PE.2014.0142
CDAP - PE.2014.0142 - 2014-06-17 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
17 juin 2014Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
PROLONGATION
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais ayant obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Séparation après moins de trois ans de vie commune. Refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé confirmé. Aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite de son séjour en Suisse (séjour en grande partie illégal, intégration socio-professionnelle pas particulièrement bonne). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant camerounais né le 7 août 1960, A.
X.________ serait entré en Suisse en 2003 et y aurait déposé une demande
d'asile sous le nom de B. Y.________. Cette demande aurait été rejetée en 2004
et depuis lors, A. X.________ n'aurait plus quitté la Suisse.
B.
Le 1er octobre 2010, A. X.________
s'est annoncé auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 2******** et a
sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 19 août 2011, il a
épousé C. Z.________, ressortissante suisse. En raison de ce mariage, A.
X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au
18 août 2012.
En avril 2012, le couple s'est
séparé. Le 5 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte a ratifié la convention signée entre les époux, pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoyait
notamment que les parties vivraient séparées pour une année, soit jusqu'au 31
juillet 2013 (let. A), que le logement conjugal était attribué à l'épouse (let.
B) et que les époux renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien
pour eux-mêmes (let. C).
Entendue le 15 juin 2013 par la Police
cantonale sur sa situation conjugale, C. Z.________ X.________ a déclaré
qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune et qu'elle ne
ressentait plus rien pour son mari.
Le 24 juillet 2013, le Service de
la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser de
prolonger son autorisation de séjour, au motif qu'il ne faisait plus ménage
commun avec son épouse; il l'a invité à faire valoir au préalable ses
éventuelles objections ou remarques.
L'intéressé s'est déterminé le 1er
novembre 2013, sous la plume de Me Yves Hofstetter. Il a fait valoir qu'il
n'était pas responsable des difficultés rencontrées par le couple et qu'il
souhaitait reprendre la vie commune. Il s'est prévalu par ailleurs de son
intégration réussie en Suisse (absence de casier judiciaire, absence de
poursuites, contrats de travail, obtention d'un certificat d'aptitude dans le
domaine de la restauration).
Par décision du 25 février 2014, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Le 25 mars 2014, A. X.________, agissant
toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant, avec suite de dépens, au renouvellement de son autorisation de
séjour. Il a fait valoir que des raisons personnelles majeures, à savoir son
excellente intégration dans notre pays et le fait qu'il n'a plus aucun lien
avec le Cameroun, s'opposent à son renvoi de Suisse.
Dans sa réponse du 10 avril 2014,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 23 mai 2014. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 28
mai 2014.
D.
Il résulte encore des pièces du dossier de la
cause les éléments suivants:
- le recourant est le père de deux
enfants au Cameroun, aujourd'hui majeurs, nés d'une précédente union;
- le recourant est depuis le 1er
février 2014 au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, pour
une activité d'employé d'exploitation à un taux de 70%, lui procurant un revenu
mensuel brut de 2'590 fr., versés treize fois l'an;
- le recourant a émargé à l'aide
sociale du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2013.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant a requis "le cas
échéant" la fixation d'une audience en vue de son audition et la
production du dossier d'asile de B. Y.________, "afin que l'autorité
puisse être renseignée sur ses séjours antérieurs".
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).
Devant la cour de céans, la procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en
effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148 et les références).
b) En l'espèce, on ne voit pas en
quoi les mesures d'instruction requises seraient de nature à apporter des
éléments décisifs pour l'issue du litige.
S'agissant de la tenue d'une
audience, le recourant a en effet déjà pu s'exprimer largement par écrit sur sa
situation personnelle, en produisant notamment des fiches de salaire et son
contrat de travail. On ne voit pas ce que son audition pourrait apporter de
plus ou de nouveau à la cause.
Quant à la production de son
dossier d'asile ouvert sous une fausse identité, dès
lors que ses explications selon lesquelles il a séjourné en Suisse sous ce faux
nom de 2003 à 2010 sans discontinué ne sont pas contestées, il ne sera pas non
plus donné suite à cette mesure d'instruction.
3.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49
LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une
exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants.
b) En l'espèce, les époux X.________-Z.________
ne font plus ménage commun depuis avril 2012, soit depuis un peu plus de deux
ans. Lors de son audition par la police le 24 juillet 2013, l'épouse du
recourant a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune
et qu'elle ne ressentait plus rien pour son mari. Compte tenu de ces
déclaration et de la durée de la séparation, une reprise de la vie commune
n'apparaît pas envisageable, ce que le recourant ne semble plus contester.
Ainsi, le recourant ne peut plus
invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237
du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois
ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous
le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois ans
est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre
la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010,
consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26
mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage
ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité
2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
b) En l'espèce, les époux X.________-Z.________,
qui se sont mariés le 19 août 2011, ont cessé de faire ménage commun quelques
mois seulement après, en avril 2012. Des mesures protectrices de l'union
conjugale ont été rendues 5 septembre 2012. Aucune reprise de la vie commune
n'est intervenue à ce jour. Le recourant ne peut ainsi se
prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant
pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration
est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120;
2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
Le recourant ne peut dès lors pas
invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition vise à régler les
situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II
345.
consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la
Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation
personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2
OASA – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. L'énumération de ces
cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder
un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence
d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de
l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée
de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid.
4.
; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre
2012.
consid. 6.3).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2;2C_467/2012 du
25.
janvier 2013, consid. 2.3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue
pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012
du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l'espèce, le recourant ne prétend
pas avoir été victime de violence conjugale. Il soutient en revanche que sa
réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en raison de
la longue durée de son séjour en Suisse et de son excellente intégration.
Certes, le recourant est arrivé en
Suisse en 2003, soit il y a onze ans. Il n'y séjourne toutefois légalement que
depuis 2010. La longue durée de son séjour dans notre
pays doit ainsi être sensiblement relativisée. Selon la jurisprudence, (ATF 130
II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3), les années vécues en Suisse dans
l'illégalité ne sont en effet pas prises en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. Quant à l'intégration du recourant, elle n'est pas particulièrement
bonne. De décembre 2011 à septembre 2013, il a en effet
émargé à l'aide sociale. Ce n'est que depuis le 1er février 2014
qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, pour une
activité exercée à 70%, lui procurant un revenu mensuel brut modeste de l'ordre
de 2'500 francs. A cela s'ajoute que le recourant, né en 1960, a vécu les 43
premières années de sa vie au Cameroun. Il y a ainsi ses attaches culturelles
et familiales. S'y trouvent en particulier ses deux enfants, aujourd'hui
majeurs, issus d'une précédente relation. On relève encore que, sur le plan
professionnel, le recourant pourra assurément profiter au Cameroun du
certificat cantonal d'aptitude qu'il a obtenu dans le domaine de la
restauration. Au regard de ces
éléments, il n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du
recourant serait fortement compromise. Le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans
le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas
déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid.
3.2
).
Le recourant ne peut dès lors pas
se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art.
55.
al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
février 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.