalement aux fins de
non-admission (interdiction d'entrée) dans les systèmes SYMIC, RIPOL et SIS,
une interdiction d’entrée de durée indéterminée ayant été notifiée au recourant
le 12 mars 2012;
- condamnations pénales du 1er
décembre 2009, du 8 août 2013 et du 5 septembre 2013 et procès-verbaux
d’interpellation du 27 juillet 2013, du 23 août 2013 et du 31 janvier 2014.
Le SPOP a fixé le délai pour
quitter la Suisse au 28 mars 2014 et prononcé qu’un éventuel recours n’aurait
pas d’effet suspensif.
E.
Par acte du 4 mars 2014, X.________, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il a conclu à son
annulation et à ce que l’autorité intimée soit chargée de délivrer une
autorisation de séjour en sa faveur. A titre préalable, il a demandé que
l’effet suspensif soit restitué et qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Il a en outre requis de pouvoir consulter le dossier de la cause.
Par décision du 11 mars 2014, le
juge instructeur a restitué l’effet suspensif.
Après avoir pu consulter le dossier
de la cause, le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28 mars 2014.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), les autorités compétentes rendent une décision de
renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors
qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus
les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) ou d'un étranger
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Cette
même disposition prévoit à son al. 3 un délai de cinq jours pour déposer un
recours contre la décision visée à l'al. 1 let. a et b; le recours n'a pas
d'effet suspensif, l'autorité de recours ayant cependant la possibilité de le
restituer.
b) En l’occurrence, le recours a
été formé dans le délai de l’art. 64 al. 2 LEtr.
Le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al.
2.
de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
[LPA-VD ; RSV 173.36] en relation avec l’art. 99 LPA-VD). Partant, en
l’espèce, dans la mesure où le recourant conclut, outre à l’annulation de la
décision attaquée, à ce que l’autorité intimée soit chargée de délivrer une
autorisation de séjour en sa faveur, question qui ne fait pas l’objet de la
décision attaquée, le recours est irrecevable.
2.
Le recourant se prévaut de ses relations avec sa
femme et son fils, en invoquant la protection de la vie familiale garantie par
l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il se réfère en
particulier à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 avril
2013.
en la cause Udeh c. Suisse.
Ce faisant, le recourant perd de
vue que la question de la protection de sa vie familiale a déjà été examinée et
tranchée de manière définitive dans l’arrêt du 20 septembre 2011, par lequel le
Tribunal fédéral a confirmé le refus de lui délivrer une autorisation de séjour
en Suisse. Elle ne peut pas être réexaminée dans le cadre de la présente
procédure de renvoi, qui est une procédure d’exécution de la décision rendue
sur le fond (cf. CDAP, PE.2010.0361 du 23 août 2010 consid. 2a et les renvois à
la doctrine).
Au demeurant, le recourant ne se
prévaut pas du principe de non-refoulement consacré par l'art. 3 CEDH. Il
n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi,
au motif que cela ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être
raisonnablement exigé.
Le recourant est par ailleurs sous
le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée pour une durée
indéterminée. Dans son mémoire du 4 mars 2014, il a affirmé n’en être pas
« récipiendaire ». Toutefois, lors de ses interpellations par la
police, il avait déclaré être conscient qu’il était sous le coup d’une
interdiction d’entrée (cf. procès-verbal du 27 juillet 2013 p. 2 et 3 ;
procès-verbal du 23 août 2013 p. 3).
Dans ces conditions, le SPOP était fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une
décision de renvoi à l’encontre du recourant.
3.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. A titre exceptionnel, il
ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Le recourant,
qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
b) Le recourant, qui a requis
l’assistance judiciaire, n’a pas produit la formule de demande et les pièces
justificatives utiles dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Il
ne peut ainsi bénéficier de l’assistance judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision du Service de la population du 26
février 2014 est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.