Lexipedia

Décision

PE.2014.0163

CDAP - PE.2014.0163 - 2014-10-30 - X.________/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant mauricien né le ******** 1970, X.________

est entré légalement en Suisse le 1er juin 2001. Il a été mis au

bénéfice d'une première autorisation annuelle de séjour, renouvelée par la

suite, pour vivre à 2******** auprès de son concubin.

B.

Le 26 septembre 2003, X.________ a épousé à 3********

une ressortissante suisse née en 1978. Deux enfants sont nés de cette union, en

2003 et 2004.

Le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne a prononcé le divorce des époux le 28 novembre 2008. L'autorité

parentale et la garde sur les deux enfants ont été attribuées à leur mère.

Par courrier du 19 mars 2009, le

Service de la population (SPOP) a signalé à X.________ qu'il était favorable à

la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), sous réserve

de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).

Par décision du 3 décembre 2009, l'ODM

a refusé de donner son approbation et a fixé à l'intéressé un délai de huit

semaines pour quitter la Suisse. Le refus de l'ODM a été confirmé sur recours

par le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans un arrêt C-110/2010 du 21

novembre 2011, au motif notamment que X.________ ne pouvait se prévaloir d'une

bonne intégration socio-économique au vu de sa situation obérée et de son

activité professionnelle réduite. En outre, le recourant n'entretenait pas de

relations étroites et effectives avec ses enfants, dès lors qu'il avait été

incapable de prouver des liens affectifs et économiques avec eux. Un délai au

31 janvier 2012 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

C.

Le 30 janvier 2012, l'Office de l'état civil de

l'Est vaudois a accusé réception de la demande du 6 décembre 2011 d'ouverture

d'un dossier de mariage entre X.________ et Y.________, ressortissante

dominicaine née le ******** 1983, titulaire d'un permis d'établissement.

Célibataire et sans enfant, Y.________ est sous curatelle de portée générale

(sous tutelle selon l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012).

Le 2 février 2012, le SPOP a émis

en faveur de X.________ une attestation de tolérance de séjour formellement valable

six mois dans le cadre de la procédure de mariage.

Par décision du 11 décembre 2012,

l'Office de l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage des

fiancés X.________ et Y.________ en application de l'art. 97a CC, retenant en

substance que le fiancé ne voulait manifestement pas fonder une communauté

conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des

étrangers.

D.

Par acte du 28 janvier 2013, X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision de l'Office de l'état civil du 11 décembre

2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Enregistrée sous la référence GE.2013.0014, la cause a été

instruite et une audience a été aménagée. A cette occasion, le curateur de Y.________

a exposé que les raisons de la curatelle de portée générale avaient trait à

l'incapacité de la fiancée de se gérer elle-même, principalement ses finances. L'intéressée

avait fait un test neuropsychiatrique positif et une demande d'assurance-invalidité

était en cours. Elle pourrait alors être engagée dans un atelier et y

travailler.

Par courrier du 15 mai 2013, la Direction

de l'état civil a indiqué avoir compris à l'audience que les fiancés vivaient

ensemble et que la vie commune paraissait durable. Elle a ainsi annulé sa

décision du 11 décembre 2012 et la juge instructrice a rayé la cause du rôle le

24 mai 2013.

E.

La procédure de mariage a été reprise. Par

courrier du 23 juillet 2013, la Direction de l'état civil a informé le

mandataire de X.________ que les documents d'état civil de la fiancée avaient

été transmis à l'ambassade suisse à Saint-Domingue en vue de leur

authentification. Cette formalité pouvait durer entre deux et trois mois.

L'autorité relevait toutefois que le séjour du fiancé en Suisse n'était plus

régulier depuis le 3 août 2012, date d'échéance de l'autorisation - d'une durée

de six mois - délivrée par les autorités migratoires le 2 février 2012. Or,

conformément à l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés étrangers qui souhaitaient

se marier en Suisse devaient apporter la preuve de la légalité de leur séjour.

Au vu de cette disposition, et afin qu'elle puisse donner suite aux formalités

de mariage et transmettre le dossier à l'Office de l'état civil au terme de la

procédure d'authentification des documents de la fiancée, la Direction de

l'état civil invitait X.________ à produire une pièce justificative prouvant la

légalité de son séjour actuel en Suisse (attestation, tolérance, autorisation

temporaire de séjour, etc.).

X.________ s'est alors adressé au

SPOP pour obtenir une telle pièce justificative.

En réponse, le SPOP a indiqué le 12

septembre 2013 que l'intéressé n'avait aucun droit de séjour en Suisse et

qu'une autorisation de séjour de durée limitée pouvait certes lui être octroyée

en vue de la préparation du mariage, mais uniquement si les conditions du

regroupement familial ultérieur étaient remplies, notamment celle des moyens financiers

suffisants. Or, les fiancés dépendaient tous deux du revenu d'insertion, à

savoir, selon des attestations du Centre Social Régional du 30 mai 2013, à

hauteur de 180'000 fr. pour la fiancée et de 450'000 fr. pour le fiancé, lequel

ne faisait état d'aucun contrat de travail. Cette insuffisance de moyens

financiers propres s'opposait ainsi au regroupement familial en sa faveur, en

application des art. 51 al. 2 let. b et 62 let. e LEtr. Le SPOP relevait en

conséquence qu'il avait l'intention de refuser à l'intéressé la délivrance

d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage et de le renvoyer.

Par décision du 28 février

2014, le SPOP a refusé d'accorder à X.________ une autorisation de séjour de

courte durée en vue de mariage et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé,

pour les motifs évoqués le 12 septembre 2013. Il a répété que X.________ ne

faisait état d'aucun contrat de travail.

F.

Agissant le 3 avril 2014 par l'intermédiaire de

son avocat, X.________ a déféré la décision précitée du 28 février 2014 devant

la CDAP, concluant à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En

premier lieu, le recourant soulignait que la première décision de renvoi prise

à son encontre avait fait suite à son divorce. Le Tribunal administratif fédéral

avait estimé qu'il n'entretenait pas de relation avec ses deux enfants et

qu'aucune raison ne justifiait sa présence en Suisse. Or, il faisait tout son

possible et se battait actuellement encore pour voir ses deux fils, ce que son ex-épouse

lui interdisait. Il produisait une lettre du 3 avril 2014 adressée par son

conseil à son ex-épouse, rappelant à celle-ci son obligation de respecter le

droit de visite prévu par le jugement de divorce. En second lieu, le recourant relevait

que le SPOP avait délivré en sa faveur le 2 février 2012 une attestation de

tolérance de séjour formellement valable six mois dans le cadre de la procédure

de mariage. Il avait alors entamé la procédure de mariage, mais l'Office de l'état

civil avait refusé de prêter son concours, pour un motif erroné. Lorsque ce

refus avait été annulé, la tolérance de séjour était entre-temps venue à

échéance et la décision attaquée lui refusait désormais toute autorisation de

séjour, faute de moyens financiers.

Le recourant ajoutait qu'il avait

entre-temps recherché du travail. Il produisait à cet égard une nouvelle pièce,

à savoir une promesse d'engagement du 24 mars 2014 d'une entreprise entendant

l'engager comme assistant décorateur pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr.

par mois, ainsi libellée:

"(...) Nous

avons le plaisir de vous informer, que votre candidature a été retenue, pour le

poste d'assistant décorateur que nous recherchons.

Toutefois, nous

souhaitons attirer votre attention sur le fait que, votre engagement pour le

poste requis, dépend de l'obtention de vos documents nécessaires à votre

régularisation sur le territoire Suisse.

Nous reprendrons

contact avec vous dès réception de ceux-ci, pour les formalités usuelles à

votre engagement."

G.

L'assistance judiciaire requise par le recourant

lui a été accordée par décision du 14 avril 2014 et Me Georges Reymond a été

désigné avocat d'office.

Dans sa réponse du 17 avril 2014,

le SPOP a indiqué sans autre précision que les arguments invoqués n'étaient pas

de nature à modifier sa décision.

Le 12 juin 2014, le recourant a déclaré

qu'il n'avait pas d'autres mesures d'instruction à requérir en l'état.

Le tribunal a ensuite statué, par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne

sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse

au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil

(OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le

mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas

établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Dans la perspective d'une

application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit

conventionnel (art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités

de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du

mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il

serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son

pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le

cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des

étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire

en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de

prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute

façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond

à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le

passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une

autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351

consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêts

2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.2).

b) L'art. 17 LEtr, auquel la

jurisprudence précitée se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une

demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger

(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner

en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement

remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour

procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des

chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière

de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Selon l’art. 6 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions

d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment

lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit

découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour

ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au

sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une

procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat

d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de

travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles

seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces aspects doivent

toutefois être pris en considération dans l’appréciation sommaire des

conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une

vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle

l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte. Le principe selon

lequel le requérant doit attendre à l'étranger la décision lui délivrant une

autorisation de séjour doit être appliqué de manière conforme aux droits

fondamentaux. Dans l'intérêt de toutes les parties, les ordres de départ de

Suisse et les interruptions de procédure disproportionnés ou chicaniers doivent

être évités (art. 29 al. 1 Cst.) (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors que

l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de

l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être

autorisé à séjourner, respectivement poursuivre son séjour en Suisse lorsque

les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement

plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en

relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de

délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, à condition qu'il existe

des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.

2.

En l'espèce, il convient de vérifier s'il

apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à

séjourner en Suisse. Cette question conduit à se demander si les conditions de

fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",

c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage,

seraient réunies en cas de mariage.

a) Sa fiancée étant titulaire d'une

autorisation d'établissement, l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 43 al. 1

LEtr. Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui.

En

outre, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une

autorisation de séjour, dès lors que sa future épouse bénéficie d'un droit de

présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

129.

II 193 consid. 5.3.1 p. 211).

3.

a) Aux termes de l'art. 51 al. 2 LEtr, les

droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur

l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).

L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants, à savoir si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation

(let. a), l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code

pénal (let. b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre

publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), il ne respecte

pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

b) L'art. 8 CEDH n'octroie pas

davantage de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la

famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays.

Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2

CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

c) Qu'il s'agisse de l'art. 62 LEtr

ou de l'art. 8 par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation,

ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce

fait apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

d) Pour que le regroupement

familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut

qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Le simple risque n'est pas suffisant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122

II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87). La notion d'assistance

publique doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement

familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation

financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et 3c p. 6/7). Comme

le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en

compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à

cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire

(ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9).

4.

En l'espèce, le SPOP a refusé d'accorder au

recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage au motif que

les deux fiancés étaient largement dépendants de l'aide sociale et que le

recourant ne faisait état d'aucun contrat de travail.

Au 30 mai 2013, la future épouse bénéficiait

d'un revenu d'insertion mensuel de 420 fr. et avait obtenu au total un RI de

l'ordre de 180'000 fr. Compte tenu de sa situation psychique, elle n'a jamais

réellement exercé d'activité lucrative et a déposé une demande d'assurance-invalidité.

A la même date, le recourant avait

touché un revenu d'insertion de l'ordre de 450'000 fr. au total. Avec son

recours, il a cependant produit une nouvelle pièce, à savoir une promesse ferme

d'engagement, moyennant un salaire brut de 4'500 fr. Cet élément nouveau est

décisif. En effet, une telle rémunération apparaît suffisante à assurer sa

subsistance et celle de sa future épouse, partant est susceptible de conduire à

lui accorder une autorisation de séjour ordinaire annuelle une fois le mariage

célébré.

En conséquence, compte tenu de cet

élément nouveau, ainsi que du parcours particulier des fiancés, il ne se

justifie pas de refuser au recourant une autorisation de séjour de courte durée

en vue de mariage.

Encore doit-on rappeler qu'une

telle autorisation temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de

préparer et de célébrer leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation

de séjour ordinaire annuelle sera accordée, respectivement renouvelée après la

cérémonie, indépendamment de l'évolution de la situation du recourant. Le

recourant devra démontrer au long cours qu'il exerce de manière assidue et

régulière une activité lucrative assurant son autonomie financière. Si cette

condition n'est pas réalisée, le SPOP sera susceptible de lui refuser la

délivrance, respectivement le renouvellement d'une autorisation de séjour ordinaire

annuelle.

5.

a) Vu ce qui précède, le recours doit être

admis, la décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée au

SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour de courte durée en vue de

mariage.

b) Le recours étant admis en raison

d'un fait nouveau, intervenu après que la décision attaquée a été rendue, le

recourant n'a pas droit à des dépens et devrait assumer des frais judiciaires.

Le recourant a toutefois été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais de justice doivent être arrêtés

et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la

procédure doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le

canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b du Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al.

5.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En effet,

la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès

qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les

conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés

à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

aa) Les frais judiciaires, qui

comprennent l’émolument ordinaire, sont arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du

tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).

bb) Conformément à l'art. 45 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV

177.

), l'avocat a droit a des honoraires fixés en

tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des

délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat

obtenu et de son expérience (cf. JdT 2006 III 38

consid. 2b; JdT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars

2007.

consid. 4.1 et les arrêts cités). L’avocat

d’office a droit au remboursement intégral des débours s’inscrivant dans le

cadre de l’accomplissement normal de sa tâche; en outre, il a droit à une

indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être

inférieure à ceux-ci, soit dans la règle une rétribution d’au moins 180 fr. par

heure, TVA non comprise. L'autorité doit tenir compte de la nature et de

l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut

présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la

qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances

auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a

assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b;

arrêt CDAP GE.2013.0069 du 11 mars 2014 consid. 2b; Denis Tappy, in: Code de

procédure civile commenté, Bâle 2011, ad art. 122 n° 8, p. 502). L'avocat d'office ne saurait en revanche être rétribué pour des

activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou

consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111; ATF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3;4C.236/1999 du 12 novembre 1999, consid. 2d/cc).

Pour sa part, le règlement du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3)

prévoit, à son art. 2 al. 1, que le conseil juridique commis d'office a droit

au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1

let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses

difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil

juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Pour un avocat, il applique

le tarif horaire de 180 fr. (let. a).

Même si elles sont tenues par les

principes susrappelés, les autorités cantonales n’en jouissent pas moins d’une

importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la

rémunération de l’avocat d’office (ATF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1;5P.291/2006

du 13 septembre 2006 consid. 3.2;5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.1.2;

arrêt CDAP GE.2013.0069 du 11 mars 2014 consid. 2b).

En l'occurrence, l'avocat d'office du

recourant a transmis sa liste des opérations le 17 octobre 2014. Le nombre

d'heures y figurant, soit 12h (dont 4h30 de téléphones, correspondances et

conférences, le solde étant consacré sans distinction aux photocopies, étude du

dossier et suivi, recherches juridiques, rédaction et dépôt d'un recours)

apparaît toutefois largement excessif au vu de la teneur du recours et de la

complexité de la cause, d'autant plus que le mandataire connaissait déjà la

situation du recourant, puisqu'il l'avait assisté dans l'affaire précédente,

connexe, GE.2013.0014. Le tribunal

estime par conséquent que l'ensemble du temps consacré ne devrait pas dépasser

8h. Il sera en revanche ajouté une indemnité forfaitaire de débours de 100 fr.

(art. 3 al. 3 RAJ).

L'indemnité de

Me Georges Reymond peut ainsi être arrêtée à un montant total de 1'663,20 fr.,

correspondant à 1'440 fr. à titre d'honoraires (8h x 180 fr.), 100 fr. de

débours (indemnité forfaitaire) et 123,20 fr. de TVA (8%).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée et la cause est

renvoyée au Service de la population pour qu'il délivre au recourant X.________

une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité d’office allouée à Me Georges

Reymond est arrêtée à 1663,20 fr. (mille six cent soixante-trois francs et vingt

centimes).

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 30 octobre 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.