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Décision

PE.2014.0149

CDAP - PE.2014.0149 - 2014-09-24 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)

24 septembre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: X.________),

ressortissante espagnole, est entrée en Suisse le 20 octobre 2012 et a pris

domicile à 1********. Elle était accompagnée de sa fille, Y.________ (ci-après:

Y.________), de nationalité française, née le ******** 2011 dans le 2********,

en France.

Selon l’acte de naissance français,

le père de l’enfant est Z.________ (ci-après: Z.________), de nationalité

française. X.________ n’a toutefois pas contracté mariage avec l’intéressé.

Le 6 février 2013, X._________ a

déposé une déclaration d'arrivée en Suisse. Elle produisait notamment une

attestation du titulaire de son logement 1********, certifiant qu'elle

l'occupait depuis le 20 octobre 2012 et que sa fille et Z.________ y avaient

emménagé le 5 janvier 2013. Elle joignait un contrat de travail à durée

indéterminée dans un établissement public lausannois, portant sur une activité

à temps partiel (50%) en tant que serveuse, rémunérée par un salaire mensuel

brut total d’environ 1’833 fr.

Elle a obtenu une autorisation de

séjour UE/AELE dans notre pays valable jusqu’au 30 novembre 2017.

Selon une attestation du Centre

social régional de Lausanne datée du 4 juin 2013, l’intéressée avait perçu, en

mars 2013, 88 fr. 95 au titre du revenu d’insertion en complément de ses

revenus.

B.

S'agissant de l'enfant Y.________, le Service de

la population (SPOP) ne lui a pas délivré d'autorisation de séjour. Dans un

courrier du 29 avril 2013, il a requis d'X._________ qu’elle fournisse

plusieurs documents. Ceux-ci sont exhaustivement énumérés ci-après:

§

“Document officiel mentionnant l’attribution du droit

de garde, ainsi que le droit de visite de l’autre parent; si vous n’avez pas le

droit de garde, nous transmettre une copie de la décision concernant le

transfert du droit de garde en votre faveur (à solliciter le cas échéant auprès

de l’autorité judicaire ou administrative compétente du pays d’origine).

§

Attestation du parent

à l’étranger autorisant sa fille à venir vivre en Suisse, auprès de vous, avec

signature légalisée par les autorités compétentes.

§

Si de tels documents

ne peuvent pas être obtenus, nous fournir une attestation officielle et

légalisée des autorités compétentes du pays d’origine ou de la résidence

actuelle de l’enfant certifiant que vous avez l’autorité parentale et la garde

la concernant et qu’elle peut vous suivre à l’étranger.

[…]

§

Justificatifs de vos

ressources financières, à savoir copie de votre dernière fiche de salaire, si

travail dans une maison de placement copie de vos fiches de salaire pour les

trois derniers mois, ou copie de votre dernier décompte chômage, ou attestation

RI, etc.

Un délai au 29 mai 2013 vous est imparti

pour nous faire parvenir par courrier les éléments précités“.

Suite à ce courrier, X._________

s’est rendue au guichet du SPOP le 1er mai 2013 et a expliqué que le

père de l’enfant habitait avec elle. Dans son courrier du 29 août 2013, l’autorité

intimée a néanmoins opposé à ces allégations le fait que Z.________ n’était

plus enregistré à 1******** depuis le 30 septembre 2010. Il invitait dès lors l’intéressé

à effectuer sans plus tarder les démarches nécessaires ou, en cas de domicile à

l’étranger, il exigeait d’X._________ qu’elle fournisse l’une des pièces

mentionnées dans son précédent courrier.

Dans une lettre du 31 octobre 2013,

le SPOP a constaté qu’X._________ n’avait pas donné suite à ses injonctions et

lui a imparti un dernier délai au 29 novembre 2013 pour s’exécuter.

A la suite d'un renseignement pris par

téléphone auprès du contrôle des habitants, le SPOP a retenu que Z.________

n’avait jamais habité 1********, contrairement aux indications précédemment

données par X._________ (cf. compte-rendu de l’entretien téléphonique du 15

janvier 2014).

Par décision du 10 mars 2014, le

SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur d’Y.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Le service a retenu que la mère de l’enfant n’avait

pas donné suite à ses demandes des 29 août et 31 octobre 2013 et que le père

n'avait jamais habité officiellement 1********. En conséquence, il s’est dit

dans l’impossibilité de déterminer si les conditions en vue de l’octroi du

regroupement familial sollicité étaient ou non remplies en l’espèce.

C.

Par acte du 28 mars 2014, X._________ et sa

fille Y.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant,

principalement à ce que la décision entreprise soit annulée et qu’un permis de

séjour soit délivré à l’enfant, subsidiairement à ce que ladite décision soit

annulée et renvoyée à l’autorité précédente pour un nouvel examen au sens des considérants.

Elles font pour l’essentiel valoir une violation de l’accord sur la libre

circulation des personnes dès lors qu’elles estiment que les conditions

permettant le regroupement familial des descendants au titre de cette convention

sont remplies en l’espèce. Elles soulignent en particulier que l’autorité

parentale appartient à titre exclusif à la mère en vertu du droit suisse dès

lors que celle-ci n’est pas mariée avec le père de l’enfant. Elles ont toutefois

produit une attestation du 26 mars 2014 de Z.________ selon laquelle celui-ci

autorise sa fille "à être officiellement domiciliée en Suisse, à 1********,

chez sa mère" (cf. acte de recours, pièce 6). Elles confirment que

l'enfant n'a jamais été séparée de la mère. Enfin, elles précisent que la mère

tire de son activité lucrative à temps partiel un revenu mensuel net de 2'000

fr.

Dans ses déterminations du 22 avril

2014, le SPOP a indiqué vouloir maintenir sa décision. Il a en particulier relevé

que la mère de l’enfant n’avait toujours pas fourni les documents sollicités en

vue de permettre de vérifier qu’elle est bien en droit de vivre avec son enfant

selon les règles du droit civil, respectivement que les conditions du

regroupement familial sont remplies. Il était toujours dans l'attente d'un

document officiel mentionnant l’attribution du droit de garde sur l'enfant. Il

a également souligné que la signature figurant sur l’attestation produite par

le père de l’enfant n’avait pas été légalisée par les autorités compétentes.

Dans leur mémoire complémentaire du

9 mai 2014, les recourantes soutiennent quant à elles que les règles du droit

civil n’empêchent pas un potentiel regroupement familial dans la mesure où X._________

est la seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille Y.________, en

application de l'art. 82 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit

international privé (LDIP; RS 291) et de l'art. 298 CC. L’exigence de produire un

document officiel supplémentaire mentionnant l’attribution du droit de garde ne

serait fondée sur aucune base légale. Elles se prévalent également d’une

violation de leur droit à la vie privée et familiale ainsi que de l’intérêt

supérieur de l’enfant en bas âge à vivre auprès de sa mère. Elles maintiennent

que le père de l’enfant fait ménage commun avec elles. Ce faisant, elles relèvent

que la décision querellée viole le principe de la proportionnalité dès lors que

l’autorité intimée semble prête à séparer une enfant en bas âge de ses parents

afin de satisfaire à une exigence administrative au demeurant contestée.

Le SPOP a renoncé à s’exprimer au

terme du délai qui lui était imparti pour ce faire.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte en l’espèce sur le refus de

regroupement familial en faveur d'une enfant auprès de sa mère au bénéfice

d'une autorisation de séjour. Les recourantes, soit la mère et l'enfant encore

mineure représentée par sa mère, sont toutes deux ressortissantes communautaires

et peuvent donc se prévaloir d’un droit au regroupement familial en vertu de

l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ALCP).

L’acte de naissance dressé par les

autorités françaises atteste formellement du lien de filiation de l'enfant avec

X._________, de même qu’avec Z.________. Il ressort des explications fournies

par la recourante dans le cadre de ses différentes écritures qu’elle n’est pas mariée

avec le père de l’enfant.

Des doutes subsistent sur le lieu

de domicile du père de l'enfant. En effet, Z.________ n'est pas officiellement

établi au domicile 1******** de l’intéressée. L’intéressée explique certes qu’elle

fait ménage commun avec le père de l’enfant, mais elle ne fournit aucun élément

matériel permettant de vérifier la véracité de ses allégations, hormis une

attestation du logeur, qui ne permet pas de palier l'absence d'inscription

officielle. Dans ces conditions, force est de retenir en l'état que le père

n'habite pas avec les recourantes, et que l'on ignore même s'il est domicilié

dans notre pays ou s'il réside à l'étranger. La situation juridique dans

laquelle se trouvent les intéressés peut donc être assimilée à un regroupement

familial partiel.

3.

a) Aux termes de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP,

les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le

travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme

normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est

employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre

les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie

contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).

Selon l’art. 3 par. 3 Annexe I

ALCP, seuls les documents suivants peuvent être requis lors de la délivrance du

titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie

contractante: (a) le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur

territoire; (b) un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat

d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté; (c) pour les

personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat

d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne

visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet Etat.

b) Le regroupement familial partiel,

soit la situation dans laquelle l’un des parents divorcé ou séparé domicilié en

Suisse voudrait faire venir ses enfants de l’étranger soulève des problèmes

délicats dont l’ALCP ne traite pas explicitement.

Selon la jurisprudence instaurée le

15.

janvier 2010 sous l’angle de la LEtr (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss), mais

également applicable à l’ALCP (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3), le regroupement

familial doit être accordé lorsque les conditions prévues explicitement par

l'art. 3 Annexe I ALCP sont réunies, sous certaines réserves cependant

s'agissant en particulier d'un regroupement familial partiel.

Il faut premièrement que le droit

au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive. Il appartient aux autorités compétentes en

matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas (arrêt du

TF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3).

Deuxièmement, le parent qui demande

une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial

partiel doit disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de

garde). En cas d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord exprès

de l'autre parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (cf. ATF 136 II 177

consid. 3.2.3 p. 186; arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010, consid. 2.3.1; arrêt

2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). En revanche, lorsque le parent en

Suisse ne dispose aucunement de l’autorité parentale (ou de la garde), une

simple déclaration de l’autre parent n’est pas suffisante, même si celle-ci

repose sur un acte notarié. Il faut dans ce cas un acte valant transfert de

l’autorité parentale ou de la garde (ATF 2C_132/2011 du

28.

juillet 2011;2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 5;2C_553/2011 du 4

novembre 2011 et les références citées). En d'autres

termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir

le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit

de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (cf. ATF 125 II 585

consid. 2a p. 587; arrêt 2A.226/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.1). Il

appartient au parent qui considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de

venir le rejoindre en Suisse d’établir qu’il peut souverainement décider de son

lieu de séjour. Cet examen nécessite la collaboration des requérants à la

constatation des faits déterminants au sens de l’art. 90 LEtr (arrêts

PE.2012.0386 du 22 juillet 2013; PE.2011.0153 du 7 novembre 2011; PE.2009.0530

du 19 août 2010; PE.2009.0646 du 11 juin 2010).

Troisièmement, l'intérêt supérieur

de l'enfant doit être pris en considération, conformément aux exigences de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107),

étant rappelé que, comme c'est avant tout aux parents de décider du lieu de

séjour de leur enfant, les autorités ne peuvent refuser le regroupement

familial pour ce motif que s'il est manifestement contraire à l'intérêt de

l'enfant (cf. arrêts 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1 et 2C_537/2009 du

31.

mars 2010 consid. 3).

Ces exigences valent également

lorsqu'il s'agit d'examiner la question du droit au regroupement familial

partiel sous l'angle de l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010

consid. 3).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée ne prétend pas que le droit au regroupement

familial serait invoqué de manière abusive ou qu’il serait contraire à

l’intérêt supérieur de l’enfant. La relation entre mère et fille qui font

ménage commun doit en effet être considérée comme intacte. Le SPOP se contente de constater que les conditions formelles liées au

regroupement ne sont pas réunies dès lors que l’autorité parentale exclusive de

la recourante, respectivement l’accord du père à ce que l’enfant réside auprès

d’elle, ne sont pas suffisamment établis.

Comme exposé ci-dessus (consid. 3b),

en cas de regroupement familial partiel, l’autorité doit s’assurer que la

démarche soit réalisée en conformité avec les règles du droit civil régissant

les rapports entre parents et enfants. L’examen de la conformité du

regroupement familial avec les règles du droit civil vise essentiellement à

garantir les droits du parent vivant à l’étranger. Il importe donc peu dans ce

contexte de savoir si, en vertu du droit suisse, la mère est la seule

détentrice de l’autorité parentale. Dans de nombreux pays, le statut marital

des parents n’est en effet pas déterminant en ce qui concerne l’attribution de

l’autorité parentale, notamment lorsque, comme en l’espèce, le père a

officiellement reconnu l’enfant dont le regroupement est sollicité.

Quoi qu'il en soit en l'occurrence,

dès lors que le lien de filiation entre la mère et l'enfant, âgée de trois ans,

est établi, que celles-ci sont entrées ensemble en Suisse et qu'elles déclarent

ne jamais avoir vécu séparément, rien ne permet de douter au vu des

circonstances particulières de l'espèce que la recourante dispose de l'autorité

parentale et de la garde sur son enfant. Pour le surplus, la recourante a

produit une attestation signée du père, consentant à ce que l'enfant vive avec

elle en Suisse.

Certes, la signature apposée au

pied de la déclaration du père n'est pas légalisée. La jurisprudence n'exige

toutefois pas une telle authentification. Il est vrai qu'elle a retenu qu'une

signature, même légalisée, du parent resté à l'étranger, ne suffisait pas à

autoriser le regroupement familial partiel et qu'un acte valant transfert de

l'autorité parentale (ou de la garde) devait être produit. L'hypothèse visée

concerne cependant exclusivement les cas où le parent résidant en Suisse ne

dispose pas de l'autorité parentale (ou de la garde) unique, ni de l'autorité

parentale (ou de la garde) conjointe.

En l'espèce, dès lors qu'il a été

retenu que la recourante bénéficie de l'autorité parentale (ou de la garde) sur

son enfant, fût-elle conjointe, le consentement exprès du père sous forme d'un

document écrit muni de sa signature suffit à respecter les exigences de la

jurisprudence. Exiger systématiquement la légalisation de ce genre de document

reviendrait à vider de son sens la jurisprudence évoquée qui permet le

regroupement familial sur une base facilitée lorsque l’exercice des droits

civil est exercé conjointement par les deux parents.

Il y a dès lors lieu de considérer

que le consentement fourni dans le cadre de la présente procédure est suffisant

pour attester formellement de l’accord du père de l’enfant quant au domicile de

ce dernier. Y.________ doit ainsi

bénéficier d’une autorisation de séjour par regroupement familial de sorte à

pouvoir rester auprès de sa mère dans notre pays.

Au vu de l’issue du recours, il

n’est en outre pas nécessaire d’examiner une éventuelle violation du droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis, la décision attaquée annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort de la cause, il se

justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourantes,

qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont en outre

droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 10

mars 2014 est annulée et renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens

des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une indemnité de 1000 (mille) francs, à payer à

titre de dépens aux recourantes X.________ et Y.________, solidairement entre elles, est mise à la charge de l'Etat de Vaud

(par le Service de la population).

Lausanne, le 24 septembre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.