PE.2014.0140
CDAP - PE.2014.0140 - 2014-06-10 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
10 juin 2014Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0140
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MSB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIN
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
CAS DE RIGUEUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
LEI-30-1-k
LEI-43-1
LEI-61
OASA-49-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à une ressortissante brésilienne, née le 2 mai 1995, arrivée en Suisse le 14 octobre 2004 pour vivre avec sa mère et son beau-père, qui est retournée par deux fois dans son pays d'origine, son dernier séjour au Brésil étant intervenu du 4 avril 2011 au 7 mai 2013. L'autorisation de séjour de la recourante délivrée au titre de regroupement familial a pris fin avec son départ de Suisse. La recourante ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions relatives à la facilitation d'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al. 1 OASA). En outre, majeure à son retour, elle ne remplit plus les conditions pour le regroupement familial (art. 43 al. 1 LEtr), lesquelles impliquent notamment que celui-ci soit requis avant la majorité de l'enfant qui s'en prévaut. Enfin, la recourante ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Bien qu'arrivée à un jeune âge, elle a notamment effectué deux longs séjours au Brésil durant son adolescence, loin de sa mère et de son beau-père. Elle ne se trouve pas non plus, vis-à-vis de ceux-ci, dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. La recourante ne peut donc valablement invoquer la protection de la vie familiale et privée (art. 8 par. 1 CEDH) aux fins d'en déduire un droit à une autorisation de séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Marcel Yersin, assesseurs; Mme Murielle Saghbini, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par La Fraternité, Centre social
protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 février 2014 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissante brésilienne, née le ********
1995, est arrivée en Suisse le 14
octobre 2004 pour vivre avec sa mère, Y.________, qui
s'était mariée avec un ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial, régulièrement
renouvelée par le Service de la population (ci-après: SPOP).
Dans un courrier du 18 octobre
2007, Y.________ a informé le SPOP que ses deux filles, Z.________ et X.________
retournaient au Brésil le 10 janvier 2008; la première partait s'y installer
définitivement alors que X.________ allait y faire un séjour d'une année
environ, afin de guérir la maladie tropicale dont elle était atteinte et qui
n'avait pas été soignée en Suisse. Il était précisé que X.________ séjournerait
auprès de l'une de ses tantes.
Le 15 janvier 2009, X.________ est revenue
en Suisse; une autorisation de séjour lui a été délivrée le 13 juin 2009, laquelle
a été ensuite renouvelée par deux fois, la dernière durée de validité arrivant
à échéance le 12 juin 2012.
B.
Le 4 avril 2011, X.________ est partie au Brésil.
L'intéressée est revenue le 7 mai 2013 en Suisse, sans être au bénéfice d'un
visa.
C.
Le 15 mai 2013, X.________ a annoncé son arrivée
auprès du Contrôle des habitants de 1******** et a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Elle a expliqué, dans
sa lettre du 24 mai 2013, qu'elle avait vécu durant les deux dernières années chez
sa soeur, laquelle n'était, selon ses dires, "pas capable de subvenir à
ses propres besoins ni s'occuper correctement de sa propre fille",
qu'elle n'avait aucun contact avec son père biologique et que tous ses grands-parents
étaient décédés. Elle a en outre indiqué qu'elle cherchait très activement une
place d'apprentissage et vivait auprès de sa mère et de son beau-père, lesquels
subvenaient à ses besoins. Enfin, elle a précisé qu'elle vivait depuis l'âge de
neuf ans en Suisse et y avait effectué sa scolarité.
Par courrier du 21 octobre 2013, le
SPOP a informé X.________ de son intention de lui refuser l’octroi de
l’autorisation de séjour sollicitée et il lui a imparti un délai au 30 novembre
2013 pour exercer son droit d'être entendue.
Dans son courrier du 17 décembre
2013, l'intéressée a exposé qu’elle avait quitté la Suisse en 2011, pour des
raisons majeures, à savoir qu'elle rencontrait des problèmes avec son beau-père
avec qui elle entretenait des relations difficiles, tout en relatant que ce dernier regrettait la manière dont les
choses s'étaient passées. Elle a rapporté avoir en Suisse sa famille et ses
amis, ainsi qu'un emploi, tout en étant à la recherche d'un apprentissage,
idéalement de chauffeur poids-lourd; elle avait toutefois la possibilité d'un
apprentissage de serveuse. Elle a ajouté avoir eu une enfance chaotique, bien
malgré elle, ayant dû quitter le Brésil pour vivre avec sa mère et un beau-père
qu'elle ne connaissait pas; en outre elle avait contracté une maladie qui avait
nécessité une prise en charge et des soins importants. Elle a encore déclaré
s'être inscrite pour une formation aux sapeurs-pompiers de 2********,
produisant à ce titre une attestation.
D.
Il ressort également du dossier que X.________ a
fait l'objet de deux condamnations pénales. Elle a été condamnée le 3 juillet
2013, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, à dix
jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la loi fédérale
sur les étrangers (entrée illégale).
Le 3 décembre 2013, elle a été
condamnée, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine
pécuniaire de nonante jours-amende, dont quarante-cinq jours-amende avec sursis
pendant trois ans, pour lésions corporelles simples et injure. Cette
condamnation se rapporte à une altercation entre l'intéressée et A.________, au
sujet d'un jeune homme, lors de laquelle X.________ avait frappé cette dernière
à plusieurs reprises et l'avait injuriée.
E.
Par décision du 21 février 2014, le SPOP a
formellement refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré qu'en raison du départ de
l'intéressée au Brésil le 4 avril 2011, son autorisation de séjour avait pris
fin. Du fait que son séjour en Suisse précédent son départ avait duré moins de
cinq ans et qu'elle était restée à l'étranger plus de deux ans, elle ne
remplissait pas les critères de réadmission prévus à l'art. 49 al. 1 let. a et
b OASA. Par ailleurs, il a retenu que le droit au regroupement familial par
l'entremise de sa mère n'était pas possible du fait qu'elle était âgée de plus
de 18 ans (art. 43 al. 1 LEtr). Enfin, cette autorité a estimé que X.________ ne
faisait pas état de motifs personnels d'extrême gravité qui justifieraient de
déroger aux conditions d'admission prévues à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
précisant en outre qu'elle avait fait l'objet de deux condamnations pénales.
Cette décision a été notifiée à X.________
le 25 février 2014.
F.
Par acte du 25 mars 2014, X.________ (ci-après: la
recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant, principalement à l'annulation de la décision
du SPOP (ci-après: autorité intimée) du 21 février 2014 et à l’octroi d’une
autorisation de séjour, subsidiairement à son admission provisoire au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr. A l'appui de son recours, elle a rapporté que son séjour au
Brésil entre 2011 et 2013 s'était très mal passé, car elle avait été livrée à
elle-même dans une société où elle n’avait aucun soutien alors qu’elle était
très jeune, sans formation et inexpérimentée. Se rendant compte que la
responsabilité d’une partie de ses différends avec son beau-père lui incombait
et qu’elle avait encore besoin de soutien et du cadre que lui offraient sa mère
et beau-père, elle était revenue en Suisse. S'agissant de sa situation
professionnelle, elle avait un emploi de serveuse à temps partiel et avait aussi
signé un contrat de préapprentissage de coiffeuse, lequel débuterait le 26 août
2014, ce alors même qu'elle n'avait pas de titre de séjour et avait eu un
parcours scolaire chaotique, démontrant ainsi qu'elle était extrêmement bien intégrée.
Elle a également indiqué avoir passé six ans en Suisse, dont des années déterminantes
pour la construction de sa personnalité ainsi que des rapports sociaux, et y
avoir tous ses centres d'intérêts. Ayant fait quatre ans d’école obligatoire, X.________
a déclaré maîtriser beaucoup mieux le français que sa langue maternelle. En ce
qui concernait ses condamnations pénales, elle a expliqué en avoir tiré les
leçons et a produit deux témoignages (cf. lettres de soutien de A.________ et
de la mère de celle-ci, expliquant également regretter la tournure des
événements suite à leur dépôt de plainte). Enfin, la recourante a indiqué que
sa situation constituait un cas individuel d’extrême gravité du fait qu'elle ne
pouvait pas vivre seule au Brésil car, ayant rencontré des difficultés
insurmontables, elle n'avait pas réussi à s'y intégrer. De plus, même si elle
était majeure, elle n'était en rien autonome; elle dépendait économiquement et
socialement de sa mère et de son beau-père afin, notamment, de construire sa vie
d'adulte. Elle a encore précisé qu'il était rare, dans la société actuelle,
qu'un jeune de 18-19 ans ait la maturité nécessaire pour s'autonomiser de ses
parents.
Le 8 avril 2014, le SPOP a déposé
ses déterminations. Il a notamment retenu que l'autorisation de séjour de la
recourante, valable jusqu'au 12 juin 2012, avait pris fin conformément à l'art.
61 al. 2 LEtr au motif que l'intéressée était revenue en Suisse le 7 mai
2013. En outre, selon cette autorité, dans la mesure où son départ avait duré
plus de deux ans, la recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 49 al. 1 LEtr
afin d'obtenir une autorisation de séjour. Âgée de plus de 18 ans à son retour,
elle ne pouvait pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour
au titre de regroupement familial. Le SPOP a également considéré que la
recourante ne pouvait pas invoquer le cas individuel d'extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison notamment du fait qu'elle était née au
Brésil et y avait vécu les neuf premières années de sa vie, et qu'après un
séjour de sept ans en Suisse elle y était retournée pour une durée supérieure à
deux ans. Ainsi, il n'y avait pas lieu de considérer qu'elle n'avait plus
d'attaches sociales et culturelles dans son pays d'origine et que ses
possibilités de réintégration y étaient inexistantes, celle-ci étant jeune et en
bonne santé. A ce titre, il a précisé que la recourante n'avait pas acquis des
connaissances professionnelles hautement qualifiées qu'elle risquait de perdre
en cas de retour au Brésil.
Dans le délai imparti au 2 mai
2014, la recourante s’est déterminée. Elle a maintenu pour l’essentiel les
moyens et conclusions pris dans son recours. Elle a produit plusieurs lettres
et pétitions de soutien, ainsi qu'une copie de son contrat de travail du
12 octobre 2013 en qualité de serveuse (et la demande de l'employeur d'une
autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative pour son
employée, faite le 13 juillet 2013). S'agissant plus particulièrement des deux ans
et un mois qu'elle avait passés au Brésil, la recourante a expliqué avoir vécu "de
galère et solitude", lui étant totalement impossible sans aide de s'y
intégrer; elle n'y avait ni famille proche ni amis. En outre, elle a notamment indiqué
ne pas maîtriser le portugais, surtout écrit, puisqu'elle avait fait
l'essentiel de sa scolarité en Suisse et a une nouvelle fois rappelé être
parfaitement intégrée dans ce pays. Elle a encore ajouté n'avoir plus de
problèmes de santé.
Il convient de relever que les
feuilles de pétition, signées par plusieurs dizaines de personnes, sont
destinées au Tribunal administratif fédéral. Les signataires des pétitions ont
pour optique, à en comprendre le texte qui y figure, de demander la "reconsidération
de la sentence de l'ODM" faisant écho au fait que l'autorité
administrative fédérale aurait refusé d'autoriser la recourante à demeurer en
Suisse. Ces pétitions se réfèrent donc à une prétendue décision négative de
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), dont il n'est toutefois pas
fait état dans le dossier du SPOP.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79 et 95), le recours est
recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint du refus de l'autorité
intimée de lui octroyer une autorisation de séjour. Il convient en premier lieu
d'examiner sa situation au regard des dispositions relatives à l'extinction et à
la facilitation d'octroi d'une autorisation de séjour, étant précisé que la
recourante a demandé une autorisation de séjour par regroupement familial lors
de son retour en Suisse, le 7 mai 2013.
a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en
Suisse. L'art. 61 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que
l'autorisation prend fin (let. a) lorsque l'étranger déclare son départ, (let.
b) lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton, (let. c) à
l'échéance de l'autorisation et (let. d) suite à une expulsion au sens de
l'art. 68 LEtr. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si un étranger quitte la
Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend
automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou
d'établissement après six mois, quels que soient la
volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF
120.
Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2 et les
références citées).
b) La réadmission en Suisse
d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et
les art. 49 à 51 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201). Aux termes
de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en
Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier,
dispose que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de
séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de
courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et
n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de
Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
c) Lorsque le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a des enfants issus d’une relation antérieure, le
regroupement familial est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger
(ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1; ATF 2C_537/2009 du 31
mars 2010 consid. 2.2.2). La mère de la recourante étant, selon toute
vraisemblance, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'art. 43 al. 1
LEtr entre donc en considération. En vertu de cet article, le conjoint étranger
d'un titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
d) En l'espèce,
la recourante ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions précitées. En
effet, son autorisation de séjour, valable jusqu'au 12 juin 2012, a pris fin après
son départ de Suisse, conformément à l'art. 61 LEtr. De plus, la recourante ne
remplit pas les conditions cumulatives de l'art. 49 al. 1 OASA, dès lors que
son libre départ pour le Brésil est intervenu plus de deux ans avant son retour
en Suisse (séjour au Brésil du 4 avril 2011 au 7 mai 2013) et que son séjour
précédent en Suisse n'était pas d'une durée d'au moins cinq ans, étant précisé
que, bien qu'arrivée la première fois en Suisse le 14 octobre 2004, elle
était retournée dans son pays natal pendant une année (du 10 janvier 2008 au 14
janvier 2009). D'ailleurs, le délai de deux ans de l'art. 49 al. 1 let. b OASA
est un délai strict; il ne peut pas être considéré comme respecté lorsque
l'étranger retourne en Suisse deux ans et quelques semaines après son départ. Le
séjour de la recourante dans son pays natal n'était pas un séjour à l’étranger à des fins professionnelles ou de formation
(art. 50 OASA), ni motivé par le service militaire à l’étranger (art. 51 OASA).
Enfin, à son retour en Suisse, la recourante était âgée de plus de 18 ans de
sorte que les conditions au regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr
n'étaient pas réalisées. Les conditions relatives au regroupement familial
impliquent notamment que celui-ci soit requis avant la majorité de l'enfant qui
s'en prévaut. Selon le droit suisse, la majorité est fixée à 18 ans révolus
(cf. art. 14 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Il découle de ces considérations que la recourante aurait dû
revenir en Suisse un peu plus tôt, soit au plus tard le 1er mai
2013, afin de pouvoir faire renaître sa précédente autorisation de séjour. Son
retour le 7 mai 2013 est ainsi tardif au regard des conditions fixées par les
dispositions, de sorte qu'il ne constitue pas un motif de dérogation au sens du
droit fédéral. Il faut encore préciser qu'il n'existe aucun motif de séjour
propre à conférer à la recourante une autorisation de séjour (cf. art. 18
ss LEtr pour l'admission en vue d'une activité lucrative et art. 27 ss LEtr
pour l'admission sans activité lucrative), celle-ci souhaitant entreprendre un
préapprentissage de coiffeuse en août 2014.
3.
La recourante soutient également qu'un retour au
Brésil la mettrait dans une situation d'extrême gravité et prétend à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. En particulier, elle invoque être dépendante de sa mère et de son
beau-père, ces relations familiales étant protégées par l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle fait également valoir qu'elle n'est
pas en mesure, malgré son âge, d'être autonome.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont
énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité,
il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas
d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger –
aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays
d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement
et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2
et les références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en
Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule, un
élément constitutif (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013
consid. 5a; arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) L'art. 8 CEDH garantit le droit
au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions
auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2).
Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon
la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du
13.
février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH
sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid.
1.3
; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012
consid. 8).
S'agissant d'autres relations entre
proches parents, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose que l'étranger
se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le
droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention
et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela
vaut notamment le cas échéant pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs
parents résidant en Suisse (ATF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4; ATF
129.
II 11 consid. 2; ATF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On
peut toutefois généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances
particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid.
3.4
; ATF 120 Ib 257 consid. 1e; ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Des
difficultés économiques ne peuvent pas être comparées à un handicap ou à une
maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2A.150/2006
du 4 avril 2006 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait
étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur
vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en
ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une
autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c; ATF 2D_139/2008 du
5.
mars 2009 consid. 2.2). Ainsi, le droit à une
autorisation de séjour au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne peut pas être invoqué
lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la sauvegarde de la
famille, mais l'avenir professionnel ou la formation des membres de la famille
(cf. ATF 119 Ib 91). La Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après: CourEDH) subordonne également la protection de l'art. 8
CEDH, s'agissant d'adultes, et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs
parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments
d'attachement ordinaires, de sorte que la condition de la relation de
dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la
pratique des organes conventionnels (ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1
et la référence à l'arrêt CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n°
52873/09, § 40; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3;).
Enfin, le principe de protection de
la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH
n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. L’application
de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le
respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
c) En l'espèce, la recourante est arrivée
en Suisse à l'âge de neuf ans. Elle y a passé quatre ans, avant de partir pour
une année au Brésil à l'âge de presque 13 ans. De retour en Suisse en
2009, elle y a séjourné deux ans, jusqu'au début du mois d'avril 2011, période
à laquelle elle est repartie pour son pays d'origine; elle avait alors environ
16.
ans. Le 7 mai 2013, la recourante est revenue en Suisse, sans autorisation.
Ainsi, son séjour sur territoire helvétique est de six ans, ce qui ne saurait
être considéré comme une longue durée. De plus, il a été entrecoupé par deux séjours
conséquents au Brésil, alors même que la recourante était adolescente et
mineure. Cela tend déjà à démontrer que la recourante a non seulement conservé des
attaches culturelles et sociales essentielles dans son pays d'origine et y a de
la famille, mais également que son intégration en Suisse n'est pas particulièrement
bien réussie.
Même si la recourante prétend avoir
tous ses centres d'intérêts de même que ses liens sociaux en Suisse et a fourni
diverses lettres de soutien, il n'en demeure pas moins sa situation ne fait pas
état d'attaches si étroites qu'on ne
puisse exiger d'elle qu’elle aille vivre dans un autre pays. En effet, elle est majeure, célibataire et sans enfant; elle est aussi
en bonne santé et apte à travailler ou à se former. Pour ces motifs et
contrairement à ce qu'elle avance, sa réintégration dans son pays d'origine ne
sera pas compromise. On relèvera en particulier que la recourante a vécu les
neuf premières années de sa vie dans son pays natal; elle y est par la suite
retournée à deux reprises, à chaque fois auprès de membres de sa famille et
loin de sa mère et de son beau-père, avec lequel elle était d'ailleurs en
conflit. Lors de son premier retour au Brésil, elle a séjourné chez l'une de
ses tantes et lors du second, chez sa soeur, laquelle s'y était installée
définitivement depuis 2008. De ce fait, il est douteux que la recourante –
comme elle l'affirme pourtant – ait été livrée à elle-même, sans soutien
quelconque, et n'ait pu s'y intégrer. Sur ce point, elle allègue avoir rencontré
des difficultés insurmontables en raison de son jeune âge, son niveau de
formation vis-à-vis de son pays d'origine et de par le fait qu'elle ne
maîtriserait que peu sa langue maternelle. Or, dans ses écritures, elle ne
s'exprime pas plus précisément sur ces aspects, ni explique quelles seraient
les difficultés concrètes auxquelles elle s'exposerait en cas de renvoi, hormis
le fait qu'elle n'était pas autonome. Quant à ses déclarations selon lesquelles
elle maîtriserait mieux le français que le portugais du fait qu'elle aurait
effectué quatre ans d'école obligatoire dans le canton de Vaud, elles sont peu
crédibles, la recourante étant retournée durant au moins trois ans dans son
pays natal. Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité intimée, la recourante ne
peut pas se prévaloir de connaissances professionnelles hautement qualifiées qu'elle
risquerait de perdre en cas de retour au Brésil; elle cherche avant tout à
entreprendre une formation dans le canton de Vaud (apprentissage ou
préapprentissage). De plus, sa situation sur le plan du droit des étrangers ne
lui permet pas actuellement d'exercer une activité lucrative. En ce qui
concerne son comportement en Suisse, celui-ci n'est pas
exempt de tout reproche, la recourante ayant fait l'objet de deux condamnations
pénales.
Dès lors, il
n’apparaît pas non plus que la présence en Suisse de la recourante constituerait
l'unique moyen pour elle d'échapper à une situation de détresse, de sorte qu'il
faille déroger aux conditions d’admission en Suisse. Un retour au Brésil la confronterait certes à une mauvaise situation
économique, mais celle-ci ne différerait pas de celles d'autres compatriotes
appelés à rentrer dans le pays d'origine, étant encore mentionné que la
recourante y a fait plusieurs séjours d'une certaine durée depuis ces dernières
années.
Dans ce sens, c'est également en vain
que la recourante allègue être dépendante de sa mère et de son beau-père. En
effet, il faut admettre que, majeure, elle est aujourd'hui suffisamment autonome
pour vivre seule, respectivement séparée de sa famille en Suisse, et ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier,
dépassant les liens affectifs ordinaires. On rappellera que
la recourante a vécu séparée de sa mère durant une partie de son adolescence,
de sorte que l'on ne saurait pas considérer sa venue en Suisse en mai 2013
comme motivée par la sauvegarde de la famille. En
outre, la recourante ne présente aucun handicap ni maladie grave qui
nécessiteraient des soins spécifiques. Le fait que sa mère et son beau-père contribuent
en partie financièrement à son entretien n'est pas propre à créer un tel
rapport de dépendance; le sentiment d'attachement qu'a la recourante vis-à-vis
de ceux-ci peut certes rendre la séparation plus difficile, mais il ne saurait
pour autant engendrer une relation de dépendance au regard des critères établis
par la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, la recourante ne peut valablement
invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH aux fins d'en déduire un droit à une autorisation
de séjour.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut prétendre ni à la délivrance d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission sur la base de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr et ni au droit au séjour en Suisse découlant de l'art. 8
CEDH. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de lui octroyer une
telle autorisation et a prononcé son renvoi de Suisse.
4.
Subsidiairement, la recourante demande à être
admise provisoirement en Suisse en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr.
a) Selon cet article, un étranger
peut être admis provisoirement si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr).
L’exécution n'est pas licite si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette
disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état
de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF
D-1896/2008 du 8 juin 2009 consid. 3.1 et les références). L'ODM est compétent
pour ordonner l'admission provisoire, laquelle peut être proposée par les
autorités cantonales (art. 83 al.
6.
LEtr).
b) En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
qui justifierait son admission provisoire; en particulier elle n'invoque aucun élément sérieux tendant à établir
l'existence d'un risque concret pour elle de se retrouver durablement et irrémédiablement dans le
dénuement complet – et encore moins celui de persécutions ou de traitement
inhumain ou dégradant – en cas de retour dans son pays d'origine. On mettra en
évidence que ses déclarations selon lesquelles elle avait vécu au Brésil de
galère et de solitude entre 2011-2013 sont nuancées par le fait qu'elle a aussi
rapporté avoir séjourné auprès de sa soeur, de sorte qu'elle y a bel et bien d'autres
membres de sa famille auprès desquels elle peut vivre ou bénéficier d'un accompagnement.
On ne saurait ainsi reprocher au SPOP de ne pas avoir proposé à l'ODM l'admission
provisoire de la recourante au moment où il a rendu la décision attaquée.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée et la décision attaquée
confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau
délai de départ à la recourante.
Vu le sort de la cause, un émolument
judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3,
art. 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
février 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.