PE.2014.0148
CDAP - PE.2014.0148 - 2014-10-06 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
6 octobre 2014Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0148
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.10.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FIN
CENTRE DE VIE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ADULTE
LEI-61-2
LSEE-9
Résumé contenant:
Recourant entré en Suisse en 2002 au bénéfice du regroupement familial, alors qu'il était âgé de 17 ans. Après son arrivée en Suisse, il a toutefois poursuivi sa scolarité en Algérie, où il a obtenu un baccalauréat. Après une année de préparation aux études en Suisse, il a entamé e 2005 des études en France, qu'il poursuit actuellement.
Le recourant a indiqué être revenu régulièrement en Suisse durant les week-ends et les vacances scolaires, sans être toutefois en mesure de prouver ses dires. Cela n'est au demeurant pas déterminant. Des séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche famille n'ont pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr, si l'intéressé n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, ce qui est le cas en l'espèce.
C'est à juste titre que le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement du recourant du fait qu'il n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre
2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland
Rapin et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._________________,
à Prilly, représenté par Stephen GINTZBURGER, avocat,
à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 prononçant la caducité
de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, de nationalité algérienne,
est né le 25 octobre 1985 en Algérie. Son père, Y._________________, a son
domicile en Suisse depuis plus de 40 ans et est propriétaire d’une maison à
Prilly. Y._________________ a acquis la nationalité suisse et exerce sa
profession de médecin-chirurgien FMH en Suisse. X._________________ a deux
sœurs dont l’une est devenue suisse ainsi qu’un frère.
B.
X._________________ est entré en Suisse le 11
juillet 2002 au titre du regroupement familial et il a été mis au bénéfice
d’une autorisation d’établissement. Il a néanmoins vécu et étudié en Algérie jusqu’en
2003, date d’obtention de son baccalauréat algérien. Il a suivi un cours
préparatoire pour l’université à Fribourg de septembre 2003 à juin 2004. Depuis
l’automne 2004, il a poursuivi des études universitaires de médecine à Paris et
à Lille. A ce moment, il a demandé la suspension de son permis d’établissement,
qui lui a été accordée pour une année (jusqu’au 30 novembre 2005).
C.
Le 11 octobre 2011, se référant à une requête de
naturalisation déposée par X._________________ et préavisée positivement par la
Municipalité de Prilly, le SPOP lui a indiqué qu’il constatait qu’il avait
séjourné à l’étranger depuis 2004. Il avait ainsi l’intention de prononcer la
caducité de son autorisation d’établissement et de considérer qu’il avait
déplacé à l’étranger son domicile et le centre de ses intérêts; le SPOP lui
impartissait un délai pour lui faire part de ses remarques et objections.
D.
X._________________ a répondu le 24 octobre
2011, puis le 5 décembre 2011. Il a exposé que le centre de ses intérêts vitaux
se trouvait en Suisse et uniquement en Suisse. Son père, avec qui il entretient
des rapports privilégiés, y vit; il y passe l’intégralité de ses vacances
depuis sa plus jeune enfance; il a des contacts amicaux et professionnels en
Suisse. Il ne séjourne à l’étranger que dans un but d’études. Il estime ainsi
que les conditions de la naturalisation et, subsidiairement, celles du maintien
du permis d’établissement sont réunies. Il a fourni diverses lettres et
attestations à l’appui de ses dires.
E.
Suite à un entretien avec le mandataire de
X._________________, le SPOP a accordé à celui-ci un délai pour lui faire
parvenir des éléments démontrant la fréquence de sa présence en Suisse.
X._________________ s’est déterminé le 29 juin 2012 et a produit de nombreuses
pièces justificatives. Il explique qu'il n'a en France qu'un statut d'étudiant
et qu'il n'y exerce aucune activité rémunérée, tous ses frais étant assumés par
son père. Il fournit plusieurs attestations d'amis quant à sa présence en
Suisse mais déclare ne pas pouvoir produire de billets d'avion ou de train, car
il n'en a pas gardé de copie, ne pensant pas que cela pourrait être utile.
F.
Le 12 juin 2013, le SPOP a averti le bureau des
étrangers de Prilly que l’autorisation d’établissement de X._________________
échoyait le 10 juillet 2013, que celui-ci avait vraisemblablement déplacé le
centre de ses intérêts à l’étranger et qu’il convenait de lui transmettre
l’avis de fin de validité et de l’inviter à démontrer son séjour effectif en
Suisse, ce que le bureau des étrangers a fait.
G.
Le 23 janvier 2014, X._________________ a
indiqué au SPOP qu’il avait envoyé tous les documents requis par le bureau des
étrangers de Prilly le 23 septembre 2013 et qu’il était sans nouvelles de son
envoi. Le bureau a répondu qu’il avait attendu en vain que X._________________
se présente à ses guichets et qu’il allait dès lors transmettre le dossier en
l’état au SPOP.
H.
Le 25 février 2014, le SPOP a constaté la
caducité de l'autorisation d'établissement de X._________________ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
I.
Le 27 mars 2014, X._________________ (ci-après:
le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 25 février 2014, concluant à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il conteste
être resté plus de six mois hors de Suisse et invoque une application
injustifiée de l’art. 61 al. 2 LEtr. A titre subsidiaire, il fait
grief au SPOP de n'avoir pas appliqué correctement la jurisprudence du Tribunal
fédéral et de n'avoir pas examiné où était le centre de ses intérêts vitaux. Il
estime en outre que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, car la
décision n'est pas motivée et l'autorité n'a pas statué dans un délai
raisonnable.
Le SPOP (ci-après aussi: l'autorité
intimée) s'est déterminé le 24 avril 2014 et a indiqué qu'il maintenait la
décision attaquée. A son avis, le recourant n'ayant jamais réellement vécu en
Suisse, les conditions d'extinction de l'autorisation d'établissement étaient
réunies. Le SPOP soulignait que le recourant conservait la possibilité de se
rendre aussi fréquemment que par le passé en Suisse en y effectuant des séjours
touristiques.
Le recourant a produit des
déterminations complémentaires le 6 juin 2014. Il souligne notamment qu’il ne
vient pas en visite en Suisse mais qu’il y est chez lui.
J.
L’autorité intimée s’est encore déterminée le 16
juin 2014.
Considérants
1.
Le recourant a sollicité l’audition de diverses
personnes.
a) Le droit
d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 et les références citées). En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). L'autorité peut donc
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 429 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l’autorité intimée
a produit le dossier complet du recourant, contenant toutes les pièces
nécessaires à l'examen de la présente demande. Tant le recourant que l'autorité
intimée ont pu faire valoir leurs arguments et produire leurs pièces lors de
l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de l'instruction de la présente
affaire. Le tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause
par les pièces au dossier et les écritures des parties, sans qu'il ne soit
nécessaire d'appointer une audience et d'entendre des témoins. Ce grief est dès
lors rejeté.
2.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée
d’avoir tardé à statuer sur son cas.
a) A l’instar de l’art. 6 § 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – qui n’offre à cet égard pas une
protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales et qui ne s’applique pas aux contestations sur le séjour des
étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars
2007) –, l’art. 29 al. 1 Cst consacre le principe de la célérité en
ce sens qu’il prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, fait apparaître comme
raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées).
Le caractère raisonnable de la
durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de
la cause. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de
complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que
le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139
consid. 2c p. 142). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce
qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en
l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié (art. 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s). On ne
saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts";
ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p.
142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent
cependant justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 122 IV 103
consid. 1a p. 111); il appartient en fait à l’Etat d’organiser ses
juridictions de manière à garantir au citoyen une administration de la justice
conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5 p. 332 et les références citées).
b) En l’espèce, la durée de
l’instruction de la procédure de renouvellement de l’autorisation
d’établissement du recourant a été de l’ordre de deux ans et demi. Elle peut
être qualifiée de longue. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, le SPOP
n’est cependant pas resté inactif depuis le 11 octobre 2011. Il a notamment
rencontré le mandataire du recourant et a procédé à des mesures d’instruction.
Le SPOP a donc entrepris différentes démarches qui s’avéraient nécessaires à la
compréhension de la situation du recourant. Dans ces conditions, on ne saurait
lui reprocher d’avoir violé son devoir de célérité, malgré certaines longueurs.
En outre, le recourant ne s’est pas plaint de la lenteur de la procédure de
renouvellement de son autorisation d’établissement, ni n’a incité le SPOP à
l’accélérer. Il n’a pas non plus subi de préjudice du fait de la durée de la
procédure. Pour le surplus, on voit mal quel avantage le recourant retirerait
de l’admission de ce moyen qui ne lui permettrait pas à lui seul de retrouver
son autorisation d’établissement, qui est échue.
3.
Le recourant soutient que la décision attaquée
est insuffisamment motivée et invoque par conséquent une violation de son droit
d’être entendu.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du
14.
avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la
loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu confère notamment à toute personne le droit
d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause
soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider
par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue
ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).
L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de
la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans
GE.2010.0112 du 6 juin 2011).
b) En l’occurrence, la décision
attaquée mentionne brièvement les faits qu’elle juge pertinents, puis en
conclut que les conditions relatives au maintien de l’autorisation
d’établissement en cas de formation à l’étranger ne sont plus remplies. Cette
motivation, bien que sommaire, comme le relève à juste titre le recourant,
permet néanmoins de comprendre que l’autorité se base sur la question du centre
des intérêts de l’intéressé. Celui-ci pouvait donc saisir le raisonnement suivi
par l’autorité intimée et l’attaquer à bon escient, ce qu’il a d’ailleurs fait.
4.
La décision entreprise retient que
l'autorisation d'établissement du recourant a pris fin conformément à l’art. 61
al. 2 LEtr, dès lors qu’il a quitté la Suisse pendant plusieurs années. Le
recourant conteste avoir résidé plus de six mois consécutifs à l'étranger. Il
explique être rentré systématiquement en Suisse, auprès de sa famille et de ses
amis, durant les vacances et régulièrement le weekend.
a) Le droit de
séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. Les intentions de l'intéressé – soit la volonté de s'installer en
Suisse dans l'avenir – ne sont pas déterminantes (RDAF 1997 I 324 et réf.
cit.); seule la présence effective de l'étranger est décisive. En effet,
l'octroi d'une autorisation et son maintien supposent que l'étranger en fasse
un usage réel (Minh Son Nguyen, Le droit public des étrangers, Berne 2003, p.
587, note 5). L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son
départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse
sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin
automatiquement après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes
de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c
p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; ATF
2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2; arrêts
PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 1b; PE.2010.0435 du 13 décembre
2010.
consid. 2). Des séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche
famille n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art.
61.
al. 2 LEtr, conformément à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; cf. ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.2; 120 Ib
369.
consid. 2c p. 372; ATF 2A.621/1996 du 6 mars
1997.
in RDAT 1997 II n° 46 p. 153, selon lequel la présence en Suisse un jour
par semaine de l'étranger afin de satisfaire aux obligations de contrôle du chômage
ne suffit pas pour maintenir l'autorisation d'établissement; arrêts PE.2013.0216 du 30 septembre 2013; PE.2009.0401 du 4 décembre
2009.
consid. 4a; Silvia Hunziker, in: Caroni et al., Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländern Kommentar, 2010, n° 19 s ad art. 61;
Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, in Uebersax et al., Ausländerrecht, 2e
éd., Bâle 2009, paragraphe 8.9, p. 316 ss). L’autorisation
d’établissement peut, sur demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61
al. 2 LEtr).
b) Les directives
de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur suivante:
"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de
séjour à l’étranger
L’autorisation
d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a
séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur demande présentée au
cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art. 61, al. 2,
LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être
présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du délai de six mois. Elle
sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ancien droit: ATF
non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B.,2A.357/2000).
La législation
sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou
subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61
LEtr devra être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation d’établissement
ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger de plus de six
mois - que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse
dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les
séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment,
l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours
relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur
suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers
arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans leur pays d’origine afin de
se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s’y intégrer ou s’y
réinstaller, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu’à quatre ans
de leur autorisation d’établissement. Par "étranger de la deuxième
génération", il faut entendre toute personne née et élevée dans notre pays
ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial et qui y a accompli
sa scolarité et éventuellement acquis une formation professionnelle.
L’autorisation
d’établissement peut être retirée à l’enfant qui séjourne à l’étranger pour
fréquenter une école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse si
la durée du séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation
accordée. Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où
des séjours périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des
parents durant les vacances scolaires permettent en général de maintenir l’autorisation
d’établissement (ancien droit : ATF non publiés 2A.153/2002 du 19 juillet 2002
consid. 3.2; et 2A.377/1998 du 1er
mars 1999, consid. 3c;2A.66/2000 du 26 juillet 2000,
consid. 4b; et 2A.311/1999 du 26 novembre 1999, consid. 2c; ch. 6.16).
(…)
Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la
prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger
est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions
d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle
autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre
en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé
de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch.
3.4.3
). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas
été trop longue (ch. 3.4.7.5)".
c) Dans sa jurisprudence relative à
l’art. 9 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE), reprise sous l’empire de la LEtr, le
Tribunal fédéral avait admis que les enfants qui effectuaient des séjours à
l’étranger dans le cadre de leur scolarité conservaient leur permis
d’établissement dans la mesure où ils avaient toujours leur domicile auprès de
leurs parents et rentraient pour de courts séjours périodiques durant les
vacances. Il avait toutefois subordonné le maintien de
l’autorisation d’établissement au fait que l’enfant soit mineur et que les
parents continuent à exercer leur autorité parentale pendant les séjours à
l’étranger (cf. notamment l'ATF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000 consid. 4b). En outre, une telle situation ne devait pas durer trop longtemps;
sinon il y avait lieu de considérer que le centre d'intérêts de l'enfant se
trouvait dans son pays d'origine et que son autorisation d'établissement avait
pris fin (arrêt 2A.311/1999 du 26 novembre 1999 consid. 2: extinction de
l'autorisation d'établissement de deux enfants qui, à douze ans, sont allés
dans leur patrie pour y suivre des études secondaires et supérieures et y ont
ainsi passé dix ans, respectivement sept ans, tout en revenant dans leur
famille en Suisse pendant leurs vacances). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé la perte du
permis d'établissement d'un recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans du
Kosovo par regroupement familial, qui s'était rendu dans son pays d'origine à
l'âge de 20 ans pour y poursuivre ses études universitaires pendant trois ans.
Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant se trouvait, au moment de son
départ pour l'étranger, à un âge où une plus grande indépendance est
généralement recherchée (ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3.1). Dès
lors, le fait que les parents du recourant soient établis en Suisse de longue
date et qu'ils reçoivent régulièrement la visite de leur enfant n'était pas
suffisant. Il convenait au contraire de retenir que le recourant avait
transféré le centre de ses relations dans son pays d'origine (ATF 2C_540/2011
précité, consid. 3.3.2). De même, dans l’arrêt 2C_853/2010 du 22 mars 2011, le
Tribunal fédéral a confirmé, concernant une jeune fille, née en 1990, qui
n'avait résidé en Suisse que de juin 1998 à décembre 1999 puis était retournée
étudier au Kosovo, que les séjours temporaires en Suisse allégués par la
recourante ne permettaient pas d'interrompre le délai de l'art. 61
al. 2 LEtr, dès lors que le centre des relations personnelles de
l'intéressée s'était forcément déplacé dans le pays où celle-ci avait sa
résidence effective depuis onze ans. Après une telle durée, il ne pouvait plus
être question d'un séjour temporaire de formation à l'étranger. Le tribunal a
certes admis que les liens de la recourante avec la Suisse n'étaient pas
négligeables puisque ses parents et sa fratrie y vivaient, qu'elle y était
revenue régulièrement durant ses vacances scolaires et qu'elle y avait même
travaillé en été depuis sa majorité, mais il a considéré ceux-ci comme ténus en
comparaison des attaches qui la reliaient au Kosovo où elle vivait durablement
depuis onze ans (consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral souligne que
l’autorisation d’établissement doit permettre à l’étranger de vivre en Suisse
et de s’y intégrer. Elle n’a pas pour vocation d’octroyer à l’étranger un droit
de présence et une autorisation de travail dont celui-ci pourra se prévaloir si
nécessaire une fois dans le futur. Il se justifie ainsi de poser des limites
quant à la durée de scolarisation et d’études à l’étranger (cf. arrêt
2C_609/2011 du 3 avril 2012 consid. 3.4).
5.
En l’espèce, le recourant
est entré en Suisse le 11 juillet 2002 au bénéfice du regroupement familial,
alors qu'il était âgé de 17 ans. Après son arrivée en Suisse, il a toutefois
poursuivi sa scolarité en Algérie, où il a obtenu un baccalauréat en juin 2003.
Il a ensuite suivi un cours préparatoire pour l’université à Fribourg de
septembre 2003 à juin 2004. Depuis l’automne 2004, il a poursuivi des études
universitaires de médecine à Paris et à Lille, au motif que son diplôme
français ne lui permettait pas l'accès aux universités suisses, compte tenu de
la moyenne obtenue au baccalauréat. A ce moment, il a demandé la suspension de
son permis d’établissement, qui lui a été accordée pour une année (jusqu’au 30
novembre 2005). Sans remettre en cause la pertinence des raisons qui ont incité
le recourant à étudier à l’étranger, le tribunal ne peut que constater, sur le
plan des faits, que, dès novembre 2005, l'autorisation d'établissement au titre
du regroupement familial délivrée au recourant n'a pas atteint son but, qui est
de maintenir la cellule familiale et faciliter l'intégration des enfants en
Suisse par la scolarisation.
Le recourant a indiqué être revenu
régulièrement en Suisse durant les week-ends et les vacances scolaires, sans
être toutefois en mesure de prouver ses dires. Les témoignages produits ne
permettent pas d’établir la fréquence de ses retours en Suisse. Cela n’est au
demeurant pas déterminant. Des séjours de nature temporaire en vue de visiter
sa proche famille, n'ont en effet de toute façon pas pour effet d'interrompre
le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr, comme cela a été exposé
ci-dessus, si l’intéressé n’a pas le centre de ses intérêts en Suisse.
Au vu des faits de la cause et quoi
qu'en dise le recourant, force est d'admettre que, depuis 2002, le centre de
ses intérêts ne s’est pas trouvé en Suisse, à l’exception de la période de
septembre 2003 à juin 2004. De 2002 à 2003, il est resté dans le pays dans
lequel il était né pour y suivre des études menant au baccalauréat. Depuis
2004, il séjourne environ neuf mois par année en France où il suit des études
universitaires. Au cours de ces années, il s’y est nécessairement construit un
cercle de relations et il faut considérer que c’est dans ce pays, où il réside
la plus grande partie de l'année, que se trouve le centre de sa vie sociale et
de ses intérêts, peu importe qu’il n’en ait pas la nationalité. Les séjours
effectués par le recourant en Suisse durant les vacances et certains week-ends
ne sauraient modifier cette appréciation, surtout pour un adulte de 29 ans,
dont on peut considérer qu’il a pris son autonomie par rapport à ses parents.
De même n'est pas déterminant le fait que le recourant a un cercle d'amis en
Suisse avec lesquels il s'adonne à des activités de loisir et qui disent
beaucoup l'apprécier. Le cas du recourant n’est au surplus pas comparable à
celui évoqué dans l’ATF 137 II 122, dont il se prévaut. Dans cet arrêt,
le Tribunal fédéral avait en effet estimé qu’on ne pouvait pas soutenir qu'une
personne étudiant en Arabie Saoudite aurait renoncé à son domicile en Suisse,
du simple fait qu'il lui était impossible d'y retourner régulièrement (consid.
3.
). Il s’agissait toutefois d’un étudiant immatriculé à l’Université de
Médine pour un cycle d’études de deux ans uniquement. En l’occurrence, le
recourant étudie en France depuis dix ans.
Au regard de ces éléments, c'est
ainsi à juste titre que le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation
d'établissement du recourant du fait qu’il n’a pas le centre de ses intérêts en
Suisse.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99
LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des
frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de l'Etat
(art. 53 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’issue du recours, les frais seront mis
à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
février 2014 est confirmée.
III.
L’émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de X._________________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.