PE.2014.0135
CDAP - PE.2014.0135 - 2014-06-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
3 juin 2014Français15 min
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N° affaire:
PE.2014.0135
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-2
ALCP-annexe-I-4-1
DIRECTIVES-ALCP-11.1.1a
OASA-31-1
OLCP-16-1
OLCP-20
OLCP-22
Résumé contenant:
Ressortissante belge, née en 1950, entrée en Suisse en 2004. Elle n'a pas pu occuper des emplois stables. Elle est dépendante de l'aide sociale depuis 2008. Elle touche une rente AVS de 280 fr. par mois depuis février 2012, ainsi que des prestations complémentaires, pour un montant de 2'237 fr. par mois. Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE confirmée. Compte tenu de la jurisprudence selon laquelle les prestations complémentaires doivent être considérées comme relevant de l'aide sociale au regard de l'art. 24 par. 1 let. a de l'Annexe I ALCP,la recourante ne dispose pas de revenus suffisants pour rester en Suisse. De même, n'ayant pas exercé d'activité lucrative pendant l'année précédant son droit à la retraite, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 4 par. 1 de l'Annexe I ALCP. On ne se trouve pour le surplus pas dans un cas de rigueur: la recourante peut retourner en Belgique, où elle recevra une pension de retraite et des soins adaptés et équivalents à ceux dont elle peut bénéficier en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 janvier 2014 révoquant son autorisation
de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante belge née le 30
janvier 1950, est entrée en Suisse en 2004, pour occuper la fonction de
gouvernante auprès des époux Y.________, à 1********. Le 13 septembre 2004, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une autorisation de
séjour (CE/AELE).
B.
Le 17 septembre 2009, le Centre social régional
de 1******** (ci-après: le CSR) a signalé au SPOP avoir versé à A. X.________
les prestations du revenu d’insertion (RI), à compter du 1er avril
2008, pour un montant total de 42'628,55 fr. Le 9 octobre 2009, le SPOP a
averti A. X.________ que le fait pour elle de dépendre de l’aide sociale
pourrait constituer un motif de révocation de l’autorisation de séjour. Le 6
novembre 2009, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour jusqu’au 31 juillet
2010, en invitant A. X.________ à tout entreprendre pour recouvrer son
autonomie financière. Le 15 juin 2010, A. X.________ a demandé au SPOP de lui
accorder une autorisation d’établissement. Le 10 septembre 2010, le SPOP a
rejeté la requête, à raison de la dépendance de A. X.________ de l’aide
sociale. Cette décision est entrée en force. Le 17 septembre 2010, le SPOP a
renouvelé l’autorisation de séjour, jusqu’au 31 juillet 2015. Le 17 septembre
2011, le CSR a informé le SPOP que A. X.________ avait continué à recevoir les
prestations du RI, pour un montant total de 91'732,10 fr. Le 30 janvier 2012,
la Caisse cantonale vaudoise de compensation a informé A. X.________ qu’elle
recevrait, dès le 1er février 2012, une rente de vieillesse (AVS) de
280 fr. par mois. A fin juillet 2012, le montant perçu au titre du RI a atteint
le montant total de 110'752 fr. Le 22 juin 2012, le SPOP a averti A. X.________
de son intention de révoquer l’autorisation de séjour, à raison du défaut de
moyens financiers suffisants. Le 29 juillet 2012, le CSR a informé le SPOP que A.
X.________ allait recevoir des prestations complémentaires AVS/AI pour un
montant de 2'237 fr. par mois, dès juillet 2012. Selon un certificat médial
établi le 16 juillet 2012 par le Dr. Z.________ à 1********, A. X.________ est
dans l’incapacité de travailler; son état de santé est critique; la patiente
est très fragile, physiquement et psychiquement. Le 20 juillet 2012, A.
X.________ s’est déterminée, en demandant au SPOP de ne pas révoquer son
autorisation de séjour. Le 16 janvier 2013, le CSR a confirmé au SPOP ne plus
verser de prestations du RI à A. X.________. Le 14 janvier 2014, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a accordé un délai de
trois mois pour quitter la Suisse.
C.
A. X.________ a recouru, en concluant à l’octroi
d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à
répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et
entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit
de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie
contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous
réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I
(ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires peuvent se
prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est
applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas
autrement ou que la LEtr ne prévoie des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEtr).
a) L'art. 24 par. 1 de l’Annexe I
ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant
pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de
l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition
qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques
(let. b). Sont considérés
comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,
à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations
d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens
financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al.
1.
de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), tel
est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient
allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes
de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269;
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Les prestations complémentaires
au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaire
à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) doivent être considérées comme relevant de
l’aide sociale au sens de l’art. 24 par. 1 let. a de l’Annexe I ALCP (ATF 135
II 365 consid. 3.7 p. 272/273).
b) Selon les certificats figurant dans
le dossier du SPOP et produits par la recourante, celle-ci a occupé une
fonction de gouvernante auprès des époux Y.________ du 10 août 2003 jusqu’au 31
décembre 2005. Elle a exercé la même fonction, dans le cadre d’un stage, auprès
du père de Mme B.________, du 30 mars au 19 avril 2007. Elle a également
effectué un stage d’initiation à l’informatique, du 16 au 27 octobre 2006, puis
un stage auprès de l’entreprise C.________, du 11 août au 10 décembre 2008.
D’avril 2008 à juillet 2012, la recourante a perçu le RI, pour un montant total
de 110'752 fr. Dès le 1er février 2012, elle reçoit une pension de
retraite au titre de l’AVS, d’un montant mensuel de 280 fr., ainsi que des
prestations complémentaires, pour un montant mensuel de 2’237 fr. Ce dernier
revenu devant être pris en compte comme aide sociale au sens de l’art. 24 par.
1.
let. a de l’Annexe I ALCP, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée,
la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants, au regard de
l’art. 16 al. 1 OLCP, mis en relation avec l’art. 24 de l’Annexe I ALCP. Le
fait que la recourante puisse prétendre à une rente servie par la sécurité
sociale belge, dès le 1er février 2015, pour un montant au demeurant
encore indéterminé, ne joue pas de rôle à cet égard.
2.
La recourante invoque son droit de demeurer en
Suisse après la fin de son activité économique.
a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur
famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I
ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence
au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive
75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
Selon la directive de l'Office
fédéral des migrations du 1er mai 2011 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes, «a un droit de demeurer
au terme de l’activité lucrative le travailleur UE/AELE ayant exercé son droit
à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui, selon la législation
suisse a atteint l’âge permettant de faire valoir un droit à la retraite après
l’entrée en vigueur de l’ALCP ou du protocole I à l’ALCP, respectivement du
protocole II à l’ALCP, a séjourné en Suisse en permanence durant les trois
années précédentes et a exercé une activité lucrative durant les douze mois
précédents» (ch. 11.1.1 let. a de la directive).
b) La recourante a droit à une
rente de l’AVS depuis le 1er février 2012. Elle séjourne en Suisse
depuis 2004. En revanche, elle n’a pas exercé d’activité lucrative durant
l’année précédent son droit à la retraite. Elle n’a dès lors pas droit à une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 4 par. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en
relation avec l’art. 22 OLCP et le ch. 11.1.1 let. a de la directive de l’ODM.
3.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante
peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 20 OLCP.
a) L'art. 20 OLCP prévoit que si
les conditions d’admission sans activité lucrative ne
sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation
de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas
individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière
non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération
pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême
gravité.
Les éléments
évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation
faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder
un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p.
349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let.
a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la
situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en
Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3 p.
41/42 ; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0046 du 5 mars 2014, consid. 3).
c) La recourante vit en Suisse
depuis dix ans, ce que l’on peut considérer comme une période assez longue.
Elle semble intégrée et n’a pas troublé l’ordre public. Elle est atteinte dans
sa santé. Elle souffre du genou et de problèmes rhumatologiques. Elle allègue
avoir subi un traumatisme important après avoir été violée en 2007. Elle fait
valoir qu’elle ne pourra pas être prise en charge médicalement de façon
correcte en Belgique, même si elle reconnaît que le système médical belge est
similaire à celui de la Suisse. Un retour dans son pays d’origine réveillerait
en elle des souvenirs douloureux, liés à son ex-mari. Le climat de la Suisse
est favorable pour le traitement de ses rhumatismes. Son séjour en Suisse l’a
sauvée, physiquement et psychiquement. Elle y a refait sa vie et noué des
amitiés. Elle a été accueillie dans l’Eglise adventiste. Elle se sent chez elle
en Suisse et ne pourrait être accueillie par ses enfants restés en Belgique, de
sorte qu’elle risquerait de s’y retrouver seule, sans soutien et sans logement.
Ces motifs sont sans doute dignes
de considération. Ils ne suffisent pas, cependant, pour admettre que l’on se
trouve dans un cas de rigueur au sens de la jurisprudence qui vient d’être
rappelée. Comme la recourante l’admet elle-même, elle peut recevoir en Belgique
les soins dont elle a besoin. Dès le 1er février 2015, elle pourra y
bénéficier d’une pension de retraite. Pour le surplus, le seul fait de se
sentir mieux en Suisse qu’en Belgique et d’y disposer de perspectives de vie
meilleure, ne justifient pas de renouveler son autorisation de séjour. Le moyen
tiré de l’art. 20 OLCP, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA est ainsi mal
fondé.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée, confirmée. Compte tenu de la situation personnelle de la
recourante, il se justifie de renoncer à la perception des frais; l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 janvier 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 3 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.