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Décision

PE.2014.0156

CDAP - PE.2014.0156 - 2015-05-04 - A. X.________ /Service de la population (SPOP)

4 mai 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante serbe née le ********

1989 au Kosovo, a épousé un compatriote titulaire d'une autorisation

d'établissement le ******** 2008. A. X.________ est arrivée en Suisse le 2

avril 2009. Une autorisation de séjour de type B pour regroupement familial lui

a alors été délivrée, valable jusqu'au 1er avril 2010. Elle a

ensuite été renouvelée jusqu'au 1er avril 2012. Lors de son arrivée

en Suisse, le couple était domicilié à 2********.

Le couple s'est séparé en mars

2012, date à laquelle A. X.________ a quitté le domicile conjugal. Le divorce a

été prononcé par le Tribunal fondamental de Vranje en Serbie, le ******** 2012.

B.

Le 26 décembre 2012, A. X.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une demande

de permis de séjour avec activité lucrative.

Dans le cadre d'une enquête de

situation commandée par le SPOP, A. X.________ a été entendue par la police

avec l'aide d'un interprète, le 23 avril 2013. A. X.________ a alors expliqué s'être séparée de son époux en mars 2012 en raison de la

consommation de stupéfiants de ce dernier. A cette occasion, elle a indiqué ne

pas avoir fait l'objet de violences physiques de la part de son mari, mais

avoir mal supporté de voir celui-ci se droguer en sa présence. A. X.________ a

en outre affirmé qu'elle n'avait pas été au courant de la procédure de divorce

engagée en Serbie. Selon ses déclarations, elle attendait que son époux se

sèvre pour qu'elle puisse reprendre ensuite sa vie conjugale à ses côtés.

Concernant sa situation financière, A. X.________ a affirmé travailler en

qualité de chauffeur à 100% et toucher à ce titre un revenu mensuel net moyen

de 3'650 francs. Se déterminant sur l'avertissement de voir son permis révoqué,

A. X.________ s'est dite catastrophée, car elle avait un emploi stable et se

sentait très bien intégrée en Suisse. Un retour au pays serait pour elle

difficile car sa séparation de son mari serait mal vue par ses proches.

A. X.________ n'a pas de casier

judiciaire et n'a pas fait l'objet de poursuites ou actes de défaut de biens.

Quant à B. X.________ qui a

également été entendu par la police, il a confirmé que la séparation était due

à sa consommation de stupéfiants. Il a en outre ajouté qu'il avait eu des

"problèmes de confiance" avec son épouse, qui aurait repris

contact avec un ancien ami. Selon ses déclarations, B. X.________ n'a pas exclu

un retour à la vie conjugale, précisant qu'à la date de l'audition, il avait

cessé de consommer des drogues depuis une année. Finalement, B. X.________ a

confirmé que le retour de A. X.________ dans son pays d'origine serait difficile,

compte tenu de la "mentalité" des gens du pays.

C.

Le 10 juillet 2013, le SPOP a informé A. X.________

de son intention de refuser la prolongation de son titre de séjour, au motif

que les conditions y afférentes n'étaient plus réalisées. Un délai au 9 août

2013 lui a été imparti pour se déterminer à cet égard.

Par réponse du 4 septembre 2013, A. X.________ a expliqué qu'après 30 mois de mariage, elle avait découvert que son époux

souffrait de problèmes de drogue, qu'il se montrait violent et la battait. Elle

a expliqué qu'il ne voulait pas travailler et qu'elle avait donc dû trouver

rapidement un emploi, afin de subvenir aux besoins de sa famille. A. X.________

s'est ainsi prévalue de raisons personnelles majeures pour pouvoir demeurer en

Suisse. En outre, A. X.________ a requis la production par les autorités

pénales des dossiers concernant son mari, lequel aurait eu à faire avec ces

autorités.

Le 14 novembre 2013, le SPOP a

imparti à A. X.________ un délai d'un mois pour établir les violences

conjugales alléguées. Le 10 décembre 2013, A. X.________ a précisé qu'elle n'avait pas porté plainte contre son mari en raison des menaces qu'elle aurait

reçues de la part de sa belle-famille. Elle n'avait donc pas de preuve à

apporter à ce sujet. Elle a toutefois transmis au SPOP les coordonnées du

médecin psychiatre de son époux, qui aurait pu, selon elle, apporter des

précisions sur l'état mental d'B. X.________. En annexe, A. X.________ a transmis

une lettre manuscrite non datée de son époux, qui lui demandait pardon.

Par décision du 26 février 2014, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour par regroupement familial

de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a considéré en

substance que ni les conditions de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) étaient réalisées, ni celles de l'art.

50 LEtr.

D.

Par acte du 28 mars 2014, A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 26 février 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au

renouvellement de son autorisation de séjour. Elle invoque les mêmes motifs que

ceux développés dans ses déterminations du 4 septembre 2013.

Le SPOP a transmis son dossier au

Tribunal et s'est déterminé sur le recours le 23 avril 2014. Il a conclu à son

rejet au motif que, d'une part la réintégration de la recourante dans son pays

d'origine n'était pas fortement compromise et, d'autre part, qu'elle ne pouvait

pas se prévaloir de raisons personnelles majeures.

Le 5 mai 2014, la recourante a

confirmé ses conclusions.

E.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint de la violation de son

droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.

2.

). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208

consid. 2.2; 134 I 140 consid.

5.2

; 130 II 425 consid.

2.

).

Le droit d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2

Cst. comprend aussi le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le

justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le

juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur

lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid.

5.

; 137 II 266 consid.

3.

; 134 I 83 consid. 4.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009

consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

b) La recourante se plaint que l'autorité

intimée n'aurait pas administré les preuves requises (production du rapport de

police et du rapport médical du médecin psychiatre de son époux). Elle se

plaint en outre d'un défaut de motivation de la décision entreprise.

La recourante a allégué qu'elle

aurait été victime de violences conjugales de la part de son époux, qui

seraient en lien avec sa consommation de drogue. Pour établir ces faits, la

recourante a requis la production du dossier de son mari auprès des autorités

pénales ainsi que la production du rapport médical auprès du médecin psychiatre

de ce dernier. La recourante ne démontre en revanche pas en quoi ces

réquisitions de preuves seraient déterminantes. De son propre aveu, la

recourante n'a jamais déposé de plainte pénale à l'encontre de son mari. Son

époux a par ailleurs admis avoir connu des problèmes de toxicomanie. Il ressort

en outre des déclarations de la recourante à la police, le 23 avril 2013,

qu'elle nie avoir fait l'objet de violences de la part de son mari. Dans ces

circonstances, l'autorité intimée était fondée à ne pas donner suite aux offres

de preuve précitées qui ne semblaient pas concluantes au regard des

circonstances.

Quant au grief de motivation

insuffisante, la décision entreprise est certes succincte mais indique

clairement les motifs qui l'ont fondée, à savoir la dissolution de l'union

conjugale et l'absence de circonstances personnelles majeures. Enfin, la lettre

d'B. X.________ qui demande pardon à son épouse, n'apporte pas plus d'élément

probant quant aux violences alléguées puisque cette lettre ne permet pas de

comprendre sur quels faits précis portent la demande de pardon. L'autorité

intimée n'avait donc pas besoin de discuter plus avant de ce moyen de preuve

avancé par la recourante.

Le grief de violation du droit

d'être entendu est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

3.

La recourante se plaint du refus de

renouvellement de son autorisation de séjour. En particulier, la recourante se

prévaut de raisons personnelles majeures pour les violences dont elle aurait

fait l'objet de la part de son époux.

a) L'art. 43 al. 1 LEtr dispose que:

"Le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui".

Dans le cas d'espèce, les époux X.________

ne font plus ménage commun depuis le mois de mars 2012. Le divorce a été

prononcé en Serbie le ******** 2012. La recourante ne peut donc plus de

prévaloir de cette disposition.

b) L'art. 50 al. 1 et 2 LEtr prévoit

ce qui suit:

"1Après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale

a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b.la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise".

La durée de la communauté conjugale

d'au moins trois ans se calcule depuis le date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 III 133 consid. 3.2 et 3.3). La durée de trois ans

vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait

intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai

(TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1).

En l'occurrence, la recourante est arrivée en

Suisse le 2 avril 2009 et a cessé de cohabiter avec son époux en mars 2012. Au

vu de la jurisprudence précitée, la durée de la communauté conjugale a duré

moins de trois ans. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, qui

est cumulative, faisant défaut, il reste à examiner si les conditions de l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr sont réalisées.

c) Dans le cadre de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et

non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit

par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique

indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas

d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un

droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid.

3). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de

la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les

raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par

conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)

soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation humanitaire (TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La

violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette

appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures.

S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que

l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du

regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité (TF 2C 554/209 du 12 mars 2010 consid. 2.1).

S’agissant de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait

que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que

celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_500/2014 du 18 juillet

2014.

consid. 7.1;2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

d) En l'espèce, la recourante se

prévaut de raisons personnelles majeures, eu égard aux violences conjugales

alléguées. Ces violences n'ont néanmoins pas été prouvées. En effet, comme

indiqué ci-dessus, la lettre manuscrite non-datée écrite par l'époux de la

recourante et produite par cette dernière est une lettre de pardon qui ne

permet pas de comprendre sur quels faits portent la demande de pardon. Elle ne

suffit pas à démontrer l'existence des violences précitées. Quant aux

réquisitions de preuves, celles-ci ne sont pas non plus susceptibles d'établir

de telles violences. En effet, à supposer que la levée du secret médical du

médecin psychiatre de l'époux puisse être obtenu, les déclarations de ce

médecin ne sont pas encore de nature à établir avec certitude l'existence de

violences conjugales. Enfin, la recourante a indiqué ne pas avoir déposé de

plainte pénale contre son mari, donc sur ce point également la production du

dossier pénal de son époux n'apparaît pas déterminant. Ainsi, la Cour ne peut pas tenir les violences alléguées pour établies. A toutes fins utiles, le

Tribunal rappelle qu'en matière administrative, les faits doivent en principe

être établis d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) et, dans la mesure où l'on

peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche,

les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Toutefois,

les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une

procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 30 LPA-VD). Lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie (ATF

112.

Ib 65 consid. 3). Pour les faits constitutifs d'un

droit - donc le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation -, le fardeau de la preuve incombe au requérant (ATF 106 Ib 75

consid. 5). Ces principes doivent cependant s'appliquer conformément aux règles

de la bonne foi. Ainsi, l'administration ne saurait faire supporter à

l'administré les conséquences de la répartition du fardeau de la preuve,

lorsque l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel point particulier on

attend de lui une preuve. Tel n'a pas été le cas en l'espèce: l'autorité

intimée a indiqué d'emblée, puis précisé en cours d'instruction, les preuves

qu'elle exigeait. Cette conclusion est d'autant plus justifiée par les faits

litigieux de nature éminemment personnels que l'administration ne pourrait pas

connaître, ou seulement à des frais excessifs (cf. Moor/Poltier, Droit

administratif vol. II, Berne 2011, p. 295).

Ainsi, au regard de ce qui précède,

la Cour ne peut retenir l'existence de raisons personnelles majeures au sens

de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

e) Quant à la réintégration de la

recourante dans son pays d'origine, celle-ci est arrivée en Suisse il y a six

ans, alors qu'elle était âgée de 20 ans. Jusqu'à cette date, la recourante a vécu

dans son pays d'origine. Elle y conserve ses attaches principales, sa famille y

vivant encore aujourd'hui. Au demeurant, la recourante indique elle-même

qu'elle serait retournée dans son pays d'origine peu après la séparation,

certes sur pression de son mari. Ainsi, même si l'on devait admettre que sa

séparation d'avec son époux pourrait être mal perçue par ses proches, on ne

saurait encore considérer que cela serait de nature à mettre en péril sa

réintégration dans son pays d'origine.

Partant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

n'étaient pas réalisées.

Le grief de la violation de l'art.

50.

LEtr doit donc être rejeté.

4.

La recourante ne peut enfin pas se prévaloir, et

ne l'allègue d'ailleurs pas, de qualifications personnelles au sens de l'art.

23.

LEtr, ni d’un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr.

C'est donc a bon droit que le SPOP a

refusé le renouvellement de son titre de séjour à la recourante et a prononcé

son renvoi de Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le

Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais

sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

février 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.