PE.2014.0145
CDAP - PE.2014.0145 - 2014-09-17 - X.________/Service de la population (SPOP)
17 septembre 2014Français25 min
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N° affaire:
PE.2014.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
DROIT DES ÉTRANGERS
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{DROIT DES ÉTRANGERS}
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
au sens de l'art. 4 annexe I ALCP
CROATE
CROATIE
ASSUJETTISSEMENT{DROIT DES ÉTRANGERS}
LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS
Cst-29
LEI-30-1-b
LEI-83
LPA-VD-44-1
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à une ressortissante croate et prononçant son renvoi de la Suisse.
- Rejet du grief formel relatif à l'absence de notification régulière (consid. 2).
- La décision du Conseil fédéral d'attribuer des contingents séparés d'autorisations de séjour en Suisse, pour exercer une activité lucrative, aux ressortissants croates dès le 1er juillet 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel art. 121a Cst (nouvel article constitutionnel adopté par le peuple suisse le 9 février 2014 suite à l'initiative populaire fédérale "Contre l'immigration de masse") ne modifie pas les conditions d'octroi d'autorisations de séjour pour les ressortissants d'Etat tiers, auxquels sont assimilés les ressortissants croates. Ils restent soumis aux conditions d'admission prévues aux art. 18 ss LEtr. Il ressort de l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 février 2014 (PE.2013.0476) lequel est définitif et exécutoire, que la recourante ne remplit pas les conditions légales d'octroi d'une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative en Suisse. Il n'y a donc pas de motifs justifiant de réexaminer la décision de l'autorité compétente en matière d'autorisations de travail (consid. 3).
- La recourante ne remplit pas les conditions d'un cas personnel d'extrême gravité: elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Elle est encore relativement jeune (39 ans) et ne devrait pas rencontrer de problèmes particuliers pour s'y réintégrer. L'existence d'un traumatisme lié à la guerre qui s'est déroulée dans ce pays il y a plus de 20 ans et qui s'est terminée en 1995 n'est pas rendu vraisemblable (consid. 4).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Pascale BOTBOL, avocate, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ la décision du
Service de la population (SPOP) du 13 février 2014 refusant de lui octroyer
une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de la Suisse.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, née le ******** 1975 à 2******** en
République de Croatie, est arrivée en Suisse dans le village de 1******** le 1er
août 2002 dans le but de travailler. Elle a occupé divers emplois sans obtenir
d'autorisation de séjour. En l'occurrence, elle a été employée au sein d'une
famille pour garder les enfants, dans une boulangerie puis dans le secteur du
nettoyage.
X.________ s'est décidée à
régulariser son statut le 1er juillet 2013 lorsque la République de
Croatie a adhéré à l'Union Européenne (ci-après: UE). Elle s’est ainsi annoncée
auprès de la Commune de 1********.
Ayant engagé l'intéressée depuis le
1er août 2013 à plein temps en qualité de nettoyeuse (personnel sans
qualification), la société Y.________ SA a déposé le 15 juillet 2013, au
contrôle des habitants de la commune de 1******** une demande de permis de
séjour avec activité lucrative en faveur de son employée.
B.
Par décision du 7 novembre 2013, le Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après: le SDE), a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée aux motifs
que X.________ était considérée comme ressortissante d'un Etat tiers tant que
le protocole additionnel prévoyant l'extension de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS
0.142.112.681) n'était pas entré en vigueur et qu'elle ne semblait pas pouvoir
justifier d'une qualification particulière, d'une formation complète et d'une
large expérience professionnelle dans le domaine visé.
Le 9 décembre 2013, par
l'intermédiaire de son avocate, X.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
Par arrêt du 3 février 2014
(PE.2013.0476), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________
contre la décision du SPOP du 7 novembre 2013. Il a rappelé que la Suisse
n’avait pas ratifié le protocole à l’ALCP concernant la participation de la
République de Croatie à l’ALCP, suite à son adhésion, le 1er juillet
2013, à l’UE (protocole additionnel III). Dans ces conditions, l’admission en
Suisse des ressortissants croates restait soumise à la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Sur le fond, il a considéré
que la recourante ne remplissait manifestement pas les conditions légales pour
être admise en vue de l’exercice d’une activité lucrative, faute de qualifications
personnelles et faute pour l’employeur d’avoir respecté l’ordre de priorité
lors de son engagement (cf. art. 18 ss LEtr). Il a également relevé que la
recourante ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas
individuel d’extrême gravité) qui justifieraient d’octroyer une autorisation
dérogatoire aux conditions d’admission en Suisse prévues aux art. 18 ss LEtr.
Cet arrêt est aujourd’hui définitif
et exécutoire.
C.
Par décision du 13 février 2014, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé d’octroyer
une autorisation de séjour en faveur de X.________. Il s’est à cet égard référé
à la décision du SDE, confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal du 3 février
2014. Il a dès lors prononcé le renvoi de X.________ de la Suisse. Un délai
d’un mois, dès la notification de ladite décision, lui a été imparti pour
quitter le pays. L’attention de l’intéressée était en outre attirée sur le fait
qu’en cas de non-respect du délai imparti pour quitter la Suisse, des mesures
de contraintes, impliquant une détention administrative, pourraient être
ordonnées à son encontre, conformément aux art. 76 ss LEtr. La décision du SPOP
comporte, en page 2, la mention de la voie de recours au Tribunal cantonal dans
le délai de trente jours suivant la communication de la décision attaquée.
Par lettre recommandée du 21
février 2014, la Municipalité de 1******** a imparti un délai échéant le 4 mars
2014 à X.________ pour se présenter dans les locaux de l’administration
communale afin notamment de lui notifier la décision du SPOP du 13 février
2014. Une copie de cette décision était jointe au courrier de la municipalité.
Il ne ressort pas du dossier que X.________
se soit présentée à la convocation de l’autorité communale.
D.
Par acte du 26 mars 2014, X.________ recourt
contre la décision du SPOP du 13 février 2014 en concluant principalement à
l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle conclut subsidiairement au renvoi
de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, encore plus
subsidiairement à ce qu’un délai de trois mois lui soit octroyé pour quitter la
Suisse. Elle reproche à la décision attaquée de ne pas respecter les conditions
relatives aux décisions de renvoi d’étrangers prévues à l’art. 26b de
l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion
d’étrangers (OERE ; RS 142.281), ce qui devrait selon elle conduire à son
annulation. Elle expose n’avoir reçu qu’une copie de cette décision qui lui a
été adressée par la Municipalité de 1******** et qu’en l’absence d’une
notification personnelle de la décision attaquée par le SPOP, il ne lui serait
pas possible de connaître précisément la date à laquelle elle devrait quitter
le territoire suisse ; elle soutient également que la décision litigieuse
ne comporterait pas l’indication de la voie de recours. Sur le fond, elle fait
grief à l’autorité intimée de n’avoir pas examiné concrètement sa situation
personnelle et soutient que c’est à tort que cette autorité a refusé de lui
octroyer une autorisation de séjour dérogeant aux conditions d’admission
prévues aux art. 18 ss LEtr; elle estime qu’elle remplit les conditions du cas individuel
d’extrême gravité de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans l’hypothèse où une
autorisation de séjour, pour ce motif, lui serait refusée, la recourante
demande à ce que son dossier soit transmis à l’autorité fédérale compétente
pour qu’elle se prononce sur une admission provisoire au sens de l’art. 83
LEtr.
E.
Le SPOP s’est déterminé le 10 avril 2014 en
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il
fait valoir que sa décision respecte les exigences de l’art. 26b OERE. Sur le
fond, il relève que les conditions du cas d’extrême gravité de l’art. 30 al. 1
let. b LEtr ont fait l’objet d’un examen par le tribunal de céans dans son
arrêt du 3 février 2014 et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
X.________ s’est encore déterminée le
7 juillet 2014. Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue
parce que selon elle l’autorité intimée n’aurait pas examiné sa situation
concrète et les conséquences de son renvoi de la Suisse. Elle fait également
valoir que son dossier devrait être réexaminé sur la base de la déclaration du
Conseil fédéral du 30 avril 2014 selon laquelle des contingents séparés dans le
cadre de l'admission de ressortissants d'Etats tiers au marché suisse de
l'emploi sont octroyés aux ressortissants croates jusqu’à l’entrée en vigueur
du nouvel art. 121a Cst. La recourante a produit à cet effet une circulaire du
Département fédéral de justice et police, Office des migrations, du 18 juin
2014 intitulé "Accord sur la libre circulation des personne (ALCP)
Contingents autonomes d’autorisations pour les ressortissants croates ;
décision du 30 avril 2014". Selon ce document, 50 autorisations de
séjour (permis B) et 450 autorisations de séjour de courte durée (permis L)
annuels pourront être délivrées aux ressortissants croates dès le 1er
juillet 2014, aux conditions prévues par la LEtr (art. 18 ss LEtr).
La recourante demande à être
entendue par le tribunal et à ce que l’instruction porte sur les conséquences
de sa non admission en Suisse et de son renvoi.
Une copie des déterminations de X.________
a été transmise au SPOP, pour information, le 9 juillet 2014.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
auprès de l’autorité compétente, par la destinataire de la décision attaquée
qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a
LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Le recours est dirigé contre une décision de
renvoi rendue par l’autorité cantonale compétente en application de l’art 64
LEtr, au motif que la recourante ne remplit pas les conditions du droit fédéral
justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Dans un premier
grief, la recourante demande l’annulation de la décision attaquée au motif
qu’elle ne lui a pas été notifiée régulièrement. Elle fait valoir que cette
décision ne respecte pas les conditions de l’art. 26b OERE relatives au contenu
et à la notification des décisions de renvoi d’étrangers. Elle soutient que la
décision attaquée ne comporterait pas l’indication de la voie de recours. Elle reproche
également à l’autorité cantonale intimée de ne pas lui avoir notifié personnellement
ladite décision, dont elle aurait uniquement reçu une copie adressée par les
autorités de sa commune de domicile; elle estime, dans ces conditions, que la
date de départ qui lui a été fixée par le SPOP est incertaine.
a) A teneur de l’art 26b OERE, la
décision de renvoi d’un étranger, doit indiquer l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse (art. 26b al. 1
let. a OERE), le jour auquel il devra avoir quitté la
Suisse (art. 26b al. 1 let. b OERE), les
moyens de contrainte applicables si l'étranger
n'obtempère pas (art. 26b al. 1 let. c OERE). La décision de renvoi est motivée et indique les voies de
recours (art. 26b al. 2 OERE).
Selon l’art. 44 al. 1 LPA-VD, les
décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé
ou par acte judiciaire. Elles comportent notamment le nom des parties et de
leurs mandataires, ainsi que l’indication des voies de droit ordinaires
ouvertes à leur encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité
compétente pour en connaître (art. 42 let. b et f LPA-VD). Ces exigences
découlent de manière générale du droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. La jurisprudence a déduit du droit d'être
entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision
motivée. Le destinataire de la décision et toute personne
intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance
de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer
pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).
b) En l’occurrence, la décision
attaquée du SPOP du 13 février 2014 comporte les indications prévues à l’art.
26b OERE, à savoir l'obligation pour la recourante de
quitter la Suisse, le délai pour le faire, ainsi que les moyens de contrainte si la recourante
n'obtempère pas. Elle comporte, en page 2, le procès-verbal de notification à
compléter, ainsi que l’indication de la voie de recours. Cette décision a été transmise
par le SPOP à la commune de domicile de la recourante afin que qu’elle soit
notifiée à l’intéressée personnellement. Par lettre recommandée du 21 février
2014, la Municipalité de 1******** a écrit à la recourante en l’avisant de la décision
rendue à son encontre et en l’invitant à se rendre au plus tard le 4 mars 2014 auprès
de l’administration communale afin, notamment, de signer le procès-verbal de
notification de cette décision ; elle a joint la décision litigieuse. La
recourante ne s’est vraisemblablement pas rendue à la convocation susmentionnée.
Elle a toutefois reçu une copie de la décision litigieuse par recommandé. La recourante
soutient que cette décision ne comportait pas la voie de recours. Il est
possible que la municipalité ait omis d’adresser à la recourante la 2e
page de la décision du SPOP sur laquelle figurent le procès-verbal de
notification à compléter et l’indication de la voie de recours. C’est
d’ailleurs uniquement la 1ère page qui a été produite par la
recourante à l’appui de son recours. Cette omission n’a toutefois pas entraîné
de préjudice pour la recourante, qui est assistée d’une avocate, puisqu’elle a
déposé en temps utile et devant le tribunal compétent, un recours motivé contre
la décision litigieuse. Les motifs et le dispositif de la décision figurent intégralement
en 1ère page de ladite décision, de sorte qu’elle a pu l’attaquer en
connaissance de cause.
c) La recourante soutient également
qu’il ne lui serait pas possible de connaître avec certitude la date à laquelle
elle devrait quitter la Suisse puisqu’elle n’a pas reçu de notification personnelle
de la décision attaquée. Ce grief est mal fondé. La décision incriminée prévoit
expressément (en 1ère page) un délai d’un mois pour quitter la
Suisse dès la notification de la décision. La recourante a été convoquée par
l’autorité communale qui a été chargée par l’autorité cantonale compétente de
lui notifier personnellement cette décision. Cette manière de procéder n’est
pas critiquable. Or, la recourante ne s’est pas présentée à cette convocation
dans le délai imparti par l’autorité communale. Elle ne peut donc pas se
plaindre de ne pas avoir reçu une notification personnelle de la décision de
renvoi ni du fait qu’en l’absence de notification personnelle, la date à
laquelle elle devait quitter la Suisse était incertaine.
Au vu des motifs qui précèdent, il
y a lieu de considérer que la décision attaquée a été valablement notifiée à la
recourante, qui n’est pas fondée à se prévaloir d’un éventuel vice dans la
notification de la décision attaquée par l’autorité communale.
3.
La recourante estime que la demande
d’autorisation de séjour, en vue d’exercer une activité lucrative, déposée en
sa faveur le 15 juillet 2013 par Y.________ SA, devrait être réexaminée à
l’aune de la déclaration du Conseil fédéral du 30 avril 2014 qui attribue des
contingents séparés dans le cadre de l'admission de ressortissants d'Etats tiers
au marché suisse de l'emploi aux ressortissants croates jusqu’à l’entrée en
vigueur du nouvel art. 121a Cst.
La décision du Conseil fédéral
d’attribuer des contingents séparés d’autorisations de séjours en Suisse, pour
exercer une activité lucrative, aux ressortissants croates dès le 1er
juillet 2014 et jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel art. 121a Cst (nouvel
article constitutionnel adopté par le peuple suisse le 9 février 2014 suite à l’initiative
populaire fédérale "Contre l’immigration de masse") ne modifie pas
les conditions d’octroi d’autorisations de séjour pour les ressortissants
d’Etat tiers, auxquels sont assimilés les ressortissants croates. Ils restent
soumis aux conditions d’admission prévues aux art. 18 ss LEtr.
Or, il ressort de la décision du
SDE du 7 novembre 2013, qui a été confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal du
3.
février 2014, lequel est définitif et exécutoire, que la recourante ne
remplit pas les conditions légales d’octroi d’une autorisation de séjour pour
exercer une activité lucrative en Suisse. Il n’y a donc pas de motifs
justifiant de réexaminer la décision du SDE précitée.
4.
La recourante fait valoir que sa situation
personnelle constitue un cas individuel d'une extrême gravité justifiant,
conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de déroger aux conditions
d’admission en Suisse (art. 18 ss LEtr). Elle reproche au SPOP de n’avoir pas
examiné concrètement sa situation personnelle mais de s’être fondé uniquement
sur l’appréciation du tribunal de céans (arrêt du 3 février 2014 dans la cause PE.2013.0476)
selon laquelle elle ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18
à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité.
Les critères dont il convient de
tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) comme il suit:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de
provenance."
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références
citées). A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). La jurisprudence a par
ailleurs précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où
ce séjour était illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Sinon, l'obstination à
violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II
39.
consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3).
b) Dans son recours du 9 décembre
2013.
dirigé contre la décision du SDE du 7 novembre 2013 lui refusant l’octroi
d’une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative, la recourante
s’est déjà prévalu d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ;
elle a notamment exposé qu’elle vivait en Suisse depuis 12 ans, pays dans
lequel elle s’était bien intégrée et avait noué des liens d’amitié, ajoutant qu’elle
se sentait étrangère à son pays d’origine qu’elle avait quitté en 2002 après
avoir subi la guerre (mémoire de recours du 9 décembre 2013, p. 10 et 11). Dans
son arrêt du 3 février 2014 précité, le tribunal de céans a examiné ce moyen.
Il a rappelé que les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte lors
de l'examen de la situation personnelle d'extrême gravité et que la recourante
ne pouvait donc tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir
l'autorisation sollicitée. Ensuite, bien que l'intégration de la recourante en
Suisse semblât réussie, elle n’était pas à ce point exceptionnelle pour
justifier une exemption aux conditions d'admission. En effet, le fait pour un
étranger d'avoir séjourné en Suisse pendant une assez longue période, de s'y
être bien intégré socialement et professionnellement et de s'être comporté
correctement ne suffit pas, à lui seul, pour retenir un cas personnel d'extrême
gravité selon la jurisprudence. Enfin, ni le recours, ni le dossier n'exposaient
d'éléments indiquant qu'elle se trouverait dans une situation personnelle grave
si elle devait retourner vivre dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2013.0476
du 3 février 2014 consid. 3).
Dans sa décision attaquée, le SPOP
s’est référé aux motifs retenus par le tribunal de céans dans l’arrêt précité. En
d’autres termes, il n’a pas estimé que la situation personnelle de la
recourante était susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l’art.
30.
al. 1 let. b LEtr. Dans ses écritures des 26 mars et 7 juillet 2014, la
recourante ne fait pas valoir d’éléments nouveaux sur sa situation personnelle qui
justifieraient de lui accorder une dérogation aux conditions de séjour en Suisse.
Elle se limite à cet égard à invoquer les mêmes éléments qu’elle avait déjà
mentionnés dans son recours du 9 décembre 2013, à savoir qu’elle vit en Suisse
depuis 12 ans, qu’elle y est bien intégrée et qu’elle y a noué des relations
d’amitié. Or, à teneur de la jurisprudence précitée et comme cela a été exposé
par le tribunal de céans dans son arrêt du 3 février 2014, le fait d'avoir
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, de s'y être bien intégré
socialement et professionnellement et de s'être comporté correctement ne suffit
pas, à lui seul, pour retenir un cas personnel d'extrême gravité. La recourante
fait également valoir qu’elle ne pourrait plus vivre en Croatie du fait qu’elle
y a subi la guerre. Elle a toutefois vécu dans ce pays jusqu’en 2002, soit pendant
près de sept ans après la fin de la guerre, qui s’est terminée en 1995. L’affirmation
selon laquelle elle ne pourrait plus y retourner en raison d’un traumatisme lié
à la guerre n’apparaît, dans ces circonstances, pas crédible. Ayant
vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 27 ans, et étant encore relativement jeune à
39.
ans, elle ne devrait pas avoir de peine à s'y réintégrer ni rencontrer plus
de difficultés qu'un autre compatriote pour y trouver du travail.
Partant, c’est à juste titre que l'autorité
intimée n’a pas octroyé à la recourante une autorisation de séjour
dérogeant aux conditions d’admission des art. 18 ss LEtr, la situation
personnelle de la recourante ne constituant pas un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.
La recourante fait encore valoir que son
renvoi ne serait pas exigible et qu’une admission provisoire fondée sur l’art. 83
LEtr devrait lui être octroyée. Elle demande que son dossier soit transmis à
l’autorité fédérale compétente pour qu’elle se prononce sur cette question.
a) L’autorité fédérale
compétente, actuellement l’Office fédéral des migrations, peut
admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1
LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L’inexigibilité
du renvoi s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement,
au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en
péril (arrêt du TAF 2010/54 du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7 août
2008.
consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007 consid. 5.1 et les
références citées).
b) A l’évidence, la Croatie qui
fait partie de l’Union européenne depuis le 1er juillet 2013 peut
être qualifié de pays sûr ; l'on ne saurait considérer que le
renvoi de la recourante dans ce pays ne serait pas exigible au sens de l'art.
83.
LEtr et que son dossier devrait être transmis aux autorités fédérales pour
que celles-ci prononcent son admission provisoire, ou bien examinent cette
question.
Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en
refusant de transmettre le dossier de la recourante à l’autorité fédérale
compétente en matière d’admission provisoire (art. 83 LEtr) au motif que son
renvoi n’apparaissait pas impossible, illicite ou qu’il ne pouvait pas être
raisonnablement exigé. Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la
recourante tendant à ce qu’elle soit entendue personnellement, les faits
pertinents étant suffisamment établis pour se prononcer sur sa situation personnelle.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est
mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public du 11 décembre 2007, TFJAP, RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).
Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision. La
recourante demande à ce que ce délai soit porté à trois mois. Il n’y a pas lieu
de se prononcer sur ce point, la fixation d’un délai raisonnable compte tenu de
la situation de la recourante, appartient en premier lieu à l’autorité administrative.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
février 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.