PE.2014.0143
CDAP - PE.2014.0143 - 2014-04-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 avril 2014Français14 min
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N° affaire:
PE.2014.0143
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.04.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
CONCUBINAGE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ALCP-annexe-I-12
ALCP-annexe-I-24
CEDH-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant français. Malgré un rappel et plusieurs mois pour s'exécuter, le recourant n'a donné aucun renseignement sur ses projets professionnels et ses moyens financiers. Dans son mémoire de recours, il a expliqué vouloir monter avec sa compagne une entreprise d'ingénierie en construction écologique. Il n'a toutefois pas établi avoir entrepris des démarches concrètes en vue de la réalisation de son projet. Il n'a en outre donné aucune information sur ses ressources financières actuelles. Il ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant qu'indépendant (art. 12 § 1 annexe I ALCP). Il ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif (art. 24 annexe I ALCP). Le recourant invoque par ailleurs en vain la relation qu'il entretient avec sa compagne pour obtenir une autorisation de séjour. Une cohabitation d'une année est manifestement insuffisante pour être assimilée à une véritable union conjugale. L'art. 8 CEDH est ainsi inapplicable. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 lui refusant une
autorisation de séjour pour vivre auprès de sa concubine et lui impartissant
un délai d'un mois pour quitter notre territoire
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant français né le 15
octobre 1963, est entré en Suisse le 1er mai 2013. Il s'est annoncé
le même jour auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a
sollicité une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa compagne, B.
Y.________, ressortissante suisse née le 22 septembre 1973. Il a produit à l'appui
de sa demande le bail à loyer de l'appartement du couple, une attestation de
prise en charge signée par sa compagne, ainsi que les trois dernières fiches de
salaire de cette dernière qui font apparaître un revenu mensuel net de 2'190
francs.
Le 27 août 2013, le Service de la
population (SPOP) a accusé réception de cette demande et a sollicité de A.
X.________ qu'il fournisse d'ici au 27 septembre 2013 les pièces et/ou
renseignements complémentaires suivants:
"• Avez-vous des revenus ou une fortune
personnels? Dans l'affirmative, veuillez nous transmettre la copie du dernier
relevé de votre compte bancaire/postal
• Avez-vous trouvé un emploi? Dans
l'affirmative, veuillez faire compléter la formule de prise d'emploi ci-jointe
sous toutes rubriques par votre employeur avant de nous la retourner
• Si ce n'est pas le cas, veuillez nous
transmettre tous justificatifs de vos démarches en vue de trouver une activité
lucrative (copie de vos lettres de postulation, liste des entreprises
contactées, copie des convocations à des entretiens, etc)"
Le 22 octobre 2013, n'ayant
toujours pas obtenu les renseignements demandés, le SPOP a imparti à A.
X.________ un nouveau et ultime délai au 22 novembre 2013 pour procéder; il l'a
averti qu'à défaut il ne serait pas en mesure de statuer sur sa demande de
regroupement familial et qu'il la refuserait.
L'intéressé n'a pas donné suite à
ce nouvel avis.
B.
Le 25 février 2014, le SPOP a rendu la décision
suivante:
"Après examen de votre dossier, nous
constatons que vous n'avez pas donné suite à nos demandes des 27 août et 22
octobre 2013, aux fins de compléter l'instruction de votre dossier.
En conséquence, nous ne sommes pas en mesure
de déterminer si les conditions sont remplies pour l'octroi de l'autorisation
sollicitée. Dès lors, celle-ci est refus¿ et votre renvoi de Suisse est
prononcé."
C.
Le 25 mars 2014 (date du cachet postal), A.
X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la
délivrance d'une autorisation de séjour. Il explique qu'en raison d'une absence
de plusieurs mois à l'étranger pour des motifs professionnels, il n'a pas pu
répondre aux demandes du SPOP. S'agissant de ses projets en Suisse, il expose
qu'il souhaite monter avec sa compagne une entreprise d'ingénierie en
construction écologique. Il a produit à cet égard un descriptif de son concept.
Dans sa réponse du 3 avril 2014, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Ressortissant français, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en
principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union
européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique
salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP;
art. 1 al. 1 annexe I ALCP).
b) Le droit de séjour et d'accès à
une activité économique est garanti conformément aux dispositions de
l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 annexe I
ALCP, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP, le ressortissant
d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre
partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (indépendant)
reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance
pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il
est établi ou veut s’établir à cette fin.
S'agissant de la preuve de
l'exercice d'une activité lucrative indépendante, les directives de l'Office
fédéral des migrations (ODM) "II. Accord sur
la libre circulation des personnes", dans leur version au 1er
août 2012, donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):
"La création
d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une
activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence
peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres
comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence
effective.
En règle
générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la
création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre
société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le
registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les
professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant
les beaux-arts (ch. I.4.2.2), les musiciens et d’autres travailleurs
culturels.
[...]
Les cantons ne sauraient ériger des obstacles
prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une
activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le
déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi -
respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu
régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide
sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain revenu
minimum.
Il revient au requérant de démontrer sa qualité
de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans
le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être
rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de
séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de
ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).
La décision relative au statut de l’activité
(indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des circonstances
individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à son propre
compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas tenue de
suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de subordination,
ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."
c) Selon l’art. 2 par. 2
de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes
n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne
bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet
accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique,
un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant
sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de
l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition
qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie
couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les
moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle
des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance;
lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur
sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la
pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2
annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations
d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt
PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la
situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens
financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose
de moyens d'existence suffisants (TF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).
d) Enfin, selon l'art. 90 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'étranger et
les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent
collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils
doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard
les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un
délai raisonnable.
3.
a) En l'espèce, le SPOP a requis du recourant
pour pouvoir statuer sur sa demande des renseignements sur les projets
professionnels et les moyens financiers de l'intéressé. Le recourant n'a pas
donné suite à cette demande malgré un rappel et plusieurs mois pour s'exécuter.
Le SPOP n'était ainsi pas en mesure de déterminer si les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour étaient réalisées. Il ne pouvait dès lors que
rejeter la demande du recourant qui n'a pas respecté l'obligation de
collaboration qui lui incombe en vertu de l'art. 90 LEtr.
Dans son mémoire de recours,
le recourant explique qu'il souhaite monter avec sa compagne une entreprise
d'ingénierie en construction écologique. Il ne s'agit là que d'un projet. En
l'état, le recourant n'a pas débuté son activité. Il n'a par ailleurs pas
établi avoir entrepris de démarches concrètes en vue de la réalisation de son
projet. Il n'a de fait produit pour seul document qu'un descriptif de son
concept. Le recourant n'a en outre donné aucune information sur ses ressources
financières actuelles. On ignore ainsi s'il pourra subvenir à ses besoins
durant la phase de démarrage de l'activité projetée. Les revenus de sa compagne
qui s'élèvent à 2'190 fr. sont à cet égard manifestement insuffisants.
Le recourant ne peut dès lors
prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant qu'indépendant
(art. 12 par. 1 annexe I ALCP). Il ne remplit pas non plus les conditions pour
obtenir une autorisation de séjour comme non actif (art. 24 annexe I ALCP),
faute d'avoir établi disposer de moyens d'existence suffisants.
b) Le recourant invoque par
ailleurs en vain la relation qu'il entretient avec sa compagne pour obtenir une
autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, il faut en effet que les
relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être
assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de
l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui garantit le
respect de la vie familiale (TF 2C_634/2011 du 27 juin
2012.
consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2;
2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). Or, une cohabitation d'une année
(durée qui doit qui plus est être relativisée, le recourant ayant déclaré avoir
été absent plusieurs mois à l'étranger depuis son établissement en Suisse) est
manifestement insuffisante (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_300/2008 du
17.
juin 2008).
c) En définitive, le
recourant ne peut en l'état prétendre à une autorisation de séjour.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD et 56 al.
3.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
février 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.