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Décision

PE.2014.0123

CDAP - PE.2014.0123 - 2014-07-09 - X.________/Service de la population (SPOP)

9 juillet 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant camerounais né le

10 juillet 1974, est entré en Suisse le 13 octobre 1998 en qualité de requérant

d’asile. Par décision du 4 décembre 2000, l’Office fédéral des migrations (ODM)

lui a octroyé l’asile. X._____________ a été mis au bénéfice d’une autorisation

de séjour le 3 avril 2001 puis d’une autorisation d’établissement le 10 octobre

2003. Par décision du 27 novembre 2006, l'ODM a également reconnu comme

réfugiée la fille de X._____________, A._____________, née le 10 janvier 1998.

B.

X._____________ est également le père de deux

filles jumelles, Z._____________ et Y._____________, nées le 20 août 1995, qui

ont été élevées au Cameroun avec leur mère, B._____________. Celle-ci est

décédée le 13 avril 2006. Z._____________ et Y._____________ sont restées au

Cameroun, la garde et l'autorité parentale étant confiée à C._____________,

mère de X._____________.

C.

X._____________ s'est marié le 29 avril 2005 à

Yverdon-les-bains avec D._____________. De cette union, qui a été dissoute par

jugement de divorce du 18 novembre 2010, sont nés E._____________ le 9 mars

2004 et F._____________ le 19 janvier 2007. L'autorité parentale sur les deux

enfants a été attribuée à leur mère.

X._____________ est également le père

d’une autre fille, G._____________, née le 18 janvier 2003, laquelle vit avec

sa mère à Lausanne.

D.

Par décision du 27 novembre 2006, l'ODM a rejeté

la demande d'asile et de regroupement familial formée par X._____________ le 26

juillet 2006 pour Z._____________ et Y._____________. X._____________ n'a pas

recouru contre cette décision. Le 22 décembre 2008, l'ODM a rejeté une demande

de reconsidération de la décision du 27 novembre 2006. Dans sa décision du

27 novembre 2006, l'ODM relevait notamment qu'il ressortait du dossier que X._____________

n'avait jamais vécu en communauté familiale avec ses filles Z._____________ et Y._____________.

E.

En date des 19 septembre 2007 et 23 juin 2008, X._____________

a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande de regroupement

familial pour Z._____________ et Y._____________.

Le traitement de cette demande a

été suspendu en raison d'une procédure relative à la validité de l'autorisation

d'établissement de X._____________. Celle-ci a abouti à une décision du SPOP du

6 mai 2009 constatant la caducité de l’autorisation d’établissement et octroyant

à X._____________ une autorisation de séjour en vertu de son statut de réfugié

reconnu.

La procédure relative à la demande

de regroupement familial a repris après l'arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal du 11 novembre 2009 annulant la

décision du SPOP du 6 mai 2009 (arrêt PE.2009.0366). Par courrier du 6 janvier

2010, le SPOP a interpellé X._____________ pour lui demander s'il maintenait sa

demande de regroupement familial.

F.

Par courrier du 14 août 2013, le conseil de X._____________

a informé le SPOP du fait qu'il avait été chargé de relancer la procédure de

regroupement familial et de donner suite au courrier du 6 janvier 2010. Il

indiquait que son mandant n'avait pas été en mesure de réagir plus rapidement

en raison d'une grave atteinte à la santé qui l'avait empêché d'exercer toute

activité lucrative et ne lui aurait pas non plus permis d'assumer son rôle

parental. Il produisait à cet égard plusieurs certificats médicaux. Par

courrier du 23 décembre 2013, le conseil de X._____________ a interpellé le

SPOP au sujet des suites données à sa demande du 14 août 2013.

G.

Par décision du 31 janvier 2014, le SPOP a

rejeté la demande de regroupement familial. Il constatait que les délais prévus

à l'art. 47 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) n'avaient pas été respectés et qu'il n'existait aucune raison

personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. La décision relevait en

outre que Z._____________ et Y._____________ étaient désormais majeures et que

leurs attaches sociales et culturelles, ainsi que leurs centres d'intérêts,

étaient ancrés dans leur pays d'origine.

H.

Par acte du 7 mars 2014, X._____________ a formé

un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à son annulation et à ce

qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit délivrée à

Z._____________ et Y._____________.

Le SPOP a déposé sa réponse et son

dossier le 8 avril 2014. Il conclut au rejet du recours. Le recourant et le

SPOP ont déposé des observations complémentaires en date des 29 avril et 6 mai

2014.

Sur demande du juge instructeur, le

SPOP a produit le 5 juin 2014 la décision du 27 novembre 2006 par laquelle

l'ODM avait rejeté la demande d'asile et de regroupement familial formée par X._____________

en faveur de Z._____________ et Y._____________.

A la demande du juge instructeur,

le recourant a, par courrier de son conseil du 2 juin 2014, fourni les

renseignements suivants:

- il ne bénéficiait pas de

prestations de l'aide sociale lorsqu'il a déposé la demande de regroupement

familial le 19 septembre 2007.

- actuellement, il n'a pas d'emploi

et bénéficie de l'aide sociale. Cette situation est la conséquence de graves

problèmes de santé.

- il espère travailler à l'avenir à

100%.

- sa fille A._____________ vit avec

lui. Elle est en dernière année d'école obligatoire et entend poursuivre ses

études.

- il verse des sommes variables

pour l'entretien des enfants dont il n'a pas la garde. Ceux-ci sont avec lui

tous les week-ends, vacances et jours fériés.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; cf. art. 125 LEtr et l'annexe à laquelle

il est fait référence, RO 2007 5488). L'ancien droit reste toutefois applicable

aux demandes déposées avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

Simultanément, l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé notamment

l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes; cf. art. 91

OASA). Les dispositions transitoires de la LEtr, singulièrement l'art. 126 al.

1.

LEtr, sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l'espèce, la demande de

regroupement familial a été déposée le 19 septembre 2007, soit avant

l'entrée en vigueur de la LEtr et de l'OASA. Le cas doit dès lors être examiné

à l'aune de l'ancien droit, soit en particulier de la LSEE et de l'OLE.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid.

1a; 124 II 361 consid. 1a).

3.

Au moment de la demande de regroupement familial, Z._____________ et Y._____________ étaient les enfants

célibataires et mineurs d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement.

Il convient dès lors d'examiner si une autorisation pour regroupement familial

prévue à l’art. 17 al. 2 LSEE peut leur être délivrée.

a) L'art. 17 al. 2 LSEE ne vaut en

principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à

certaines conditions, il s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés,

divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années,

veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps

à l’autre parent ou à des proches (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 129 II

11.

consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159).

La jurisprudence soumet cependant le

droit au regroupement familial partiel à des conditions sensiblement plus

restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce

dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement

familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que

celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il

n'existe en revanche pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du

parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron

de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de

même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres

motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent

au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple

des proches parents (grands-parents, frères et sœurs plus âgés etc. ; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les

arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose

alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation

familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un

changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit

produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple

une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à

l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1/3.1.2 p. 11/12; 129 II 11

consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329

consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts

cités).

b) Ces restrictions sont pareillement

valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question

du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou

divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle,

dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui

empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie

en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de

la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement

décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de

nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur

de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts

moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en

prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633

consid. 3a p. 639/640; 124 II 361

consid. 3a p. 366 et les arrêts cités).

c) On peut notamment admettre qu'il y

a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en

Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute

la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en

intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les

questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à

l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas

encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout

moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les

deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants,

réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles

la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion

de la famille sous le même toit (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12/13). Par

ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque

la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation,

de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur

la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles

possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement.

La preuve des motifs visant à

justifier le regroupement familial ultérieur d'enfants de parents séparés ou

divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des

exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera avancé en âge, qu'il aura

vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il aura suivi toute

sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement

peu avant la majorité, une autorisation d'établissement ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les raisons expliquant la

durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances

de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le

reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite

au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de

l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de

tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de

l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation

personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de prise en

charge éducative dans son pays, etc.) et de ses chances d'intégration en Suisse

(compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques). Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2

p. 16). Il convient également de tenir compte du temps qui s'est écoulé depuis

la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle

de celui-ci (notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui

les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut

notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en

Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans

quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré

la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen

de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute

main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité

consid. 5.5)

d) Lorsque le regroupement familial

en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des

circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations

nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord

réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,

notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies

- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un

changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la

relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252/253; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts

cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays

d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui

correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités.

L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou

entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et

pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait, comme on l'a vu, être

ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant

que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art.

17.

al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement

familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge

de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit

être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge

de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la

situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse

n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et les arrêts

cités).

e) Dans tous les cas et quel que soit

le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit

être globale et ne pas se faire seulement sur la base des circonstances

passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus,

voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut,

c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu

jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le

regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain

temps (cf. ATF 129 II 249 consid.

2.1

p. 252; 125 II 585 consid.

2a p. 586/587; 124 II 361 consid.

3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le

regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes

lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans

son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau

cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité

de l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des

restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives.

4.

En l'espèce, il ressort de la décision de l'ODM

du 27 novembre 2006 que le recourant n'a jamais vécu en communauté familiale

avec ses filles Z._____________ et Y._____________. Il apparaît également que,

après son arrivée en Suisse en 1998, il n'a eu que peu de contacts directs avec

ses filles. Dans le recours, il explique ainsi que, dans l'impossibilité de se

rendre au Cameroun, il n'a vu ses filles que deux fois pour de très courts

moments au Bénin et au Sénégal. Pour le reste, le recourant indique parler

chaque semaine au téléphone avec ses filles et suivre avec beaucoup d'attention

leur scolarité et leur éducation. Sur ce point, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que des téléphones réguliers et des

visites une fois par année ne suffisent pas à établir entre le parent et son

enfant vivant à l'étranger une relation prépondérante (ATF 2A.646/2005 du 9 mai

2006). Certes, le Tribunal fédéral reconnaît une relation prépondérante lorsque

le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute

la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de

l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence

de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent à

l'arrière-plan (ATF non publié 2A.581/2004 du 14 février 2004 cité dans

les arrêts TA PE.2006.0015 du 29 mai 2006 consid. 6c et CDAP 2008.0433 du 2

juin 2009 consid. 4). En

l'occurrence, le recourant ne démontre toutefois pas que l'on se trouve dans

cette situation.

Pour ce qui est de la durée de la

séparation entre le recourant et ses filles, il y aurait lieu en principe de

prendre en compte la date de la demande de regroupement familial, ce qui

implique une séparation d'environ 9 ans. En l'occurrence, il convient toutefois

de tenir compte du fait que la procédure a duré près de 6 ans, ce qui implique

que la séparation dure depuis plus de 15 ans. Certes, la durée de la procédure

n'est pas entièrement imputable au recourant (il n'est notamment pas

responsable du fait que le SPOP n'a repris le traitement de sa demande qu'en

2010.

en raison des incertitudes relatives au type d'autorisation dont il

pouvait bénéficier). Cela étant, le recourant admet que, entre 2010 et 2013, il

n'était pas en mesure de s'occuper de ses filles en raison de ses problèmes de

santé. S'agissant de la pesée des intérêts, il faut par conséquent tenir compte

d'une séparation très longue, qui est de nature à affaiblir les liens entre un

père et ses filles, ce d'autant plus si on met cette durée en parallèle avec la

période très courte que les intéressés ont pu passer ensemble avant leur

séparation. On l'a vu, cette longue séparation n'a en outre été entrecoupée que

par deux très brèves rencontres.

La durée de la procédure implique

également que les deux filles du recourant ne pourront pas être scolarisées en Suisse.

Dès lors que la scolarisation est un facteur d'intégration très important, on

peut craindre d'importantes difficultés en cas du déplacement du centre de vie

en Suisse, ce d'autant plus que les deux filles ne sont jamais venues en Suisse

et qu'elles ne connaissent a priori pas ce pays. A l'inverse, au vu du nombre

d'années passées au Cameroun, il faut admettre qu'elles ont d'importantes

attaches familiales, sociales et culturelles dans ce pays. On relève également

que, toujours à cause de la durée de la procédure et des problèmes de santé du

recourant, les filles ont atteint un âge où le but premier n'est plus de vivre

avec son parent mais d'acquérir une formation professionnelle et/ou de gagner

sa vie de manière à assurer son indépendance. Or, pour honorable qu'il soit, un

tel objectif n'est pas susceptible de justifier une demande de regroupement

familial (cf. ATF 129 II 249 consid.2.2).

Pour ce qui est de la situation familiale

et personnelle du recourant, on note que celui-ci est actuellement sans emploi

et que, mise à part une période entre 2004 et 2006, il n'a apparemment jamais

eu d'emploi stable. Il résulte ainsi du dossier que, s'il semble toujours avoir

eu des activités avant de tomber malade, il s'agissait presque uniquement

d'activités bénévoles et d'emplois temporaires, souvent subventionnés. On

constate dès lors que la situation du recourant est précaire et qu'il éprouve

déjà passablement de difficultés à assumer ses obligations vis-à-vis de ses

quatre enfants qui sont en Suisse. Dans sa dernière écriture, il admet ainsi ne

pas être en mesure de verser les pensions dues pour les deux enfants nés de son

union avec D._____________. Dans ces conditions, on voit mal comment il

pourrait encore assumer la prise en charge financière de deux personnes

supplémentaires.

Il convient encore de constater que

l'existence d'un changement important des circonstances justifiant un

regroupement familial partiel différé n'est pas vraiment établie. Déjà dans sa

demande déposée au mois de septembre 2007, le recourant invoquait le fait que

sa mère, à qui les deux filles étaient confiées, était "très malade en ce

moment". L'existence de ces problèmes de santé a à nouveau été invoquée dans

le recours où il est indiqué que la mère du recourant ne serait plus en mesure

de s'occuper des enfants, qui seraient confiés à une dame rémunérée par le

recourant. Ce dernier n'a toutefois produit aucun certificat médical à l'appui

de ses affirmations. A cela s'ajoute que, compte tenu de l'âge des deux filles,

aujourd'hui majeures au regard du droit suisse, les besoins d'encadrement et de

prise en charge par un parent doivent de toute manière être relativisés.

On relèvera enfin que les problèmes

de santé de Z._____________ ne sont pas déterminants. Comme le relève

l'autorité intimée dans ses dernières déterminations, celle-ci peut en effet si

nécessaire obtenir une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical.

5.

Vu ce qui précède, le

refus d'autoriser le regroupement familial repose sur une pesée correcte des

éléments à prendre en considération. Il convient par conséquent de rejeter le

recours et de confirmer la décision attaquée. Vu la situation du recourant, le

présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 janvier

2014 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.