PE.2014.0138
CDAP - PE.2014.0138 - 2014-04-16 - X.________/Service de la population (SPOP)
16 avril 2014Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0138
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2014
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
OBSERVATION DU DÉLAI
DÉLAI DE RECOURS
FARDEAU DE LA PREUVE
LPA-VD-78-1
LPA-VD-78-3
Résumé contenant:
Recourante agissant contre une décision datant de plus de 6 mois, en prétendant avoir interjeté un premier recours dans le délai. La recourante n'ayant pas apporté la preuve lui incombant du dépôt de ce premier recours en temps utile, le présent recours est tardif et, partant, irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et
M. Eric Brandt, juges.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 septembre 2013
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du 17 septembre 2013, par
laquelle le Service de la population a refusé de transformer l’autorisation de
séjour de X.________ en autorisation d’établissement,
-
vu le recours daté du 24 mars 2014 et reçu le
lendemain, que la prénommée a interjeté contre cette décision, en alléguant
avoir déposé un premier recours en temps utile,
-
vu l'accusé de réception du 25 mars 2014,
adressé sous pli recommandé, indiquant qu’il appartient à la partie recourante de
prouver qu’elle a interjeté recours en temps utile et impartissant à la
recourante un délai au 7 avril 2014 pour faire savoir si elle maintenait son
recours et, dans le cas contraire, si elle souhaitait que son acte soit
transmis au Service de la population comme demande de réexamen, objet de sa
compétence,
-
vu le retour de ce courrier par la poste, avec
l’indication que celui-ci n’avait pas été réclamé,
-
vu les pièces du dossier,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la
décision attaquée,
-
que selon une jurisprudence constante, il
appartient à la partie qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de
recours, donc l’expédition du recours en temps utile (cf. Tribunal
administratif, PE.2005.0358 du 8 mars 2006),
-
qu'aux termes de l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un
recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant
un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) ; si
le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2) ; si
le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision
d'irrecevabilité sommairement motivée ; elle statue sur les frais et
dépens (al. 3),
-
qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de son
destinataire (cf. ATF 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399 et les références),
-
qu’en l’occurrence, la recourante est donc
censée avoir reçu l'accusé de réception du 25 mars
2014,
-
que la recourante n’ayant pas retiré son
recours, celui-ci doit être considéré comme maintenu,
-
que la recourante n’ayant pas apporté la preuve
lui incombant qu’elle a interjeté un premier recours dans le délai de 30 jours
de l’art. 95 LPA-VD, lequel acte ne serait par hypothèse pas parvenu à la Cour
de céans, le présent recours est tardif au regard de l’art. 95 LPA-VD et doit
être déclaré irrecevable,
-
que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt
sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 16 avril 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.