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Décision

PE.2014.0138

CDAP - PE.2014.0138 - 2014-04-16 - X.________/Service de la population (SPOP)

16 avril 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la

décision attaquée,

-

que selon une jurisprudence constante, il

appartient à la partie qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de

recours, donc l’expédition du recours en temps utile (cf. Tribunal

administratif, PE.2005.0358 du 8 mars 2006),

-

qu'aux termes de l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un

recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant

un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) ; si

le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2) ; si

le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision

d'irrecevabilité sommairement motivée ; elle statue sur les frais et

dépens (al. 3),

-

qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être

distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours

suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de son

destinataire (cf. ATF 130 III 396

consid. 1.2.3 p. 399 et les références),

-

qu’en l’occurrence, la recourante est donc

censée avoir reçu l'accusé de réception du 25 mars

2014,

-

que la recourante n’ayant pas retiré son

recours, celui-ci doit être considéré comme maintenu,

-

que la recourante n’ayant pas apporté la preuve

lui incombant qu’elle a interjeté un premier recours dans le délai de 30 jours

de l’art. 95 LPA-VD, lequel acte ne serait par hypothèse pas parvenu à la Cour

de céans, le présent recours est tardif au regard de l’art. 95 LPA-VD et doit

être déclaré irrecevable,

-

que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt

sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 16 avril 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.