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Décision

PE.2014.0158

CDAP - PE.2014.0158 - 2014-07-17 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

17 juillet 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est né en 1969 à Hébron

(Cisjordanie); sa nationalité n’a pas pu être élucidée. Il est entré en Suisse

le 20 novembre 2000 et y a requis l’asile. Le 26 août 2002, l’Office fédéral

des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a

refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande et a

prononcé son renvoi. A. X.________ et B. Y.________, Suissesse, ont déclaré

faire ménage commun à 1******** depuis fin septembre 2005 et cette dernière a

mis au monde une fillette, C. Y.________, le 27 février 2007, que A. X.________

a reconnue le 23 janvier 2008. Le 8 septembre 2008, C. Y.________ a mis au

monde un garçon, D. Y.________, que A. X.________ a également reconnu. Le 27

octobre 2008, A. X.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial. Par arrêt du 18 février 2009, le Tribunal

administratif fédéral a rejeté le recours d’A. X.________ contre le rejet de sa

demande d’asile, mais a admis le recours en tant qu’il était dirigé contre le

renvoi de l’intéressé. Le 11 février 2010, une autorisation de séjour a été

délivrée en faveur d’A. X.________ afin qu’il puisse séjourner auprès de B.

Y.________ et de ses enfants.

B.

A. X.________ n’exerce aucune activité lucrative

et dépend de l’assistance publique. Au 31 avril 2011, il avait ainsi perçu des

prestations pour un montant de 33'976 fr.70 depuis l’octroi du permis B. Le 2

mai 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a mis en garde contre

cette situation, en l’informant qu’il serait amené à analyser sa situation à

l’échéance de son permis de séjour. Le 21 juin 2011, les autorités communales

de 2******** ont informé le SPOP de l’arrivée de A. X.________ sur leur

territoire. Le 29 novembre 2010, constatant que des prestations d’assistance

pour un montant de 63'355 fr.35 avaient été versées à l’intéressé, le SPOP l’a

mis en garde contre la révocation de son permis de séjour. Dans le courant de

l’année 2010, A. X.________ a saisi l’Office cantonal de l’assurance-invalidité

(ci-après: office AI) d’une demande de prestations. Le 5 septembre 2012, un

rapport sur son état de santé a été requis du Dr Z.________, médecin à 2********.

C.

Le 19 novembre 2012, le SPOP a diligenté une

enquête aux fins de connaître la situation du couple formé par A. X.________ et

B. Y.________. De l’audition de A. X.________ par les agents, il ressort que

les concubins vivent de façon séparée depuis le mois de juin 2010 et que

l’intéressé bénéficie d’un droit de visite sur les deux enfants, dont la garde

a été confiée à leur mère, lequel s’exerce actuellement à raison de deux heures,

deux fois par mois, par l’intermédiaire de la fondation Point Rencontre, à La

Tour-de-Peilz. A. X.________ a indiqué en outre que B. Y.________ avait porté

plainte à son encontre, suite à des menaces qu’il aurait proférées et à des

coups portés sur elle. Le 23 juillet 2013, le SPOP a informé A. X.________ de

son intention de révoquer son autorisation de séjour, le but de celui-ci étant

atteint, et de prononcer son renvoi. Le 23 décembre 2013, A. X.________ s’est

opposé à la révocation de son titre de séjour. Le 31 janvier 2014, les

autorités communales de 2******** ont informé le SPOP de ce que l’intéressé

avait déménagé pour 1********. Au 31 janvier 2014, A. X.________ avait perçu

des prestations d’assistance publique pour un montant de 97'537 fr.50.

D.

Le 26 février 2014, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ et a prononcé son renvoi.

A. X.________ a recouru contre

cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Par décision du juge

instructeur du 4 avril 2014, il a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Le SPOP propose le rejet du recours

et conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Le juge instructeur a ordonné un

second échange d’écritures, à l’issue duquel chaque partie a maintenu ses

conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans le délai et la

forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Le recourant, dont la nationalité est indéterminée, ne peut invoquer aucun

traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit

interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

).

3.

Bien qu’il n’ait pas épousé B. Y.________, avec

laquelle il a fait vie commune durant près de quatre ans, le recourant s’est vu

octroyer une autorisation de séjour. Le but de ce séjour était de pouvoir vivre

aux côtés de sa concubine et de leurs deux enfants, soit une situation présentant

des similitudes avec le regroupement familial prévu par l’art. 42 al. 1 LEtr,

quand bien même cette disposition n’est pas directement applicable au cas d’espèce.

Dans une situation de ce genre, lorsque le couple concubin

a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une

autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre

de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque: parents et enfants vivent ensemble; les parents s'occupent

ensemble des enfants et veillent à leur entretien; la sécurité et l’ordre

publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec

l'art. 62 LEtr; cf. directives de l’ODM, dans leur version au 25 octobre 2013,

ch. 5.6.2.2.2). Force est de constater que le but du

séjour est aujourd’hui atteint et n’est plus d’actualité, dès lors que les

concubins vivent durablement séparés depuis quatre ans et que la garde des

enfants a été confiée à leur mère. Le recourant n’est toutefois pas fondé à

invoquer l’art. 50 LEtr, qui règle les conséquences de la dissolution de la

famille, résultant de la séparation d’un couple marié. En outre, au jour où

l’autorité intimée a statué, le recourant avait accumulé à l’égard des services

sociaux une dette de 97'537 fr.50. Or, on rappelle sur ce point que l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’intéressé ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr).

Cette condition apparaît donc comme étant réalisée.

Il reste toutefois à examiner si le

recourant peut, ce nonobstant, prétendre au renouvellement de cette

autorisation aujourd’hui échue et poursuivre ainsi son séjour en Suisse.

4.

Le recourant fait valoir en premier lieu l’atteinte

que la décision attaquée, qui refuse ce renouvellement, porterait à la

protection de sa vie familiale, dès lors qu’il lui serait impossible de

continuer à entretenir des relations étroites avec ses enfants, de nationalité

suisse par surcroît.

a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect de

sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition qui

garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir

l’invoquer utilement, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la

Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui

concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la

Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008,

affaire n°42034/04). Pour admettre l'existence d'un droit de séjour au parent

étranger d'un enfant de nationalité suisse ou disposant du droit de résider en

Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale, l'intensité particulière du lien

affectif entre l'enfant et le parent qui n'a pas l'autorité parentale doit être

réévaluée en fonction du développement du droit civil et de l'extension du

droit de visite qui s'est imposée dans la pratique (ATF 139 I 315 consid. 2.3/2.4,

pp. 319-321). L'exigence d'un lien affectif particulièrement fort doit être

considérée à l'avenir comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels

sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards

actuels et si ce droit est effectivement exercé (ibid., consid. 2.5 pp.

321-322). A cet égard, l’on ne saurait considérer qu’en exerçant un droit de visite strictement limité, de trois heures deux fois par

mois, exercé dans le cadre surveillé d'un "point rencontre", un père

entretient avec son enfant des relations étroites et effectives au sens où

l'entend la jurisprudence (ATF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2). Les autres conditions requises pour obtenir la prolongation ou la

délivrance d'une autorisation de séjour doivent également être maintenues,

c'est-à-dire une relation économique particulièrement étroite entre l'enfant et

le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, ainsi qu'un comportement

irréprochable de l'étranger en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.5 pp. 321-322). Le

droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut

être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation

des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid.

3.1

p. 286).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une

ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 pour autant qu’elle soit prévue

par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur

ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de

proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des

intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par

l’art. 96 al. 1 LEtr.

b) En l’occurrence, le recourant

est père de deux enfants de nationalité suisse, dont il n’a cependant pas la

garde, celle-ci étant confiée à leur mère. Il n’entretient avec ses enfants que

des relations strictement limitées à un droit de visite bimensuel. Or, ce droit

s’exerce actuellement par l’intermédiaire de la Fondation «Point Rencontre»,

dans les locaux de celle-ci et aux conditions imposées au recourant, soit deux

heures à raison de deux fois par mois. Depuis sa mise en

place, ce droit de visite n'a pas été étendu et aucune démarche n'a été

entreprise par le recourant afin d'obtenir un élargissement; à tout le moins,

le contraire n’est pas allégué. Peu importe à cet égard qu’aucune pension

alimentaire en faveur des enfants ne soit actuellement versée. L’essentiel est

de constater qu’avec l’exercice de ce droit, aux

conditions actuelles, l’on ne saurait considérer que le recourant entretient

des relations étroites et effectives avec ses enfants.

On rappelle au surplus que l'étranger

disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut

en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite

d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un

rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible

avec des séjours dans des pays différents (ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013

consid. 3.2, destiné à la publication;2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.

4.2

). L'intérêt public à la limitation de la

population étrangère l'emporte ainsi sur l'intérêt privé du recourant, qui

devra exercer son droit de visite sur ses enfants depuis l'étranger.

5.

Le recourant ne soutient pas qu’il réalise l’une

des conditions d’admission consacrées par les art. 18 à 20 LEtr. Il est

cependant possible de déroger auxdites conditions afin de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (cf. art. 30 al.

1.

let. b LEtr). L'art. 31 OASA énumère les critères

que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une

autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de l’art.

30.

al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante:

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance.

a) Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt

C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette dernière disposition comprenait une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de

cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la

formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme

potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea

Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à

présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de

santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26

juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de

l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie

économique (art. 31 al. 1 let. d OASA).

Quant aux

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, on

rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a notamment

précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un

cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était

illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé

en Suisse et dans son pays d’origine, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.

3.

p. 113).

Le principe d'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En

vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste

sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la

contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.

b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.

4.

OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion

d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation

globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et

les arrêts cités).

b) En l’occurrence, le recourant

séjourne sans interruption en Suisse depuis bientôt quatorze ans. A cet égard, on relève que son intégration apparaît comme étant

plutôt moyenne; à tout le moins, il paraît maîtriser la langue française. Cela

étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette intégration

serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du

recourant un retour dans son pays de départ. Selon ses propres explications,

telles qu’elles ressortent de son audition par les enquêteurs le 10 décembre

2012, il n’a travaillé que quelques semaines en 2001, comme aide-maçon, avant

d’éprouver des maux de dos après avoir glissé d’une échelle. Le recourant n’a

plus jamais travaillé depuis lors, même après l’octroi d’une autorisation de

séjour; il s’est contenté de mettre en avant son état de santé, sans même

chercher à exercer une activité moins exigeante sur le plan physique. Le

recourant n'a pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances

si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays

d'origine. Depuis de nombreuses années, il dépend du reste des prestations

d’assistance qui lui sont versées par les services sociaux et a contracté une

dette de 97'537 fr.50 à l’égard de ceux-ci. A cela s’ajoute qu’à part ses deux

enfants, dont il n’a pas la garde, le recourant n’a aucune famille en Suisse et

tous les membres de celle-ci vivent en Cisjordanie. Sa situation telle qu’elle

se présenterait dans son pays natal n’est guère différente de celle de ses

compatriotes qui y sont demeurés. Le

recourant ne démontre nullement sur ce volet en quoi il serait davantage exposé

aux difficultés que ses compatriotes restés au pays. Par conséquent, il ne se

trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille

déroger aux conditions d’admission en Suisse. Quant à la circonstance qui

découle d’une demande de prestations du recourant à l’AI, elle n’est pas de

nature à faire naître un droit à la prolongation de son séjour en Suisse. Le

recourant peut attendre l’issue de la procédure à l’étranger, sans que cela ne

remette en cause son droit aux prestations, si celui-ci était finalement

reconnu.

6.

Le recourant se prévaut par ailleurs de

l’impossibilité de l’exécution de son renvoi, avant tout parce que sa

nationalité n’a pas pu être établie durant la procédure d’asile.

a) La jurisprudence considère que

les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances,

fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al.

2.

LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8

janvier 2013 consid. 3.4;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2). Comme

l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent à

la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de

séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt

2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.1), la prise en considération des

éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est cependant possible que pour

autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité

avec l'union entre-temps dissoute (cf., dans ce sens, Thomas Hugi Yar, Von

Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe-

und Familiengemeinschaft, in Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31

ss, 81). En l’espèce, le recourant n’est pas fondé à invoquer ces dispositions,

dans la mesure où il n’a pas épousé la mère de ses enfants et que c’est en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et non de l’art. 42

LEtr, qu’une autorisation de séjour a été délivrée en sa faveur. Au surplus, il

n’apparaît de toute façon pas au dossier que la fin de son concubinage avec B. Y.________, elle-même Suissesse, engendrerait un obstacle à son

renvoi.

b) Aux termes de l’art. 83 LEtr, l’ODM

peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi

n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution

n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son

Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans

un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de

l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat

tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de

provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Le

renvoi du recourant doit également être examiné au regard du principe de non

refoulement garanti par l'art. 3 CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme

a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une

décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler

contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût

soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant.

Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des

troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas

à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que

la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée

personnellement – et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux –

par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF C-498/2011

du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).

c) En l'occurrence, on doit

admettre que le renvoi du recourant paraît, momentanément à tout le moins, ne

pas pouvoir être exécuté, dès lors que celui-ci n'a jamais produit de documents

d'identité et que sa nationalité n'est pas établie à satisfaction de droit. En

effet, le recourant a toujours soutenu qu’il était ressortissant palestinien,

originaire d’Hébron, son lieu de naissance. Les explications qu’il a cependant

fournies à ce sujet, en juin 2002, au spécialiste mandaté par l’Office fédéral

des réfugiés, à l’appui de sa demande d’asile, sont apparues comme étant peu

crédibles. Elles ont très certainement été dictées par la volonté du recourant

d’obtenir l’asile. Il reste que cet office a retenu, sans équivoque, que le

recourant n’était pas un palestinien d’Hébron, mais qu’il pouvait avoir été

socialisé, soit en tant que syrien de Syrie, soit en tant que palestinien de

Jordanie. Il ne s'agit toutefois pas de raisons qui, en l'état de la procédure,

sont suffisamment importantes pour considérer que le renvoi est impossible (dans

le même sens, ATF 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.2). En effet, il n'est

pas exclu que les autorités parviennent rapidement à déterminer l'origine du

recourant, avec l'aide d'un spécialiste de provenance. En l’état du reste, les

obstacles au renvoi du recourant proviennent principalement, sinon

exclusivement, de son refus de fournir des indications exactes quant à son

origine et sa nationalité. On rappelle sur ce point que le recourant, comme

tout requérant d’un permis de séjour, a une obligation de collaborer à l’égard

des autorités. L’art. 90 LEtr impose en effet à l'étranger et aux tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation

des faits déterminants pour son application; ceux-ci doivent en particulier:

fournir des indications exactes et compl¿es sur les éléments déterminants pour

la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les moyens de preuves

nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.

b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89 LEtr) ou collaborer avec les

autorités pour en obtenir une (let. c). Comme le rappelle l’autorité intimée,

il appartient à cet égard au recourant de tout entreprendre pour déterminer sa

nationalité et obtenir des autorités de son pays d’origine un document de

légitimation. C’est seulement dans l’hypothèse où tous ses efforts à cette fin apparaîtraient

comme étant vains que la question d’une admission provisoire pourrait

éventuellement se poser. En l’état cependant, cette question se révèle

prématurée et l'on ne peut affirmer que l’exécution de son renvoi serait

impossible au sens de l’art. 82 al. 1 LEtr.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent

ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un

émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4

avril 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Mélanie Freymond peut être

arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite et des débours

annoncés, à un montant total de 1’635 fr.55, correspondant à 1’494 fr.

d'honoraires, 20 fr.40 de débours et 121 fr.15 de TVA (8%). L'indemnité de

conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 26

février 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité

d’office de Me Mélanie Freymond, conseil du recourant, est arrêtée à 1’635 fr.55, débours et TVA

inclus.

VI.

A. X.________ est, dans la

mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu

au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office

mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 17 juillet 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.