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Décision

PE.2014.0155

CDAP - PE.2014.0155 - 2014-11-17 - A. X._____, B. X.__, C. X._____/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant du Nigéria né le ********

1979, alias Y.________, est entré une première fois en Suisse le 1er

mars 2006, date à laquelle il a déposé une demande d'asile, rejetée par

décision de l'Office fédéral des migrations le 31 mars 2006.

B.

A.X.________ a fait l'objet de condamnations

pénales en Suisse.

Le 31 juillet 2007, il a été

condamné par prononcé préfectoral à une amende de 600 fr., avec sursis, pour

infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).

Le 1er avril 2008, il a

été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à

une peine privative de liberté de 2 ans, dont une année ferme, sous déduction

de 166 jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi fédérale

sur les stupéfiants, contravention à cette loi et infraction à la LSEE,

commises entre septembre 2006 et mi-octobre 2007.

Après avoir purgé une partie de la

peine privative de liberté, il a quitté la Suisse à destination de la France,

avant de revenir en Suisse en 2009, à une date inconnue. Le 23 février 2010, il

a été interpellé puis placé en détention préventive jusqu'au 1er

avril 2010. Il semble ensuite avoir vécu entre l'Espagne et la Suisse, avant

d'être une nouvelle fois interpellé le 4 octobre 2012 et placé dans un premier

temps en détention avant jugement jusqu'au 29 octobre 2012, puis en exécution

anticipée de peine à partir du 30 octobre 2012.

Par jugement de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2013, A.X.________ a

été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,

de contravention à cette loi ainsi que d'infraction à la LSEE et à la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, entrée en vigueur le 1er

janvier 2008; RS 142.20), commises durant l'année 2007 puis durant l'année 2009

et en 2010 jusqu'au 23 février. Il a été condamné à une peine privative de

liberté de 24 mois, sous déduction de 107 jours de détention avant jugement, et

à une amende de 200 fr., cette peine étant partiellement complémentaire à celle

prononcée le 1er avril 2008. La durée du sursis qui lui avait été

accordé le 1er avril 2008 par le tribunal correctionnel a été prolongée

de 2 ans et demi.

Le 14 juin 2013, A.X.________ a encore

été condamné par le Ministère public de Bâle-Campagne à une peine pécuniaire de

120 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr. pour infraction à la LEtr et

pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour des faits

survenus entre août 2010 et le 4 octobre 2012.

C.

Dans l'intervalle, le 30 avril 2011, A.X.________

s'est marié en Espagne avec Z.________, ressortissante suisse d'origine congolaise

née le ******** 1977. Une fille, prénommée C.X.________, est née de leur union

le ******** 2012.

Le 24 septembre 2013, A.X.________

a requis une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il a

invoqué le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le 5 novembre 2013, le SPOP a

informé le prénommé qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse aux motifs qu'il avait attenté de

manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et les mettait

en danger, le droit au respect de la vie privée et familiale n'étant pas absolu

dans ces circonstances.

A.X.________ s'est encore déterminé

le 24 septembre (recte: novembre) 2013.

D.

Par jugement du 26 novembre 2013, A.X.________ a

été libéré conditionnellement au premier jour utile où son renvoi de Suisse

pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 27 décembre 2013. Le juge a fondé

son pronostic sur la réinsertion de l'intéressé en Espagne.

E.

A.X.________ et son épouse se sont encore

adressés au SPOP, par l'intermédiaire de leur conseil, les 20 janvier et 10

février 2014. En substance, ils ont invoqué leur droit fondamental, ainsi que

celui de leur fille, au respect de leur vie privée et familiale.

Par décision du 25 février 2014, le

SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.X.________

et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que celui-ci avait fait

l'objet de plusieurs condamnations pénales et que l'intérêt public à son

éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

F.

Le 31 mars 2014, par l'intermédiaire de leur

mandataire, A.X.________ et B.X.________, agissant pour eux-mêmes et pour leur

fille C.X.________, ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, concluant notamment à son annulation et à

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.X.________.

Dans sa réponse du 9 mai 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

La réponse du SPOP a été

communiquée aux recourants, qui se sont encore déterminés le 4 juin 2014, puis

le 30 juin 2014 concernant la condamnation prononcée par le Ministère public de

Bâle-Campagne le 14 juin 2013.

G.

A.X.________ est sorti de prison le 28 août

2014.

H.

Le 22 octobre 2014, les recourants ont encore

informé le tribunal de la grossesse de la recourante.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants sont directement touchés par la

décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) Les recourants reprochent à l'autorité

intimée une violation de leur droit d'être entendus, au motif que la motivation

de la décision querellée serait quasiment inexistante, les conséquences de

cette décision sur leur famille, pourtant décisives s'agissant d'une

restriction au droit fondamental à la vie privée et familiale, n'étant pas

évoquées.

b) Les parties

ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33

ss LPA-VD). Ce droit implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre

et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid.

4.

, 129 IV 179 consid. 2.2). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas

d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD; ATF

135.

I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530 consid. 7.3, 124 V 180 consid. 4a).

c) En l'occurrence, l'autorité

intimée a mentionné, dans la décision attaquée, les dispositions légales sur

lesquelles elle s'est fondée. A la lecture de cette décision, on comprend en

outre que l'autorité a considéré que les conditions d'extinction du droit au regroupement

familial étaient remplies, le recourant ayant fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales et ayant de ce fait attenté de manière très grave à la

sécurité et à l'ordre publics en Suisse. De plus, après avoir rappelé que le

droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu, l'autorité

intimée a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait

largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les recourants l'ont

d'ailleurs bien compris, puisqu'ils ont expliqué de manière circonstanciée,

devant la Cour de céans, les conséquences qu'auraient un renvoi du recourant

pour celui-ci et sa famille, en particulier pour sa fille, ainsi que les

raisons pour lesquelles la décision attaquée violait selon eux le droit au respect

de leur vie privée et familiale. De surcroît, l'autorité intimée a exposé dans

sa réponse au recours les motifs qui l'on conduit a retenir que l'intérêt public

à l'éloignement du recourant primait sur l'intérêt de ce dernier à vivre avec

son épouse et sa fille, après quoi les recourants ont encore déposé des

déterminations complémentaires. Dans ces circonstances, la motivation de la

décision contestée apparaît suffisante. Quoi qu'il en soit, à supposer que le

droit d'être entendu des recourants ait été violé, le vice a été réparé en

procédure de recours.

3.

a) Le litige porte sur le refus d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, en

application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr

s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63

LEtr.

D'après l'art. 63 al. 1 let. a LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à

l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la

révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la

jurisprudence, dès que la peine dépasse une année,

indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un

sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.

2.

, 135 II 377 consid. 4.5;

ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées,2C_459/2013

du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b

LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les mets en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte

très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement,

l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants,

tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.

2.

, 137 II 297 consid.

3.

; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_200/2013 du 16 juillet

2013.

consid. 3.1). En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité

corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,

en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte

très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF

2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3,2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid.

4.4

).

c) En l'espèce, le recourant s'est

rendu coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et il

a été condamné à deux reprises: le 1er avril 2008 à une peine

privative de liberté de 2 ans dont une année avec sursis, puis le 25 mars 2013

à une peine privative de liberté de 2 ans. Les motifs de révocation de

l'autorisation prévus à l'art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l'art. 63 al. 1

let. a LEtr, et à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont par conséquent réalisés.

L'existence d'un ou de plusieurs

motifs de révocation ne suffit cependant pas à justifier le refus d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut

que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la

mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II

377.

consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond avec celle que le juge

doit effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 2 de la convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101; ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014

consid. 5 et la référence citée), de sorte qu'il y sera procédé simultanément,

les recourants invoquant une violation de cette disposition.

4.

a) Selon les recourants, le refus de délivrer

une autorisation de séjour au recourant constitue une grave entrave non

seulement à son droit à la protection de la vie privée et familiale, mais aussi

à celui de son épouse et de leur fille, puisqu'une telle mesure aurait pour

effet de contraindre la recourante à vivre séparée de son mari et l'enfant du

couple à grandir sans son père. Ils font valoir que l'on ne peut attendre de la

recourante qu'elle réalise sa vie à l'étranger, puisqu'elle vit en Suisse

depuis sa plus tendre enfance et qu'elle y a toute sa famille. Un départ à

l'étranger est d'autant moins envisageable qu'elle a une fille âgée de 9 ans, dont

le père exerce un droit de visite. L'épouse du recourant n'aurait par ailleurs

pas été au courant des antécédents judiciaires de son mari. Les recourants exposent

par ailleurs que les infractions commises par le recourant remontent à une

période s'étendant de 2007 à 2010 et que celui-ci a changé de vie suite à son

mariage et à la naissance de sa fille, étant précisé qu'il bénéficie du soutien

de la famille de son épouse. Le recourant conteste de

plus la condamnation pénale prononcée le 14 juin 2013, injustifiée selon lui,

contre laquelle il n'a pas formé recours parce qu'il n'en aurait pas compris la

portée, pensant avoir été condamné pour séjour illégal uniquement. Selon les

recourants, le SPOP est dans l'erreur lorsqu'il retient un danger actuel ou futur pour l'ordre public suisse. Les recourants invoquent finalement l'arrêt de la Cour européenne

des droits de l'homme du 16 avril 2013 dans l'affaire Udeh contre Suisse (n°

12020/09). Ils estiment que leur intérêt prime sur l'intérêt public invoqué à

l'éloignement du recourant.

L'autorité intimée admet que le

recourant, marié à une ressortissante suisse et père d'une enfant de

nationalité suisse, peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et

familiale. Cette autorité maintient en revanche qu'en regard notamment de la

gravité des infractions commises et en présence de récidives, l'intérêt public

à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir vivre auprès

de son épouse et sa fille.

b) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales protégées par

cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, 127 II

60.

consid. 1d/aa). Pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale

découlant de cette disposition, l'étranger doit de plus entretenir une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3).

Il n'est pas contesté en l'espèce

que les recourants peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.

c) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application

de cette disposition implique une pesée des intérêts publics et privés en

présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure.

Lors de cet examen, il y a lieu de

prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, son

degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II

377.

consid. 4.3, 135 I 153 consid. 2.1; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid.

5.

). Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts en présence (ATF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6,2C_855/2012 du

21.

janvier 2013 consid. 6.1,2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1). A cet

égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence

d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121

consid. 5.3 et les références citées; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 cons

3.

,2C_977/2012 précité consid. 3.6). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé

qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a

été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qui n'a séjourné

en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de

séjour, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse

qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5, 134 II 10 consid.

4.

, 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans n'est pas absolue et a

elle été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes

les circonstances du cas (ATF 2C_855/2012 précité consid. 6.1,2C_1071/2013

précité consid. 5.3). Les années passées en Suisse en prison ne sont pas prises

en considération et celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au bénéfice d'une

simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas

déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2, 134 II 10 consid. 4.3; ATF 2C_977/2012

précité consid. 3.6). Doit aussi être pris en considération le fait que le

conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne

étrangère qu'il entendait épouser et devait donc savoir qu'il risquait de ne

pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (ATF 2C_977/2012 précité consid.

3.

,2C_855/2012 précité consid. 6.1,2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid.

6.

).

d) En l'espèce, le recourant a été

condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté de 2 ans, dont une

année avec sursis la première fois, sans sursis la seconde, pour infractions

graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, ayant notamment vendu des

quantités importantes de cocaïne. Il a ainsi compromis l'intégrité physique de

personnes et porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Quant

bien même il a été condamné une première fois le 1er avril 2008 à

une peine relativement lourde, il s'est à nouveau livré au trafic de stupéfiant

dès sa sortie de prison. Certes, la peine privative complémentaire de 2 ans à

laquelle le recourant a été condamné le 25 mars 2013 concerne des infractions

commises jusqu'en février 2010 et le recourant prétend avoir ensuite changé de

vie. C'est néanmoins son arrestation le 23 février 2010 puis son incarcération

(jusqu'au 1er avril 2010) qui ont permis de mettre fin à l'activité

délictuelle déployée. L'argument du temps écoulé depuis lors doit en outre être

fortement relativisé, si l'on considère que le recourant a séjourné une partie

du temps en Espagne entre avril 2010 et le 4 octobre 2012, puis qu'il était

détenu dès cette date et jusqu'à fin août 2014. De surcroît, si les

considérations de prévention générales liées à la sécurité et à l'ordre publics

perdent en importance avec l'écoulement du temps assorti d'un bon comportement,

il n'en demeure pas moins que plus la violation des biens juridiques a été

grave, ce qui est le cas en l'occurrence, plus l'évaluation du risque de

récidive doit être rigoureuse (cf. ATF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid.

4.

,2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3). Le recourant ne peut par ailleurs

pas se targuer d'un bon comportement depuis 2010, contrairement à ce qu'il

prétend. Il a en effet été condamné le 14 juin 2013 à une peine pécuniaire de

120.

jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr. pour infraction à la loi

fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants, commises entre mai 2010, respectivement août 2010 et le 4 octobre

2012.

A cet égard, le recourant conteste avoir consommé de la cocaïne. Lors de

son audition par la police vaudoise le 29 mai 2013, invité à s'expliquer au

sujet de la présence de cette drogue sur un billet de 50 fr. et un téléphone en

sa possession, il a toutefois répondu avoir "eu consommé de la cocaïne"

de sorte qu'il était possible qu'il ait contaminé une partie de ses objets

ainsi. On ne saurait le suivre lorsqu'il prétend que cette consommation et,

partant la contamination de son téléphone, remonterait à des années. Le

recourant a de plus admis être entré plusieurs fois en Suisse entre 2010 et

2012.

Aucune raison ne justifie donc de ne pas tenir compte de la condamnation

précitée, entrée en force. Si les infractions ayant donné lieu au prononcé du

14.

juin 2013 n'atteignent bien entendu pas le degré de gravité de celles précédemment

commises par le recourant, elles dénotent en revanche une absence de volonté de

se soumettre à l'ordre juridique suisse de la part de ce dernier. Les dernières

infractions ou certaines d'entre elles à tout le moins ont en outre été

commises alors que le recourant était déjà marié, voire après la naissance de

sa fille. Il n'est pas possible, dans ces circonstances, de retenir que le

recourant aurait désormais définitivement renoncé à toute activité délictuelle

et l'autorité intimée était par conséquent fondée à retenir l'existence d'un

intérêt public à son éloignement.

Cet intérêt public doit être mis en

balance avec l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse,

respectivement celui de son épouse et de sa fille à ce qu'il reste dans ce

pays. Le recourant n'a séjourné en Suisse légalement que durant une période

extrêmement brève, soit durant un mois en 2006, entre le moment du dépôt de sa

demande d'asile et le rejet de cette demande. Les périodes subséquentes passées

en Suisse l'ont été dans l'illégalité ou en détention. Son épouse,

ressortissante suisse d'origine congolaise, vit en revanche en Suisse depuis

son enfance et elle y a sa famille. Elle est mère d'une fille née d'une

précédente union, dont elle allègue que le père exerce un droit de visite, sans

toutefois l'établir. Sa situation professionnelle semble par ailleurs stable.

Compte tenu de ces circonstances, son intérêt au maintien d'une vie familiale

sur sol helvétique ne doit pas être négligé. Il convient néanmoins de prendre

en considération également le fait que le conjoint qui connaissait le passé

criminel de la personne étrangère qu'il épouse au moment du mariage doit savoir

qu'il risque de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse. La recourante

allègue n'avoir pas été au courant des antécédents judiciaires de son mari. Ces

déclarations sont cependant contredites par celles qui ont été faites devant le

juge pénal. A cette occasion, la recourante a expliqué qu'elle avait noué une

relation sentimentale avec le recourant en juillet 2010 et qu'ils s'étaient

mariés le 30 avril 2011. Elle a en outre précisé que : "Déjà à

l'époque, mon mari m'avait dit qu'il avait eu des problèmes et qu'il avait fait

de la prison, il ne m'a toutefois pas donné de détails. Je ne voulais rien

savoir mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de trafic" (cf.

jugement sur relief rendu par le tribunal correctionnel le 11 décembre 2012, p.

6). La recourante ne pouvaient donc ignorer que le comportement délictueux de

son mari serait susceptible de faire obstacle à l'octroi d'une autorisation de

séjour en sa faveur, avec pour conséquence qu'ils ne pourraient vivre leur vie

familiale en Suisse. Quant à la fille des recourants, elle a deux ans, de sorte

qu'un éventuel déplacement et une intégration en Espagne, à supposer qu'un

renvoi du recourant dans ce pays soit possible, ou au Nigéria n'apparaît pas

impossible. Si la recourante devait ne pas suivre son mari, en raison par

exemple de la présence en Suisse de sa fille aînée née d'une précédente union,

les recourants auront alors la possibilité de conserver les liens que permet la

distance géographique (téléphones, visites durant les vacances, etc.; cf. ATF

2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.4.3,2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.5.3,2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.3.2). Depuis leur

mariage en avril 2011 jusqu'à l'arrestation du recourant le 4 octobre 2012, les

recourants ne vivaient d'ailleurs pas en permanence ensemble en Suisse, puisque

le recourant semble avoir vécu entre l'Espagne, où son épouse lui rendait

visite, et la Suisse où il rendait lui-même visite à son épouse.

Tout bien considéré, la protection

de l'ordre public compte tenu de la gravité des infractions commises et de

l'importance des biens juridiquement protégés ayant été atteints, apparaît

prépondérante par rapport à l'intérêt des recourants à voir leur vie familiale

protégée. Cette solution est conforme, vu les circonstances, à la jurisprudence

selon laquelle un étranger condamné à une peine privative de liberté de deux

ans ou plus et n'ayant séjourné en Suisse que peu de temps ne peut en principe

bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement

exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays.

f) Les recourants invoquent encore

l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 avril 2013 dans

l'affaire Udeh contre Suisse (n° 12020/09), qui ne leur est cependant d'aucun

secours. D'une part, le Tribunal fédéral a fortement relativisé la portée de

cet arrêt - qui ne constitue au demeurant pas un arrêt de principe - dans la

mesure où il se fonde de manière prépondérante sur des faits postérieurs au

jugement de dernière instance cantonale et même à l'arrêt du Tribunal fédéral

(ATF 139 I 325 consid. 2.4). D'autre part, la présente cause diffère de celle

jugée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Udeh contre

Suisse, dans le cadre de laquelle cette autorité a en particulier accordé

beaucoup d'importance au comportement irréprochable du recourant à la suite de

sa remise en liberté et au fait que l'infraction principale avait été commise

après la conception des enfants communs (cf. ATF 2C_406/2013 du 23 septembre

2013.

consid. 4.5). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le

sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux (cf. art. 46 al. 3, 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD) et il

n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25

février 2014 est confirmée.

III.

Un émoluments de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A.X.________, d'B.X.________ et de leur fille,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.