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Décision

PE.2014.0128

CDAP - PE.2014.0128 - 2015-04-16 - X.________/Service de la population (SPOP)

16 avril 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante portugaise née en 1991,

est entrée en Suisse le 19 septembre 2012. Le 1er octobre suivant,

elle a déclaré son arrivée sur le territoire national auprès du bureau des

étrangers de la Commune de 1********, indiquant habiter chez sa mère, Y.________,

ressortissante portugaise née en 1973, domiciliée à 1********. Elle a déposé

une demande d’autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial pour

vivre auprès de cette dernière.

Dans le cadre de l’examen de sa

demande par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), X.________ a expliqué notamment qu’elle n’avait pas rejoint sa mère en

Suisse en même temps que son père, soit en mai 2011, car elle était alors en

train de suivre une formation pour le certificat professionnel de tourisme,

qu’elle avait obtenu en septembre 2012. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais

travaillé au Portugal. S’agissant de ses intentions d’avenir en Suisse, elle a exposé

qu’elle était à la recherche d’un emploi dans son domaine de formation et

qu’elle s’était inscrite à un cours de français afin d’améliorer ses recherches

d’emploi.

Le 28 mars 2013, le SPOP a invité X.________

à lui transmettre tous justificatifs prouvant que sa prise en charge par sa

mère durant son séjour au Portugal avait existé durablement avant l’entrée en

Suisse ou, au cas où elle n’était pas en mesure de prouver les faits précités,

à faire compléter par sa mère une attestation de prise en charge financière.

Le 26 avril 2013, Y.________ a produit l’attestation

susmentionnée par laquelle elle s’engageait à assumer tous les frais de

subsistance, ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une

assurance, encourus par sa fille pour une durée de séjour en Suisse de cinq

ans, jusqu’à concurrence d’un montant de 2'100 fr. par mois. Ce document était accompagné

d’une déclaration du même jour de l’Office des poursuites du district de l’Ouest

lausannois, selon laquelle la prénommée ne faisait pas ni n’avait fait l’objet

de poursuite et n’était pas ni n’avait été sous le coup d’actes de défaut de

biens. Il était également accompagné de plusieurs fiches de salaire de Y.________, dont il résulte qu’elle a perçu un salaire brut de 3'194 fr.

40 (2’362 fr. 75 net) pour le mois de janvier 2013, de 2'763 fr. 20 (2’002 fr. 15

net) pour le mois de février 2013 et de 3'458 fr. 90 (2’555 fr. 10 net) pour le

mois de mars 2013.

B.

Par contrat de travail du 12 juillet 2013, X.________

a été engagée à partir du 13 juillet 2013 pour une durée indéterminée par l’entreprise

générale de nettoyage Z.________, à 2********, en qualité de femme de chambre, à

raison d’un temps de travail garanti d’au minimum 20 heures par semaine. Le

salaire horaire brut convenu était de 20 fr. 05 durant les trois premiers mois,

puis de 21 fr. 10 dès le 1er octobre 2013, indemnités pour vacances

et jours fériés comprises. L’employée avait également droit à un 13ème

salaire.

C.

Au mois de juillet 2013, X.________ a informé le

SPOP de son souhait de faire venir en Suisse son fils A.________, ressortissant

portugais né en 2011, lequel se trouvait au Portugal.

L’enfant précité est entré en

Suisse à une date indéterminée. Selon contrat conclu le 14 octobre 2013, il

bénéficiait dès le 1er novembre suivant d’une place d’accueil au

sein du réseau d’accueil familial de jour des enfants de 1********-Crissier,

trois à quatre jours par semaine.

D.

Par courrier du 16 octobre 2013, le SPOP a

informé X.________ qu’il avait l’intention de refuser sa demande d’autorisation

de séjour, considérant que l’intéressée n’était pas en mesure de garantir

suffisamment son autonomie financière au vu du revenu mensuel net de son

activité salariée; en outre, l’attestation de prise en charge fournie par sa

mère Y.________ ne pouvait être prise en considération dès lors que les revenus

de cette dernière ne permettaient pas de couvrir les besoins financiers de sa

fille sans risque de recourir à l’aide sociale. Le SPOP a imparti à X.________

un délai au 18 novembre 2013 pour se déterminer à ce sujet.

Par lettre du 24 octobre 2013,

l’employeur d'X.________ a indiqué que la moyenne d’heures de travail effectuées

par l’intéressée était supérieure au minimum de 20 heures hebdomadaires prévu dans

son contrat de travail. Le 28 novembre 2013, il a

attesté que la prénommée travaillait à son service en qualité de femme de

chambre sur le canton de Vaud depuis le 15 juillet 2013, à raison de 30 heures

par semaine en moyenne, du lundi au dimanche en rotation, et qu’elle percevait

un salaire horaire de 18 fr. 70 auquel s’ajoutaient 10.65% d’indemnités

vacances et 2.27% d’indemnités fériés, 13ème salaire en sus.

Il résulte des fiches de salaire produites

que X.________ a perçu un salaire brut de 1'061 fr. 95 (842 fr. 30 net) pour le mois de juillet 2013, de 2'949

fr. 90 (2’273 fr. 55 net) pour le mois d’août 2013, de 2'895 fr. 40 (2’257 fr.

20 net) pour le mois de septembre 2013 et de 2'710 fr. 90 (2'098 fr. 70 net)

pour le mois d’octobre 2013.

E.

Par décision du 22 janvier 2014, notifiée le 3

février suivant à sa destinataire, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

de séjour UE/AELE en faveur de X.________ ainsi que de son fils A.________ et a

prononcé le renvoi de Suisse des prénommés, précisant qu’un délai non

prolongeable d’un mois dès notification de cette décision leur était imparti

pour quitter le pays.

En substance, le SPOP a considéré

que la prénommée ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’une

autorisation de séjour par regroupement familial dès lors qu’elle n’avait pas

produit de documents attestant qu’elle était à la charge de sa mère avant son

entrée en Suisse, cette dernière ne disposant quant à elle pas de moyens financiers

suffisants pour prendre en charge sa fille et son petit-fils. Par ailleurs, X.________ ne remplissait pas non plus les

conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour activité

lucrative dès lors que les revenus découlant de sa prise d’emploi auprès de Z.________

ne permettaient pas d’assurer la couverture de ses besoins fondamentaux. Enfin,

la situation de X.________ et de son fils n’était pas constitutive

d’un cas de rigueur justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour

UE/AELE.

F.

Par acte du 4 février 2014, X.________ a

interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme

en ce sens qu’une autorisation de séjour UE/AELE lui soit délivrée ainsi qu’à

son fils A.________ et que leur renvoi de Suisse ne soit pas prononcé.

Le 7 février 2014, le Service de la

population de la Ville de 1******** a remis ce recours au SPOP, qui l’a

transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme

objet de sa compétence le 13 mars 2014. Le SPOP a également produit son dossier.

Par écriture du 23 avril 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Chacune des parties a déposé des

observations complémentaires.

A l’appui de son recours, X.________ a produit plusieurs fiches de

salaire, dont il résulte qu’elle a perçu un salaire

brut de 4'132 fr. (3’095 fr. 80 net) pour le mois de

novembre 2013, de 2'724 fr. 40 (2’020 fr. 50 net) pour le mois de décembre 2013,

de 3'181 fr. 30 (2’752 fr. 55 net) pour le mois de février 2014, de 3'202 fr.

95 (2’860 fr. 80 net) pour le mois de mars 2014 et de 2'501 fr. 65 (2’236 fr.

65 net) pour le mois d’avril 2014. Elle a également

produit des fiches de salaire de sa mère Y.________,

dont il résulte que celle-ci a perçu un salaire brut de

2'954 fr. 25 (2'230 fr. 35 net) pour le mois d’octobre 2013, de 5'794 fr. (3’956 fr. 10 net) pour le mois de novembre 2013 et de 3'268

fr. 30 (2’398 fr. 45 net) pour le mois de décembre 2013.

Interpellé par le juge instructeur,

le SPOP a indiqué le 26 mai 2014 que la recourante n’avait pas un deuxième

enfant au Portugal, contrairement à ce qui était mentionné dans la décision

attaquée.

G.

Le tribunal a invité la recourante à préciser si

d'autres personnes vivaient avec elle, son fils et sa mère, et quels étaient

leurs revenus. En guise de réponse, la recourante a écrit, pour autant qu'on

comprenne ses propos, que sans permis de séjour, elle ne trouvait pas de maison

pour elle et son fils ni de meilleur emploi, qu'elle annulait sa demande de

permis de séjour et qu'elle allait quitter la Suisse. Elle demandait toutefois à pouvoir travailler trois mois de plus pour payer une

facture d'assurance maladie.

La recourante a été avisée que si

elle entendait rester encore en Suisse, elle était invitée à répondre à la

question posée par le tribunal. Interpellé, le SPOP a indiqué que si

l'intention de la recourante n'était pas de retirer sa demande, il maintenait

la décision attaquée.

Le délai envisagé par la recourante

étant désormais échu, le juge instructeur l'a avisée que le recours paraissait

définitivement sans objet et que la cause serait rayée du rôle sans frais ni

dépens. La recourante a encore écrit le 30 mars 2015 qu'elle n'avait pas encore

pu payer ses factures et qu'elle demandait de rester quelque mois de plus pour

travailler et les payer, puis organiser son départ.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 94 al. 1 let. c de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), le juge

instructeur est compétent pour rayer la cause du rôle. Il peut toutefois

soumettre la cause à la cour si l'affaire présente une certaine complexité

(art. 94 al. 3 LPA-VD), ce qui se justifie en l'espèce en raison de l'ambiguïté

des dernières déclarations de la recourante.

2.

La recourante a été interpellée sur la

composition de la famille dans son logement mais au lieu de répondre à cette

réquisition d'instruction, elle a déclaré annuler sa demande de permis de

séjour pour elle et son fils, ce qui équivaut à un retrait du recours. Elle a

été expressément rendue attentive au fait que si elle entendait rester en

Suisse encore, elle devait répondre à la question du tribunal. Elle n'en a rien

fait, se contentant de demander un nouveau délai. Dans ces conditions, il faut

s'en tenir à la déclaration de la recourante selon laquelle sa demande d'autorisation

de séjour est retirée. Dès lors que la recourante se refuse obstinément à

fournir les précisions requises au sujet de la composition de sa famille, le

tribunal ne saurait poursuivre l'instruction du recours.

À supposer que la recourante

prétende rester en Suisse pour travailler, ce qui présuppose qu'elle obtienne

une autorisation de séjour, on précisera que selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, le justiciable peut formuler ultérieurement une nouvelle requête

devant les autorités administratives, en faisant précisément valoir que, depuis

l'arrêt de la dernière instance nationale, la situation a évolué de manière à

justifier l'ouverture d'une nouvelle procédure tendant à l'obtention d'une

autorisation de séjour (2C_365/2013 du 30 août 2013,

publié aux ATF 139 I 325 consid. 2.4 in fine p. 135). La recourante conserve

donc la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation, ce d'autant

plus que le présent arrêt ne tranche pas le fond, mais se contente de constater

que le recours est sans objet en raison du retrait de la demande d'autorisation.

3.

Compte tenu des circonstances, la présente

décision est rendue sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet et la cause est rayée

du rôle.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM :

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.