PE.2014.0118
CDAP - PE.2014.0118 - 2015-08-06 - X.________/Service de la population (SPOP)
6 août 2015Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM Jacques Haymoz et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Pascal PÉTROZ, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 janvier 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour,
subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant colombien né le ******** 1974, est arrivé une
première fois en Suisse le 13 septembre 2000 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour afin de suivre une formation en "agronomie -
orientation productions horticoles" auprès de l'Ecole d'ingénieurs de
Lullier.
X.________ a informé l'Office cantonal de la
population genevois qu'il souhaitait désormais suivre une formation de
"communication d'entreprise intensif" auprès de l'Ecole de management
et de communication, à Genève. La demande de prolongation de son autorisation
de séjour déposée dans ce cadre a été refusée par décision de l'Office cantonal
de la population genevois du 11 novembre 2003. Par décision du 6 janvier 2004,
cet office a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de cette décision
déposée par l'intéressé; cette dernière décision a été confirmée, sur recours,
par décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève du 22 juin 2004.
X.________ a quitté la Suisse à la fin du mois d'octobre 2004 pour une destination inconnue (selon ses déclarations,
il aurait quitté le pays le 30 novembre 2004 pour la France).
B.
X.________ a épousé Y.________, ressortissante binationale helvétique et
belge, le 1er décembre 2005 à 1********. Il a de ce chef été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial dès le 28 mars
2006.
C.
Le 10 mars 2011, X.________ a déposé une demande de prolongation de son
autorisation de séjour, étant précisé qu'il demandait la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Selon un extrait du Registre cantonal des personnes,
l'épouse de X.________ a quitté la Suisse le 15 mai 2007 pour la Belgique. Par courrier adressé le 3 janvier 2012 à l'intéressé, le Service de la population
(SPOP) a dès lors indiqué qu'il n'était pas en possession de tous les éléments
lui permettant de statuer sur sa demande; il a toutefois décidé de renouveler
son autorisation de séjour avec effet au 2 janvier 2013, précisant que ce
renouvellement temporaire ne préjugeait en rien de sa décision définitive.
Parallèlement, le SPOP a requis l'établissement d'un
rapport sur la situation de l'intéressé par la Police municipale, en particulier s'agissant de la date et des motifs de la séparation des
époux. Dans son rapport du 12 juin 2012, la Police municipale a en substance indiqué que, convoqué à trois reprises, X.________ ne s'était jamais présenté.
D.
Le 18 décembre 2012, X.________ a déposé une nouvelle demande de
prolongation de son autorisation de séjour, respectivement de transformation de
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Entendu par le SPOP le 7 juin 2013, l'intéressé a notamment déclaré qu'il était séparé de son épouse "depuis 02.09", date
à laquelle elle était partie pour la Belgique (réponse à la question 3), respectivement que les époux faisaient ménage séparé depuis "entre 02. et
04.2009", quand elle était partie pour le Luxembourg (réponse à la
question 10). Les époux, qui se voyaient occasionnellement ("~6x par an"),
gardaient constamment contact (réponse à la question 12); une reprise de la vie
commune n'était pas envisagée "pour l'instant", mais ils en avaient
discuté et "pens[aient] à avoir des enfants" (réponse à la question
15). S'agissant de ses moyens financiers, l'intéressé indiquait qu'il
travaillait depuis le 1er avril 2008 à plein temps auprès de la
société de Z.________SA, où il avait été promu en tant que
"Marketing Manager", pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'200
fr. (réponse à la question 18). Il précisait pour le reste, en particulier,
qu'il se rendait chaque année en Colombie (environ 4 semaines) pour rendre
visite à sa mère (réponse à la question 19). Selon un extrait des registres
établi le même jour par l'Office des poursuites du district de Lausanne, il faisait
alors l'objet de poursuites pour un montant total de 48'229 fr. 25.
Le 12 juin 2013, X.________ a exposé l'importance
qu'avait pour lui le renouvellement de son permis de séjour et fait état de ses
nombreux projets en Suisse - notamment celui de fonder une famille avec son
épouse "dans un futur proche" et de poursuivre des études dans le
domaine du marketing et de la gestion.
Par courrier du 23 août 2013, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de
séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa
faveur, et de prononcer son renvoi de Suisse.
Invité à se déterminer, X.________, par l'intermédiaire
de son conseil, a en substance fait valoir par courrier du 23 octobre 2013 que
son épouse avait été "poussée à chercher du travail à l'étranger"
compte tenu de la "situation très difficile sur la marché du travail"
en Suisse, que les époux avaient dans ce cadre pris ensemble la "décision
qui s'imposait tout en prenant des dispositions pour maintenir leur vie de
couple" et qu'il existait ainsi un motif justifiant une exception à
l'exigence du ménage commun; il se prévalait en outre de la durée de son séjour
en Suisse et de son intégration socio-professionnelle, et concluait principalement
à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur et subsidiairement
au renouvellement de son autorisation de séjour. Il produisait un lot de pièce
à l'appui de ses déterminations, comprenant notamment un courrier adressé par
son épouse au SPOP le 19 septembre 2013 dont il résulte en particulier ce qui
suit:
"[…] je partais déjà depuis 2007 d'avril à juillet à Bruxelles
pour le Festival Couleur Café, puis je revenais de novembre à avril en Suisse.
Je vous rappelle que j'ai la double nationalité suisse-belge.
Puis, en 2009, il fallait que je
trouve une solution face à la pénurie de travail en Suisse que nous subissons
tous dans le milieu artistique. […]
Nous en avons parlé longuement
avec mon mari, et après 4 ans de vie commune, en pesant les pour et les contre
de cette séparation physique, il est alors devenu évident qu'il était
préférable d'aller travailler au Luxembourg, plutôt de m'inscrire au chômage en
Suisse.
Après 2 ans au Luxembourg, tout en
faisant les aller-retour vers la Suisse pour voir mon mari, et près de 10 ans
dans le métier, il est devenu évident que je devais monter ma propre structure
pour pouvoir aller encore plus loin dans ma vie professionnelle. Après des
recherches, je me suis rendue compte qu'il était plus avantageux pour moi de
créer cette structure en Belgique.
Pourtant, malgré tout ceci et
comme mon mari vous l'a dit, nous nous voyons régulièrement et notre couple est
parfaitement intact.
[…]
j'ai maintenant 34 ans et nous songeons à créer notre propre famille dans un
avenir proche."
Par décision du 31 janvier 2014, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une
autorisation d'établissement, en faveur de X.________, et prononcé son renvoi
de Suisse. Il en résulte en particulier ce qui suit:
"En date du 2 avril 2009, son
épouse est partie à destination du Luxembourg. Dès lors les conditions
relatives à l'article 42 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr) ne sont plus remplies.
De plus, l'article 49 LEtr stipule
que: « L'exigence du ménage commun prévue aux articles 42 à 44 n'est pas
applicable lorsque la communauté familial est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués ».
Or, au vu des éléments figurant
relatives à la poursuite du séjour après dissolution de la famille au sens de
l'article 50 LEtr ne sont pas remplies.
Dès lors que la durée de son union
conjugale est inférieure à cinq ans, il ne peut pas se prévaloir de l'article
42, alinéa 2 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement. Partant, en
vertu de l'article 50, alinéa 3 LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation
d'établissement est désormais réglé à l'article 34 LEtr […].
En ce qui le concerne, son séjour
est à compter à partir de son séjour en Suisse, à savoir le 28 mars 2006, et
donc un délai pour prétendre à l'autorisation d'établissement fixé au 28 mars
2016.
D'autre part, les conditions
relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé au
sens de l'article 34 alinéa 4 LEtr ne sont pas remplies dans son cas au vu des
poursuites pour un montant de CHF 48'229.25 dont il fait l'objet."
E.
X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 6 mars 2014, concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation avec pour suite le renvoi de la
cause au SPOP aux fins de lui octroyer principalement une autorisation
d'établissement, et subsidiairement une autorisation de séjour. Invoquant
d'emblée une violation de son droit d'être entendu, singulièrement un défaut de
motivation de la décision attaquée, respectivement une constatation incomplète
des faits pertinents (en lien notamment avec les motifs ayant conduit les époux
à ne plus faire ménage commun), il a pour le reste repris et développé les
griefs avancés dans son courrier du 23 octobre 2013. Il requérait, à titre de
mesure d'instruction, l'audition de son épouse en tant que témoin.
Dans sa réponse du 7 avril 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, exposant en particulier ce qui suit:
"[…] nous relevons que le recourant, entré en Suisse le 28 mars 2006, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, à la
suite de son mariage le 1er décembre 2005 avec une ressortissante
suisse, laquelle a quitté notre pays le 15 mai 2007.
Par prononcé du 28 août 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné le recourant pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes avec sursis et à une amende de CHF 500.-.
Selon l'extrait de l'Office des
poursuites de Lausanne établi le 4 février 2014, il fait l'objet de poursuites
en cours à hauteur d'un montant total d'environ 21'700 fr. et est sous le coup
d'une saisie de salaire pour un montant mensuel de CHF 600.-.
En l'occurrence, l'intéressé
conteste être séparé de son épouse, laquelle a pris domicile à l'étranger. […]
En l'espèce toutefois, il apparaît
douteux que la communauté conjugale puisse être considérée comme maintenue en
dépit de la séparation, laquelle date de presque sept ans.
[…]
Par ailleurs, le recourant
n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant d'admettre une
volonté réelle d'une reprise prochaine de la vie commune.
La poursuite de son séjour en
Suisse doit dès lors être examinée à l'aune de l'article 50 alinéa 1 lettre b
LEtr. Or, l'intéressé ne se prévaut d'aucune raison personnelle majeure
l'imposant.
De plus, sa situation est précaire
et son comportement n'est pas exemplaire. Son intégration est dès lors
insuffisante au regard de la disposition précitée, ainsi que de l'article 34
alinéa 3 LEtr relatif à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
Enfin, il faut admettre qu'un
retour en Colombie, pays où l'intéressé est né et a vécu la majorité de sa vie,
peut lui être imposé, et ce d'autant qu'il y conserve des attaches familiales,
culturelles et sociales."
Dans ses observations complémentaires du 8 mai 2014,
le recourant a relevé que la date de départ de son épouse retenue dans la
réponse au recours (15 mai 2007) ne correspondait pas à la date indiquée dans
la décision attaquée (2 avril 2009); il maintenait à cet égard que son épouse
était partie pour le Luxembourg en 2009. L'intéressé exposait en outre les circonstances ayant conduit à la condamnation dont il avait fait l'objet et à
laquelle l'autorité se référait, soulignant qu'il s'agissait d'un "cas
d'une gravité minime". Il soutenait enfin que les prétendues attaches
culturelles et sociales qu'il aurait conservées en Colombie ne reposaient que
sur de simples conjectures, et produisait notamment un nouvel extrait des
registres établi le 6 mai 2014 par l'Office des poursuites et faillite du
district de Lausanne - dont il résulte qu'il faisait alors l'objet de
poursuites pour un montant total de l'ordre de 16'700 fr. et d'actes de défaut
de biens pour un montant d'environ 740 fr. -, étant précisé que le montant de
la saisie de son salaire avait été augmenté à 1'250 fr. par mois, ce qui lui
permettrait de diminuer ses dettes encore plus rapidement.
Par écriture du 13 mai 2014, l'autorité intimée a produit l'extrait du Registre cantonal des personnes dont il résulte que
le départ de l'épouse du recourant pour la Belgique avait été enregistré le 15 mai 2007.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être
entendu, singulièrement d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., art. 17 al. 2 Cst-VD). Le droit d'être entendu implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let.
c LPA-VD), afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas
échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'est cependant pas tenue de
discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à
ceux qui lui sont pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références;
arrêt PE.2014.0260 du 18 mars 2015 consid. 2).
b) En l'espèce, il s'impose de constater que la
motivation de la décision attaquée n'est pas sans prêter le flanc à la critique,
à tout le moins s'agissant des motifs pour lesquels l'autorité intimée à refusé
la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant (cf. let. C supra).
On relèvera en particulier que si la disposition relative aux exceptions à
l'exigence du ménage commun (art. 49 LEtr) est citée, il n'est fait aucune
mention des motifs pour lesquels une telle exception ne se justifierait pas
dans le cas d'espèce - alors même que ce point était expressément invoqué par
l'intéressé dans ses déterminations du 23 octobre 2013. Mais il y a plus: la
phrase qui suit la référence à cette disposition est inintelligible, et doit (semble-t-il)
être complétée en ce sens que, "au vu des éléments figurant [au dossier,
les exigences] relatives à la poursuite du séjour après dissolution de la
famille au sens de l'article 50 LEtr ne sont pas remplies"; or, même ainsi
complétée, une telle phrase ne permet pas de comprendre s'il est fait référence
à l'hypothèse de la let. a et/ou de la let. b de l'art. 50 al. 1 LEtr, étant
précisé que la date de départ de l'épouse du recourant évoquée plus haut (2
avril 2009) laisse à penser que la durée de l'union conjugale retenue est
supérieure à trois ans - de sorte que l'intéressé pouvait penser que le refus
de prolongation de son autorisation de séjour était (implicitement) fondé sur
le fait que son intégration n'était pas réputée réussie (au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr).
Cela étant, pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans
la procédure de recours, pour autant que
- comme en l'espèce - l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références; arrêt
PE.2014.0155 du 17 novembre 2014 consid. 2b). En l'occurrence, l'autorité
intimée a exposé les motifs de sa décision de façon suffisamment claire et
complète dans sa réponse au recours du 7 avril 2014 (cf. let. D supra), corrigeant
notamment la date de départ de l'épouse du recourant retenue (15 mai 2007); le
recourant a eu l'occasion de faire valoir ses moyens en toute connaissance de
cause dans ses observations complémentaires du 8 mai 2014, de sorte que la
violation de son droit d'être entendu en lien avec le caractère insuffisant de
la motivation de la décision attaquée a été réparée dans le cadre de la
présente procédure.
3.
A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis l'audition de son
épouse en qualité de témoin.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de
prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2;
TF, arrêt 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).
La cour de céans établit les faits d'office (art. 28
al. 1 LPA-VD). Elle peut recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1
LPA-VD), notamment à des témoignages (let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en
particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en
effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 138 III
374.
consid. 4.3.2; TF, arrêt 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant a requis l'audition de
son épouse en qualité de témoin "afin qu'elle confirme qu'il n'existe pas
de séparation des époux, mais que la communauté familiale perdure malgré le
fait qu'ils ne vivent actuellement pas en ménage commun". Cela étant, on
ne voit pas en quoi l'audition de l'intéressée serait de nature à apporter des
éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pu être exposés
par écrit - étant rappelé qu'elle s'est déjà expliquée sur ce point dans un
courrier adressé à l'autorité intimée le 19 septembre 2013 (cf. let. C supra).
Au demeurant, la seule appréciation des époux ne saurait être déterminante
s'agissant de statuer sur la question du maintien de la communauté conjugale
nonobstant leur séparation ou encore de l'existence de motifs justifiant qu'il
soit fait exception à l'exigence du ménage commun. Cela étant, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné et considère, par appréciation anticipée, que l'audition
de l'épouse du recourant ne serait pas de nature à l'amener à modifier la
conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces au dossier; dans cette
mesure, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'intéressé dans ce
sens.
4.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
d'octroyer au recourant une autorisation d'établissement, respectivement de
prolonger son autorisation de séjour.
Il convient en premier lieu d'examiner la durée de
l'union conjugale à prendre en considération, singulièrement de déterminer la
date de séparation des époux et l'existence éventuelle d'une exception à
l'exigence du ménage commun.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution
de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
notamment de l'art. 42 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois
ans et l'intégration est réussie. La notion d'union conjugale au sens de cette
disposition ne se confond pas avec celle de mariage; alors que le mariage peut
être purement formel, l'union conjugale implique une réelle vie commune des
époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la période
minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci
cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 et les références).
Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid.
3.
); la limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que
quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; TF, arrêt 2C_50/2015 du 26
juin 2015 consid. 3.1).
b) L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence
du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des
raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
Il résulte de la formulation des art. 49 LEtr
("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux
importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles
(cf. TF, arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Dans ce cadre, la
décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément"
ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr; le
but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre
séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté
familiale soit maintenue (TF, arrêt 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2; arrêt
PE.2014.0051 du 31 mars 2014
consid. 1a et les références). Après plus d'un an de séparation, il y a
présomption que la communauté conjugale est rompue. Le seul fait que le mariage
n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette
fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale. De manière
générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté
conjugale en dépit des domiciles séparés; cela vaut d'autant plus que cette
situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine
durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. TF,
arrêt 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2 et les références; arrêt
PE.2014.0444 du 10 juin 2015 consid. 2a).
Les motifs professionnels susceptibles de constituer
une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr doivent dans tous les cas être
objectifs et d'une certaine consistance. D'une façon générale, un motif
apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les
époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un
préjudice important. Si la recherche d'un travail peut, selon les
circonstances, être considérée comme une raison majeure justifiant un domicile
séparé des époux au sens de l'art. 49 LEtr, ceci ne vaut que pour une période
temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour
trouver un (nouvel) emploi (TF, arrêt 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid.
7.1
et les références).
c) En l'espèce, le recourant fait valoir que la vie
commune des époux a duré plus de trois ans, d'une part, et que le motif du
départ de son épouse, en lien avec la situation professionnelle de cette
dernière, justifie une exception à l'exigence du ménage commun en application
de l'art. 49 LEtr, d'autre part.
aa) S'agissant de la date de la cessation de la vie
commune à prendre en considération, l'autorité intimée - après avoir indiqué
par erreur la date du 2 avril 2009 dans la décision attaquée (ainsi que dans
son précédent courrier du 23 août 2013) - a retenu que l'épouse du recourant
avait quitté la Suisse pour la Belgique le 15 mai 2007, en référence à un
extrait du Registre cantonal des personnes en attestant.
Il s'impose de constater qu'en l'absence d'éléments
probants, les seules déclarations du recourant et de son épouse, selon
lesquelles cette dernière aurait bien plutôt quitté la Suisse pour le Luxembourg au début de l'année 2009, ne sauraient suffire à remettre en cause
la mention au Registre cantonal des personnes concernée. Les explications du
recourant sur ce point lors de son audition par l'autorité intimée du 7 juin
2013.
apparaissent au demeurant peu convaincantes, l'intéressé indiquant à titre
de pays de destination de son épouse tantôt la Belgique - où elle s'est effectivement rendue dès le mois de mai 2007 selon l'extrait du Registre
cantonal des personnes -, tantôt le Luxembourg - où elle se serait établie dès
2009, selon son courrier adressé au SPOP le 19 septembre 2013. Quant à la
teneur de ce dernier courrier, il en résulte en substance que, tout en confirmant
l'existence d'une activité en Belgique dès 2007, l'épouse du recourant estime que cet élément ne remet pas en cause le fait qu'elle faisait
alors encore vie commune avec l'intéressé en Suisse, où elle revenait "de
novembre à avril" (cf. let. D supra). La question de savoir si et
dans quelle mesure les périodes de vie commune du recourant et de son épouse en
Suisse postérieurement au départ de cette dernière pour la Belgique en 2007, à supposer que l'existence de telles périodes de vie commune soit établie,
doivent être prises en considération dans le calcul du délai de 3 ans prévu par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - ce qui supposerait en substance que les époux
aient conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant
leur vie séparée (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; TF, arrêt 2C_50/2015
précité, consid. 3.3.2) - peut pour le reste demeurer indécise; même à
supposer, par hypothèse, que tel soit le cas, l'addition de la durée du ménage
commun initial des époux (du 1er décembre 2005 au 15 mai 2007, dans
l'hypothèse la plus favorable aux intéressés) et des périodes de vie commune
postérieures mentionnées par l'épouse du recourant ("de novembre à
avril" en 2007-2008 et 2008-2009) aboutirait à une durée totale de l'ordre
de 30 mois tout au plus, soit une durée inférieure à celle de 3 ans prévue par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Se pose dès lors la question de l'existence de
motifs justifiant une exception à l'exigence du ménage commun.
bb) A cet égard, le recourant fait en substance
valoir que le départ de son épouse est lié à des motifs professionnels - compte
tenu de la situation du marché du travail en Suisse (dans le domaine artistique)
- et que la communauté conjugale n'en a pas moins été maintenue.
Dans les circonstances du cas d'espèce, il apparaît
manifestement que de tels motifs ne résistent pas à l'examen.
Comme rappelé ci-dessus, la recherche d'un travail
peut, selon les circonstances, être considérée comme une raison majeure
justifiant un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEtr, mais
seulement pour une période temporaire correspondant au temps raisonnablement
nécessaire à l'époux pour trouver un (nouvel) emploi (cf. consid. 4b). En
l'espèce, il n'est aucunement établi que l'épouse du recourant aurait tout mis
en œuvre pour trouver une activité lui permettant de vivre avec l'intéressé en
Suisse. Quoi qu'il en soit et même à supposer qu'elle ait effectivement procédé
activement à des recherches à cette fin, il n'est pas davantage établi - ni
même allégué - que le recourant lui-même aurait entrepris quelque démarche que
ce soit pour trouver une activité lui permettant de rejoindre son épouse, en
Belgique ou au Luxembourg (cf. pour comparaison TF, arrêt 2C_871/2010 du 7
avril 2011 consid. 3.2). Au vrai, il apparaît que les intéressés se sont accommodés
d'une séparation qui dure depuis environ 8 ans et n'ont effectué aucune
démarche sérieuse en vue de reprendre la vie commune depuis lors, ce qui oblige
à considérer que la communauté conjugale (au sens de l'art. 49 LEtr) est définitivement
rompue; à l'évidence, la fréquence à laquelle les époux se sont revus depuis le
départ de l'épouse du recourant, soit "~6x par an" selon les
déclarations de l'intéressé lors de son audition du 7 juin 2013, n'est pas de
nature à remettre en cause cette appréciation. Pour le reste et comme l'a
retenu l'autorité intimée dans sa réponse au recours, il s'impose de constater
que le recourant n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant
d'admettre une volonté réelle d'une reprise prochaine de la vie commune - la
seul évocation d'un prétendu désir commun de fonder une famille dans un avenir
proche étant manifestement insuffisante dans ce cadre.
cc) Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que
l'union conjugale entre le recourant et son épouse n'a pas atteint la durée de
3.
ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sans qu'aucun motif ne justifie
une exception à l'exigence de ménage commun, de sorte que l'intéressé ne
saurait se prévaloir de cette disposition pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
5.
a) Aux termes de l'art. 50 LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr
subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (al. 1
let. b). Les raisons personnelles majeures au sens de cette disposition sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(al. 2).
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, alors
que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas
de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et
les références). L'admission d'un tel cas de rigueur personnel survenant après
la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF
137.
II 345).
S'agissant spécifiquement des difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doive
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie
en Suisse (TF, arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les
références).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a relevé dans
sa réponse au recours que le recourant ne se prévalait d'aucune raison
personnelle majeure, étant précisé que son intégration n'était pas suffisante
en regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr respectivement qu'il y avait lieu
d'admettre qu'un retour en Colombie, pays où l'intéressé était né et avait vécu
la majorité de sa vie, pouvait lui être imposé, ce d'autant qu'il y conservait
des attaches familiales, culturelles et sociales.
Dans ses observations complémentaires du 8 mai 2014,
le recourant fait valoir à cet égard que les prétendues attaches culturelles et
sociales qu'il conserverait dans son pays d'origine ne reposent que sur de
simples conjectures. Il apparaît toutefois que l'intéressé, qui a vécu en Colombie
les 26 premières années de sa vie, est régulièrement retourné dans ce pays
depuis son arrivée en Suisse; il a ainsi indiqué à l'occasion de son audition
par le SPOP du 7 juin 2013 qu'il s'y rendait chaque année environ 4 semaines
pour rendre visite à sa mère. Le recourant, qui est encore relativement jeune
et n'a pas d'enfant, ne se prévaut pour le reste d'aucun élément qui obligerait
à considérer que sa réintégration dans ce pays serait fortement compromise; il n'apparaît
pas davantage que son intégration en Suisse serait exceptionnelle dans une
mesure telle qu'un retour en Colombie serait disproportionné (cf. TF, arrêt
2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2, dont il résulte en particulier
qu'un comportement irréprochable, la maîtrise de la langue française et la
participation active à la vie économique de la Suisse ne constituent pas des éléments suffisants à établir l'existence d'un cas de rigueur;
concernant l'intégration du recourant en Suisse dans le cas d'espèce, cf.
consid. 6c infra).
Dans ces conditions, il apparaît manifestement que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.
Il reste à examiner si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une
autorisation d'établissement.
a) Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint (d'un ressortissant suisse) a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée
du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage; selon la
jurisprudence, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement
suppose dans ce cadre que le conjoint étranger fasse ménage commun avec le
ressortissant suisse durant cinq ans (cf. TF, arrêt 2C_461/2013 du 29 mai 2013
consid. 6.1 et les références; arrêt PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid.
5a).
En l'occurrence et comme on l'a vu ci-dessus
(consid. 4), la durée de la vie commune des époux est inférieure à 5 ans - et
ce sans qu'aucun motif ne justifie une exception à l'exigence du ménage commun
-, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de cette disposition pour
obtenir une autorisation d'établissement. Il convient dès lors d'apprécier sa
demande d'autorisation d'établissement en regard des conditions de l'art. 34
LEtr (auquel renvoie l'art. 50 al. 3 LEtr).
b) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour
(let. a) et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let.
b). Il résulte dans ce cadre de l'art. 34 al. 5, 2ème phrase, LEtr
que les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art.
27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en
possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans
interruption (al. 5).
Le recourant relève qu'il a séjourné en Suisse au
bénéfice d'un titre de séjour valable pendant une durée totale d'environ 9
années et 10 mois et estime que, compte tenu des circonstances - soit en
particulier du fait que sa présence en Suisse n'a été interrompue que pendant
moins de deux ans (cf. let. A et B supra) -, il peut prétendre à
l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 2
LEtr.
Il apparaît toutefois que la notion d'études
"achevées" au sens de l'art. 34 al. 5 LEtr doit se comprendre comme
des études terminées et réussies, c’est-à-dire ayant abouti à l'octroi d'un
diplôme (cf. à cet égard arrêt PE.2013.0065 du 28 novembre 2013 consid. 4); en
l'espèce, il s'impose de constater que le recourant n'a pas terminé la
formation entreprise en 2000 (cf. let. A supra) - formation qui s'est
bien plutôt soldée par un échec définitif, respectivement par le refus des
autorités genevoises de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé en
lien avec la nouvelle formation envisagée -, de sorte que la
durée de son séjour pendant le suivi de cette formation ne peut être prise en
considération dans l’éventuel octroi d’une autorisation d’établissement en
application de l’art. 34 LEtr. La période à prendre en considération dans ce
cadre (du 28 mars 2006 au 2 janvier 2013) est ainsi largement inférieure à la
durée de 10 ans prévue par l'art. 34 al. 2 let. a LEtr, de sorte que
l'application de cette disposition n'entre manifestement pas en ligne de
compte.
c) A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq
ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale. Cette disposition est de nature potestative
("Kann-Vorschrift"), de sorte que l’octroi de l’autorisation
d'établissement est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (cf. TF,
arrêt 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). Cette faculté doit être vue
comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts
d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité
compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au degré
d’intégration du requérant; en effet, plus le statut juridique sollicité
confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau
d’intégration sont élevées (cf. TAF, arrêt C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid.
6.1
et 7.3 et les références;
cf. ég. arrêts PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a et PE.2013.0061 du 31
mai 2013 consid. 3a).
Selon l’art. 62 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), l’autorisation d’établissement peut être octroyée
de manière anticipée au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr en cas d’intégration
réussie, notamment lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la
langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de
référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par
le Conseil de l’Europe, les connaissances d’une autre langue nationale pouvant
également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let.
c).
Conformément à l'art. 3, 1ère phrase, de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;
RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités
tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il
s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art.
62.
OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode
de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d).
En l'occurrence, le recourant fait en substance
qu'il a toujours travaillé et n'a jamais bénéficié de prestations d'assistance
publique, qu'il est "courant en français" et que son casier
judiciaire est vierge; il se prévaut par ailleurs de lettres de recommandation
de tiers produites à l'appui de son recours, attestant qu'il est une personne
sociable et digne de confiance qui a déployé des efforts pour s'intégrer en
Suisse. Ces éléments, qui plaident dans le sens de son intégration, ne sont pas
en tant que tels contestés.
Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas
établi que la maîtrise du français par le recourant serait suffisante en regard
des exigences en la matière telles qu'elles résultent de l'art. 62 al. 1 let. b
OASA.
Quoi qu'il en soit, l'intéressé a été condamné le 28
août 2008 par la Préfecture de Lausanne à une peine pécuniaire de 10
jours-amende avec sursis pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour
illégal; selon les pièces au dossier, il a également été condamné par le
Procureur général de la République et canton de Genève (à une date
indéterminée, entre 2010 et 2011) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende
avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. L'intéressé a
par ailleurs accumulé des dettes (d'un montant total de près de 50'000 fr. au
mois de juin 2013); dans ce cadre, on voit mal que le fait qu'il les ait en
grande partie remboursées (voire qu'elles soient totalement remboursées à ce
jour; cf. à cet égard la teneur de ses observations complémentaires du 8 mai 2014)
soit retenu comme un élément déterminant en sa faveur - à l'évidence, il ne se
justifie pas de traiter avec plus de bienveillance une personne qui s'est
endettée et a remboursé ses dettes qu'une personne qui ne s'est pas endettée -,
ce d'autant moins que ce remboursement résulte d'une saisie de salaire. On
relèvera encore que la durée de son séjour légal en Suisse à prendre en
considération aurait sans doute été nettement moindre s'il avait annoncé en
temps utile sa séparation d'avec son épouse; entendu le 7 juin 2013 par
l'autorité intimée, le recourant a indiqué à cet égard qu'il n'avait pas averti
les autorités de cette séparation "car elle [son épouse] avait dit qu'elle
s'en chargerait" - motif qui ne résiste manifestement pas à l'examen, ce
d'autant moins que cette séparation durait alors depuis 6 ans déjà. Ces
différents éléments ne sont certes pas d'une gravité particulière. Il n'en
demeure pas moins que, dans ces conditions, on ne saurait retenir que
l'intégration du recourant serait exceptionnelle au point de justifier l'octroi
d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, respectivement que
l'autorité intimée aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'octroyer à l'intéressée une telle autorisation (cf. pour comparaison arrêt
PE.2014.0419 du 5 février 2015).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais sont en principe supportés par la partie
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence toutefois et compte tenu
du défaut de motivation de la décision attaquée (cf. consid. 2b supra),
il est renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant (cf. art. 50
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer une indemnité
à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 janvier 2014 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.