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Décision

PE.2014.0130

CDAP - PE.2014.0130 - 2015-07-06 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

6 juillet 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le ******** 2007, A. X.________, ressortissante macédonienne née le ******** 1982, a épousé en Turquie B. X.________, ressortissant turc titulaire d’une autorisation

d’établissement. Elle est arrivée en Suisse le 22 octobre 2007 au bénéfice

d'une autorisation d'entrée, puis s'est vu délivrer une autorisation de séjour

par regroupement familial, régulièrement prolongée jusqu'au 21 octobre 2010.

B.

Le 7 août 2008, B. X.________ a requis du

Tribunal d’arrondissement de Lausanne des mesures protectrices de l’union

conjugale. Il écrivait notamment :

"Notre mariage a été librement consenti

tant par ma femme et que par moi-même, nous n’avons pas été forcés de nous

marier par nos familles (bien que nous savions que les deux familles

souhaitaient notre union).

[…]

Rapidement, je me

suis rendu compte que j’avais fait une bêtise en me mariant. Je n’ai aucun

sentiment amoureux pour ma femme, nous n’avons rien en commun, je n’arrivais

plus à me forcer à avoir des relations sexuelles avec elle et elle m’irritait à

un tel point que je devais « m’assommer » (avec toutes les substances

que je pouvais trouver) avant de rentrer à la maison après le travail. […]

Malgré l’échec évident de notre union, nos deux familles respectives n’ont pas

voulu accepter une séparation. […] J’ai très peur pour mes proches et je ne

veux pas nuire à ma femme ni à sa réputation (elle était vierge lors de notre

nuit de noce); je lui souhaite de trouver un mari pouvant l’apprécier à sa

juste valeur.

Petit à petit, à

cause de tous ces problèmes, je suis tombé gravement malade et j’ai été admis

le 3 juillet [ndr : 2008] à Cery où je suis encore hospitalisé. Bien que

je me soigne, j’ai encore beaucoup de violence rentrée en moi, violence que

j’ai retournée contre moi à plusieurs reprises. Je sens que, si je devais

encore revivre avec ma femme, je ne pourrais plus me contrôler.

Dès notre

séparation, ma femme a été d’accord de ne plus vivre avec moi et maintenant

elle aurait besoin de retrouver sa liberté au plus vite afin de ne pas subir,

injustement, les conséquences de notre union désastreuse. Il faudrait également

que le tribunal explique que c’est ma santé mentale qui est en cause (et pas

les qualités de mon épouse) afin d’éviter que la famille de ma femme n’ait à

venger l’atteinte faite à leur honneur."

Le 13 février 2009, le Bureau des

étrangers de la Ville de 1******** a informé le Service de la population (ci-après:

SPOP) de la séparation des époux et du départ de A. X.________ à destination de

la Macédoine le 22 octobre 2008. Selon les tampons présents dans son

passeport, elle s’est toutefois rendue en Macédoine en juillet 2008 et février

2009.

A. X.________ est revenue en Suisse

en mars 2009. Une attestation établie le 18 juin 2009 par le Service de

prévoyance et d’aide sociales indique que A. X.________ résidait au Centre

d’accueil Y.________ depuis le 17 mars 2009, ses frais de pension et les frais

annexes étant pris en charge, dans la mesure où elle n’avait alors ni ressources

ni fortune.

Des mesures protectrices de l’union

conjugale, autorisant notamment les époux X.________ à vivre séparés, ont été

prononcées le 25 juin 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, lequel

a retenu qu’"à défaut de pouvoir dater plus

précisément la séparation effective, en raison de nombreuses contradictions

dans les propos des parties, il est admis que le couple vit séparé depuis le 3

novembre 2008".

C.

Le 10 juillet 2009, A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour un emploi

de nettoyeuse. Le 19 août 2009, le SPOP a informé A. X.________ qu’il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l’a invitée à se

déterminer. Celle-ci a notamment indiqué, le 8 septembre 2009:

"Si je me suis séparée de mon mari c’est à

cause des violences qu’il m’a fait subir depuis le début de notre union. C’est

d’ailleurs parce que j’ai été mise à la rue par mon mari en revenant d’un

séjour forcé en Macédoine que j’ai dû aller me réfugier auprès du centre Y.________

[...]. Durant notre vie commune, mon mari m’a fait subir des choses

innommables, allant même jusqu’à m’obliger à avorter ou à me frapper de manière

soutenue et répétée. Exiger de moi que je maintienne une vie en commun avec mon

mari aurait signifié que je subisse de la violence physique et psychique au quotidien

et cela je n'aurais pas pu le supporter. Or, je constate que votre appréciation

de ma situation ne tient pas compte de ces faits. De plus, je ne puis retourner

en Macédoine car en tant que femme abandonnée par son mari, je serais humiliée

et très mal vue. Socialement, je serais stigmatisée. Dans ces conditions, je

serais bannie, rejetée et mise à l'écart de la société. Mes parents sont très

malades, ce qui implique que je ne pourrais pas compter sur la solidarité de ma

famille et sur leur aide. S’il est vrai que j’entretiens des contacts avec les

membres de ma famille, ils ne seront pas en mesure de m’aider en cas de retour

puisqu’ils n’en ont pas les moyens. [...]"

Interpellé par le SPOP, B. X.________

a pour sa part indiqué, le 27 octobre 2009, qu'il avait développé des symptômes

anxio-dépressifs suite aux pressions et menaces subies pour maintenir le mariage

et qu'il avait déposé une demande en divorce en Turquie.

Par décision du 14 décembre 2009,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________.

D.

Le 25 janvier 2010, A. X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son époux, relatant des faits de

violences domestiques et un avortement qu’il l’aurait contraint à subir. B. X.________

a, quant à lui, déposé plainte contre son épouse, le 3 juin 2010, pour menaces.

E.

Par acte du 26 janvier 2010, A. X.________ a par ailleurs recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 14 décembre 2009.

Sur requête de la Cour de droit administratif et public, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne

a produit, le 25 février 2010, le dossier d’instruction pénale relatif aux

plaintes réciproques déposées par les époux.

La cause a été suspendue dans

l'attente de l'issue de la procédure pénale.

F.

Le 27 avril 2012, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement. En

substance, le procureur a retenu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments

permettant d'admettre la réalisation de violences conjugales. Il n'était pas

non plus établi que B. X.________ aurait contraint son épouse à avorter contre

son gré. Enfin, la réalité des menaces proférées par A. X.________ contre son

mari n'était pas établie. En conséquence, il a ordonné le classement des

procédures pénales dirigées respectivement contre A. et B. X.________.

Cette ordonnance a fait l'objet

d'un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, lequel a été

rejeté le 7 septembre 2012.

G.

Dans l'intervalle, le 15 août 2012, le SPOP a

informé la Cour de droit administratif et public du divorce des époux X.________

prononcé le ******* 2012 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et devenu

définitif et exécutoire le ******** 2012.

H.

Par arrêt du 10 septembre 2012 (PE.2010.0045), la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la

décision du SPOP du 14 décembre 2009 révoquant son autorisation de séjour. En

substance, elle a confirmé le bien-fondé de cette décision, en l'absence de

raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.

Le recours formé par A. X.________

contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public a été rejeté le 22

mars 2013 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.

I.

Le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 30

avril 2013 pour quitter la Suisse.

Le 3 juin 2013, la prénommée a

adressé au SPOP une demande de réexamen de sa situation, en raison d'une

dégradation de son état de santé ayant nécessité une hospitalisation en hôpital

psychiatrique.

Par décision du 27 juin 2013, le

SPOP a déclaré la demande de reconsidération du 3 juin 2013 irrecevable, subsidiairement

l'a rejetée, et il a enjoint A. X.________ à quitter immédiatement la Suisse.

Par la suite, compte tenu des

explications médicales fournies, le SPOP a accordé à A. X.________ un nouveau

délai au 12 décembre 2013 pour quitter la Suisse.

J.

Le 18 décembre 2013, par l'intermédiaire de son

conseil, A. X.________ a adressé au SPOP une requête tendant à la délivrance d'une

autorisation de séjour. Elle a fait valoir, en substance, que son mariage avec B.

X.________ avait été conclu en violation de sa libre volonté et qu'il y avait

lieu de faire application de l'art. 50 al. 2 LEtr dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er juillet 2013. Elle a ajouté que sa réintégration dans

son pays d'origine serait fortement compromise.

Par décision du 11 février 2014, le

SPOP a déclaré la demande de réexamen du 18 décembre 2013 irrecevable,

subsidiairement l'a rejetée. Il a exceptionnellement imparti un nouveau délai

au 12 mai 2014 à l'intéressée pour quitter la Suisse. Il a retenu que celle-ci ne faisait valoir aucun élément nouveau qu'elle ne pouvait

connaître lors de la décision du 14 décembre 2009 et tendant à démonter qu'elle

aurait été victime d'un mariage forcé. Il a ajouté que si l'on pourrait certes

déduire de certains éléments du dossier que le mariage avait pu être arrangé

par les parents, aucun élément ne tendait à démontrer qu'il s'agissait d'un

mariage forcé, en ce sens que l'intéressée aurait à l'époque été contrainte de

se marier contre sa volonté.

K.

Le 14 mars 2014, par l'intermédiaire de son

conseil, A. X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation et

au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction, subsidiairement à sa

réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

A l'appui du recours, elle a produit un document en albanais établi par ses

soins, dans lequel elle relate les circonstances du mariage, ainsi que sa

traduction en français.

Dans sa réponse du 24 avril 2014,

le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante requiert la tenue d'une audience

afin d'être entendue, ainsi que son ex-époux, à propos de leur mariage.

b) La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01],

art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) comprend le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce

droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront

pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid.

2.

; 136 I 229 consid. 5.3).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause

sur la base du dossier constitué par l'autorité intimée, lequel contient des

déterminations de la recourante et de son ex-époux à propos des circonstances

de la conclusion de leur mariage, ainsi que cela ressort des motifs exposés

ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'ordonner

la tenue d'une audience pour entendre la recourante et son ex-conjoint sur ce

point et il n'est pas donné suite à sa réquisition en ce sens.

Pour les mêmes motifs, on ne

saurait reprocher au SPOP de n'avoir pas entendu la recourante et son ex-époux.

2.

Sur le fond, la recourante fait valoir que son

mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté et qu'il y aurait lieu

d'appliquer l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) dans sa teneur en vigueur à partir du 1er

juillet 2013. Elle ajoute que dans cette optique sa réintégration dans son pays

d'origine serait fortement compromise.

a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

La jurisprudence a par ailleurs

déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en

force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n'échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20

mars 2014 consid. 5.1;2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1;2C_172/2013

du 21 juin 2013 consid. 4.1).

Une modification notable des

circonstances peut également reposer sur un changement postérieur du droit

objectif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et les références; ATF 109 Ib 246

consid. 4c et les références; cf. aussi PE.2012.0349 du 17 janvier 2013 consid.

3b; PE.2011.0241 du 26 août 2011 consid. 2b; Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, ad art. 64, no 4.1 p. 227). Eu

égard au principe de non-rétroactivité des lois, un changement de législation

ne peut toutefois être pris en considération qu'à titre exceptionnel (ATF 109

Ib 246 consid. 4c). La situation juridique doit en outre s'être modifiée de

manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat

différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATF 1C_258/2013 du

7.

août 2013 consid. 5.2).

b) En l'occurrence, le fait que la

recourante aurait été forcée de se marier ne constitue pas un fait nouveau au

sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle avait d'ailleurs allégué avoir

"été contrainte d'accepter contre son gré le mariage" dans le

recours qu'elle avait interjeté à l'époque contre la décision de révocation de

son autorisation de séjour (cf. recours du 26 janvier 2010 en p. 2).

c) Il reste à examiner si la

modification de l'art. 50 LEtr justifie un réexamen de la situation de la recourante.

Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste

notamment lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, l'art. 50 al. 2 LEtr prévoyait que "les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1,

let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise". Depuis le 1er juillet 2013, l'art. 50 al. 2 LEtr est libellé comme il suit: "les raisons personnelles majeures

visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la

libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise".

En application de l'art. 50 al. 2

dans son ancienne teneur, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition a

pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être

provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des

difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Il a ajouté que l'art. 50

al. 2 LEtr, en lien avec l'al. 1 let. b, n'est pas exhaustif (cf. le terme

"notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation humanitaire (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2).

Il a par la suite jugé que les raisons personnelles majeures peuvent aussi

découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de

séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1; ATF 2C_730/2014 du 24 novembre

2014.

consid. 5.1; ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 4.1).

Compte tenu du libellé de l'art.

50.

al. 2 LEtr et de la jurisprudence précitée, il est plus que douteux que la

modification de cette disposition, avec l'ajout du critère du mariage conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux, constitue une modification

notable des circonstances au sens de l'art. 64 al. 2 let.b LPA-VD qui

justifierait un réexamen de la situation de la recourante. En effet, déjà avant

cette modification, le Tribunal fédéral avait confirmé le caractère non

exhaustif de l'art. 50 al. 2 LEtr, admettant que d'autres éléments que ceux

expressément mentionnés pouvaient, selon les circonstances, constituer des

raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse. Or la

recourante, qui s'est limitée à sommairement évoquer un mariage contraint dans

son premier recours, n'a pas offert, à ce moment-là, d'élément probant concret

permettant d'établir ce fait ou au moins susceptible de susciter une instruction

à ce sujet. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé de

procéder à un réexamen de sa décision.

3.

L'existence d'un mariage forcé n'est de plus pas

établie a satisfaction en l'espèce. En effet, dans la requête de mesures

protectrices de l'union conjugale introduite en août 2008, l'ex-époux de la recourante écrivait que le mariage avait été librement consenti aussi bien par

lui-même que par son épouse, ajoutant que si leurs familles souhaitaient cette

union, ils n'avaient pas été forcés de se marier. La recourante elle-même a

expliqué, en septembre 2009, sur invitation à se déterminer par l'autorité

intimée à propos de la probable révocation de son autorisation de séjour, avoir

subi des violences conjugales, mais elle ne faisait nullement état à ce

moment-là du fait qu'elle aurait été contrainte de se marier. Dans la plainte

pénale déposée le 25 février 2010 contre son ex-conjoint, la recourante indiquait

avoir fait sa connaissance au début de l'année 2007 et s'être mariée dans la

foulée, ajoutant que lors de son arrivée en Suisse en octobre 2007, elle "étai[t]

alors pleine d'espoir après un début de relation prometteur dans [son] pays

d'origine, ainsi qu'en Turquie". Une nouvelle fois, elle ne faisait pas

état d'une quelconque contrainte s'agissant d'un mariage dont elle n'aurait pas

voulu. A l'instar de l'autorité intimée, il convient de retenir que de telles

déclarations apparaissent peu compatibles avec un mariage forcé.

Il est question d'un mariage conclu

sous la contrainte pour la première fois dans le recours interjeté le 26

janvier 2010 contre la décision de révocation de l'autorisation de séjour et

les circonstances de sa conclusion ont été expliquées de manière circonstanciée

dans la traduction produite à l'appui du recours formé dans le cadre de la

présente procédure. Or, comme le Tribunal l’a relevé à plusieurs reprises,

l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus

proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une

procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas

échéant importants (cf. notamment arrêt PE.2012.0347 / GE.2012.0175 du 10 juin

2013.

consid. 2b et les références). Dans ces circonstances, il n'apparaît pas

établi que le mariage conclu par la recourante l'aurait été en violation de sa

libre volonté. Ce d'autant qu'à son retour de Macédoine, en mars 2009, après

plusieurs mois de séparation, l'ex-époux de la recourante aurait refusé de

l'accueillir au domicile conjugal, selon les déclarations de cette dernière. Or,

on comprend mal pourquoi la recourante aurait souhaité revenir vivre auprès de

son mari, alors qu'elle allègue avoir été contrainte de se marier.

En définitive, si le mariage a pu

être proposé, voire arrangé par la famille de la recourante et celle de son

ex-époux, et si les familles ont pu par la suite s'opposer à leur séparation,

rien ne permet de retenir en revanche que le mariage aurait été conclu en

violation de la libre volonté de la recourante. La seule déclaration écrite de

cette dernière à ce sujet, datée de mars 2014, soit 8 ans après son mariage,

n'apparaît pas de nature à établir ce fait. L'audition de la recourante et de

son ex-époux n'apparaissent pas non plus de nature à permettre d'éclaircir ce

fait, au vu notamment du conflit durable qui a entaché leur relation.

Le Tribunal s'est au demeurant déjà

prononcé sur les possibilités de réintégration sociale de la recourante dans son

pays d'origine compte tenu de son statut de femme divorcée de confession musulmane.

Il n'y a pas lieu d'y revenir une nouvelle fois.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Un

émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

49.

al. 1 LPA-VD), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

décembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.