PE.2014.0112
CDAP - PE.2014.0112 - 2014-09-09 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
9 septembre 2014Français13 min
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N° affaire:
PE.2014.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DESCENDANT
CONCUBINAGE
ALCP-annexe-I-3-2
ALCP-annexe-I-3-2-a
Résumé contenant:
Regroupement familial selon l'ALCP. Couple espagnol non marié, avec enfant, vivant partiellement de l'aide sociale. On ne peut pas opposer à la venue du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à la charge de l'assistance publique. Admission du recours contre le refus de délivrer une autorisation à la compagne d'un ressortissant communautaire et à leur enfant commun. La concubine ne peut pas se prévaloir du droit que l'ALCP confère au conjoint (art. 3 par. 2 al. 1 let. a annexe I ALCP). Cependant la concubine peut se prévaloir de la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP (autre membre de la famille à charge ou cohabitant). Renvoi du dossier au SPOP, qui devra cependant examiner s'il existe un motif de révocation de l'autorisation du père.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9
septembre 2014
Composition
M. Pierre
Journot, président; Mme Danièle Revey et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
X.______________, à Lausanne, représentée par Y.______________, à Lausanne,
2.
Y.______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2014 refusant de lui délivrer,
ainsi qu'à sa fille Z.______________, des autorisations de séjour UE/AELE
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante espagnole née
le 10 décembre 1995, est entrée en Suisse en septembre 2012, pour rejoindre son
compagnon Y.______________, ressortissant espagnol né le 1er
novembre 1991, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable
jusqu'au 14 juin 2017. Le 28 novembre 2012, X.______________ a donné naissance
à Lausanne à sa fille Z.______________, que Y.______________ a reconnue le 10
juillet 2013. X.______________ étant alors mineure, la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois a placé sa fille sous tutelle et a désigné à la
mère, le 8 février 2013, une curatrice au sens de l'art. 306 al. 2 CC.
B.
La curatrice de X.______________ a annoncé
l'arrivée de celle-ci à la commune de Lausanne le 15 février 2013, où elle
occupe un appartement de 2,5 pièces avec son compagnon et sa fille pour un
loyer mensuel de 1'380 fr. charges comprises. Y.______________ est employé
depuis le 10 septembre 2012 par la société 1.************* SA pour un travail
d'une durée hebdomadaire de 12,5 heures et pour un salaire horaire brut de 17
fr. Ce revenu n'étant pas suffisant, le couple a recours à des prestations de
l'aide sociale.
C.
Le 11 mars 2013, X.______________ a sollicité,
pour elle-même et pour sa fille, une autorisation de séjour pour regroupement
familial.
D.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP)
a informé X.______________ de son intention de rejeter sa demande
d'autorisation de séjour, au motif que les ressources de Y.______________ ne
couvraient pas le minimum vital requis pour un couple et un enfant. Le SPOP a
imparti à la curatrice de X.______________ un délai au 9 septembre 2013 pour se
d¿erminer et pour fournir tout élément complémentaire.
Dans le délai imparti, la curatrice
de X.______________ et la tutrice de sa fille Z.______________ ont indiqué que
Y.______________ entreprenait des démarches afin de trouver un emploi lui
permettant de subvenir aux besoins du couple et de leur fille. Elles ont
également relevé qu'un renvoi de Suisse de X.______________ et de sa fille
porterait préjudice à cette dernière, qui se verrait séparée de son père, qui
se montre très présent dans son quotidien.
E.
Le 9 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer
à X.______________ et à sa fille les autorisations de séjour requises et a
prononcé leur renvoi de Suisse, considérant que le revenu de Y.______________,
qui n'exerce qu'une activité à temps partiel et qui perçoit des prestations des
services sociaux, n'était pas suffisant pour subvenir à l'entretien de
X.______________ et de leur fille.
F.
X.______________ et Y.______________ ont recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision du SPOP du 9 janvier 2014, en demandant son
annulation. Ils concluent également à sa réforme, en ce sens qu'une
autorisation de séjour est accordée à X.______________ et à sa fille. A l'appui
de son recours, X.______________ a indiqué qu'elle suivait, actuellement et
jusqu'au mois de juillet 2014, des cours auprès de l'organisme pour le
perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle. Elle a
précisé qu'elle envisageait ensuite de trouver une place d'apprentissage.
G.
Le SPOP a produit des déterminations et a conclu
au rejet du recours.
Considérants
1.
La recourante, de nationalité espagnole, et sa
fille, de nationalité espagnole également, peuvent se prévaloir des droits
conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS
0.142.112
). Certes, la recourante, qui apparemment ne travaille pas, ne
peut se prévaloir d'un droit (propre) tiré de l'art. 6 ALCP pour demeurer en
Suisse, dans la mesure où, en tant que personne n'exerçant pas d'activité
économique, elle ne dispose pas pour elle-même ni pour sa fille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant
son séjour (art. 24 al. 1 annexe I ALCP). Il y a toutefois lieu d'examiner si
elle peut prétendre au regroupement familial.
2.
L’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP
prévoit ce qui suit:
"(1) Les membres de la famille d'une
personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un
logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux
salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse
entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les
travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
(2) Sont considérés comme membres de la
famille, quelle que soit leur nationalité:
a. son conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge;
b. ses ascendants et ceux de son conjoint
qui sont à sa charge;
c. dans le cas de l'étudiant, son conjoint
et leurs enfants à charge.
Les parties contractantes favorisent
l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions
de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les
pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.
(…)".
Un droit de séjour est reconnu sur
la base de l'ALCP au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP), à
l'indépendant (art. 12 ss annexe I ALCP), au prestataire ou destinataire de
services (art. 17 ss annexe I ALCP), aux personnes sans activité économique
justifiant de moyens financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP), aux membres
de la famille de ces personnes au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c annexe I
ALCP et enfin aux personnes avec un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I
ALCP après la fin de leur vie économique (voir Laurent Merz, Le droit de séjour
selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, pp. 263,
268.
ss et 280). On ne pourra alors notamment pas opposer à la venue du conjoint
et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à la charge de
l’assistance publique (cf. Laurent Merz, op. cit., p. 279 et 282 et les
références citées; cf. arrêt PE.2011.0375 du 26 janvier 2012).
a) En l'espèce, le recourant est en
l'état au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 14
juin 2017.
Sa fille a la qualité de descendant
de moins de 21 ans au sens de l'art. 3 par. 2 al. 1 let. b
annexe I ALCP. Elle a donc le droit de s'installer avec son père en vertu
de cette disposition. Il n'est pas nécessaire d'examiner si elle serait en
outre "à charge" de son père car cette condition ne s'applique qu'aux
descendants de plus de 21 ans (Marc Spescha in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 3 de
l'annexe I ALCP ch. 10 p. 624.).
b) La recourante X.______________ n'étant
pas mariée avec le recourant, elle ne peut pas se prévaloir du droit que l'ALCP
confère au conjoint (art. 3 par. 2 al. 1 let. a annexe I
ALCP).
c) Se pose donc la question de
l'application, à la recourante X.______________, de la dernière phrase de
l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Ce texte ne précise pas ce qu'il faut entendre
par "tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce
paragraphe sous a), b) et c)". La doctrine considère que cette dernière
phrase s'applique notamment aux concubins de ressortissants communautaires
vivant sous le même toit, à plus forte raison s'ils ont un enfant commun
(Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen (édit), Code
annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des
personnes, Berne 2014; Ivo Schwander, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser (édit.), Ausländerrecht, Bâle 2009, nos 15.25 et
15.
, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht,
Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 3 de l'annexe I ALCP ch. 15 p. 625s.; cf.
toutefois Cesla Amarelle, in Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et
regroupement familial, Berne 2012, p. 14, relevant que l'art. 3 annexe I ALCP
ne consacre pas un véritable droit au groupement familial du concubin, qui doit
se contenter de la protection moins étendue de l'art. 8 CEDH).
Quoi qu'il en soit de ces avis
doctrinaux, le Tribunal administratif fédéral admet que les concubins peuvent
se prévaloir de cette disposition (ATAF C-4136/2012 du 15 février 2013, consid.
7.
, qui juge cependant que le recourant, n'ayant jamais cohabité avec sa
compagne, ne peut en l'état faire valoir aucun droit fondé sur l'art 3 de
l'annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour).
La recourante X.______________
pourrait donc à première vue se prévaloir de la dernière phrase de l'art. 3
par. 2 annexe I ALCP.
3.
L'autorité intimée s'est limitée à examiner le
droit propre de la recourante et de sa fille à obtenir une autorisation de
séjour. Elle a passé sous silence le droit de l'enfant de s'installer avec son
père. Quant à la situation de la mère, elle n'a pas examiné la question du
droit (dérivé) au regroupement familial que celle-ci pourrait déduire de la dernière
phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP.
L'autorité intimée devait donc
examiner la situation de la recourante au regard de son état de concubine, et
mère de leur enfant commun, d'un ressortissant espagnol titulaire d'une
autorisation de séjour UE/AELE, pour autant que le recourant bénéficie toujours
de son droit de séjour actuel. Il convient donc de renvoyer le dossier à
l'autorité intimée, pour qu'elle examine l'application de la dernière phrase de
l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP, qui subordonne l'octroi d'un titre de séjour à
la condition que le membre de la famille se trouve à la charge ou vive, dans le
pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.
Les droits prévus par l'art. 3
annexe I ALCP dépendant du droit originaire du recourant, il appartiendra
également à l'autorité intimée d'examiner s'il existe des motifs de révocation
de son autorisation de séjour. Aussi longtemps que le recourant est au bénéfice
d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, sa fille bénéficie en effet d'un droit à
séjourner en Suisse sous le même toit que son père, et la recourante devrait
pouvoir invoquer l'art. 3 par 2 annexe I ALCP, à supposer que les conditions
rappelées ci-dessus soient réunies, ou cas échéant l'art. 8 CEDH, pour résider
auprès de son compagnon et de leur enfant commun.
Entrent également en considération,
s'agissant de la loi fédérale sur les étrangers, les Directives de l'Office
fédéral des migrations (Directives et commentaires, Domaine des étrangers, Directives
LEtr, actualisée le 4 juillet 2014, disponibles sur internet depuis la page https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/familiennachzug.html)
qui prévoient ce qui suit:
5.6.2.2.2
Couple concubin avec enfants
Lorsque le couple concubin a des enfants, le
partenaire d’un citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation
d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou
B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30, al. 1,
let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, lorsque :
- parents et enfants vivent ensemble;
- les parents s'occupent ensemble des enfants
et veillent à leur entretien;
- la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été
enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier
étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Compte tenu de
l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
RSV 173.36). Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 9
janvier 2014 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.