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Décision

PE.2014.0135

CDAP - PE.2014.0135 - 2014-06-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

3 juin 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante belge née le 30

janvier 1950, est entrée en Suisse en 2004, pour occuper la fonction de

gouvernante auprès des époux Y.________, à 1********. Le 13 septembre 2004, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une autorisation de

séjour (CE/AELE).

B.

Le 17 septembre 2009, le Centre social régional

de 1******** (ci-après: le CSR) a signalé au SPOP avoir versé à A. X.________

les prestations du revenu d’insertion (RI), à compter du 1er avril

2008, pour un montant total de 42'628,55 fr. Le 9 octobre 2009, le SPOP a

averti A. X.________ que le fait pour elle de dépendre de l’aide sociale

pourrait constituer un motif de révocation de l’autorisation de séjour. Le 6

novembre 2009, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour jusqu’au 31 juillet

2010, en invitant A. X.________ à tout entreprendre pour recouvrer son

autonomie financière. Le 15 juin 2010, A. X.________ a demandé au SPOP de lui

accorder une autorisation d’établissement. Le 10 septembre 2010, le SPOP a

rejeté la requête, à raison de la dépendance de A. X.________ de l’aide

sociale. Cette décision est entrée en force. Le 17 septembre 2010, le SPOP a

renouvelé l’autorisation de séjour, jusqu’au 31 juillet 2015. Le 17 septembre

2011, le CSR a informé le SPOP que A. X.________ avait continué à recevoir les

prestations du RI, pour un montant total de 91'732,10 fr. Le 30 janvier 2012,

la Caisse cantonale vaudoise de compensation a informé A. X.________ qu’elle

recevrait, dès le 1er février 2012, une rente de vieillesse (AVS) de

280 fr. par mois. A fin juillet 2012, le montant perçu au titre du RI a atteint

le montant total de 110'752 fr. Le 22 juin 2012, le SPOP a averti A. X.________

de son intention de révoquer l’autorisation de séjour, à raison du défaut de

moyens financiers suffisants. Le 29 juillet 2012, le CSR a informé le SPOP que A.

X.________ allait recevoir des prestations complémentaires AVS/AI pour un

montant de 2'237 fr. par mois, dès juillet 2012. Selon un certificat médial

établi le 16 juillet 2012 par le Dr. Z.________ à 1********, A. X.________ est

dans l’incapacité de travailler; son état de santé est critique; la patiente

est très fragile, physiquement et psychiquement. Le 20 juillet 2012, A.

X.________ s’est déterminée, en demandant au SPOP de ne pas révoquer son

autorisation de séjour. Le 16 janvier 2013, le CSR a confirmé au SPOP ne plus

verser de prestations du RI à A. X.________. Le 14 janvier 2014, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a accordé un délai de

trois mois pour quitter la Suisse.

C.

A. X.________ a recouru, en concluant à l’octroi

d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à

répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et

entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit

de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie

contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous

réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I

(ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires peuvent se

prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est

applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas

autrement ou que la LEtr ne prévoie des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

a) L'art. 24 par. 1 de l’Annexe I

ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant

pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de

l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition

qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques

(let. b). Sont considérés

comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,

à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations

d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens

financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al.

1.

de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les

Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur

l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), tel

est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient

allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes

de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269;

2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Les prestations complémentaires

au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaire

à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) doivent être considérées comme relevant de

l’aide sociale au sens de l’art. 24 par. 1 let. a de l’Annexe I ALCP (ATF 135

II 365 consid. 3.7 p. 272/273).

b) Selon les certificats figurant dans

le dossier du SPOP et produits par la recourante, celle-ci a occupé une

fonction de gouvernante auprès des époux Y.________ du 10 août 2003 jusqu’au 31

décembre 2005. Elle a exercé la même fonction, dans le cadre d’un stage, auprès

du père de Mme B.________, du 30 mars au 19 avril 2007. Elle a également

effectué un stage d’initiation à l’informatique, du 16 au 27 octobre 2006, puis

un stage auprès de l’entreprise C.________, du 11 août au 10 décembre 2008.

D’avril 2008 à juillet 2012, la recourante a perçu le RI, pour un montant total

de 110'752 fr. Dès le 1er février 2012, elle reçoit une pension de

retraite au titre de l’AVS, d’un montant mensuel de 280 fr., ainsi que des

prestations complémentaires, pour un montant mensuel de 2’237 fr. Ce dernier

revenu devant être pris en compte comme aide sociale au sens de l’art. 24 par.

1.

let. a de l’Annexe I ALCP, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée,

la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants, au regard de

l’art. 16 al. 1 OLCP, mis en relation avec l’art. 24 de l’Annexe I ALCP. Le

fait que la recourante puisse prétendre à une rente servie par la sécurité

sociale belge, dès le 1er février 2015, pour un montant au demeurant

encore indéterminé, ne joue pas de rôle à cet égard.

2.

La recourante invoque son droit de demeurer en

Suisse après la fin de son activité économique.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I

ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence

au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive

75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord".

Selon la directive de l'Office

fédéral des migrations du 1er mai 2011 sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes, «a un droit de demeurer

au terme de l’activité lucrative le travailleur UE/AELE ayant exercé son droit

à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui, selon la législation

suisse a atteint l’âge permettant de faire valoir un droit à la retraite après

l’entrée en vigueur de l’ALCP ou du protocole I à l’ALCP, respectivement du

protocole II à l’ALCP, a séjourné en Suisse en permanence durant les trois

années précédentes et a exercé une activité lucrative durant les douze mois

précédents» (ch. 11.1.1 let. a de la directive).

b) La recourante a droit à une

rente de l’AVS depuis le 1er février 2012. Elle séjourne en Suisse

depuis 2004. En revanche, elle n’a pas exercé d’activité lucrative durant

l’année précédent son droit à la retraite. Elle n’a dès lors pas droit à une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 4 par. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en

relation avec l’art. 22 OLCP et le ch. 11.1.1 let. a de la directive de l’ODM.

3.

Il convient dès lors d'examiner si la recourante

peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si

les conditions d’admission sans activité lucrative ne

sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation

de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière

non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération

pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême

gravité.

Les éléments

évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation

faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder

un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p.

349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let.

a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la

situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en

Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3 p.

41/42 ; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0046 du 5 mars 2014, consid. 3).

c) La recourante vit en Suisse

depuis dix ans, ce que l’on peut considérer comme une période assez longue.

Elle semble intégrée et n’a pas troublé l’ordre public. Elle est atteinte dans

sa santé. Elle souffre du genou et de problèmes rhumatologiques. Elle allègue

avoir subi un traumatisme important après avoir été violée en 2007. Elle fait

valoir qu’elle ne pourra pas être prise en charge médicalement de façon

correcte en Belgique, même si elle reconnaît que le système médical belge est

similaire à celui de la Suisse. Un retour dans son pays d’origine réveillerait

en elle des souvenirs douloureux, liés à son ex-mari. Le climat de la Suisse

est favorable pour le traitement de ses rhumatismes. Son séjour en Suisse l’a

sauvée, physiquement et psychiquement. Elle y a refait sa vie et noué des

amitiés. Elle a été accueillie dans l’Eglise adventiste. Elle se sent chez elle

en Suisse et ne pourrait être accueillie par ses enfants restés en Belgique, de

sorte qu’elle risquerait de s’y retrouver seule, sans soutien et sans logement.

Ces motifs sont sans doute dignes

de considération. Ils ne suffisent pas, cependant, pour admettre que l’on se

trouve dans un cas de rigueur au sens de la jurisprudence qui vient d’être

rappelée. Comme la recourante l’admet elle-même, elle peut recevoir en Belgique

les soins dont elle a besoin. Dès le 1er février 2015, elle pourra y

bénéficier d’une pension de retraite. Pour le surplus, le seul fait de se

sentir mieux en Suisse qu’en Belgique et d’y disposer de perspectives de vie

meilleure, ne justifient pas de renouveler son autorisation de séjour. Le moyen

tiré de l’art. 20 OLCP, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA est ainsi mal

fondé.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée, confirmée. Compte tenu de la situation personnelle de la

recourante, il se justifie de renoncer à la perception des frais; l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 janvier 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 3 juin 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.