PE.2014.0114
CDAP - PE.2014.0114 - 2014-07-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
17 juillet 2014Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2014
Juge:
EKA
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONJOINT
BEAUX-PARENTS{CONJOINTS DES PARENTS}
GRANDS-PARENTS
CAS DE RIGUEUR
ADOLESCENT
INTÉGRATION SOCIALE
CEDH-8
LEI-126-3
LEI-42-1
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer, au bénéfice du regroupement familial différé, une autorisation de séjour à trois adolescents kosovars âgés de quinze, quatorze, respectivement onze ans et demi au moment de la demande. C'est en vain que l'on cherche dans la demande des raisons familiales majeures justifiant que ceux-ci rejoignent leur père, marié avec une Suissesse. Les trois adolescents vivent au Kosovo avec leur grand-mère et voient régulièrement leur mère. Il n'est pas démontré qu'ils souffrent de carences éducatives, ni qu'ils seraient abandonnés à eux-mêmes. Il n'est pas exclu que des motifs d'ordre exclusivement économique soient à l'origine de cette demande.
Recours rejeté par ATF 2C_839/2014 du 25 septembre 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Jacques
Haymoz et Marcel Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Alain Vuithier, avocat à
Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 27 décembre 2013 refusant une autorisation
d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial à ses
enfants B., C. et D. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar, A. X.________ est entré
en Suisse en octobre 2004. Le 1er mai 2006, il a obtenu une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ensuite de son
mariage avec E. Y.________, Suissesse. Habitant 1********, il a toujours
travaillé comme ouvrier dans des entreprises de la construction de la région.
Le 28 août 2013, une autorisation d’établissement a été délivrée en sa faveur.
B.
Des suites d’un mariage coutumier, non reconnu, contracté
au Kosovo avec F. Z.________, A. X.________ est père de trois enfants, B., né
le 10 avril 1998, C., le 19 février 1999, et D., née le 27 novembre 2000. Ces
derniers habitent à Prizren/Kosovo, aux côtés de leur grand-mère paternelle, G.
X.________, née en 1945, à qui leur éducation a été confiée depuis la
séparation des parents. Les enfants X.________ voient leur mère deux à trois fois
par semaine et leur père, trois semaines durant l’été; ils ne sont jamais venus
en Suisse chez leur père et ne connaissent pas sa nouvelle épouse. Le 2
septembre 2013, les trois enfants ont requis une autorisation d’entrée en Suisse
et A. X.________ a demandé qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée, au
titre du regroupement familial. Le 4 novembre 2013, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a fait part à A. X.________ de son intention de refuser les
autorisations requises. Le 27 décembre 2012, il a rendu une décision négative
en ce sens.
C.
A. X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Le juge instructeur a ordonné un
second échange d’écritures, à l’issue duquel chaque partie a maintenu ses
conclusions.
A. X.________ a en outre
spontanément produit un lot de pièces, dont un rapport médical concernant G. X.________.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans le délai et la
forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut invoquer aucun traité en
sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3.
Le recourant se prévaut en l’espèce des droits
que conférerait l’art. 42 al. 1 LEtr à ses enfants, à teneur duquel le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui.
a) Cette disposition pose le
principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce
regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour
les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze
mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au
moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.
a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien
familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr,
les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en
vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans
la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est
autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants
de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent
être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative – OASA; RS 142.201).
L'art. 47 LEtr, qui institue des
délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.
La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander
le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les
Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux
termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si
nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par
rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en
cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier l'application
des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant
vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7, p. 85). Selon la jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge
comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant
correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7;
cf. en outre Directives "Domaine des étrangers", édictées par l'Office
fédéral des migrations [ODM], état au 25 octobre 2013, ch. 6.9.1 p. 244).
b) Ces conditions peuvent en
revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales
majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement
familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de
l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p.
87). Les principes jurisprudentiels développés en la
matière sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel
subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons
familiales majeures (cf. directives précitées ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf.
également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012
du 26 mars 2013 consid. 4.2,2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3,2C_276/2011
du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut notamment
admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le
parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière
effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale
de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler
leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de
l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise
en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou
si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès
ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des
conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre
en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en
regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en
Suisse (ATF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait
être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures
perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation
politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison
objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la
majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de
constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit
dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si
elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129
II 11 ss et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b).
Il ressort notamment des Directives
de l’ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Contrairement à la
lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas
se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une
appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour
regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément
à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47
al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF
2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012
consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1
in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les
références citées).
c) Lorsque
la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de
séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances
portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et
sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre
convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son
âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration
dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et
potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité,
consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par
exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double
objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et,
d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où
celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à
couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse
du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les
Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu
oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative
le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière
appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de
son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées;
cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se
demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial
partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité
ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation
à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son
pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8
p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la
jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas
conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune
alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays
d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé,
que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas
particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II
633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il
est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il
apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger
sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait
qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa
majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent
vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il
convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du
cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de
regroupement familial, telle une subite et importante modification de la
situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010
consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs
visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents
séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être
soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,
qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi
toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de
regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra
exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la
durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances
de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid.
4.
).
4.
Les considérations qui précèdent conduisent le
Tribunal à faire plusieurs constatations dans le cas d’espèce, qui le
conduisent à confirmer le rejet de la demande de regroupement familial en
faveur des enfants du recourant.
a) Il s’avère en premier lieu que la
demande de regroupement des enfants X.________ est tardive, ce que le recourant
ne conteste du reste pas. En effet, l'art. 126 al. 3 LEtr s’applique en
l’occurrence, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr pour
requérir le regroupement familial est arrivé à échéance le 31 décembre 2012,
sans avoir été utilisé. Dès lors, seules des raisons familiales majeures au
sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent désormais être invoquées à
l’appui de la demande du recourant et de ses enfants.
b) A l’appui de sa demande, le
recourant ne fait valoir qu’un seul motif: il explique que sa mère, âgée de
près de huitante ans et en mauvaise santé, ne serait dorénavant plus en mesure de
prendre en charge l’éducation de ses trois enfants au Kosovo. Le recourant
s’est contenté de produire à cet égard une simple déclaration de sa mère, âgée
en réalité de soixante-neuf ans, dont le contenu, général et imprécis, appelle
les plus sérieuses réserves. Du rapport médical que le recourant a
ultérieurement produit, on ne retire en tout cas pas que G. X.________, dont
l’état de santé n’est guère différent de celui d’une femme de son âge, ne
serait plus en état de s’occuper durablement de ses petits-enfants, que ce soit
d’un point de vue physique ou psychique. Quoi qu’il en soit, l’on ne saurait
dire que les enfants du recourant seraient en quelque sorte abandonnés à
eux-mêmes en raison de la mauvaise santé de leur grand-mère; ils n’ont rien
indiqué de tel lors de leur audition par la délégation suisse au Kosovo, ni
même qu’ils seraient exposés à des carences éducatives. Il ressort du reste du
dossier que leur mère les voit au moins deux à trois fois par semaine. Sur ce
point, on gardera à l’esprit que les adolescents étaient, au moment de la
demande, âgés de quinze, quatorze, respectivement onze ans et demi; ils
commencent à développer leur propre autonomie. Du reste, l’aîné d’entre eux est
relativement proche de la majorité. Dès lors, cette circonstance troublante
fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de la scolarité obligatoire de l’aîné des
trois enfants que l’autorité a été saisie d’une demande. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement
économique en soient à l’origine. Quoi qu’il en soit, c’est en vain que l’on
cherche des raisons familiales majeures justifiant que les trois enfants du
recourant puissent le rejoindre.
c) A cela s’ajoute que l’on peut
très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la
demande consiste non pas à regrouper la famille comme le recourant le soutient,
mais bien plutôt à donner aux trois adolescents l'opportunité de suivre une
formation en Suisse et leur assurer un meilleur avenir professionnel. On constate du reste que les intéressés ont
vécu de façon ininterrompue au Kosovo depuis leur naissance. Ils ne sont jamais
venu en Suisse et ne connaissent pas l’épouse de leur père. Pour des adolescents qui n’ont connu que leur pays, dans lequel ils
sont bien intégrés, ont normalement évolué et où vivent encore leur mère et
leur famille, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement
traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du
recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant,
celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3
et 91 LPA-VD).
6.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 27
décembre 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.