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Décision

PE.2014.0147

CDAP - PE.2014.0147 - 2014-10-06 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

6 octobre 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, de nationalité algérienne,

est né le 23 janvier 1987 en Algérie. Son père, Y.__________________, a son

domicile en Suisse depuis plus de 40 ans et est propriétaire d’une maison à

Prilly. Y.__________________ a acquis la nationalité suisse et exerce sa

profession de médecin-chirurgien FMH en Suisse. X.__________________ a deux

sœurs dont l’une est devenue suisse ainsi qu’un frère.

B.

X.__________________ est entré en Suisse le 11

juillet 2002 au titre du regroupement familial et il a été mis au bénéfice

d’une autorisation d’établissement. Il a néanmoins vécu et étudié en Algérie

jusqu’en 2005, date d’obtention de son baccalauréat algérien. Depuis 2005, il a

poursuivi des études universitaires à Lille. En 2011, il a effectué un stage

d’un mois dans le Département de ************** de l’Université de

***************. Il a obtenu en 2012 une licence de sciences, technologies,

santé, mention biologie de l’Université de Lille. Il continue à se spécialiser

à l’Université de Lille.

C.

Le 11 octobre 2011, se référant à une requête de

naturalisation déposée par X.__________________ et préavisée positivement par

la Municipalité de Prilly, le Service de la population (SPOP) lui a indiqué

qu’il constatait qu’il avait séjourné à l’étranger depuis sa prise de domicile

en Suisse en 2002. Il avait ainsi l’intention de prononcer la caducité de son

autorisation d’établissement et lui impartissait un délai pour lui faire part

de ses remarques et objections.

D.

X.__________________ a répondu le 5 décembre

2011. Il a exposé que le centre de ses intérêts vitaux se trouvait en Suisse et

uniquement en Suisse. Son père, avec qui il entretenait des rapports

privilégiés, y vivait; il y passait lui-même l’intégralité de ses vacances

depuis sa plus jeune enfance; il avait des contacts amicaux et professionnels

en Suisse. Il ne séjournait à l’étranger que dans un but d’études. Il estimait

ainsi que les conditions de la naturalisation et, subsidiairement, celles du

maintien du permis d’établissement étaient réunies. Il a fourni diverses

lettres et attestations à l’appui de ses dires.

E.

Suite à un entretien avec le mandataire de

X.__________________, le SPOP a accordé à celui-ci un délai pour lui faire

parvenir des éléments démontrant la fréquence de sa présence en Suisse.

L’intéressé s’est déterminé le 29 juin 2012 et a produit de nombreuses pièces

justificatives. Il a expliqué qu'il n'avait en France qu'un statut d'étudiant

et qu'il n'y exerçait aucune activité rémunérée, tous ses frais étant assumés

par son père. Il a fourni plusieurs attestations d'amis quant à sa présence en

Suisse mais a déclaré ne pas pouvoir produire de billets d'avion ou de train,

car il n'en avait pas gardé de copie, ne pensant pas que cela pourrait être

utile.

F.

Le 12 juin 2013, le SPOP a averti le bureau des

étrangers de Prilly que le délai de contrôle de l’autorisation d’établissement

de X.__________________ échoyait le 10 juillet 2013, que celui-ci avait

vraisemblablement déplacé le centre de ses intérêts à l’étranger et qu’il

convenait de lui transmettre l’avis de fin de validité et de l’inviter à

démontrer son séjour effectif en Suisse.

G.

Le 23 juillet 2013, le SPOP a demandé diverses

pièces à X.__________________, l’invitant à les transmettre au bureau des

étrangers de Prilly.

H.

Le 3 décembre 2013, le bureau des étrangers de

Prilly a indiqué au SPOP qu’il n’avait pas reçu les documents requis.

I.

Le 25 février 2014, le SPOP a constaté la

caducité de l'autorisation d'établissement de X.__________________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP indiquait que, dès que la décision

serait entrée en force, son domicile serait considéré de fait à l’étranger

depuis 2002.

J.

Le 27 mars 2014, X.__________________ (ci-après:

le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du 25 février 2014,

concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.

Il conteste être resté plus de six mois hors de Suisse et invoque une

application injustifiée de l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A titre subsidiaire, il fait

grief au SPOP de n'avoir pas appliqué correctement la jurisprudence du Tribunal

fédéral et de n'avoir pas examiné où était le centre de ses intérêts vitaux. Il

estime en outre que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, car la

décision n'est pas motivée et l'autorité n'a pas statué dans un délai

raisonnable.

Le SPOP (ci-après aussi: l'autorité

intimée) s'est déterminé le 24 avril 2014 et a indiqué qu'il maintenait la

décision attaquée. A son avis, le recourant n'ayant jamais réellement vécu en Suisse,

les conditions d'extinction de l'autorisation d'établissement étaient réunies.

Le SPOP soulignait que le recourant conservait la possibilité de se rendre

aussi fréquemment que par le passé en Suisse en y effectuant des séjours

touristiques.

Le recourant a produit des

déterminations complémentaires le 6 juin 2014. Il souligne notamment qu’il ne

vient pas en visite en Suisse mais qu’il y est chez lui.

L’autorité intimée s’est encore

déterminée le 16 juin 2014.

Considérants

1.

Le recourant a sollicité l’audition de diverses

personnes.

a) Le droit

d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504 et les références citées). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). L'autorité peut donc

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l’autorité intimée

a produit le dossier complet du recourant, contenant toutes les pièces

nécessaires à l'examen de la présente demande. Tant le recourant que l'autorité

intimée ont pu faire valoir leurs arguments et produire leurs pièces lors de

l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de l'instruction de la présente

affaire. Le tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause

par les pièces au dossier et les écritures des parties, sans qu'il ne soit

nécessaire d'appointer une audience et d'entendre des témoins. Ce grief est dès

lors rejeté.

2.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée

d’avoir tardé à statuer sur son cas.

a) A l’instar de l’art. 6 § 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – qui n’offre à cet égard pas une

protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales et qui ne s’applique pas aux contestations sur le séjour des

étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars

2007) –, l’art. 29 al. 1 Cst consacre le principe de la célérité en

ce sens qu’il prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette

garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de

l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, fait apparaître comme

raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées).

Le caractère raisonnable de la

durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de

la cause. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de

complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que

le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139

consid. 2c p. 142). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce

qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en

l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour

retard injustifié (art. 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s). On ne

saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts";

ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p.

142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent

cependant justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 122 IV 103 consid. 1a

p. 111); il appartient en fait à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière

à garantir au citoyen une administration de la justice conforme aux règles (ATF

130.

I 312 consid. 5 p. 332 et les références citées).

b) En l’espèce, la durée de l’instruction

de la procédure de renouvellement de l’autorisation d’établissement du

recourant a été de l’ordre de deux ans et demi. Elle peut être qualifiée de

longue. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, le SPOP n’est cependant pas

resté inactif depuis le 11 octobre 2011. Il a notamment rencontré le mandataire

du recourant et a procédé à des mesures d’instruction. Le SPOP a donc entrepris

différentes démarches qui s’avéraient nécessaires à la compréhension de la

situation du recourant. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher

d’avoir violé son devoir de célérité, malgré certaines longueurs. En outre, le

recourant ne s’est pas plaint de la lenteur de la procédure de renouvellement

de son autorisation d’établissement, ni n’a incité le SPOP à l’accélérer. Il

n’a pas non plus subi de préjudice du fait de la durée de la procédure. Pour le

surplus, on voit mal quel avantage le recourant retirerait de l’admission de ce

moyen qui ne lui permettrait pas à lui seul de retrouver son autorisation

d’établissement, qui est échue.

3.

Le recourant soutient que la décision attaquée

est insuffisamment motivée et invoque par conséquent une violation de son droit

d’être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du

14.

avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la

loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu confère notamment à toute personne le droit

d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause

soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider

par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue

ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans

GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

b) En l’occurrence, la décision

attaquée mentionne brièvement les faits qu’elle juge pertinents, puis en

conclut que les conditions relatives au maintien de l’autorisation d’établissement

en cas de formation à l’étranger ne sont plus remplies. Cette motivation, bien

que sommaire, comme le relève à juste titre le recourant, permet néanmoins de

comprendre que l’autorité se base sur la question du centre des intérêts de

l’intéressé. Celui-ci pouvait donc saisir le raisonnement suivi par l’autorité

intimée et l’attaquer à bon escient, ce qu’il a d’ailleurs fait.

4.

La décision entreprise retient que

l'autorisation d'établissement du recourant a pris fin conformément à l’art. 61

al. 2 LEtr, dès lors qu’il a quitté la Suisse pendant plusieurs années. Le

recourant conteste avoir résidé plus de six mois consécutifs à l'étranger. Il

explique être rentré systématiquement en Suisse, auprès de sa famille et de ses

amis, durant les vacances et régulièrement le weekend.

a) Le droit de

séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. Les intentions de l'intéressé – soit la volonté de s'installer en

Suisse dans l'avenir – ne sont pas déterminantes (RDAF 1997 I 324 et réf.

cit.); seule la présence effective de l'étranger est décisive. En effet,

l'octroi d'une autorisation et son maintien supposent que l'étranger en fasse

un usage réel (Minh Son Nguyen, Le droit public des étrangers, Berne 2003, p.

587, note 5). L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son

départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse

sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin

automatiquement après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes

de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c

p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; ATF

2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2; arrêts

PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 1b; PE.2010.0435 du 13 décembre

2010.

consid. 2). Des séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche

famille n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art.

61.

al. 2 LEtr, conformément à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; cf. ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.2; 120 Ib

369.

consid. 2c p. 372; ATF 2A.621/1996 du 6 mars

1997.

in RDAT 1997 II n° 46 p. 153, selon lequel la présence en Suisse un jour

par semaine de l'étranger afin de satisfaire aux obligations de contrôle du

chômage ne suffit pas pour maintenir l'autorisation d'établissement; arrêts PE.2013.0216 du 30 septembre 2013; PE.2009.0401 du 4 décembre

2009.

consid. 4a; Silvia Hunziker, in: Caroni et al., Bundesgesetz über

die Ausländerinnen und Ausländern Kommentar, 2010, n° 19 s ad art. 61;

Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, in Uebersax et al., Ausländerrecht, 2e

éd., Bâle 2009, paragraphe 8.9, p. 316ss). L’autorisation

d’établissement peut, sur demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61

al. 2 LEtr).

b) Les

directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur

suivante:

"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de

séjour à l’étranger

L’autorisation

d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a

séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur demande présentée au

cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art. 61, al. 2,

LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être

présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du délai de six mois. Elle

sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière

d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ancien droit: ATF

non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B.,2A.357/2000).

La législation

sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou

subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61

LEtr devra être interprété conformément à ce principe.

Une autorisation

d’établissement ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger

de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de

revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en

considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme,

notamment, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation,

les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un

employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième génération ou les

étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans leur pays d’origine

afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s’y intégrer ou s’y

réinstaller, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu’à quatre

ans de leur autorisation d’établissement. Par "étranger de la deuxième

génération", il faut entendre toute personne née et élevée dans notre pays

ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial et qui y a accompli

sa scolarité et éventuellement acquis une formation professionnelle.

L’autorisation

d’établissement peut être retirée à l’enfant qui séjourne à l’étranger pour

fréquenter une école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse si

la durée du séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation

accordée. Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où

des séjours périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des

parents durant les vacances scolaires permettent en général de maintenir

l’autorisation d’établissement (ancien droit : ATF non publiés 2A.153/2002 du

19.

juillet 2002 consid. 3.2; et 2A.377/1998 du 1er mars 1999, consid. 3c;

2A.66/2000 du 26 juillet 2000, consid. 4b; et 2A.311/1999 du 26 novembre 1999,

consid. 2c; ch. 6.16).

(…)

Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la

prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière

d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger

est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions

d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle

autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre

en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé

de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch.

3.4.3

). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas

été trop longue (ch. 3.4.7.5)".

c) Dans sa jurisprudence relative à

l’art. 9 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (aLSEE), reprise sous l’empire de la LEtr, le

Tribunal fédéral avait admis que les enfants qui effectuaient des séjours à

l’étranger dans le cadre de leur scolarité conservaient leur permis

d’établissement dans la mesure où ils avaient toujours leur domicile auprès de

leurs parents et rentraient pour de courts séjours périodiques durant les

vacances. Il avait toutefois subordonné le maintien de

l’autorisation d’établissement au fait que l’enfant soit mineur et que les

parents continuent à exercer leur autorité parentale pendant les séjours à

l’étranger (cf. notamment l'ATF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000 consid. 4b). En outre, une telle situation ne devait pas durer trop longtemps;

sinon il y avait lieu de considérer que le centre d'intérêts de l'enfant se

trouvait dans son pays d'origine et que son autorisation d'établissement avait

pris fin (arrêt 2A.311/1999 du 26 novembre 1999 consid. 2: extinction de

l'autorisation d'établissement de deux enfants qui, à douze ans, sont allés

dans leur patrie pour y suivre des études secondaires et supérieures et y ont

ainsi passé dix ans, respectivement sept ans, tout en revenant dans leur

famille en Suisse pendant leurs vacances). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé la perte du

permis d'établissement d'un recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans du

Kosovo par regroupement familial, qui s'était rendu dans son pays d'origine à

l'âge de 20 ans pour y poursuivre ses études universitaires pendant trois ans.

Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant se trouvait, au moment de son

départ pour l'étranger, à un âge où une plus grande indépendance est généralement

recherchée (ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3.1). Dès lors, le

fait que les parents du recourant soient établis en Suisse de longue date et

qu'ils reçoivent régulièrement la visite de leur enfant n'était pas suffisant.

Il convenait au contraire de retenir que le recourant avait transféré le centre

de ses relations dans son pays d'origine (ATF 2C_540/2011 précité, consid.

3.3

). De même, dans l’arrêt 2C_853/2010 du 22 mars 2011, le Tribunal fédéral

a confirmé, concernant une jeune fille, née en 1990, qui n'avait résidé en

Suisse que de juin 1998 à décembre 1999 puis était retournée étudier au Kosovo,

que les séjours temporaires en Suisse allégués par la recourante ne

permettaient pas d'interrompre le délai de l'art. 61 al. 2 LEtr, dès

lors que le centre des relations personnelles de l'intéressée s'était forcément

déplacé dans le pays où celle-ci avait sa résidence effective depuis onze ans.

Après une telle durée, il ne pouvait plus être question d'un séjour temporaire

de formation à l'étranger. Le tribunal a certes admis que les liens de la

recourante avec la Suisse n'étaient pas négligeables puisque ses parents et sa

fratrie y vivaient, qu'elle y était revenue régulièrement durant ses vacances

scolaires et qu'elle y avait même travaillé en été depuis sa majorité, mais il

a considéré ceux-ci comme ténus en comparaison des attaches qui la reliaient au

Kosovo où elle vivait durablement depuis onze ans (consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral souligne que

l’autorisation d’établissement doit permettre à l’étranger de vivre en Suisse

et de s’y intégrer. Elle n’a pas pour vocation d’octroyer à l’étranger un droit

de présence et une autorisation de travail dont celui-ci pourra se prévaloir si

nécessaire une fois dans le futur. Il se justifie ainsi de poser des limites

quant à la durée de scolarisation et d’études à l’étranger (cf. arrêt

2C_609/2011 du 3 avril 2012 consid. 3.4).

5.

En l’espèce, le recourant

est entré en Suisse le 11 juillet 2002 au bénéfice du regroupement familial,

alors qu'il était âgé de 15 ans. Après son arrivée en Suisse, il a toutefois

poursuivi sa scolarité en Algérie, où il a obtenu un baccalauréat en juin 2005.

Il ressort du dossier que s’il avait étudié dans un gymnase vaudois il aurait

sans doute perdu une année, raison pour laquelle ses parents ont préféré ne pas

le scolariser en Suisse. Il a ensuite entamé des études à l'Université de Lille,

au motif que son diplôme français ne lui permettait pas l'accès aux universités

suisses, compte tenu de la moyenne obtenue au baccalauréat. Sans remettre en

cause la pertinence des raisons qui ont incité le recourant à étudier à

l’étranger, le tribunal ne peut que constater, sur le plan des faits, que, dès

le départ, l'autorisation d'établissement au titre du regroupement familial

délivrée au recourant n'a pas atteint son but, qui est de maintenir la cellule

familiale et faciliter l'intégration des enfants en Suisse par la

scolarisation.

Le recourant a indiqué être revenu

régulièrement en Suisse durant les week-ends et les vacances scolaires, sans

être toutefois en mesure de prouver ses dires. Les témoignages produits ne

permettent pas d’établir la fréquence de ses retours en Suisse. Cela n’est au

demeurant pas déterminant. Des séjours de nature temporaire en vue de visiter

sa proche famille, n'ont en effet de toute façon pas pour effet d'interrompre

le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr, comme cela a été exposé

ci-dessus, si l’intéressé n’a pas le centre de ses intérêts en Suisse.

Au vu des faits de la cause et quoi

qu'en dise le recourant, force est d'admettre que, depuis 2002, le centre de

ses intérêts ne s’est jamais trouvé en Suisse. Il séjourne à l’étranger depuis

douze ans. De 2002 à 2005, il est resté dans le pays dans lequel il était né

pour y suivre des études menant au baccalauréat. Depuis 2005, il séjourne

environ neuf mois par année en France où il suit des études universitaires. Au

cours de ces années, il s’y est nécessairement construit un cercle de relations

et il faut considérer que c’est dans ce pays, où il réside la plus grande

partie de l'année, que se trouve le centre de sa vie sociale et de ses

intérêts, peu importe qu’il n’en ait pas la nationalité. Les séjours effectués

par le recourant en Suisse durant les vacances et certains week-ends ne

sauraient modifier cette appréciation, surtout pour un adulte de 27 ans, dont

on peut considérer qu’il a pris son autonomie par rapport à ses parents. De

même n'est pas déterminant le fait que le recourant a un cercle d'amis en

Suisse avec lesquels il s'adonne à des activités de loisir et qui disent

beaucoup l'apprécier. Le cas du recourant n’est au surplus pas comparable à

celui évoqué dans l’ATF 137 II 122, dont il se prévaut. Dans cet arrêt, le

Tribunal fédéral avait en effet estimé qu’on ne pouvait pas soutenir qu'une personne

étudiant en Arabie Saoudite aurait renoncé à son domicile en Suisse, du simple

fait qu'il lui était impossible d'y retourner régulièrement (consid. 3.7). Il

s’agissait toutefois d’un étudiant immatriculé à l’Université de Médine pour un

cycle d’études de deux ans uniquement. En l’occurrence, le recourant étudie en

France depuis neuf ans. Même après avoir obtenu sa licence en France, il n’est

pas revenu en Suisse pour effectuer sa spécialisation. Dans ses écritures, il

évoque un projet de stage de master en Suisse en 2013-2014. Le dossier ne

contient toutefois aucun élément concret à ce propos.

Au regard de ces éléments, c'est

ainsi à juste titre que le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation

d'établissement du recourant du fait qu’il n’a pas le centre de ses intérêts en

Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, les frais

et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des frais de

procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de l'Etat (art. 53

al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’issue du recours, les frais seront mis à la

charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.

A toutes fins utiles, on relèvera

encore que, dès lors que la procédure au terme de laquelle la décision attaquée

a été rendue par l'autorité cantonale compétente en matière de police des

étrangers portait sur le maintien du permis d'établissement du recourant, on ne

saisit pas très bien la portée de la constatation selon laquelle, dès l'entrée

en force de la décision, le domicile du recourant sera considéré de fait à

l'étranger depuis 2002. Il convient dès lors de préciser que le présent arrêt

confirme la décision du 25 février 2014 uniquement en tant qu'elle concerne la

caducité de l'autorisation d'établissement du recourant, la question du lieu de

son domicile depuis 2002 sortant de l'objet du litige.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25

février 2014 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement de

X.__________________ est confirmée.

III.

L’émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de X.__________________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.