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Décision

PE.2014.0143

CDAP - PE.2014.0143 - 2014-04-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

25 avril 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant français né le 15

octobre 1963, est entré en Suisse le 1er mai 2013. Il s'est annoncé

le même jour auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a

sollicité une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa compagne, B.

Y.________, ressortissante suisse née le 22 septembre 1973. Il a produit à l'appui

de sa demande le bail à loyer de l'appartement du couple, une attestation de

prise en charge signée par sa compagne, ainsi que les trois dernières fiches de

salaire de cette dernière qui font apparaître un revenu mensuel net de 2'190

francs.

Le 27 août 2013, le Service de la

population (SPOP) a accusé réception de cette demande et a sollicité de A.

X.________ qu'il fournisse d'ici au 27 septembre 2013 les pièces et/ou

renseignements complémentaires suivants:

"• Avez-vous des revenus ou une fortune

personnels? Dans l'affirmative, veuillez nous transmettre la copie du dernier

relevé de votre compte bancaire/postal

• Avez-vous trouvé un emploi? Dans

l'affirmative, veuillez faire compléter la formule de prise d'emploi ci-jointe

sous toutes rubriques par votre employeur avant de nous la retourner

• Si ce n'est pas le cas, veuillez nous

transmettre tous justificatifs de vos démarches en vue de trouver une activité

lucrative (copie de vos lettres de postulation, liste des entreprises

contactées, copie des convocations à des entretiens, etc)"

Le 22 octobre 2013, n'ayant

toujours pas obtenu les renseignements demandés, le SPOP a imparti à A.

X.________ un nouveau et ultime délai au 22 novembre 2013 pour procéder; il l'a

averti qu'à défaut il ne serait pas en mesure de statuer sur sa demande de

regroupement familial et qu'il la refuserait.

L'intéressé n'a pas donné suite à

ce nouvel avis.

B.

Le 25 février 2014, le SPOP a rendu la décision

suivante:

"Après examen de votre dossier, nous

constatons que vous n'avez pas donné suite à nos demandes des 27 août et 22

octobre 2013, aux fins de compléter l'instruction de votre dossier.

En conséquence, nous ne sommes pas en mesure

de déterminer si les conditions sont remplies pour l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Dès lors, celle-ci est refus¿ et votre renvoi de Suisse est

prononcé."

C.

Le 25 mars 2014 (date du cachet postal), A.

X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la

délivrance d'une autorisation de séjour. Il explique qu'en raison d'une absence

de plusieurs mois à l'étranger pour des motifs professionnels, il n'a pas pu

répondre aux demandes du SPOP. S'agissant de ses projets en Suisse, il expose

qu'il souhaite monter avec sa compagne une entreprise d'ingénierie en

construction écologique. Il a produit à cet égard un descriptif de son concept.

Dans sa réponse du 3 avril 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Ressortissant français, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en

principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union

européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique

salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP;

art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

b) Le droit de séjour et d'accès à

une activité économique est garanti conformément aux dispositions de

l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 annexe I

ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP, le ressortissant

d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre

partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (indépendant)

reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance

pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il

est établi ou veut s’établir à cette fin.

S'agissant de la preuve de

l'exercice d'une activité lucrative indépendante, les directives de l'Office

fédéral des migrations (ODM) "II. Accord sur

la libre circulation des personnes", dans leur version au 1er

août 2012, donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):

"La création

d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une

activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence

peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres

comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence

effective.

En règle

générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la

création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre

société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le

registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les

professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant

les beaux-arts (ch. I.4.2.2), les musiciens et d’autres travailleurs

culturels.

[...]

Les cantons ne sauraient ériger des obstacles

prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une

activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le

déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi -

respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu

régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide

sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain revenu

minimum.

Il revient au requérant de démontrer sa qualité

de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans

le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être

rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de

séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de

ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).

La décision relative au statut de l’activité

(indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des circonstances

individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à son propre

compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas tenue de

suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de subordination,

ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."

c) Selon l’art. 2 par. 2

de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes

n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne

bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet

accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique,

un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant

sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de

l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition

qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie

couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les

moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les

nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle

des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance;

lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur

sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la

pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2

annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt

PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la

situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens

financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose

de moyens d'existence suffisants (TF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

d) Enfin, selon l'art. 90 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'étranger et

les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils

doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les

éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard

les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un

délai raisonnable.

3.

a) En l'espèce, le SPOP a requis du recourant

pour pouvoir statuer sur sa demande des renseignements sur les projets

professionnels et les moyens financiers de l'intéressé. Le recourant n'a pas

donné suite à cette demande malgré un rappel et plusieurs mois pour s'exécuter.

Le SPOP n'était ainsi pas en mesure de déterminer si les conditions d'octroi

d'une autorisation de séjour étaient réalisées. Il ne pouvait dès lors que

rejeter la demande du recourant qui n'a pas respecté l'obligation de

collaboration qui lui incombe en vertu de l'art. 90 LEtr.

Dans son mémoire de recours,

le recourant explique qu'il souhaite monter avec sa compagne une entreprise

d'ingénierie en construction écologique. Il ne s'agit là que d'un projet. En

l'état, le recourant n'a pas débuté son activité. Il n'a par ailleurs pas

établi avoir entrepris de démarches concrètes en vue de la réalisation de son

projet. Il n'a de fait produit pour seul document qu'un descriptif de son

concept. Le recourant n'a en outre donné aucune information sur ses ressources

financières actuelles. On ignore ainsi s'il pourra subvenir à ses besoins

durant la phase de démarrage de l'activité projetée. Les revenus de sa compagne

qui s'élèvent à 2'190 fr. sont à cet égard manifestement insuffisants.

Le recourant ne peut dès lors

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant qu'indépendant

(art. 12 par. 1 annexe I ALCP). Il ne remplit pas non plus les conditions pour

obtenir une autorisation de séjour comme non actif (art. 24 annexe I ALCP),

faute d'avoir établi disposer de moyens d'existence suffisants.

b) Le recourant invoque par

ailleurs en vain la relation qu'il entretient avec sa compagne pour obtenir une

autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, il faut en effet que les

relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être

assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de

l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui garantit le

respect de la vie familiale (TF 2C_634/2011 du 27 juin

2012.

consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2;

2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). Or, une cohabitation d'une année

(durée qui doit qui plus est être relativisée, le recourant ayant déclaré avoir

été absent plusieurs mois à l'étranger depuis son établissement en Suisse) est

manifestement insuffisante (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_300/2008 du

17.

juin 2008).

c) En définitive, le

recourant ne peut en l'état prétendre à une autorisation de séjour.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD et 56 al.

3.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25

février 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.