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Décision

PE.2014.0151

CDAP - PE.2014.0151 - 2014-10-02 - X.________/Service de la population (SPOP)

2 octobre 2014Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant camerounais né en 1971, X.________

est entré en Suisse le 2 novembre 2006, sans être au bénéfice d’une

autorisation. Le 20 juillet 2007, il a épousé Y.________, née Z.________,

Suissesse, elle-même née en 1946. Une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial lui a dès lors été délivrée; elle a été renouvelée

jusqu’au 19 juillet 2010.

B.

Les époux X.________et Y.________ se sont

séparés une première fois le 2 décembre 2008 pour une durée de six mois. Le 12

septembre 2009, ils ont de nouveau suspendu la vie commune. Par prononcé du 7

juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et

du Nord vaudois, statuant sur requête de Y._________, les a autorisés à vivre

séparés pour une durée indéterminée. Lors de sa première audition par les

enquêteurs, le 24 juin 2010, Y.________ s’était dite résolue à demander le

divorce, convaincue que son mari ne l’avait épousée qu’aux fins d’obtenir un

statut administratif en Suisse. Le 2 septembre 2010, elle a informé les

autorités de ce que les époux avaient repris la vie commune; le 8 septembre

2010, elle a appelé le SPOP pour lui demander de ne pas tenir compte de sa

dernière correspondance. Le 20 septembre 2010, le SPOP a informé X.________ de

son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi. Le 30 septembre 2010, les époux X._________et Y.________

ont informé le SPOP de la reprise de leur vie commune depuis un mois. Le 21

octobre 2010, Y.__________ a démenti ce qui précède, expliquant que son mari

avait exercé des pressions sur elle, afin qu’elle contresigne le courrier

précédent. Le 28 octobre 2010, elle est revenue sur ses explications. Au 5

novembre 2010, X.________ avait, selon les services communaux 2********,

conservé son domicile séparé dans cette commune. Le SPOP a diligenté une deuxième

enquête administrative. De l’audition, le 16 décembre 2010, de Y.________, il

est ressorti que les époux n’avaient jamais repris la vie commune et que X.________

avait exercé des pressions sur elle, afin d’informer les autorités du

contraire. Au 30 novembre 2010, X.________ faisait l’objet de poursuites pour

un montant total de 14'347 fr.10 et des actes de défaut de biens à concurrence

de 2'868 fr. avaient été délivrés à ses créanciers.

Le 14 février 2011, Y.________ a

informé le SPOP de ce que les époux avaient repris la vie commune. Les

autorités communales 2******** ont enregistré le retour de X.________ au

domicile conjugal. Par ordonnance du 21 juin 2011, le Président du Tribunal

civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur requête

de Y.________, les a une nouvelle fois autorisés à vivre séparés pour une durée

indéterminée. Le 20 juillet 2011, le Ministère public de l’arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour complicité de faux dans

les certificats et infractions à la loi fédérale sur les étrangers, à 45

jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr.,

convertie en quinze jours de peine privative de liberté de substitution. Une

enquête pour escroquerie a en outre été ouverte à son encontre par le Ministère

public du canton de Neuchâtel. Les époux X.________et Y.________ ont informé

les autorités qu’ils reprenaient la vie commune dès le 1er avril

2012; ils ont cessé celle-ci le 8 avril 2012. Le 21 juin 2012, les autorités

yverdonnoises ont informé le SPOP de ce que les époux avaient repris la vie

commune à compter du 1er juin 2012. Le 23 septembre 2012, Y.________

a requis une nouvelle fois l’octroi de mesures protectrices de l’union

conjugale. X.________ a quitté le domicile conjugal le 18 octobre 2012 et, le

16 novembre 2012, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée

indéterminée. En juin 2013, X.________ a pris domicile sur la commune de 1********.

Il ressort du dossier que

l’intéressé exerce des missions temporaires en qualité de chargeur pour le

compte successif de A.________SA, puis de B.________ SA, de C.________AG enfin.

Des fiches de salaire et du relevé bancaire qu’il a produits, X.________ n’a

jamais gagné en 2012 et en 2013 plus de 2'000 fr. par mois.

C.

Le 22 novembre 2013, le SPOP a informé X.________

de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi. Le 4 février 2014, ce dernier a requis le nouvellement de

son permis de séjour. Le 26 février 2014, le SPOP a refusé de prolonger son

autorisation de séjour et a prononcé son renvoi; subsidiairement, il a

également refusé d’octroyer une autorisation d’établissement en faveur de

l’intéressé.

X.________ a recouru contre cette

décision le 31 mars 2014, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens

qu’une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à son annulation

et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée le 28 mai 2014.

Un délai échéant le 2 juillet 2014

a été imparti au recourant pour déposer un mémoire complémentaire. Ce délai a

été prolongé, à sa requête, au 4 août 2014, puis au 11 septembre 2014. Par

inadvertance, le Tribunal a statué en date du 11 septembre 2014, alors que

l’instruction du recours n’était pas close, le délai imparti au recourant n’étant

pas encore échu. Par arrêt du 18 septembre 2014, la nullité de l’arrêt du 11

septembre 2014 a été constatée et l’instruction a été reprise.

Le 11 septembre 2014, le recourant

a produit copie de ses derniers décomptes de salaire (juillet et août 2014)

démontrant selon lui qu’il travaille actuellement à plein temps. Le SPOP a

répondu le 23 septembre 2014 que ces documents n’étaient pas de nature à lui

faire reconsidérer sa position.

Par décision du 26 septembre 2014,

l’ancien juge instructeur s’est spontanément récusé à raison de la notification

intempestive de l’arrêt du 11 septembre 2014. La cause a été reprise par un

nouveau magistrat instructeur le 29 septembre 2014. Le Tribunal statue

également dans une nouvelle composition par rapport à celle ayant statué dans

l’arrêt précité.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans ses écritures, le recourant a requis la

tenue d’une audience de comparution personnelle et l’audition de témoins.

a) Le droit

d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité

peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2;

137.

III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425

consid. 2.1 p. 429).

Devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en

principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD).

A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des

témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité

intimée a produit son dossier complet et les faits sont établis; le litige a

trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications

orales du recourant, ni entendre des témoins, sans que cela ne constitue une

violation du droit d’être entendu.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant camerounais, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un

traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses

ordonnances d’application.

3.

Le recourant fait tout d’abord valoir que les

conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour seraient

en l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le

contraire.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le

conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de

permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de

vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,

autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du

conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien

est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité

objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de

travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une

violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer

ou de se constituer un domicile séparé. La décision de "vivre ensemble

séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs

ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_792/2010

du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la décision de ne

pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art.

49.

LEtr ne trouve pas application (ibid., consid. 4, concernant des époux

affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble,

mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste

distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune

ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011

consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts

PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011

consid. 2b).

L'art. 49 LEtr prévoit une

exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou

conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (ATF

2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

4.

). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles

ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces

dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars

2010.

consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre,

pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires,

que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée

par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid.

4.

). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence

de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la

communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus

que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine

durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF

2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel

est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011

du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de

permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue

période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du

2.

décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;

2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid.

3.3

). La durée de l'union

conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se calcule

depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,

jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117

ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie,

même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La

notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond

pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union

conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des

exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010

consid. 2.1.2 et réf. cit.). C’est seulement dans

l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que

les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la

durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée être vécue

de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, les nombreuses

interventions de Y.________, tant auprès des autorités que des tribunaux,

laissent subsister les plus grands doutes sur la volonté sérieuse du recourant

de fonder une communauté conjugale avec son épouse. A certains égards, la

situation paraît proche de celle d’un mariage de complaisance. On peut

néanmoins laisser cette question indécise. En effet, il ressort du dossier de

l’autorité intimée et des pièces que le recourant a lui-même produites que les

époux ont vécu une première fois ensemble depuis leur mariage le 20 juillet

2007, jusqu’à leur première séparation, de six mois, intervenue le 2 décembre

2008, soit seize mois et deux semaines. Au terme de celle-ci, le 2 juin 2009,

ils se sont remis ensemble au demeurant, avant de se séparer le 11 septembre

2009, soit une période de trois mois et une semaine. Le 14 février 2011, les

époux ont repris la vie commune avant une nouvelle séparation, intervenue le 21

juin 2011, soit une période de quatre mois et une semaine. Ils ont encore vécu

une semaine ensemble, du 1er au 8 avril 2012, puis du 1er

juin au 28 octobre 2012 durant quatre mois et deux semaines.

Ainsi, dans le meilleur des cas

pour lui, le recourant aurait fait vie commune avec son épouse durant une période

totale de vingt-neuf mois et deux semaines, bien que le mariage ait été célébré

il y a plus de sept ans. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de cumuler ici

les périodes durant lesquelles les époux ont vécu ensemble; force est

simplement de retenir que le recourant ne peut se prévaloir d’une vie commune

avec son épouse, vécue sans interruption durant trois ans. Au surplus, le

recourant ne fait valoir aucune raison majeure expliquant les longues périodes

de vie séparée. Ainsi, la première des deux conditions

cumulatives permettant à l’autorité de prolonger le séjour du recourant n’est

pas réalisée.

c) Cela ne dispense pas pour autant de

se pencher sur la qualité de l’intégration du recourant en Suisse, dans la

mesure où cette condition doit également être réunie pour la délivrance d’un

permis d’établissement, comme on le verra plus loin (consid. 5b). On rappelle à

cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le

séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et

culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4

s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste

sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205),

la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté

de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA

qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères

d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en

exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen

de ces critères d'intégration, les autorités administratives compétentes

disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et les

autres instances ne revoient qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1

LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et les

réf. cit.).

Selon la jurisprudence, en présence

d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux

prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui

maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux

pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un

étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu

qui lui permet de subvenir à ses besoins, est réputé jouir d'une situation

professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte

d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement

brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en

la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de

l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_749/2011 précité,

consid. 3.3 et les réf. cit.).

Trois éléments doivent à cet égard

être opposés au recourant dans le cas d’espèce. Tout d’abord, le fait qu’il

n’ait jamais suivi la moindre formation professionnelle et se soit limité à

exercer des emplois peu qualifiés au travers de missions temporaires; ainsi, sa

situation professionnelle reste en l’état précaire et se trouve dénuée de toute

stabilité. On relèvera au surplus que l’intéressé n’a pas été en mesure de

produire l’attestation qu’il avait annoncée et selon laquelle il aurait été

engagé de manière fixe et à plein temps si une autorisation de séjour lui était

délivrée. Ces deux derniers décomptes de salaire de juillet et août 2014 ne

sont à cet égard pas déterminants. Du reste, les gains que le recourant en

retire sont plutôt modestes, même s’il n’a jamais eu recours aux prestations

d’assistance publique. En deuxième lieu, le recourant s’est rendu coupable de

complicité de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur

les étrangers; à cela s’ajoute que plusieurs plaintes ont été portées à son

encontre et qu’il fait actuellement l’objet d’un enquête

pour escroquerie. Enfin, le recourant s’est vu notifier des poursuites pour un montant total de 14'347 fr.10 et des actes de

défaut de biens à concurrence de 2'868 fr. ont été délivrés à ses créanciers. Peu importe à cet égard qu’il maîtrise la langue française ou qu’il

se soit constitué un réseau social en Suisse, comme il l’explique; ces trois

éléments démontrent plutôt que, contrairement à ses explications, l’intégration

du recourant en Suisse demeure plutôt aléatoire. La seconde condition consacrée

par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est donc pas réalisée.

4.

Le recourant se prévaut en outre de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr).

a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie,

ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à

l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur

après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137

II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi

compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent

par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est

pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou

d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348s.). Au contraire de l’art. 30

al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions

d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant

d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des

circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137

II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger

d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa

situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette

appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du

requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa

présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux

étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à

des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;2C_307/2012

du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du

29.

novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La

violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette

appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons

personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,

lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine

ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent

de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la

dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas

de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,

violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune

constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles

imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,

consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles

majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire

de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées

"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23

février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet

que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II

200.

consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt

PE.2009.0571, précité, et les références).

b) En

l’occurrence, c’est en vain que l’on cherche dans le dossier du recourant une

raison personnelle majeure qu’il puisse valablement invoquer à l’appui de sa

requête tendant au renouvellement de son permis de séjour. Certes, il vit en

Suisse depuis bientôt huit ans, mais ne peut guère se prévaloir d’une

intégration exceptionnelle, comme on l’a vu ci-dessus. Il n’a effectué que des

missions temporaires, dont il retire un revenu plutôt modeste, et n’a jamais

travaillé au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. A cela s’ajoute,

outre une condamnation pour infraction à la LEtr, notamment, qu’il fait

actuellement l’objet d’une enquête pour escroquerie. De nombreuses poursuites

lui ont par ailleurs été notifiées et des actes de défaut de biens ont été

délivrés à ses créanciers. Le recourant a vécu les trente-cinq premières années

de sa vie au Cameroun, où se trouvent ses attaches culturelles et familiales. Les

deux enfants qu’il a eus d’une précédente union, âgés respectivement de

dix-neuf et quatorze ans, y vivent, de même que toute sa famille. Peu importe à

cet égard qu’aucun de ses frères et sœurs ne puisse actuellement l’accueillir

au Cameroun; l’essentiel est de retenir que sa réintégration sociale dans son

pays d’origine est loin d’être compromise. Le recourant est apte à travailler

au demeurant. La circonstance selon laquelle il

pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se

révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que

l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement

à ses explications, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse

personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa

situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays

et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en

Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant en Suisse, ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel

que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

c) Cela étant, c’est à bon droit que

l’autorité intimée a estimé que les conditions lui permettant de renouveler

l’autorisation de séjour délivrée au recourant n’étaient pas remplies. Les

critiques que forme celui-ci à l’encontre de la décision attaquée sont dès lors

vaines.

5.

Bien que ce volet de la décision attaquée n’ait

pas été discuté par le recourant, il sied de vérifier également si c’est à

juste titre que l’autorité intimée a estimé ne pas pouvoir lui octroyer une

autorisation d’établissement.

a) L’art. 42 al. 3 LEtr prescrit

qu’après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à

l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée

du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le

regroupement familial au sens de cette disposition suppose en outre que les

conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à

l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du

conjoint suisse (directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à

la LEtr "I. Domaine des étrangers", octobre 2013, état au 4 juillet

2014, ch. 6.2.4.1; arrêts PE 2011.00567 du 1er septembre 2011,

consid. 4a; PE.2009.0029 du 21 août 2009 consid. 2a).

Comme on l’a vu ci-dessus (consid.

3b), le recourant n’a fait ménage commun avec son épouse que sur une période

totale cumulée de vingt-neuf mois et deux semaines, bien qu’il séjourne en

Suisse depuis un peu plus de sept ans. C’est donc à juste titre que l’autorité

intimée a nié en l’espèce l’existence d’un droit au permis d’établissement du

fait du regroupement familial.

b) Aux termes de l'art. 50 al. 3

LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34

LEtr. A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être

octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Se pose

la question de savoir dans quelle mesure l'expression "s'est bien

intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus

restrictivement que l'exigence d'une "intégration réussie" au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Quand bien même la version allemande de

ces deux dispositions utilise la même terminologie d'"erfolgreiche

Integration", le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière

d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente se

devait d'accorder une attention particulière au degré d'intégration du

requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1). Reprenant l'avis

d'une partie de la doctrine qui s'est exprimée à ce sujet, le Tribunal

administratif fédéral a précisé que plus le statut juridique sollicité confère

des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau

d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité, plus références;

cf. également arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012).

c) En l'occurrence, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation

de séjour au sens de l'art. 77 al. 1 LEtr, dans la mesure où, comme on l’a vu

ci-dessus (consid. 3c), l’intégration de celui-ci en Suisse n'est pas réussie.

Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant peut

d'autant moins prétendre à l’octroi une autorisation d'établissement à titre

anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du pourvoi,

un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à

des dépens(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

février 2014 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.