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Décision

PE.2014.0114

CDAP - PE.2014.0114 - 2014-07-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

17 juillet 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar, A. X.________ est entré

en Suisse en octobre 2004. Le 1er mai 2006, il a obtenu une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ensuite de son

mariage avec E. Y.________, Suissesse. Habitant 1********, il a toujours

travaillé comme ouvrier dans des entreprises de la construction de la région.

Le 28 août 2013, une autorisation d’établissement a été délivrée en sa faveur.

B.

Des suites d’un mariage coutumier, non reconnu, contracté

au Kosovo avec F. Z.________, A. X.________ est père de trois enfants, B., né

le 10 avril 1998, C., le 19 février 1999, et D., née le 27 novembre 2000. Ces

derniers habitent à Prizren/Kosovo, aux côtés de leur grand-mère paternelle, G.

X.________, née en 1945, à qui leur éducation a été confiée depuis la

séparation des parents. Les enfants X.________ voient leur mère deux à trois fois

par semaine et leur père, trois semaines durant l’été; ils ne sont jamais venus

en Suisse chez leur père et ne connaissent pas sa nouvelle épouse. Le 2

septembre 2013, les trois enfants ont requis une autorisation d’entrée en Suisse

et A. X.________ a demandé qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée, au

titre du regroupement familial. Le 4 novembre 2013, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a fait part à A. X.________ de son intention de refuser les

autorisations requises. Le 27 décembre 2012, il a rendu une décision négative

en ce sens.

C.

A. X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Le juge instructeur a ordonné un

second échange d’écritures, à l’issue duquel chaque partie a maintenu ses

conclusions.

A. X.________ a en outre

spontanément produit un lot de pièces, dont un rapport médical concernant G. X.________.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans le délai et la

forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut invoquer aucun traité en

sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,

soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

3.

Le recourant se prévaut en l’espèce des droits

que conférerait l’art. 42 al. 1 LEtr à ses enfants, à teneur duquel le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui.

a) Cette disposition pose le

principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce

regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour

les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze

mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au

moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.

a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien

familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr,

les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en

vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans

la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est

autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants

de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent

être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative – OASA; RS 142.201).

L'art. 47 LEtr, qui institue des

délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.

La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander

le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les

Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux

termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si

nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par

rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en

cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier l'application

des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement

des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant

vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7, p. 85). Selon la jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge

comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant

correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7;

cf. en outre Directives "Domaine des étrangers", édictées par l'Office

fédéral des migrations [ODM], état au 25 octobre 2013, ch. 6.9.1 p. 244).

b) Ces conditions peuvent en

revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales

majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement

familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de

l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut

être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p.

87). Les principes jurisprudentiels développés en la

matière sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel

subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons

familiales majeures (cf. directives précitées ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf.

également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012

du 26 mars 2013 consid. 4.2,2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3,2C_276/2011

du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut notamment

admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le

parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière

effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale

de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler

leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de

l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise

en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou

si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès

ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des

conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre

en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en

regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en

Suisse (ATF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait

être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures

perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation

politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison

objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la

majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de

constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit

dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si

elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129

II 11 ss et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b).

Il ressort notamment des Directives

de l’ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Contrairement à la

lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas

se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une

appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour

regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément

à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47

al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une

manière conforme au droit fondamental au respect de la

vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012

consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1

in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les

références citées).

c) Lorsque

la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de

séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances

portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et

sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre

convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son

âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un

soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable

déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration

dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et

potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité,

consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par

exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double

objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et,

d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où

celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à

couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse

du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les

Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents

contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question

l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu

oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative

le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière

appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de

son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées;

cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se

demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial

partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de

facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays

d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité

ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation

à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son

pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci

est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8

p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la

jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas

conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune

alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé,

que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II

633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il

est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il

apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de

demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait

qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa

majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent

vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il

convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du

cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de

regroupement familial, telle une subite et importante modification de la

situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010

consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs

visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents

séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être

soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,

qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi

toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de

regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la

durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances

de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid.

4.

).

4.

Les considérations qui précèdent conduisent le

Tribunal à faire plusieurs constatations dans le cas d’espèce, qui le

conduisent à confirmer le rejet de la demande de regroupement familial en

faveur des enfants du recourant.

a) Il s’avère en premier lieu que la

demande de regroupement des enfants X.________ est tardive, ce que le recourant

ne conteste du reste pas. En effet, l'art. 126 al. 3 LEtr s’applique en

l’occurrence, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr pour

requérir le regroupement familial est arrivé à échéance le 31 décembre 2012,

sans avoir été utilisé. Dès lors, seules des raisons familiales majeures au

sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent désormais être invoquées à

l’appui de la demande du recourant et de ses enfants.

b) A l’appui de sa demande, le

recourant ne fait valoir qu’un seul motif: il explique que sa mère, âgée de

près de huitante ans et en mauvaise santé, ne serait dorénavant plus en mesure de

prendre en charge l’éducation de ses trois enfants au Kosovo. Le recourant

s’est contenté de produire à cet égard une simple déclaration de sa mère, âgée

en réalité de soixante-neuf ans, dont le contenu, général et imprécis, appelle

les plus sérieuses réserves. Du rapport médical que le recourant a

ultérieurement produit, on ne retire en tout cas pas que G. X.________, dont

l’état de santé n’est guère différent de celui d’une femme de son âge, ne

serait plus en état de s’occuper durablement de ses petits-enfants, que ce soit

d’un point de vue physique ou psychique. Quoi qu’il en soit, l’on ne saurait

dire que les enfants du recourant seraient en quelque sorte abandonnés à

eux-mêmes en raison de la mauvaise santé de leur grand-mère; ils n’ont rien

indiqué de tel lors de leur audition par la délégation suisse au Kosovo, ni

même qu’ils seraient exposés à des carences éducatives. Il ressort du reste du

dossier que leur mère les voit au moins deux à trois fois par semaine. Sur ce

point, on gardera à l’esprit que les adolescents étaient, au moment de la

demande, âgés de quinze, quatorze, respectivement onze ans et demi; ils

commencent à développer leur propre autonomie. Du reste, l’aîné d’entre eux est

relativement proche de la majorité. Dès lors, cette circonstance troublante

fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de la scolarité obligatoire de l’aîné des

trois enfants que l’autorité a été saisie d’une demande. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement

économique en soient à l’origine. Quoi qu’il en soit, c’est en vain que l’on

cherche des raisons familiales majeures justifiant que les trois enfants du

recourant puissent le rejoindre.

c) A cela s’ajoute que l’on peut

très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la

demande consiste non pas à regrouper la famille comme le recourant le soutient,

mais bien plutôt à donner aux trois adolescents l'opportunité de suivre une

formation en Suisse et leur assurer un meilleur avenir professionnel. On constate du reste que les intéressés ont

vécu de façon ininterrompue au Kosovo depuis leur naissance. Ils ne sont jamais

venu en Suisse et ne connaissent pas l’épouse de leur père. Pour des adolescents qui n’ont connu que leur pays, dans lequel ils

sont bien intégrés, ont normalement évolué et où vivent encore leur mère et

leur famille, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement

traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du

recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant,

celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3

et 91 LPA-VD).

6.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 27

décembre 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.