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Décision

PE.2014.0133

CDAP - PE.2014.0133 - 2015-09-14 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

14 septembre 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante portugaise née en 1967, A.X.________ Y.________ a travaillé de façon saisonnière en Suisse pour des établissements

hôteliers, entre 1991 et 2005. Elle a bénéficié d’une autorisation de séjour

UE/AELE de courte durée (permis L) à compter du 16 décembre 2001, puis à

compter du 10 décembre 2005. Elle a exercé depuis lors plusieurs emplois, en

dernier lieu en tant qu’employée de maison au sein de l’Etablissement

médico-social ********, à 1********. Son dernier salaire se montait à 4'423 fr.

brut, par mois. A.X.________ Y.________ s’est trouvée sans emploi à compter du

1er février 2009; elle a revendiqué l’indemnité de chômage et un

délai-cadre en sa faveur a été ouvert du 4 février 2009 au 3 février 2011. Elle

a exercé des missions temporaires durant cette période. Son permis L a été

renouvelé jusqu’au 1er avril 2012.

B.

Le 11 avril 2012, A.X.________ Y.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée

(permis B). A l’appui de sa demande, elle a expliqué avoir subi une

intervention chirurgicale à un œil, de sorte qu’elle ne parvenait pas à trouver

un emploi stable. Le 9 mars 2012, le Dr B.Z.________, médecin généraliste à 3********,

lui a délivré un certificat médical, dont il ressort que l’intéressée souffre

d’une amblyopie à l’œil gauche d’origine complexe et aux termes duquel son

incapacité de travail, totale à compter du 17 octobre 2011, a été réduite à 50% depuis le 9 janvier 2012. Dépressive, A.X.________ Y.________ a en outre

été suivie par l’Hôpital psychiatrique de 4********. L’intéressée a requis les

prestations de l’assurance-invalidité (AI). Entre le 1er mars 2011

et le 31 mai 2012, les services sociaux de 3******** lui ont versé des

prestations d’assistance pour un montant total de 21'792 fr.50. Le 15 juin 2012, A.X.________ Y.________ a été engagée pour une durée indéterminée en qualité de repasseuse à

mi-temps par C. SA, à 2********, pour un salaire mensuel brut de 1'900 francs. Le

20 juin 2012, une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, valable

jusqu’au 19 juin 2017, a été délivrée en sa faveur. Le 22 juin 2012, A.X.________ Y.________ a été informée par son employeur de ce qu’il renonçait à développer

l’activité pour laquelle elle avait été engagée et l’a licenciée avec effet au

30 juin 2012.

C.

Reprenant l’examen de son dossier, le SPOP a

invité A.X.________ Y.________, le 26 juin 2013, à lui faire parvenir les

justificatifs de ses ressources financières. Au 28 juin 2013, l’intéressée

avait perçu des prestations d’assistance totalisant 48'542 fr.40. Le 19 juillet

2013, le SPOP a prié A.X.________ Y.________ de le renseigner de manière

complète sur sa situation. Il s’est avéré que l’Office AI avait rendu une

décision négative le 30 janvier 2013, contre laquelle A.X.________ Y.________ a

recouru. A teneur des certificats médicaux délivrés par le Dr Coman, son

incapacité de travail est totale depuis le 6 juin 2013. Le 3 octobre 2013, le

SPOP a informé A.X.________ Y.________ de son intention de révoquer

l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée et de prononcer son renvoi.

Le 20 août (recte: octobre) 2013, l’intéressée s’y est opposée en rappelant

qu’elle avait été frappée par une incapacité de travail permanente, alors

qu’elle résidait en Suisse depuis plus de deux ans et qu’elle attendait qu’il

soit définitivement statué sur sa demande de prestations à l’AI. Le 6 février

2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________ Y.________ et

a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

A.X.________ Y.________ a recouru contre cette

dernière décision, dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à se déterminer, A.X.________

Y.________ n’a pas procédé.

A la réquisition de la juge

instructrice, A.X.________ Y.________ a expliqué que son recours contre la

décision négative de l’Office AI avait été rejeté par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, mais qu’elle avait saisi l’autorité d’une

nouvelle demande de prestations de l’AI. Le 10 février 2015, l’instruction du

recours a dès lors été suspendue.

L’instruction a été reprise le 29

juillet 2015. A.X.________ Y.________ a produit deux décisions de prise en

charge par l’Office AI de cours d’entraînement à l’endurance, afin qu’elle

puisse atteindre un taux d’activité de quatre heures durant quatre jours. Le

SPOP s’en tient, pour sa part, à la décision attaquée.

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans le délai et la

forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

a) La Suisse et le Portugal sont parties à

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré

en vigueur le 1er juin 2002. Ce dernier a notamment pour but

d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des

parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le

pays d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois

soumis aux conditions exposées dans l’Annexe I (cf. art. 4-7 ALCP). L’accord ne

préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister

aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les

membres de leur famille (art. 12 ALCP).

b) La loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsqu’elle prévoit

un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses

protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEtr et Message relatif à

l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p.

5440.

et ss).

3.

Il importe en premier lieu d’examiner si la

recourante, ressortissante portugaise, peut déduire des dispositions

conventionnelles un droit de demeurer en Suisse. On rappelle à cet égard que

les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I

ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 de l'ordonnance fédérale

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses

États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP;

RS 142.203]).

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de

séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie

contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous

réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I.

Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de

séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de

l’Annexe I. L'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP confère aux ressortissants des

parties contractantes le droit de se rendre dans une autre partie contractante

ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y

chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être

de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois

correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas

échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs

d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,

de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat

accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide

sociale pendant la durée du séjour. Le paragraphe 2 de cette disposition

précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de

séjour de courte durée.

b) A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe

I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par.

6.

Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJCE), doit ainsi être considérée comme un

travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur

d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en

contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis

Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26 et Lawrie-Blum du 3

juillet 1986 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen

du 28 février 2013 C-544/11, point 30). Une fois que la relation de travail a

pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts Caves

Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12

mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1, et les références

citées, soit arrêts Brian Francis Collins, précité,

point 37, Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17

et Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22). A ce

propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus

de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat

membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans

le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid.

3.4

p. 347), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa

période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de

travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la

jurisprudence (ATF 131 II 339 consid.

4.3

p. 349).

Bien qu'octroyée pour une durée

initiale de cinq ans, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée.

Elle peut l'être lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont

plus remplies (cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1

OLCP). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent

rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui

tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail

due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et

celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (ATF 2C_390/2013 du

10.

avril 2014 consid. 3.2, références citées). En revanche, une personne qui

serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive, par exemple

en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou

d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de

certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son

Etat d'origine peut se voir retirer son autorisation (ibid., consid, 3.1/3.2; ATF 131 II 339 consid.

3.4

p. 347).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le

détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire depuis

dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait

touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le

statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, ATF 2C_967/2010 du 17

juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis

18.

mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide

sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un

emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative

(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son

manque de qualification professionnelle. A cette occasion, le Tribunal fédéral

avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi

d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu

pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum

en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de

retrouver son statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard

la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de

chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité

(ATF 2C_390/2013 précité consid. 4.3). La recherche réelle d'un emploi suppose

ainsi que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et

qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il

soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (ibid., consid. 3.1

et les références). Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant

est celui de l’intégration au marché du travail (Christine Kaddous/Diane

Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). La

protection accordée par l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne concerne en effet que

les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière

de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part

les personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou

supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et

celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la

personne qui exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de

durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché

de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles

d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi

dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de

travailleur selon l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (arrêt PE.2012.0236 du 19 mars

2013.

consid. 4).

c) Aux termes de l'art. 24 par. 1 let.

a Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une

partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme

suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux,

eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres

de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque

cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont

considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension

minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2

Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du

30.

septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3;

PE.2012.0259, précité).

d) L’ALCP distingue ainsi entre les

personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les

personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie

contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de

travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles

sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée

inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur

(Kaddous/Grisel, op. cit. p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après

occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger

peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai

raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP),

il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation

des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de

l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et

est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique

au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur

de l'art. 24 al. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de

sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour.

Pour bénéficier de la protection

des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il faut en

conséquence, selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé

"un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil".

e) En la présence espèce, il appert

que la recourante a bénéficié d’une autorisation de séjour UE/AELE de courte

durée à compter du 16 décembre 2001, puis à compter du 10 décembre 2005. Cette

autorisation a, certes, été renouvelée jusqu’au 1er avril 2012.

Toutefois, la recourante s’est trouvée sans emploi à compter du 1er

février 2009 et a perçu l’indemnité de chômage jusqu’au 3 février 2011,

exception faite des missions temporaires exercées durant le délai-cadre

d’indemnisation. Postérieurement à l’échéance de son droit à l’indemnité, la

recourante a été frappée d’une première incapacité totale, puis partielle, de

travail. Le 20 juin 2012, une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée a

été délivrée en sa faveur, à la suite de son engagement de durée indéterminée

chez C. SA, à 2********. Cependant, la recourante n’a jamais exercé ce dernier

emploi puisque son employeur a finalement renoncé à ses services pour la

licencier avec effet au 30 juin 2012. La recourante n’a jamais retrouvé d’emploi

depuis lors. Elle a désormais largement dépassé le terme d'une année prévu par

l'art. 18 al. 3 OLCP, accordé aux ressortissants communautaires qui recherchent

activement un emploi (v. sur ce point, ATF 130 II 388 consid. 3.1 p. 392). Bien

qu’elle ait été déclarée en incapacité totale de travail depuis le mois de juin

2013, sa demande de prestations de l’AI a, entre-temps, fait l’objet d’un

refus, lequel a été confirmé par le Tribunal cantonal.

Il résulte de ce qui précède que la

recourante ne travaille plus, à tout le moins depuis le 1er février

2009, et, après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, perçoit

l’assistance publique depuis le 4 février 2011. Elle se trouve dès lors dans

une situation où elle a perdu le statut de travailleur. Il en résulte que la

qualité de travailleur et la protection qui lui est rattachée à l'art. 6 al. 6

Annexe I ALCP ne sauraient par conséquent lui être accordées. Les conditions

requises pour la délivrance de l’autorisation de séjour CE/AELE de longue durée

n’étant plus remplies, c’est à juste titre que celle-ci a été révoquée.

A cela s’ajoute que la recourante

est assistée par les services sociaux depuis le mois de

mars 2011. Elle ne satisfait dès lors manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour

personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de

moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le

séjour. C’est par conséquent également à juste titre que l’autorité intimée a

considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP.

4.

Il y a toutefois lieu de vérifier si la

recourante peut retirer d’autres dispositions conventionnelles un droit de

demeurer en Suisse.

a) Ce droit découle en outre de

l'article 4 de l'Annexe 1 ALCP et de l'article 22 OLCP. Aux termes de cette

disposition, les ressortissants de la UE, de l'AELE ou les membres de leur

famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre

circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante dès la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie

expressément, conformément à son alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et à la

directive 75/34/CEE. Conformément à l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le

travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire d'un Etat membre

depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer un emploi salarié à la suite d'une

incapacité permanente de travail a le droit de demeurer à titre permanent sur

le territoire de cet Etat (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité). Si cette

incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise

(art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A

l'intention des travailleurs non salariés, l'article 2 alinéa 1 lettre b de la

directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le

Règlement 1251 précité.

Selon le chiffre 10.2 des

Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

éditées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (état au 1er août

2015, ci-après: directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme le

droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat

d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de

demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du

droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son

protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de

séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou

non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille, indépendamment de leur nationalité. Le chiffre 10.2.1 des directives

OLCP rappelle, in fine, que les personnes qui n'ont jamais exercé une

activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit

de demeurer. Seuls les ressortissants communautaires ayant occupé un emploi

dans le cadre de l'ALCP et qui ont par conséquent bénéficié des droits conférés

aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer. Conformément au chiffre 10.2.2 des directives OLCP, qui se fondent

elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, ont le

droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en particulier les

ressortissants UE/AELE qui sont frappés d'une incapacité permanente de travail

et ont résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (let. b) ou

ceux qui, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ont

été frappés d'une incapacité permanente de travail leur ouvrant le droit à une

rente à la charge d'une institution suisse (let. c). La continuité

de résidence en Suisse n'est pas affectée par des absences temporaires ne

dépassant pas au total trois mois par an, ni par des absences d'une durée plus

longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires (ibid.).

La dépendance de l’aide sociale

publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation de séjour du

travailleur et des membres de sa famille (cf. arrêts PE.2006.0600 du 8 décembre

2006.

et PE.2006.0459 du 4 décembre 2006), à moins que

les intéressés se trouvent de manière continue et dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique (ATF C_315/2008 du 27

juin 2008 consid. 6). Cela reste valable lorsque, suite à son

accident, le travailleur étranger voit son autorisation de séjour en vue d'une

activité lucrative transformée en autorisation à titre de prestation de service

pour traitement médical (arrêt PE.2007.0427 du 24 janvier 2008). Dans la mesure

où l'OAI doit encore statuer, l'étranger a en principe droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que sa situation soit clarifiée à cet

égard (ibid. consid. 4c). En effet, lorsqu'un étranger victime d'une maladie ou

d'un accident, susceptible de bénéficier d'un droit de demeurer selon l'ALCP,

établit avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité de travail et

dépose une demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en principe droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue,

du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise (arrêt

PE.2011.0333 du 4 mai 2012 consid. 2c). En effet, le fait que l'office ne se

soit pas encore prononcé ne peut aller au détriment de l'étranger qui, en cas

de réponse favorable, aura un droit de demeurer selon l'ALCP (arrêts

PE.2010.0436 du 21 février 2011 consid. 3; PE.2009.0059 du 19 mai 2009 consid.

2b; PE.2007.0427 du 24 janvier 2008 consid. 4c). En revanche, le droit de

demeurer a été nié malgré la demande de prestations AI encore en suspens, objet

d'un refus mais que l'intéressé avait contesté devant l'autorité de recours

(arrêts PE.2010.0436 précité, consid. 3; PE.2006.0572 du 7 septembre 2007

consid. 3; PE.2006.0566 du 26 juin 2007 consid. 4).

b) Dans le cas présent, la

recourante séjournait en Suisse au bénéfice d’une autorisation UE/AELE de

courte durée, lorsqu’elle a perdu son emploi le 1er février 2009. Comme

on l’a vu ci-dessus, elle n’a jamais retrouvé d’emploi, exception faite de

missions temporaires durant le délai-cadre d’indemnisation. Après avoir épuisé

son droit à l’indemnité de chômage, elle a perçu l’assistance publique à

compter du 4 février 2011. La recourante s’est trouvée une première fois en

incapacité de travail totale à compter du 17 octobre 2011, puis partielle à

compter du 9 janvier 2012. Elle se trouve de nouveau en incapacité totale de travail

depuis juin 2013 et l’on ignore si celle-ci est permanente. Quoi qu’il en soit,

force est de constater que la recourante avait déjà perdu la qualité de

travailleur lorsqu’elle a été frappée d’une incapacité de travail. Dans ces

conditions, il importe peu que, suite au premier refus définitif qui lui a été

signifié, la recourante ait formulé une nouvelle demande de prestations à

l’Office AI. La recourante ne saurait par conséquent se prévaloir des articles

4.

annexe I ALCP et 22 OLCP pour poursuivre son séjour en Suisse.

5.

Il importe encore d'examiner si, sur le plan du

droit interne, la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation

de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

a) Cette dernière disposition

prévoit que si les conditions d’admission sans activité

lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l’exigent. Elle doit être interprétée par analogie avec

les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et

remplacés par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201] cf. arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31

al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des

enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à

la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la

présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, qui

conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présentait un caractère

exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de

santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie

des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130

II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2

p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2013.0093 du 8 octobre 2013;

PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

b) En l’occurrence, la recourante

vit en Suisse depuis près de vingt-quatre ans et y a travaillé sans

discontinuer durant vingt ans, sans enfreindre la loi, ni l’ordre public. Ses qualifications professionnelles sont sans doute demeurées

modestes, faute d’avoir suivi une formation, ce dont atteste un parcours

professionnel plutôt contrasté. En outre, la recourante a, depuis 2011,

contracté envers l’assistance publique une dette importante, qui doit

aujourd’hui avoisiner, voire dépasser 50'000 francs. Ainsi, force est de

retenir que l’intégration de la recourante est, en dépit de ses explications,

loin d’être exceptionnelle. L’on gardera cependant à l’esprit qu’à compter du

17.

octobre 2011, la recourante est gravement atteinte dans sa capacité de

travail, suite à une affection de l’œil gauche. Il s’en est suivi une

dépression, pour laquelle elle a également dû être soignée. Il n’est pas

interdit de penser que si elle ne s’était pas trouvée en situation d’incapacité

de travail, la recourante aurait sans nul doute retrouvé un emploi, comme elle

l’avait fait par le passé. Du reste, elle suit actuellement des cours

d’endurance, avec le soutien de l’AI, afin de pouvoir reprendre une activité

lucrative à temps partiel. En vingt-quatre ans, la recourante a par ailleurs

tissé un réseau social en Suisse. Certes, elle n’a pas rompu les liens qui la

rattachent à son pays, puisqu’il semble qu’elle y soit régulièrement retournée.

Le Portugal dispose du reste de structures médicales, aptes au demeurant à la prendre

en charge.

Il n’en demeure pas moins que la

situation de la recourante revêt un caractère d’exception. Ses relations avec la Suisse revêtent, en dépit de ce qui précède, un certain degré d’intensité au point que l’on

ne puisse pas exiger d’elle qu’elle aille vivre dans un autre pays. En effet, âgée aujourd’hui de quarante-huit ans, la recourante a quitté le Portugal,

alors qu’elle était âgée de vingt-quatre ans, pour venir travailler en Suisse.

Dès lors, on peut admettre que celle-ci se trouve dans

une certaine mesure dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte

de son statut administratif en Suisse. Dans la mesure où elle quitté son pays

il y a vingt-quatre ans, la recourante est exposée au risque concret de ne plus

pouvoir y être réintégrée, tant socialement que professionnellement. En effet,

sa situation s’avère à cet égard encore plus délicate que celle de ses compatriotes

appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale

plus difficiles qu’en Suisse.

Par conséquent, il se justifie

d’admettre que la recourante constitue un cas de rigueur, lequel s’oppose, en

l’état, à son renvoi de Suisse. Il appartiendra à

l’autorité de proposer au Secrétariat d’Etat aux Migrations de transformer

l’autorisation de séjour UE/AELE de longue durée délivrée à la recourante en

une autorisation annuelle, reconductible.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours. La décision attaquée sera annulée, la cause étant

renvoyée au SPOP pour nouvelle décision au sens du considérant qui précède. Le

sort du recours commande de statuer sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 6

février 2014, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision,

conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni

dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.