PE.2014.0116
CDAP - PE.2014.0116 - 2014-10-30 - X.________/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2014Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0116
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
INTÉGRATION SOCIALE
CAS DE RIGUEUR
BESOIN D'ORDRE MÉDICAL
DOSSIER MÉDICAL
LEI-34-4
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-3
Résumé contenant:
Recourant macédonien séparé de son épouse ressortissante suisse après 4 ans de vie commune, qui recourt contre le refus du SPOP de prolonger son autorisation de séjour.
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr exige une intégration réussie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce: le recourant dépend de l'assistance sociale depuis 2008 et la situation ne paraît pas prête à évoluer de manière positive. Il est endetté et fait l'objet de nombreuses poursuites. Enfin, son respect de l'ordre juridique suisse n'est pas non plus remarquable (infraction à la LSEE).
Le recourant se réfère encore à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa situation doit en réalité s'apprécier à la lumière de l'art. 50 al.1 let. b LEtr. Dans le cas présent, les conditions ne sont pas réunies. Le recourant se prévaut notamment de soucis de santé. Pas de violation du droit d'être entendu du recourant par le SPOP (qui s'est basée sur le certificat médical et le dossier produits) au motif qu'il n'a pas contacté le médecin traitant du recourant. Sur le fond, le Tribunal fédéral a déjà souvent eu l'occasion de dire qu'une assistance médicale minimum existe également en Macédoine et que le renvoi de Suisse ne saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi médical est mieux assuré en Suisse que dans le pays d'origine.
Rejet du recours tant sur le plan de l'autorisation de séjour que sur celui de l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Raymond
Durussel et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Micaela Vaerini, avocate, à Bussigny-près-Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 24 janvier 2014 (refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant macédonien, né le ********
1967, est entré en Suisse sans autorisation le 26 septembre 1999 et y a travaillé
de manière illégale. En date du 27 juin 2000, l’Office fédéral des étrangers a
prononcé une interdiction d’entrée à son encontre, valable jusqu’au 7 juin
2003. Malgré ladite interdiction, X.________ n’a pas quitté la Suisse et a notamment
travaillé illégalement sur des chantiers.
B.
Le 23 avril 2004, X.________ a épousé Y.________,
ressortissante suisse, née le ******** 1956. Le 24 juin 2004, suite à son
mariage, il s’est vu octroyer une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 22
avril 2012.
C.
Le 15 avril 2008, Y.________ a été
institutionnalisée à l’Hôpital de Cery, à Lausanne, puis dans un EMS. Elle est
sous curatelle de portée générale depuis août 2008. X.________ dit lui avoir
rendu visite quand elle était à Cery, puis avoir entretenu des contacts avec
elle par téléphone.
D.
A partir du 1er octobre 2008, après
une période de chômage, X.________ a été entièrement assisté par le Service de
prévoyance et d’aide sociales sur la base des normes du Revenu d’insertion (RI)
et a connu une période durant laquelle il était sans domicile fixe. Il a
ensuite vécu à diverses adresses, notamment chez un ami.
E.
Le 18 avril 2011, un avis d’arrivée dans la Commune
d‘4****** concernant X.________ a été transmis au SPOP. Sur requête de ce
dernier, la Commune d‘4****** lui a transmis les informations suivantes:
"Nous avons réussi à joindre la tutrice de Mme Y.________ qui nous a
confirmé que Madame est dans un EMS à 2******** et qu’il y aurait une
séparation depuis avril 2009. Nous avons contacté le CH de 2********. Madame
est effectivement inscrite mais il n’y a pas de séparation dans leur registre".
F.
Une procédure de divorce a été initiée par Y.________
le 27 juillet 2011.
G.
Le 14 mai 2012, le SPOP s’est adressé à Y.________,
par l’intermédiaire du Tuteur général, et lui a demandé divers renseignements
dans le but de régler les conditions de séjour de son époux.
Par courrier du 15 juin 2012, le
Tuteur général a transmis au SPOP les réponses qu’un employé de l’EMS d’2******
lui avait communiquées comme étant les réponses données par Y.________ aux
questions posées par le SPOP. Il en ressort notamment que l’intéressée était
séparée de son mari depuis son hospitalisation en 2008, qu’elle avait requis la
séparation pour des raisons de santé psychique, qu’elle ne se sentait plus en
sécurité avec son mari, qu’une reprise de la vie commune n’était pas
envisageable pour des raisons de santé et de sécurité. Le Tuteur général a ajouté
qu’il avait mandaté un avocat pour assister Y.________ dans la procédure de
séparation au motif que, depuis son placement, son mari n’était pas venu la
voir et n‘avait pas contribué financièrement à ses frais.
H.
Le 14 janvier 2013, l’Office de l’Assurance-invalidité
pour le canton de Vaud a rejeté la demande de rente-invalidité déposée par X.________,
au motif que celui-ci ne présentait pas d’atteinte à la santé durablement
incapacitante au sens de l’assurance-invalidité (AI).
I.
En mai 2013, le montant des prestations d’assistance
sociale perçues par X.________ s’élevait à fr. 77’623.65. De plus, le
montant des poursuites et des actes de défaut de biens dont il faisait l’objet
s’élevait à fr. 57’348.40 (au 6 juin 2013).
J.
X.________ a été entendu par le SPOP le 11 juin
2013. Le 18 juillet 2013, le SPOP a demandé à X.________ des renseignements
complémentaires.
Les 19 et 22 août 2013, X.________,
par son curateur, a transmis divers documents au SPOP, relatifs notamment à sa
santé. Il a joint notamment un certificat médical établi le 15 août 2013 par le
Dr. Z.________, médecin généraliste à 3******, formulé en ces termes:
"Le médecin soussigné certifie que le patient sus-nommé est suivi par
moi-même depuis janvier 2013 en raison d’une arthrose des hanches, coxartrose,
troubles de la circulation, problème prostatique, hypertension artérielle et
une instabilité de l‘humeur persistante. A la lumière de ce qui précède, le
patient est inapte à une activité professionnelle à 100% pour une durée
indéterminée".
K.
Par courrier du 17 décembre 2013, le SPOP,
relevant que les époux étaient séparés et que l’intégration de X.________ ne
semblait pas réussie dès lors qu’il émargeait à l’assistance sociale et faisait
l’objet de nombreuses poursuites, a informé ce dernier de son intention de
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Le SPOP a également
informé X.________ du fait qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 42
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) pour obtenir une autorisation d’établissement, dès lors que la durée de
l’union conjugale était inférieure à cinq ans et lui a imparti un délai pour se
déterminer.
Par courrier du 7 janvier 2014, X.________
a, en substance, exposé être séparé de son épouse au motif que cette dernière
était en clinique. Il a expliqué connaître des problèmes de santé et vivre des
prestations de l’assistance publique dans l’attente d’une décision de l’AI. Il
a demandé au SPOP d’autoriser son séjour en Suisse auprès de son épouse.
L.
Le 24 janvier 2014, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette
décision a été notifiée à l’intéressé le 5 février 2014. Le SPOP a considéré
que, bien que la durée de la vie commune ait été supérieure à trois ans,
l’intégration de X.________ n’était pas réussie au vu des nombreuses poursuites
dont il faisait l’objet ainsi que des prestations d’assistance publique qu’il
avait perçues. L’octroi d’une autorisation d’établissement n’entrait pas en
ligne de compte dès lors que la durée de l’union conjugale avait été inférieure
à cinq ans. Enfin, les raisons médicales invoquées n’étaient pas de nature à
justifier une exception.
M.
Le 6 mars 2014, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il
conclut à l’admission du recours, principalement à ce que la décision attaquée
soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour est transformée en
autorisation d’établissement, subsidiairement à ce que la décision soit annulée
et renvoyée au SPOP pour nouvelles instruction et décision. Il soutient que l’union
conjugale a duré plus de cinq ans, l’hospitalisation de longue durée de l’un
des conjoints ne signifiant pas forcément que ces derniers sont séparés. Il
conteste également que son épouse ait verbalement et valablement souhaité
suspendre la vie commune. Si, par impossible, on devait lui prêter cette
intention, celle-ci aurait été exprimée au plus tôt le 27 juillet 2011, moment
auquel la vie commune aurait duré déjà sept ans. Il estime ainsi que
l’art. 42 al. 3 LEtr trouve application et qu’il a droit à une
autorisation d’établissement. Au surplus, ses problèmes de santé seraient de
nature à ce que le SPOP propose à l’Office fédéral des migrations (ODM)
l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 al. 1
let. b LEtr. Il estime en outre que le SPOP aurait violé son droit d’être
entendu en ne requérant pas son dossier médical auprès de son médecin-traitant
et en n’indiquant pas quels problèmes médicaux pourraient être soignés dans son
pays d’origine.
Le 10 mars 2014, le recourant a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération d’avances et des frais
judiciaires ; assistance d’un avocat).
Le SPOP a répondu le 12 mars 2014
et a conclu au rejet du recours, reprenant pour l’essentiel les motifs déjà
évoqués dans la décision attaquée. Concernant les problèmes médicaux du
recourant, le SPOP relève que l’AI a déjà rendu deux décisions de refus et que ces
problèmes de santé peuvent être pris en charge dans son pays d’origine.
Le recourant a produit des
déterminations complémentaires le 22 mai 2014. Il reproche à l’autorité intimée
de l’avoir entendu en l’absence de son curateur le 11 juin 2013. Il met
également en doute la concordance entre les réponses contenues dans le courrier
du 15 juin 2012 et la véritable volonté de son épouse, d’autant plus que la
question de la capacité de discernement de cette dernière se pose. Il affirme à
nouveau que la vie commune a duré cinq ans et que son intégration est réussie,
considérant que ce n’est pas par sa faute qu’il dépend de l’aide sociale.
Concernant enfin ses problèmes de santé, il relève que le SPOP se prononce sur
des problèmes qu’il a eus par le passé mais pas sur ses problèmes actuels. Il
reproche au SPOP de ne pas avoir demandé son dossier médical à son médecin afin
d’être informé de ses problèmes de santé plus récents.
Le 5 juin 2014, le SPOP a déclaré
qu’il maintenait la décision attaquée.
N.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est
directement touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans
le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92,
95, 96 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le droit de faire administrer des preuves,
découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve
proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée
selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3).
Le recourant a requis diverses mesures
d’instruction. On verra ci-dessous que celles-ci n’étaient pas nécessaires,
Dispositif
raison pour laquelle le tribunal a décidé de ne pas y donner suite.
3.
Le recourant fait valoir que la séparation de
son couple est uniquement due aux problèmes psychiatriques de son épouse et ne
met pas fin à leur vie commune.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage
commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à la condition
du ménage commun, en ce sens que cette exigence n'est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués, ces deux conditions
étant cumulatives (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012).
Celui qui se prévaut de l'art. 49
LEtr doit démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux
vivent séparés pour des raisons majeures. L'art. 76 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les raisons
majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants. La décision librement
consentie des époux de " vivre ensemble séparément " ne constitue
pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_40/2012
du 15 octobre 2012 consid. 4 et les arrêts cités). Le but de l'art. 49 LEtr
n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant
une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF
2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après plus
d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est
rompue (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5 ; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 10.4, concernant des époux séparés depuis
deux ans). Quant aux problèmes familiaux importants, ils
doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les
violences domestiques (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4; cf. aussi,
sur l'ensemble de ces éléments, ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013
consid. 3.1). Le système instauré par la LEtr n'est pas destiné à
permettre à des époux de vivre durablement séparés en attendant d'être au clair
sur leur relation (ATF 2C_891/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.3). Lorsque la
décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort
mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ATF 2C_792/2010 du 25 mai
2011 consid. 3.2, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils
avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile
et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait
qu'une reprise de la vie commune ne serait pas exclue n'est pas déterminant
(ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3;2C_635/2009
consid. 4.3 in fine et 4.4).
b) En l'occurrence, le recourant a
épousé Y.________ le 23 avril 2004.
La séparation de fait des époux est intervenue le 15 avril 2008, lors de
l’hospitalisation en EMS de l’épouse du recourant. La vie commune n'a jamais
repris depuis. Le recourant a vécu à diverses adresses, notamment chez un ami,
son épouse résidant pour sa part dans un EMS. Bien que
le recourant soutienne avoir maintenu des contacts avec son épouse - sans
d’ailleurs prouver ses dires - il n’en demeure pas moins que les époux ont vécu
depuis avril 2008 chacun de leur côté. Ils vivent ainsi séparés depuis plus de
six ans, sans qu'une reprise de la vie commune ne soit prévue à brève échéance,
le dossier ne mentionnant aucune évolution de l’état de santé de l’épouse du
recourant. Dans ce contexte, le lien conjugal doit être considéré comme vidé de
son contenu (cf. concernant un cas de figure semblable ATAF C-340/2009 du 27
octobre 2009 consid. 6). Peu importe que l’union subsiste encore sur le
plan du droit civil. En l'occurrence, même si l'on admet que la rupture de
l'union conjugale a été causée uniquement par la maladie psychique de l’épouse
du recourant, le Tribunal doit retenir que le mariage des époux n'existe plus
que formellement et que le recourant ne saurait dès lors en tirer un droit à
une autorisation de séjour sans commettre un abus de droit.
Il convient de remarquer en outre
que, pour les mêmes motifs, bien que l'union du recourant avec une
ressortissante suisse ait, sur le plan purement formel, duré plus de cinq ans, le
recourant ne saurait se prévaloir du droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr.
En résumé, le recourant ne peut ni
bénéficier du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 1
LEtr, ni du droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr.
c) Il ressort des développements qui
précèdent qu’est seul déterminant en l’occurrence le fait que la vie commune du
recourant et de son épouse ait pris fin le 15 avril 2008. Peu importe que des
mesures protectrices de l’union conjugale aient été prononcées ou non, pas plus
que le fait de savoir si l’épouse du recourant a valablement demandé le divorce
ou si elle a déclaré ne pas se sentir en sécurité avec son mari. Il n’y a ainsi
pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par le recourant
dans le but de d’infirmer ou de confirmer les éléments précités. Il n’est pas
non plus nécessaire de déterminer si le SPOP pouvait entendre valablement le
recourant sans son curateur, dès lors que les déclarations du recourant lors de
son audition par le SPOP le 11 juin 2013 n’ont aucun effet dans la présente
affaire, seule comptant la date effective de la fin de la vie commune.
4.
L'union conjugale a duré plus de trois ans mais
moins de cinq, de sorte que demeure litigieuse l’application de l’art. 50
LEtr.
a) Selon l’art. 50 al. 1
let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a
duré au moins trois ans et si l'intégration est réussie. Le principe de
l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable
de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4
al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA,
un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la
Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode
de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
administratives compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le
Tribunal fédéral et les autres instances ne revoient qu'avec retenue (cf. art.
54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; ATF 2C_749/2011 du 20 janvier
2012 consid. 3.2 et les réf. cit.). L'intégration réussie n'implique pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses
besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette
pas (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.).
En l'espèce, le recourant dépend de
l’assistance sociale depuis 2008 et la situation ne paraît pas prête à évoluer
de manière positive. Le montant des prestations perçues se montait au mois de
mai 2013 à fr. 77'623.65. Le recourant relève qu’il n’a pas pu travailler pour
des motifs indépendants de sa volonté et qu’une demande de rente-invalidité est en cours. Il ressort
toutefois du dossier que, le 14 janvier 2013, l’Office
de l’Assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de AI
déposée par le recourant, au motif que celui-ci ne présentait pas d’atteinte à
la santé durablement incapacitante au sens de l’AI. Il apparaît ainsi que son
incapacité de travail n’est en tout cas pas due à des motifs invalidants. Au
surplus, le recourant est endetté; il fait l’objet de nombreuses poursuites.
Enfin, son respect de l’ordre juridique suisse n’est pas non plus remarquable,
dès lors qu’il a été condamné en 2007 à une amende de fr. 200.-
pour avoir logé son frère en situation irrégulière, peine pécuniaire qui a dû
être convertie en peine privative de liberté en raison de son non-paiement. Au
vu de ces divers éléments, il n’y a pas lieu de considérer que le recourant
s’est intégré en Suisse.
b) aa) Le recourant se réfère encore à
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa situation doit en réalité s’apprécier
à la lumière de l’art. 50 al.1 let. b LEtr. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois
ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce
que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des
circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1
consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive. Il s’agit d’examiner
si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du
mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229
consid. 3; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr, repris à l'art. 77 al. 2 OASA, précise que
les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive
et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des
motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les
critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle
important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel
d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre
juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence
en Suisse et l'état de santé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1
consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20
novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136
II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011
consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré que le simple fait
qu’un jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et qui avait vécu la
plus grande partie de sa vie au Togo, semblait relativement bien intégré en
Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans un hôtel et qu'il
n'avait pas de dettes, ne justifiait pas la prolongation de son autorisation de
séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, même en retenant un séjour de sept ans en Suisse et le contexte
difficile dans lequel il s'était séparé de son épouse (ATF 2C_1145/2012 du 27
novembre 2012).
bb) Dans le cas présent, le recourant n'indique pas avoir été victime de violence conjugale.
L'on ne saurait par ailleurs considérer que sa réintégration sociale dans son
pays d'origine serait fortement compromise. Le recourant vit certes en Suisse
depuis septembre 1999; il n’indique toutefois pas y avoir créé des attaches
familiales, sociales ou culturelles. Il y a en outre séjourné illégalement pendant
plusieurs années. Rien ne démontre de toute manière en quoi la durée de sa
présence en Suisse l'empêcherait de se réintégrer en Macédoine, pays qu'il a
quitté à près de 32 ans, après y avoir passé toute son enfance et une partie de
l'âge adulte, ce qui devrait lui permettre de se réintégrer sans grande
difficulté.
Le recourant se prévaut également de
soucis de santé, qui constitueraient des raisons personnelles majeures imposant
la poursuite de son séjour en Suisse. Il reproche au SPOP de n’avoir pas tenu
compte de ses problèmes de santé actuels, d’avoir violé son droit d’être
entendu en ne prenant pas contact avec son médecin et de n’avoir pas indiqué
clairement quels problèmes de santé pourraient être soignés dans son pays
d’origine. Le recourant requiert que le tribunal ordonne la production de son
dossier médical. A cet égard, on relèvera que, bien que le tribunal établisse
les faits et applique le droit d’office, il revient au recourant, d’autant plus
si celui-ci est assisté par un mandataire professionnel, de collaborer et de
renseigner le tribunal sur les éléments déterminants. En l’occurrence, le
recourant a produit un certificat médical établi le 15
août 2013 par le Dr Z.________, médecin généraliste à 3****** (cf. lettre J.
ci-dessus). Les éléments mentionnés dans ce certificat permettent au Tribunal
d’être renseigné sur les problèmes de santé du recourant et il n’y a dès lors
pas lieu d’ordonner la production et d’analyser l’entier de son dossier
médical. Il est permis de partir de l’idée que le certificat médical susmentionné
renseigne sur tous les problèmes de santé du recourant et ce n’est à l’évidence
pas le rôle du Tribunal que d’étudier le dossier médical pour vérifier qu’il
n’existe pas d’autres problèmes de santé que le médecin-traitant du recourant
aurait omis de signaler. Le SPOP pouvait adopter la même approche et n’avait
pas à prendre contact avec le médecin-traitant du recourant. Il n’y ainsi pas
eu en l’occurrence de violation du droit d’être entendu du recourant par le
SPOP.
S’agissant des possibilités de soin
dans le pays d’origine du recourant, il est admis que les soins et les
médicaments prescrits en Macédoine ne correspondent peut-être pas toujours aux
standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà souvent eu l'occasion de dire qu’une
assistance médicale minimum existe également en Macédoine et que le renvoi de
Suisse ne saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi médical est mieux
assuré en Suisse que dans le pays d'origine (cf. arrêt du 16 décembre 2005 en
la cause 2A.732/2005 consid. 3.1, arrêt 2P.116/2001 du 29 août 2001,
consid. 4c; cf. aussi arrêts 2P.109/2002 du 17 mai 2002, consid. 2.3 et
2P.97/2001 du 30 septembre 2002, consid. 2.3). Plus particulièrement pour ce
qui concerne les instabilités d’humeur invoquées, le Tribunal fédéral a relevé
récemment que, à l'instar des autres pays de la région européenne, la
République de Macédoine n'est pas dépourvue de moyens en hôpitaux
psychiatriques, psychiatres, infirmiers en soins psychiatriques, psychologues
et travailleurs sociaux, ainsi que cela ressort de l'Atlas 2001 des ressources
consacrées à la santé mentale dans le monde publié par l'Organisation mondiale
de la santé (cf. http://www.who.int/mental_health/publications/fr/index.html;
arrêt 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.3). De manière générale, le
recourant ne peut prétendre à rester en Suisse pour la seule raison qu’il y
serait mieux soigné que dans son pays. La perspective de
ne pas pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles n'est pas constitutive
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Il en découle que le recourant ne
saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al.1 let. b LEtr.
c) L'art. 50
al. 3 LEtr prévoit que, après la dissolution de la famille, le délai d'octroi
de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr, dont la teneur
suivante:
"1
L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation
d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné
en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une
autorisation de séjour;
b. il n’existe
aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un
séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq
ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue
nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour
ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à
des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte
lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une
autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."
L'art. 34 LEtr ne confère pas un
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement
les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF
2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).
En l’espèce, le recourant, qui
séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis mai 2004,
remplit la condition de durée fixée à l’art. 34 al. 4 LEtr. L'octroi d'une autorisation d'établissement suppose toutefois encore
l'intégration du requérant. Or, en
l'occurrence, comme déjà relevé ci-dessus, l'intégration
du recourant en Suisse est mauvaise. Ces circonstances s'opposent à l'octroi à
titre anticipé d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34
al. 4 LEtr, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500
fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10
mars 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ). En l’espèce, l'indemnité de Me Vaerini peut être arrêtée, compte
tenu de la liste de ses opérations produite le 27 octobre 2014, à un montant
total de 2’880 fr. (16 h x 180), montant auquel s’ajoute celui
des débours, par 149 fr., soit 3’029 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%
(soit 242 fr. 30), l’indemnité totale s’élève ainsi à 3’271 fr. 30.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenue de rembourser le montant ainsi avancé de même
que les frais judiciaires dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
janvier 2014 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d’office de Me Micaela Vaerini est
fixée à 3'271.30 (trois mille deux cent septante et un francs et trente
centimes) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat
Lausanne, le 30 octobre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.