PE.2014.0146
CDAP - PE.2014.0146 - 2014-05-06 - X.________/Service de la population (SPOP)
6 mai 2014Français5 min
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N° affaire:
PE.2014.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2014
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours faute de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle
Revey et M. Pierre Journot, juges.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 5 février 2014 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour en vue du mariage.
Considère en fait et en droit
-
vu la décision du Service de la population du 5
février 2014 refusant d’octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage
en faveur d’X.________,
-
vu le recours déposé contre cette décision le 27
mars 2014,
-
vu l'accusé de réception du 28 mars 2014
impartissant à la recourante un délai au 28 avril 2014 pour effectuer un dépôt
de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le paiement de l’avance de frais effectué le
1er mai 2014,
-
vu les explications spontanées de la recourante
du 5 mai 2014, selon lesquelles elle avait égaré l’accusé de réception précité,
l’avait cherché pendant plusieurs jours et l’avait finalement retrouvé dans ses
papiers,
-
vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV. 173.36),
-
Faits
considérant que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD,
un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
-
que la demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art.
22 al. 2, 1ère phrase LPA-VD),
-
que cette disposition s’interprète de la même
manière que les dispositions fédérales correspondantes et la jurisprudence y
relative (AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 ; GE.2013.0140 du 19 décembre
2013),
-
que, par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf.
cit.),
-
que la partie qui désire obtenir une restitution
de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,
-
qu’est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg
Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62;
références citées),
Considérants
-
que, selon la jurisprudence, il n'y a pas
matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la
partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 2C_98/2008 du
12.
mars 2008),
-
qu'en l'espèce, la recourante requiert
implicitement dans ses écritures du 5 mai 2014 une restitution du délai de
paiement de l’avance de frais,
-
que cette demande est déposée dans le délai de
dix jours de l’art. 22 al. 2 LPA-VD,
-
que la recourante expose avoir égaré l’avis du
tribunal du 28 mars 2014, l’avoir cherché activement et ne l’avoir retrouvé
qu’après l’échéance du délai de paiement,
-
qu’on ne voit pas cependant pas en quoi le fait
d’avoir égaré l’accusé de réception l’aurait empêchée de s’enquérir auprès du
greffe de la date d’échéance du paiement en cause, d’en demander, si elle
n’était pas encore atteinte, la prolongation et l’envoi d’un nouveau bulletin de
versement,
-
que le non paiement résulte en définitive d'une
pure négligence, ce que la recourante reconnaît d’ailleurs implicitement,
-
que cette négligence, imputable à la partie
elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles excusables,
-
qu’en conséquence, la demande de restitution implicite
du délai doit être rejetée,
-
que, compte tenu des circonstances, le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.
55, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L’avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mai 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.