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Décision

PE.2014.0134

CDAP - PE.2014.0134 - 2015-05-22 - X.________/Service de la population (SPOP)

22 mai 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante haïtienne née le ********

1973, est entrée en Suisse le 16 août 2005 au bénéficie d’un visa de courte

durée pour visite valable jusqu’au 29 août 2005.

En 2006, X.________ a sollicité une

autorisation de séjour en vue de mariage avec un ressortissant italien au

bénéfice d’une autorisation d’établissement. L’autorité a soupçonné un mariage

de complaisance au vu de l’importante différence d’âge que présentaient les

époux (41 ans) et du séjour illégal de la recourante. On ignore la suite donnée

à cette procédure.

B.

Dans le courant de l’année 2013, X.________ a introduit

une demande d’ouverture de dossier en vue de la conclusion d’un partenariat

enregistré avec Y.________ (ci-après: Y.________), ressortissante française au

bénéfice d’une autorisation d’établissement dans notre pays devant l’Office de

l’Etat civil du Nord vaudois (ci-après: l’Etat civil).

Par courrier du 22 août 2013, l’Etat

civil a invité les intéressées à produire un document attestant la légalité du

séjour en Susse de X.________ sous peine de non entrée en matière sur la

procédure de partenariat enregistré.

C.

Par courrier du 18 octobre 2013, le Service de

la population (ci-après: SPOP) a constaté que X.________ séjournait

illégalement en Suisse depuis le 29 août 2005. De manière générale, il a exposé

qu’une autorisation de séjour de durée limitée pouvait être octroyée en vue de

la préparation d’un partenariat enregistré pour autant que les conditions d’un

regroupement familial ultérieur soient remplies. En l’espèce, l’autorité de

police des étrangers a toutefois relevé que la compagne de X.________ dépendait

de manière complète et durable des prestations de l’aide sociale et que cette

circonstance s’opposait au regroupement familial. Il a dès lors informé

l’intéressé qu’il entendait lui refuser l’octroi d’une autorisation de courte

durée en vue de partenariat et qu’il envisageait de prononcer son renvoi tout

en lui laissant la possibilité de se déterminer. X.________ ne semble toutefois

pas avoir fait usage de cette faculté.

Par courrier du 4 novembre 2013,

l’Etat civil a suspendu la procédure préparatoire du partenariat enregistré

jusqu’à droit connu sur les conditions de séjour de X.________ dans notre pays.

Par décision du 14 février 2014, le

SPOP a refusé la demande d’autorisation de séjour de durée limitée en vue de la

conclusion d’un partenariat déposée par X.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a pour l’essentiel considéré qu’une autorisation de séjour en cause

ne pouvait lui être octroyée dès lors que les moyens financiers de sa compagne

ne lui permettaient pas même d’assurer sa propre subsistance, celle-ci devant

avoir recours de manière complète et durable aux prestations de l’aide sociale

vaudoise. Ces circonstances s’opposent ainsi au regroupement familial sollicité

sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 les étrangers (LEtr; RS

142.20).

D.

Par acte du 20 mars 2014, X.________ a formé

recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à

son admission et à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour en vue

de la conclusion d’un partenariat enregistré lui soit accordée. Elle fait pour

l’essentiel valoir qu’elle et sa future partenaire se connaissent depuis plus

de vingt ans et vivent en couple depuis 2006. Elle se prévaut ainsi du droit à

la protection de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle a l’intention de

s’établir auprès de sa compagne et de conclure avec elle un partenariat

enregistré. Ce faisant, elle souligne également que la décision querellée lui causerait

un préjudice disproportionné dès lors qu’elle est âgée de plus de quarante ans.

Elle expose en outre avoir l’intention de travailler dans le domaine des soins

ou de la restauration ce qui permettrait de gagner son indépendance financière.

Dans sa réponse du 16 mai 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours. Il a pour l’essentiel indiqué que les arguments

développés par la recourante n’étaient pas susceptibles de remettre en cause le

bien-fondé de sa décision. Il a néanmoins relevé que cette dernière ne démontrait

nullement qu’elle serait sur le point d’avoir un emploi qui serait susceptible

de lui procurer les moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l’aide

sociale.

Dans ses déterminations du 5

septembre 2014, la recourante indique que sa compagne ne bénéficie plus du

revenu d’insertion depuis le 1er mars 2014 et qu’elle-même bénéficie

d’une promesse d’engagement de la part d’une entreprise de chauffage en

création ayant décidé de l’employer dès le mois de mars 2015. Elle estime ainsi

avoir fourni la preuve que son couple n’avait pas durablement besoin

d’assistance sociale pour subvenir à ses besoins matériels. Elle fait également

valoir qu’à son âge et vu des préjugés prévalant encore contre les homosexuels

dans de nombreux pays, elle subirait un préjudice considérable si elle ne

pouvait pas demeurer auprès de sa compagne. A titre de mesure d’instruction, la

recourante a en outre requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins dans

le but d’attester de l’intensité de ses liens avec sa compagne, de son degré d’intégration

ainsi que de ses recherches d’emploi.

Par courrier du 10 septembre 2014,

la recourante a encore indiqué que la procédure de partenariat enregistré suivait

son cours (authentification des documents auprès de la représentation suisse à

Haïti). Elle a requis qu’il soit donné droit à ses conclusions et requis à

titre subsidiaire une suspension de la cause jusqu’à droit définitivement connu

sur sa demande de partenariat enregistré.

Dans ses déterminations du 11

septembre 2014, le SPOP a indiqué que la promesse d’engagement produite par la

recourante n’était pas déterminante dans la mesure où l’employeur en cause n’avait

pas encore créé sa société. Elle a également demandé à ce que la cour invite la

compagne de la recourante à établir la réalité de ses moyens financiers actuels

par pièces. Par avis correspondant du 12 septembre 2014, la juge instructrice a

invité l’intéressée à produire les pièces requises par l’autorité intimée dans

un délai au 29 septembre 2014.

E.

Dans son avis du 7 octobre 2014, la juge

instructrice a constaté que la recourante n’avait pas produit les pièces

requises dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Elle a

également rejeté la requête en suspension de cause jusqu’à droit connu sur la

procédure de partenariat déposée par l’intéressé faute d’éléments suffisants

permettant de juger de l’état d’avancement de cette procédure et de sa durée

probable.

Dans ses déterminations finales du

10 octobre 2014, le SPOP a indiqué qu’il maintenait sa décision dès lors que la

preuve des moyens financiers actuels de la recourante, respectivement de sa

compagne, n’avait pas été apportée à satisfaction.

Le 27 octobre 2014, la recourante a

quant à elle indiqué qu’elle n’avait pas d’observations finales à formuler.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans ses différentes écritures, la recourante requiert

la tenue d’une audience et l’assignation de différents témoins. Il convient de

statuer à titre préliminaire sur cette requête de mesures d’instruction.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A

cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des

témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210;

134.

I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience en vue d’établir

la réalité et l’intensité du lien familial qui unit la recourante et sa

compagne, son degré d’intégration ou encore ses recherches d’emploi. Comme en

attestent les considérants qui suivent, ces différents éléments ne sont en

effet pas déterminants pour la résolution du présent litige puisque l’octroi de

l’autorisation en cause dépend pour l’essentiel des ressources financières

actuelles et futures du couple.

3.

L’objet du litige a trait à l’octroi d’une

autorisation de séjour temporaire en vue de la conclusion d’un partenariat

enregistré; autorisation à laquelle s’applique des dispositions identiques à

celles qui prévalent en cas de mariage (Directives de Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires domaine des étrangers, Berne,

octobre 2013, pt. 6.1.8).

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les

fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur

séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa

nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise

que l'office de l'Etat civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les

fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur

séjour en Suisse.

b) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) permet néanmoins, à certaines conditions, à un célibataire étranger

de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets

d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Un tel droit de

séjour peut également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). Selon le Tribunal

fédéral, les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un

titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que

l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les

conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par

analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de

l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à

distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se

marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,

notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que

ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en

Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (TF 2C_994/2013 du 20

janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_977/2012 du 15 mars

2013.

consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012

consid. 3.1 et les références citées); il n'y a en effet pas de raison de lui

permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne

pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette

restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui

a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et

l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage

(cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p.

47; arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1;2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.2).

4.

Préalablement à l’examen de la contestation sur

le fond, il convient encore de procéder à la détermination du droit applicable

eu égard à la nationalité française de la compagne de la recourante, laquelle

est au demeurant titulaire d’une autorisation d’établissement dans notre pays.

a) Selon l'art. 4 de l'Accord entre

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;

ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des

ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie

contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants

communautaires peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134

II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation de séjour ou d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation

de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de

l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la même

disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179), à

condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation (art.

43.

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS

142.

; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Comme l'ensemble

des autres droits octroyés par l'Accord sur la libre circulation des personnes,

ces droits ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité

publics, au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP, dont le cadre et

les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence

pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (v. p.

ex.2C_15/2009 du 17 juin 2009).

Le champ d'application personnel et

temporel de l'Accord ne dépend pas du moment auquel un ressortissant

communautaire arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l'existence d'un

droit de séjour garanti par l'Accord au moment déterminant, soit lorsque le

droit litigieux - tel qu'en l'espèce le regroupement familial - est exercé.

Autrement dit, les ressortissants communautaires résidant déjà en Suisse lors

de son entrée en vigueur peuvent se prévaloir de l'Accord dès qu'ils relèvent

de l'une ou l'autre des situations de libre circulation prévues à cet effet et

qu'ils remplissent les conditions afférentes à leur statut (cf. ATF 134 II 10,

consid. 2; ATF 130 II 1 consid. 3.4 p. 7 et les références citées).

b) En l’espèce, il ressort du

dossier que la compagne de la recourante n'entre manifestement dans aucune des

situations de libre circulation des personnes prévues par l'accord. Elle

n'exerce en effet pas d'activité économique, ni à titre de travailleuse

salariée au sens des art. 6 ss annexe I ALCP, ni à titre d'indépendante au sens

des art. 12 ss annexe I ALCP. Par ailleurs, il est constant que depuis

plusieurs années, elle n’est pas en mesure de s'assumer financièrement (cf.

attestation du centre social régional du 2 octobre 2013), condition requise

aussi bien pour séjourner comme chercheur d'emploi (cf. art. 2 par. 1 al. 2 in fine annexe I ACLP; ATF 130 II 388 consid. 3 p. 391 ss) que pour s'établir comme personne sans

activité lucrative (cf. art. 24 annexe I ALCP; ATF 130 II 388 consid. 2.1 p.

391). Bien que sa dépendance à l’aide sociale ait récemment pris fin, elle

n’indique pas davantage disposer de revenus lui permettant d’assurer sa subsistance,

malgré les sollicitations de la cour. De son côté, la recourante n’a pas

démontré être elle-même en mesure de trouver un travail lui permettant

d’assurer la subsistance de la famille sans émarger à l’aide sociale.

Dans ces conditions, force est de

constater que la situation de la compagne de la recourante ne relève pas d’une

situation de libre circulation prévue par l’ALCP et que la recourante ne peut

dès lors prétendre au regroupement familial à ce titre.

5.

Reste à examiner si la recourante peut demander

le regroupement familial dans la mesure où sa compagne est titulaire d’une

autorisation d’établissement selon l’art. 34 LEtr. Il convient ainsi d’examiner

s'il apparaît clairement que la recourante, une fois le partenariat enregistré

conclu, pourrait être admise à séjourner dans notre pays. Cette question

conduit à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une

autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non

limité à la préparation du partenariat enregistré, sont réunies (cf. consid. 3

b ci-dessus).

a) Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le

conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui. Les art. 8 par. 1 CEDH et 12 CEDH ouvre également le

droit à obtenir une autorisation de séjour si le futur conjoint bénéficie d’un droit

de présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; 129 ii

193.

consid. 5.3.1 p. 211).

b) Aux termes de l'art. 51 al. 2

LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur

l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Cette

dernière disposition prévoit que l’autorité compétente peut

révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou

une autre décision fondée sur la loi, dans les cas suivants, à savoir si

l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), l’étranger

a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), il

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse

ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), il ne respecte pas les

conditions dont la décision est assortie (let. d), lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

Pour que le regroupement familial puisse être refusé

pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret

que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant.

La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de

chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe

d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner

sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la

demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se

fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial vise à

réunir une même famille, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de

chacun de ses membres à participer financièrement à la communauté et à réaliser

un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9

p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre

2007.

consid. 3.1; cf. arrêts PE.2012.0076 du 28 février 2013 consid. 2b,

PE.2010.0629 du 29 juin 2011 consid. 2c).

c) L'art. 8 CEDH n'octroie pas de

droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une

personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence

dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant

qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de

savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134

II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.).

d) Qu’il s’agisse de l’art. 62 LEtr

ou de l’art. 8 par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation,

ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce

fait apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

6.

En

l’espèce, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation de séjour temporaire en

vue de la conclusion d’un partenariat enregistré à la recourante au motif que les

revenus de son couple étaient insuffisants pour que celui-ci soit autonome

financièrement.

a) Les revenus de la cellule

familiale composée de la recourante et de son amie intime doivent être évalués

conjointement afin de déterminer s’il existe un danger concret que les membres

de la famille tombent d’une marnière continue et dans une large mesure à la

charge de l’assistance publique. La recourante fait valoir à ce propos que sa concubine

a retrouvé son indépendance financière et ne bénéficie plus de l’aide sociale

depuis le 1er mars 2014 (cf. attestation du CSR Jura-Nord Vaudois du

23.07

). Elle ne produit toutefois aucune pièce attestant de la provenance

ou du montant des revenus dont dispose à présent l’intéressée si bien qu’il

n’est pas possible de déterminer si cette dernière est susceptible de recourir

à nouveau dans une large mesure à l’assistance publique comme ce fut le cas par

le passé, la dette cumulée à ce titre atteignant pas moins de 164'720 fr. au 2 octobre

2013.

(cf. attestation du CSR Jura-Nord vaudois du 02.10.2013). La recourante,

qui n’exerce aucune activité lucrative, fait également état dans ses

observations complémentaires d’une promesse d’engagement par une entreprise de

chauffage en création pour un salaire mensuel total de 2'600 fr. (cf.

attestation de Z.________ du 1er juillet 2014). La société, dont on

ignore le nom, n’ayant pas encore d’existence juridique propre au moment de la

promesse d’engagement, il n’est pas établi que la recourante ait effectivement débuté

son activité lucrative salariée comme prévu au 1er mars 2015. Cette

dernière n’a d’ailleurs produit aucun contrat de travail ou certificat de

salaire susceptible d’attester de sa prise effective d’emploi quant bien même celle-ci

aurait dû débuter il y a maintenant plusieurs mois.

Il est également à relever que la

recourante déclare être en couple avec sa compagne depuis 2006 et qu’il est dès

lors vraisemblable qu’elle ait alors bénéficié indirectement de l’aide sociale

à ce titre, la recourante n’ayant pas prouvé, ni même soutenu, avoir exercé

d’activité lucrative durant son séjour, au demeurant illégal, en Suisse, depuis

son entrée le 16 août 2005.

La recourante n’ayant pas établi

l’existence de ses moyens financiers passé, actuels ou futurs, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a estimé qu’il existait un danger concret que le

couple tombe de manière continue et dans une large mesure à nouveau à la charge

de l’assistance publique. Le peu d’éléments dignes de foi produits par la

recourante dans le cadre de la présente procédure n’est en effet pas de nature

à dissiper les craintes exprimées par l’autorité intimée à ce propos.

b) Même si on ne saurait minimiser l’intérêt

privé de la recourante à la délivrance de l’autorisation temporaire de séjour

en vue de conclure un partenariat enregistré avec sa compagne de longue date,

celui-ci ne parvient pas toutefois à contrebalancer l’intérêt public à son

éloignement en raison d’un risque de dépendance à l’assistance sociale. Faire droit

aux conclusions de la recourante alors même que la situation financière de son couple

est obérée reviendrait en effet à vider la jurisprudence relative aux

autorisations de séjour pour mariage de son sens. La recourante fait certes

valoir qu’elle subirait un préjudice considérable si elle ne pouvait pas rester

auprès de sa compagne au vu de son âge et des préjugés prévalant toujours contre

les homosexuels dans certains pays. Elle n’expose toutefois pas la nature de ce

préjudice ni en quoi celui-ci la toucherait particulièrement. La situation dans

laquelle se trouvent l’intéressée et sa compagne ne diffère dès lors pas de

celle de la majorité des couples souhaitant conclure une union mais dont la

possibilité d’obtenir un regroupement familial n’est pas garantie du fait de la

précarité de leur situation financière (pour un exemple récent: PE.2013.0391 du

18.

août 2014, consid. 2b).

Partant, la décision attaquée, qui

refuse d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour en vue de conclure

un partenariat enregistré apparaît comme

proportionnée aux circonstances et ne constitue pas une ingérence

inadmissible au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ou du

droit au mariage qui serait contraire à la CEDH. A ce titre, il s’agit en particulier de noter qu’il est loisible à la recourante de vivre pleinement sa vie

conjugale dans le pays d’origine de sa compagne, lequel est géographiquement

proche du nôtre et qui fait preuve d’une tolérance à l’endroit des couples de

même sexe au moins équivalente à celle qui prévaut en Suisse. Les intéressées

peuvent également déposer rapidement une nouvelle demande d’autorisation de séjour

en vue de leur partenariat si elles sont à même de démontrer concrètement les

revenus dont elles disposent afin d‘assurer de manière autonome leur entretien à

l’avenir.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les

frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art.

49.

al. 1 LPA-VD). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14

février 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judicaire de 500 (cinq cent) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.