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Décision

PE.2014.0146

CDAP - PE.2014.0146 - 2014-05-06 - X.________/Service de la population (SPOP)

6 mai 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD,

un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-

que la demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art.

22 al. 2, 1ère phrase LPA-VD),

-

que cette disposition s’interprète de la même

manière que les dispositions fédérales correspondantes et la jurisprudence y

relative (AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 ; GE.2013.0140 du 19 décembre

2013),

-

que, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf.

cit.),

-

que la partie qui désire obtenir une restitution

de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,

-

qu’est non fautive toute circonstance qui aurait

empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François

Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg

Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons

Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62;

références citées),

Considérants

-

que, selon la jurisprudence, il n'y a pas

matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la

partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 2C_98/2008 du

12.

mars 2008),

-

qu'en l'espèce, la recourante requiert

implicitement dans ses écritures du 5 mai 2014 une restitution du délai de

paiement de l’avance de frais,

-

que cette demande est déposée dans le délai de

dix jours de l’art. 22 al. 2 LPA-VD,

-

que la recourante expose avoir égaré l’avis du

tribunal du 28 mars 2014, l’avoir cherché activement et ne l’avoir retrouvé

qu’après l’échéance du délai de paiement,

-

qu’on ne voit pas cependant pas en quoi le fait

d’avoir égaré l’accusé de réception l’aurait empêchée de s’enquérir auprès du

greffe de la date d’échéance du paiement en cause, d’en demander, si elle

n’était pas encore atteinte, la prolongation et l’envoi d’un nouveau bulletin de

versement,

-

que le non paiement résulte en définitive d'une

pure négligence, ce que la recourante reconnaît d’ailleurs implicitement,

-

que cette négligence, imputable à la partie

elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles excusables,

-

qu’en conséquence, la demande de restitution implicite

du délai doit être rejetée,

-

que, compte tenu des circonstances, le présent

arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.

55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L’avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 mai 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.