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Décision

PE.2014.0152

CDAP - PE.2014.0152 - 2014-06-05 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

5 juin 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien né le 10

janvier 1982, est entré en Suisse le 14 juillet 2005 en vue de son mariage célébré

le 15 septembre 2005 avec une ressortissante suisse. A cet effet, il a obtenu

une autorisation de séjour.

Les époux ont fait ménage commun

depuis leur mariage une première fois du 15 septembre 2005 au 20 août 2007. A

la suite de cette première séparation des époux, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a refusé le 16 février 2009 de renouveler l'autorisation de

séjour de X.________, qui a quitté la Suisse à une date indéterminée entre le

10 mars et le 8 mai 2009, date à laquelle il est revenu illégalement. Incarcéré

du 7 juin 2009 au 13 janvier 2010, il a repris la vie commune avec son épouse

depuis cette date. Dès lors qu'il faisait à nouveau ménage commun avec son

épouse, X.________ a obtenu une autorisation de séjour régulièrement

renouvelée.

La séparation des époux est

intervenue le 9 juin 2012, selon les déclarations de l'épouse du 21 novembre

2012 (lettre adressée au SPOP dans laquelle elle annonce qu'une procédure de

divorce serait prochainement déposée) et du 18 avril 2013 (procès-verbal

d'audition administrative par le SPOP) ainsi qu'un constat de police, laquelle

était intervenue au domicile conjugal le 9 juin 2012; les faits suivants sont

relatés dans ce dernier document établi le jour même de l'intervention:

"(…) Peu

après, vers 1100, [l'épouse du recourant] a fait appel

au 117 pour déclarer que son mari était revenu à la maison et qu'il cassait

tout. Les collègues se sont déplacés en urgence et, une fois sur place, ils

n'ont constaté aucun dégât dans l'appartement. En effet, la situation était

calme et M. X.________ ne souhaitait que prendre quelques affaires pour quitter

l'appartement. [Son épouse] l'en avait toutefois empêché. Les valises de

l'intéressé ont dû se faire sous surveillance policière afin que l'intéressé

puisse quitter le logis familial."

Selon une annonce de séparation et

changement d'adresse établie par leur commune de domicile, le couple s'est

séparé le 1er janvier 2013.

L'épouse de X.________ a déposé le

29 janvier 2013 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et le

divorce des époux a été prononcé par jugement du 22 mars 2013 du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne. Les époux X.________ n'ont pas d'enfant commun.

X.________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- peine pécuniaire de 120

jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans prononcée le 30 janvier 2009

par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples (partenaire

enregistré), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a

suivi le divorce), dommages à la propriété, injure et utilisation abusive d'une

installation de télécommunication;

- peine privative de liberté de 7

mois d'ensemble, comprenant la peine précitée du 30 janvier 2009 dont le sursis

a été révoqué, prononcée le 13 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de

Lausanne pour mise en danger de la vie d'autrui, menaces (conjoint durant le

mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), contrainte, séquestration,

entrée illégale et séjour illégal.

Après avoir exercé diverses

activités lucratives, X.________ bénéficie d'un contrat de durée indéterminée

auprès de "Chez Z.________ traiteur", depuis le 22 août 2011 en tant

que livreur vendeur. Au mois de janvier 2013, il a travaillé 46.5 heures pour

un salaire net de 1'279 francs; durant les mois de février et mars 2013, il a

travaillé 60 heures pour un salaire net de 1'651 francs.

Le prénommé fait ménage commun depuis

le 12 ou 15 août 2013 avec Y.________, ressortissante française titulaire d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative CE/AELE.

B.

Le 2 avril 2013, X.________ a sollicité le

renouvellement de son autorisation de séjour qui était arrivée à échéance le 12

janvier 2013.

C.

Par décision du 24 février 2014, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de

lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé et a prononcé

son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.

D.

Par acte du 31 mars 2014, X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il demande l'annulation. Il a également sollicité

l'audition de sa compagne.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste le non-renouvellement de

son autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 50 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger

d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans

et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'union

conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une

communauté conjugale effectivement vécue (voir entre

autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011,

ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se

calcule depuis la date du mariage, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3), et non pas jusqu’à

la date du divorce. Le délai de trois ans mentionné à

l'alinéa 1 est un délai absolu (TF 2C_207/2011). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et

77.

al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine

semble fortement compromise.

Le principe d'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En

vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste

sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance

du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie"

doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf.

arrêt 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités). Lors de

l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent

d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3

OIE) que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêt 2C_839/2010

consid. 7.1.2).

b) En l'espèce, la vie commune des

époux a duré une première fois du 15 septembre 2005 au 20 août 2007, soit 23

mois et 5 jours. Après une première séparation, elle a repris près de trois ans

plus tard, le 13 janvier 2010, date de la libération du recourant. L'épouse du recourant

a déclaré à deux reprises (lettre au SPOP du 21 novembre 2012 et audition

administrative par le SPOP le 18 avril 2013) que la vie commune avait à nouveau

pris fin le 9 juin 2012, date à laquelle la police était intervenue au domicile

des époux; le rapport de police établi le même jour relate que "[le recourant] ne souhaitait que prendre quelques

affaires pour quitter l'appartement. [Son épouse] l'en avait toutefois empêché.

Les valises de l'intéressé ont dû se faire sous surveillance policière afin que

l'intéressé puisse quitter le logis familial".

Dès lors que la séparation a été

constatée par la police - le recourant ayant quitté le logis familial avec ses

valises - il y a lieu de retenir que la seconde période de vie commune a duré

du 13 janvier 2010 au 9 juin 2012, soit deux ans et un peu moins de cinq mois. Même

si l'on retenait la date indiquée par une annonce de séparation et changement

d'adresse établie par la commune de domicile du couple, celui-ci se serait

séparé le 1er janvier 2013 et la vie commune aurait dans ce cas également

duré un peu moins de trois ans. Certes, l'épouse du recourant a déposé une

requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 janvier 2013; il n'y

a toutefois pas lieu de retenir cette date comme celle de la fin de la vie

commune des époux, dès lors que celle-ci a été constatée par la police le 9

juin 2012 et relatée dans un rapport d'intervention établi le même jour. En

résumé, la vie commune a duré une première fois 23 mois et 5 jours et une

seconde fois 2 ans et un peu moins de 5 mois.

La question de savoir si la période

de trois ans de vie commune prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être

réalisée de manière ininterrompue ou si elle peut résulter de l'addition de

plusieurs périodes de moins de trois ans peut toutefois être laissée ouverte. En

effet, on ne saurait considérer que le recourant ferait preuve d'une

intégration réussie - seconde condition cumulative prévue par l'art. 50 al. 1

let. a LEtr: par sa condamnation à une peine privative de liberté d'une durée

de sept mois pour mise en danger de la vie d'autrui, menaces (conjoint durant

le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), contrainte, séquestration,

entrée illégale et séjour illégal ainsi que lésions corporelles simples

(partenaire enregistré), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans

l'année qui a suivi le divorce), dommages à la propriété, injure et utilisation

abusive d'une installation de télécommunication, il a manifesté le peu de cas

qu'il faisait du respect de l'ordre juridique suisse; en outre, il n'est pas

particulièrement bien intégré sur le plan professionnel. On ne saurait dès lors

le considérer comme intégré et il ne peut prétendre à une autorisation de

séjour tirée de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

c) Il convient encore d'examiner la

présence éventuelle de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du

séjour en Suisse du recourant (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Ce dernier fait

valoir que son nom de famille serait associé au "clan X.________", du

nom de la seconde épouse de l'ancien président Zine el-Abidine Ben Ali, et au "réseau quasi-mafieux" développé par cette

famille. Selon ses termes, "la vindicte

populaire serait ainsi susceptible de s'abattre à tout moment sur [lui] de

manière absolument injustifiée et incontrôlable"; en outre, on

imaginerait difficilement comment il pourrait trouver un logement ou un travail

avec son nom.

En l'occurrence, il convient en

premier lieu de relever que le recourant se prévaut d'un danger abstrait, qu'il

n'a pas établi. En particulier, il n'a pas apporté de preuve que lui ou un

autre porteur du même nom de famille serait discriminé pour la recherche d'un

logement ou d'un emploi, et encore moins dans quelle mesure la "vindicte

populaire serait susceptible de s'abattre à tout moment" sur lui. En

outre, il apparaît que le nom de famille "X.________" est un nom

particulièrement répandu en Tunisie (cf. Wikipédia: http://fr.wikipedia.org/wiki/X.________).

Le recourant se retrouvera donc dans la même situation que nombre de ses compatriotes,

dont sa famille, vivant en Tunisie. Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité

intimée, une solution à cette problématique doit être trouvée dans le pays

d'origine, le cas échéant par le biais des autorités compétentes. S'agissant

enfin du fait que la situation économique en Tunisie serait mauvaise, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse

personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse; sa

situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays

et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en

Suisse.

En résumé, le recourant n'a pas

établi que des raisons personnelles majeures empêcheraient son retour en

Tunisie et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'est ainsi pas applicable.

2.

Le recourant relève encore qu'il serait fiancé à

une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE

avec activité lucrative. Ils feraient ménage commun depuis le 12 ou 15 août

2013.

a) Selon la jurisprudence, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette

disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131

II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales

protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60

consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités

à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le

droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du 21

décembre 2012 consid. 5.1,2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3,2C_206/2010

du 23 août 2010 consid. 2.1).

De manière générale, la Cour

européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à

des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la

durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence

d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble.

Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent

pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de

séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières

prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence

d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du

21.

décembre 2012 consid. 5.1 et les références,2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3.1 et 3.2). L'existence d'un concubinage stable n'a pas été retenue

dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de

projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré

plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une

famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH"

(TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

b) En l'espèce, une procédure

préparatoire de mariage a certes été entamée et était prête d'aboutir, la

cérémonie de mariage ayant été fixée au 2 décembre 2013 selon une lettre du 18

novembre 2013 adressée au recourant par le Service de la population (Etat civil).

Le recourant a toutefois apposé au pied de cette lettre, le même jour,

l'inscription manuscrite signée suivante: "le

18.11.2013

Je souhaite de annuler le mariage avec Me Y.________" et a remis ce document au Service de la population (Etat

civil). La procédure préparatoire de mariage a ainsi été annulée et il

n'apparaît pas qu'une nouvelle procédure aurait été entamée. Quant à la durée

de la vie commune du recourant avec sa compagne, inférieure à un an, elle est

trop faible pour qu'il puisse en tirer une quelconque prétention relative à la

protection de la vie familiale, en l'absence d'enfant commun, eu égard à la

jurisprudence reproduite ci-dessus.

Mal fondé, ce grief doit ainsi être

rejeté.

3.

Le recourant ne saurait enfin être mis au

bénéfice d'une autorisation d'établissement au sens des art. 50 al. 3 et 34 al.

4.

LEtr.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 3

LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34

LEtr. A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut

être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

Se pose la question de savoir dans

quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de

l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence

d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la

même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal

administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention

particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars

2010.

consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est

exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le

statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les

exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité,

plus références; cf. également arrêt PE.2013.0342 du 18 novembre 2013).

b) En l'occurrence, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation

de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 OASA, dans la

mesure où, comme on l’a vu ci-dessus, l’intégration de celui-ci n'est pas

réussie. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant

peut d'autant moins prétendre à l’octroi une autorisation d'établissement à titre

anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée sans qu'il ne soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Succombant, le recourant

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 février 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.