PE.2014.0152
CDAP - PE.2014.0152 - 2014-06-05 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
5 juin 2014Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0152
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
NOM DE FAMILLE
CONCUBINAGE
CEDH-8
LEI-34-4
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-3
OASA-77-4
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant désormais divorcé: le recourant n'est pas intégré (condamnations pénales, notamment); pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse, en lien avec son nom de famille (c. 1). Pas de protection de la vie familiale: faible durée de la vie commune - inférieure à un an - avec sa compagne, pas d'enfant commun, procédure préparatoire de mariage annulée (c. 2). Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, c/o Mme
Y.________, à Lausanne, représenté par Me Yan SCHUMACHER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 24 février 2014 refusant de renouveler son
autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation
d'établissement à titre anticipé et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né le 10
janvier 1982, est entré en Suisse le 14 juillet 2005 en vue de son mariage célébré
le 15 septembre 2005 avec une ressortissante suisse. A cet effet, il a obtenu
une autorisation de séjour.
Les époux ont fait ménage commun
depuis leur mariage une première fois du 15 septembre 2005 au 20 août 2007. A
la suite de cette première séparation des époux, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a refusé le 16 février 2009 de renouveler l'autorisation de
séjour de X.________, qui a quitté la Suisse à une date indéterminée entre le
10 mars et le 8 mai 2009, date à laquelle il est revenu illégalement. Incarcéré
du 7 juin 2009 au 13 janvier 2010, il a repris la vie commune avec son épouse
depuis cette date. Dès lors qu'il faisait à nouveau ménage commun avec son
épouse, X.________ a obtenu une autorisation de séjour régulièrement
renouvelée.
La séparation des époux est
intervenue le 9 juin 2012, selon les déclarations de l'épouse du 21 novembre
2012 (lettre adressée au SPOP dans laquelle elle annonce qu'une procédure de
divorce serait prochainement déposée) et du 18 avril 2013 (procès-verbal
d'audition administrative par le SPOP) ainsi qu'un constat de police, laquelle
était intervenue au domicile conjugal le 9 juin 2012; les faits suivants sont
relatés dans ce dernier document établi le jour même de l'intervention:
"(…) Peu
après, vers 1100, [l'épouse du recourant] a fait appel
au 117 pour déclarer que son mari était revenu à la maison et qu'il cassait
tout. Les collègues se sont déplacés en urgence et, une fois sur place, ils
n'ont constaté aucun dégât dans l'appartement. En effet, la situation était
calme et M. X.________ ne souhaitait que prendre quelques affaires pour quitter
l'appartement. [Son épouse] l'en avait toutefois empêché. Les valises de
l'intéressé ont dû se faire sous surveillance policière afin que l'intéressé
puisse quitter le logis familial."
Selon une annonce de séparation et
changement d'adresse établie par leur commune de domicile, le couple s'est
séparé le 1er janvier 2013.
L'épouse de X.________ a déposé le
29 janvier 2013 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et le
divorce des époux a été prononcé par jugement du 22 mars 2013 du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne. Les époux X.________ n'ont pas d'enfant commun.
X.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- peine pécuniaire de 120
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans prononcée le 30 janvier 2009
par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples (partenaire
enregistré), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a
suivi le divorce), dommages à la propriété, injure et utilisation abusive d'une
installation de télécommunication;
- peine privative de liberté de 7
mois d'ensemble, comprenant la peine précitée du 30 janvier 2009 dont le sursis
a été révoqué, prononcée le 13 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour mise en danger de la vie d'autrui, menaces (conjoint durant le
mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), contrainte, séquestration,
entrée illégale et séjour illégal.
Après avoir exercé diverses
activités lucratives, X.________ bénéficie d'un contrat de durée indéterminée
auprès de "Chez Z.________ traiteur", depuis le 22 août 2011 en tant
que livreur vendeur. Au mois de janvier 2013, il a travaillé 46.5 heures pour
un salaire net de 1'279 francs; durant les mois de février et mars 2013, il a
travaillé 60 heures pour un salaire net de 1'651 francs.
Le prénommé fait ménage commun depuis
le 12 ou 15 août 2013 avec Y.________, ressortissante française titulaire d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative CE/AELE.
B.
Le 2 avril 2013, X.________ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour qui était arrivée à échéance le 12
janvier 2013.
C.
Par décision du 24 février 2014, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de
lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé et a prononcé
son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.
D.
Par acte du 31 mars 2014, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il demande l'annulation. Il a également sollicité
l'audition de sa compagne.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste le non-renouvellement de
son autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger
d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans
et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'union
conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une
communauté conjugale effectivement vécue (voir entre
autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011,
ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se
calcule depuis la date du mariage, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3), et non pas jusqu’à
la date du divorce. Le délai de trois ans mentionné à
l'alinéa 1 est un délai absolu (TF 2C_207/2011). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et
77.
al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine
semble fortement compromise.
Le principe d'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En
vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste
sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf.
arrêt 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités). Lors de
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent
d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3
OIE) que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêt 2C_839/2010
consid. 7.1.2).
b) En l'espèce, la vie commune des
époux a duré une première fois du 15 septembre 2005 au 20 août 2007, soit 23
mois et 5 jours. Après une première séparation, elle a repris près de trois ans
plus tard, le 13 janvier 2010, date de la libération du recourant. L'épouse du recourant
a déclaré à deux reprises (lettre au SPOP du 21 novembre 2012 et audition
administrative par le SPOP le 18 avril 2013) que la vie commune avait à nouveau
pris fin le 9 juin 2012, date à laquelle la police était intervenue au domicile
des époux; le rapport de police établi le même jour relate que "[le recourant] ne souhaitait que prendre quelques
affaires pour quitter l'appartement. [Son épouse] l'en avait toutefois empêché.
Les valises de l'intéressé ont dû se faire sous surveillance policière afin que
l'intéressé puisse quitter le logis familial".
Dès lors que la séparation a été
constatée par la police - le recourant ayant quitté le logis familial avec ses
valises - il y a lieu de retenir que la seconde période de vie commune a duré
du 13 janvier 2010 au 9 juin 2012, soit deux ans et un peu moins de cinq mois. Même
si l'on retenait la date indiquée par une annonce de séparation et changement
d'adresse établie par la commune de domicile du couple, celui-ci se serait
séparé le 1er janvier 2013 et la vie commune aurait dans ce cas également
duré un peu moins de trois ans. Certes, l'épouse du recourant a déposé une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 janvier 2013; il n'y
a toutefois pas lieu de retenir cette date comme celle de la fin de la vie
commune des époux, dès lors que celle-ci a été constatée par la police le 9
juin 2012 et relatée dans un rapport d'intervention établi le même jour. En
résumé, la vie commune a duré une première fois 23 mois et 5 jours et une
seconde fois 2 ans et un peu moins de 5 mois.
La question de savoir si la période
de trois ans de vie commune prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être
réalisée de manière ininterrompue ou si elle peut résulter de l'addition de
plusieurs périodes de moins de trois ans peut toutefois être laissée ouverte. En
effet, on ne saurait considérer que le recourant ferait preuve d'une
intégration réussie - seconde condition cumulative prévue par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr: par sa condamnation à une peine privative de liberté d'une durée
de sept mois pour mise en danger de la vie d'autrui, menaces (conjoint durant
le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), contrainte, séquestration,
entrée illégale et séjour illégal ainsi que lésions corporelles simples
(partenaire enregistré), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans
l'année qui a suivi le divorce), dommages à la propriété, injure et utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, il a manifesté le peu de cas
qu'il faisait du respect de l'ordre juridique suisse; en outre, il n'est pas
particulièrement bien intégré sur le plan professionnel. On ne saurait dès lors
le considérer comme intégré et il ne peut prétendre à une autorisation de
séjour tirée de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
c) Il convient encore d'examiner la
présence éventuelle de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du
séjour en Suisse du recourant (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Ce dernier fait
valoir que son nom de famille serait associé au "clan X.________", du
nom de la seconde épouse de l'ancien président Zine el-Abidine Ben Ali, et au "réseau quasi-mafieux" développé par cette
famille. Selon ses termes, "la vindicte
populaire serait ainsi susceptible de s'abattre à tout moment sur [lui] de
manière absolument injustifiée et incontrôlable"; en outre, on
imaginerait difficilement comment il pourrait trouver un logement ou un travail
avec son nom.
En l'occurrence, il convient en
premier lieu de relever que le recourant se prévaut d'un danger abstrait, qu'il
n'a pas établi. En particulier, il n'a pas apporté de preuve que lui ou un
autre porteur du même nom de famille serait discriminé pour la recherche d'un
logement ou d'un emploi, et encore moins dans quelle mesure la "vindicte
populaire serait susceptible de s'abattre à tout moment" sur lui. En
outre, il apparaît que le nom de famille "X.________" est un nom
particulièrement répandu en Tunisie (cf. Wikipédia: http://fr.wikipedia.org/wiki/X.________).
Le recourant se retrouvera donc dans la même situation que nombre de ses compatriotes,
dont sa famille, vivant en Tunisie. Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité
intimée, une solution à cette problématique doit être trouvée dans le pays
d'origine, le cas échéant par le biais des autorités compétentes. S'agissant
enfin du fait que la situation économique en Tunisie serait mauvaise, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse
personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse; sa
situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays
et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en
Suisse.
En résumé, le recourant n'a pas
établi que des raisons personnelles majeures empêcheraient son retour en
Tunisie et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'est ainsi pas applicable.
2.
Le recourant relève encore qu'il serait fiancé à
une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE
avec activité lucrative. Ils feraient ménage commun depuis le 12 ou 15 août
2013.
a) Selon la jurisprudence, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette
disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131
II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales
protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60
consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités
à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le
droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du 21
décembre 2012 consid. 5.1,2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3,2C_206/2010
du 23 août 2010 consid. 2.1).
De manière générale, la Cour
européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à
des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la
durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence
d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble.
Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent
pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de
séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières
prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence
d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du
21.
décembre 2012 consid. 5.1 et les références,2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.1 et 3.2). L'existence d'un concubinage stable n'a pas été retenue
dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de
projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré
plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une
famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH"
(TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
b) En l'espèce, une procédure
préparatoire de mariage a certes été entamée et était prête d'aboutir, la
cérémonie de mariage ayant été fixée au 2 décembre 2013 selon une lettre du 18
novembre 2013 adressée au recourant par le Service de la population (Etat civil).
Le recourant a toutefois apposé au pied de cette lettre, le même jour,
l'inscription manuscrite signée suivante: "le
18.11.2013
Je souhaite de annuler le mariage avec Me Y.________" et a remis ce document au Service de la population (Etat
civil). La procédure préparatoire de mariage a ainsi été annulée et il
n'apparaît pas qu'une nouvelle procédure aurait été entamée. Quant à la durée
de la vie commune du recourant avec sa compagne, inférieure à un an, elle est
trop faible pour qu'il puisse en tirer une quelconque prétention relative à la
protection de la vie familiale, en l'absence d'enfant commun, eu égard à la
jurisprudence reproduite ci-dessus.
Mal fondé, ce grief doit ainsi être
rejeté.
3.
Le recourant ne saurait enfin être mis au
bénéfice d'une autorisation d'établissement au sens des art. 50 al. 3 et 34 al.
4.
LEtr.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 3
LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34
LEtr. A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut
être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Se pose la question de savoir dans
quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de
l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence
d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la
même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal
administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention
particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars
2010.
consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est
exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le
statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les
exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité,
plus références; cf. également arrêt PE.2013.0342 du 18 novembre 2013).
b) En l'occurrence, c’est à juste
titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation
de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 OASA, dans la
mesure où, comme on l’a vu ci-dessus, l’intégration de celui-ci n'est pas
réussie. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant
peut d'autant moins prétendre à l’octroi une autorisation d'établissement à titre
anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée sans qu'il ne soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Succombant, le recourant
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 février 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.