Lexipedia

Décision

PE.2014.0164

CDAP - PE.2014.0164 - 2015-01-08 - X.________/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1969 au Togo, est arrivé en Suisse en 1998 et

a obtenu la nationalité suisse le 11 septembre 2010. L'intéressé et son épouse

vivent à ******** avec leur fille.

B.

Le 1er octobre 2013 a été déposée à ******** (Ghana) une

demande pour un visa de long séjour en faveur de B.________, née le ********

2003 à ******** (Togo), tendant à ce que celle-ci puisse rejoindre son père A.________

en Suisse au titre d'un regroupement familial.

Interpellé par le Service de la population (SPOP), A.________

a notamment indiqué par courrier du 13 décembre 2013 qu'il n'avait jamais été

marié avec la mère de B.________, C.________, et que c'était cette dernière qui

s'était occupée de l'enfant jusqu'alors; répondant aux questions qui lui

étaient posées, il a pour le reste précisé en particulier ce qui suit:

"3-

La demande de regroupement familial n'a pas été déposée plus tôt car la

maman voulait s'en occuper mais il s'est fait que l'enfant me réclame tout le

temps et voulait obligatoirement venir chez moi.

4- Depuis

la connaissance de cette situation, j'ai des contacts téléphoniques avec ma

fille, je m'investis dans son éducation sans oublier mes soutiens

financiers."

Etait notamment annexée à ce courrier copie d'un

jugement rendu le 6 septembre 2013 par la Cour d'appel de ********, attribuant

à A.________ l'autorité parentale sur sa fille B.________; il en résulte que ce

jugement a été rendu à la requête d'C.________, laquelle exposait qu'elle avait

"consulté" A.________ "afin de permettre à [s]on enfant B.________

de poursuivre ses études en Suisse", et que l'intéressé avait accepté de

prendre en charge sa fille.

Il résulte d'un rapport établi le 17 décembre 2013

par un avocat de confiance à la demande de l'Ambassade de Suisse à ******** que

les investigations entreprises avaient permis de confirmer que A.________ était

le père biologique de l'enfant B.________. Entendus dans le cadre de cette

enquête, le frère aîné et le neveu de l'intéressé ont notamment indiqué,

s'agissant de la demande de regroupement familial concernée, que c'était

"le père lui-même qui [voulait] récupérer sa fille pour lui donner en

Suisse la chance de mieux réussir ses études"; quant à la mère de

l'enfant, elle a déclaré, en particulier, qu'elle ne "trouv[ait] aucun

inconvénient à ce regroupement".

Par courrier du 10 janvier 2014, le SPOP a informé A.________

de son intention de refuser la demande de regroupement familial, relevant en

substance qu'il s'agissait d'une demande tardive et qu'aucune raison familiale

majeure n'était invoquée.

Invité à se déterminer, l'intéressé a notamment fait

valoir ce qui suit par courrier du 20 janvier 2014:

"Au premier point concernant

une demande tardive de regroupement […],

j'aimerais vous rappeler que j'étais informé de la présence de ma fille

qu'après ses 6 ans donc dans ces conditions il a fallu du temps pour tout

vérifier prendre contact et me familiariser avec ma fille avant tout autre

démarche.

Le plus difficile pour ma fille c'est

la santé physique et moral dégradante de sa maman qui fait partie

quotidiennement de sa vie après que j'étais informé, ce qui fait que le

regroupement à été aussi tardive comme vous l'aviez

constaté.

C'est déjà un poids lourd pour un

enfant de 10 ans à transporter puisque la maman étant seule déclare n'est plus

apte physiquement et moralement à s'occuper d'elle lorsque sa santé se dégrade

donc c'est à moi de la relayer et de prendre mes responsabilités en tant que

Père biologique surtout dans ces conditions de santé dégradante de sa mère.

D'ailleurs votre avocate mandatée

à ******** qui a du recevoir ma fille et sa maman il y a de cela 3 semaines

pourrait vous confirmer la version des faits dont je vous fais part dans ma

lettre."

Par décision du 28 février 2014, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour en

faveur de l'enfant B.________, estimant qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait

le regroupement familial requis.

C.

A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 3 avril 2014, concluant principalement à son annulation

avec pour suite l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour

requise. Il a en substance fait valoir que l'état de santé la mère de B.________

s'était "subitement aggravé dernièrement" et qu'elle n'était plus en

mesure de s'occuper de l'enfant, respectivement qu'aucun autre membre de sa

famille au Togo n'était en mesure d'assurer une telle prise en charge; il a en

outre relevé que, compte tenu de son âge, B.________ pourrait encore facilement

s'intégrer en Suisse, et invoqué le bien supérieur de l'enfant (tel que garanti

par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l’enfant - CDE; RS 0.107) ainsi que le droit au respect de sa vie privée et

familiale (tel que garanti par l'art. 8 CEDH).

Dans sa réponse du 1er mai 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant en substance qu'il

n'était pas établi que la mère de l'enfant serait incapable d'assurer la prise

en charge en charge de sa fille, respectivement qu'aucun élément n'indiquait

que l'éducation et l'entretien de cette dernière ne pourraient pas être assurés

par l'un ou l'autre des frères et sœurs du recourant au Togo - l'intéressé

pouvant pour le reste subvenir à ses besoins matériels depuis la Suisse. L'autorité

intimée relevait en outre qu'il n'apparaissait pas que le regroupement familial

litigieux soit dans l'intérêt de l'enfant, laquelle avait toujours vécu avec sa

mère dans son pays d'origine.

Le recourant a produit le 1er mai 2014 un

rapport médical établi le 15 février 2014 par le Dr D.________, responsable de

la Clinique E.________ à ********, dont il résulte en substance que C.________

avait été victime "en début de l'année 2012 d'une psychose suite à un choc

émotionnel important", qu'elle avait par la suite "plongé dans une

psychose d'évolution chronique faite des accès maniaques qui s'altern[aient]

avec des crises de dépression", qu'il avait été conclu à une

"psychose maniaco-dépressive" et qu'un traitement et suivi médical au

long cours avait été instauré, que l'intéressée avait été hospitalisée à

plusieurs reprises en 2012 et 2013 et qu'à ce jour, il était constaté une

amélioration - qui semblait insuffisante compte tenu du retard de la prise en

charge mais qui était "réconfortée par des périodes assez significatives

de normalité qui v[enaient] séparer les périodes de crises".

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a

indiqué par écriture du 7 mai 2014 que ce rapport médical n'était pas de nature

à modifier sa décision, relevant que ni les représentants de l'Ambassade de

Suisse, ni le frère et le neveu du recourant, ni C.________ elle-même n'avaient

fait mention d'une quelconque maladie psychique empêchant l'intéressée de

prendre en charge sa fille dans le cadre de l'instruction de la demande

litigieuse.

Dans son mémoire complémentaire du 10 juillet 2014,

le recourant a en particulier fait valoir que les problèmes de santé de la mère

de l'enfant, dont il avait fait mention dès son courrier du 20 janvier 2014,

avaient des conséquences directes sur l'état de santé de cette dernière,

laquelle avait subi de nombreux "incidents" depuis le mois de mai

2014 et "souffrirait de graves plaies dans son estomac et de manque de

sang" - ainsi qu'en attestaient différentes pièces annexées à cette

écriture; le recourant contestait en outre que l'enfant puisse être prise en

charge par des membres de sa famille dans son pays d'origine, étant précisé

qu'il n'avait plus véritablement de contacts avec les intéressés et que ces

derniers avaient chacun des "charges familiales importantes" les

empêchant d'assurer une telle prise en charge. Il requérait que l'Ambassade de

Suisse produise les procès-verbaux complets des auditions auxquelles il avait

été procédé dans le cadre de l'instruction cas, voire qu'elle procède à des

compléments d'audition (notamment s'agissant des possibilités de prise en

charge de l'enfant par les frères et sœurs du recourant au Togo).

Par écriture du 17 juillet 2014, l'autorité intimée

a maintenu sa position, estimant pour le reste que les mesures d'instruction

complémentaires requises par le recourant n'apparaissaient pas nécessaires.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction complémentaires,

la production par l'Ambassade de Suisse des procès-verbaux complets des

auditions effectuées par l'avocat de confiance, voire qu'il soit procédé à des

compléments d'audition.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

129.

II 497 consid. 2.2 et les références; TF, arrêt 1C_162/2014 du 20 juin 2014

consid. 2.1).

La cour de céans établit les faits d'office (art. 28

al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à différents moyens de preuve (cf. art. 29

LPA-VD), notamment à des documents, titres et rapports officiels (al. 1 let.

d), à des renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers

(al. 1 let. e) ou encore à des témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art.

34.

LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1);

elles peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) et

s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (al. 2 let. e).

L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136

I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt 1C_620/2013 du 3 avril 2014

consid. 4.1).

b) En l'espèce, le recourant fait en substance

valoir que les auditions de tiers auxquelles il a été procédé dans le cadre de

l'instruction du cas sont "clairement lacunaires et ne permettent pas de

déterminer s'il existe vraiment une solution alternative au regroupement

familial en Suisse". Il relève qu'il n'apparaît pas que la mère de

l'enfant aurait été interrogée sur les motifs ayant poussé les intéressés à

requérir le regroupement familial litigieux, d'une part, et que la question

d'une prise en charge de l'enfant par ses frères et sœurs n'a aucunement été

investiguée, d'autre part.

Il convient de relever d'emblée que la teneur du

rapport établi par l'avocat de confiance, si elle est qualifiée de lacunaire,

n'est pour le reste pas remise en cause par le recourant; aucun élément ne

permet dans ce cadre de considérer que des déclarations importantes faites par

les personnes interrogées auraient été omises dans ce rapport, ce qui

justifierait que soient produits les procès-verbaux des auditions des personnes

en cause. S'agissant en particulier des motifs ayant poussé les parents de

l'enfant B.________ à requérir le regroupement familial litigieux, figurent au

dossier un certain nombre de déclarations du recourant lui-même, de C.________

ou encore de tiers; sur ce point, on peut au demeurant craindre, en cas de

compléments d'audition, que les intéressés reviennent sur leurs premières

déclarations pour les besoins de la cause. Quant à la question de l'existence

de solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays

d'origine, elle n'apparaît pas déterminante pour la solution du litige, comme

on le verra plus en détail ci-après (cf. consid. 3d).

Dans ces conditions, le tribunal considère que le

dossier tel que constitué apparaît suffisant pour pouvoir statuer,

respectivement que la mise en œuvre des mesures d'instruction complémentaires

requises ne serait pas de nature à l'amener à modifier la conviction qu'il

s'est forgée sur la base de ce dossier. La requête du recourant sur ce point

doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves proposées.

3.

Cela étant, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de

délivrer une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en faveur de la fille

du recourant, au motif qu'aucune raison familiale majeure ne justifierait un

tel regroupement familial.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

A teneur de l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Selon l'art. 47

al. 3 let. a LEtr, les délais commencent à courir, pour les membres de la

famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1, au moment de leur

entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. L'art. 126 al. 3 LEtr prévoit

toutefois, à titre de droit transitoire, que les délais prévus à l'art. 47 al.

1.

commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure

où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à

cette date.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai pour

requérir le regroupement familial, qui a commencé à courir le 1er

janvier 2008 - date d'entrée en vigueur de la LEtr, dès lors que le recourant

est arrivé en Suisse antérieurement (cf. art. 126 al. 3 LEtr) -, est arrivé à

échéance le 31 décembre 2012, de sorte que la demande litigieuse, déposée le 1er

octobre 2013, doit être considérée comme tardive.

b) Selon l'art. 47 al. 4, 1ère phrase,

LEtr, passé le délai prévu par cette disposition, le regroupement familial

différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Il résulte

dans ce cadre de l'art. 75 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS

142.

) que des raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le

bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en

Suisse.

Il a déjà été jugé que le nouveau droit ne permettait

plus de justifier l'application des conditions restrictives posées en

application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1 113) en cas de regroupement familial

partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr; en

revanche, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les raisons familiales

majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce

cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7;

TF, arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1; arrêt PE.2013.0486 du 23

avril 2014

consid. 3a).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la

LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions

strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un

changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit

produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge

éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; ATF 124 II 361 consid. 3a).

Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements

importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de

l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe

des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6

consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à

l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres

à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et

solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE.

Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur

doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF, arrêt 2C_1013/2013

précité, consid. 3.1; cf. ég. Office fédéral des migrations [ODM], Directives

LEtr, Version 25.10.2013 - Etat le 04.07.2014, ch. 6.10.4).

c) En l'espèce, le recourant invoque, à titre de

changement important des circonstances justifiant le regroupement familial

(partiel différé) requis, la dégradation de l'état de santé de la mère de

l'enfant, respectivement la dégradation de l'état de santé de l'enfant

elle-même.

aa) S'agissant de l'état de santé de C.________, il

résulte en substance du rapport établi le 15 février 2014 par le Dr D.________ que

l'intéressée a été victime d'une "psychose suite à un choc émotionnel

important" au début de l'année 2012 et qu'elle souffre depuis lors de

"psychose maniaco-dépressive", avec alternance d'accès maniaques et

de crises de dépression (soit de troubles bipolaires, selon les classifications

actuelles); cette atteinte fait l'objet d'un traitement et d'un suivi médical,

et a nécessité une hospitalisation à six reprises entre 2012 et 2013 (dont les

durées respectives ne sont pas précisées). Cela étant, se pose la question de

savoir si cette atteinte a une incidence déterminante sur la capacité de C.________

à assurer la prise en charge de l'enfant B.________.

Il convient de relever d'emblée à cet égard que,

selon le rapport du Dr D.________, la dégradation de la santé psychique de C.________

date du "début de l'année 2012" (avec en premier lieu des

"traitements traditionnels", puis une première consultation à Clinique

E.________en mai 2012). Si la demande de regroupement familial était réellement

motivée par l'incapacité de l'intéressée à assurer la prise en charge de l'enfant,

on ne s'explique pas pourquoi elle n'a été déposée qu'au mois d'octobre 2013,

soit environ une année et demi plus tard (les allégations du recourant dans son

courrier du 20 janvier 2014, dont il semble résulter que le caractère tardif de

la demande serait précisément dû à la dégradation de la santé physique et

psychique de C.________, apparaissant peu convaincantes sur ce point - étant

précisé dans ce cadre qu'aucune atteinte à la santé physique n'est documentée).

Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que le Dr D.________ ne fait pas

état dans son rapport d'une telle incapacité; tout au plus ce médecin

évoque-t-il des crises répétitives détériorant la qualité de vie de

l'intéressée "et par ricochet celle de son entourage le plus proche".

Il apparaît au demeurant que si le traitement et la surveillance doivent être

maintenus, la situation ne s'en est pas moins progressivement améliorée - sont

ainsi mentionnées des "périodes assez significatives de normalité qui

viennent séparer les périodes de crises", respectivement des

"périodes de normalisation au cours desquelles elle [C.________] est

strictement stable".

S'agissant par ailleurs des motifs ayant justifié la

demande de regroupement familial litigieuse, il résulte du jugement rendu le 6

septembre 2013 par la Cour d'appel de ******** attribuant l'autorité parentale

sur B.________ au recourant que C.________ a déposé une requête dans ce sens

afin de permettre à son enfant de "poursuivre ses études en Suisse" -

sans qu'il ne soit fait aucune mention de l'état de santé de l'intéressée. Le

recourant lui-même, dans son premier courrier du 13 décembre 2013, a justifié

le fait que la demande de regroupement familial n'ait pas été déposée plus tôt

par le fait que la mère de l'enfant voulait s'en occuper mais que cette

dernière "voulait obligatoirement venir chez [lui]" - et non, par

hypothèse, par le fait que la mère voulait s'en occuper mais n'en était plus

capable. Il résulte enfin de l'enquête à laquelle a procédé l'avocat de

confiance à la demande de l'Ambassade suisse que le frère aîné et le neveu du

recourant ont indiqué que c'était ce dernier qui voulait "récupérer sa

fille pour lui donner en Suisse la chance de mieux réussir ses études";

quant à C.________, elle a déclaré qu'elle ne "trouvait aucun

inconvénient" à ce regroupement familial. Cela étant, il s'impose de

constater que l'ensemble de ces différentes déclarations apparaissent peu

compatibles avec les allégations du recourant, selon lesquelles la demande de

regroupement familial aurait été motivée par la fait que C.________ n'était

plus capable, en lien avec son état de santé, de s'occuper de l'enfant; il

semble en particulier inconcevable que C.________, en pareille hypothèse, ait

pu se contenter de déclarer qu'elle ne voyait pas d'inconvénient au

regroupement familial concerné - et ce indépendamment même de toute question

spécifique de l'avocat de confiance quant à son état de santé ou quant aux motifs

ayant conduit les intéressés à entamer des démarches en vue d'un tel regroupement

familial. Au vrai, il résulte des déclarations initiales des personnes

concernées que les motifs de la demande litigieuse relèvent principalement des

possibilités d'études en Suisse pour l'enfant - soit de motifs qui ne sont pas

protégés par l'art. 47 al. 4 LEtr -, les problèmes de santé de C.________

n'ayant pas même été mentionnés.

En définitive et sans remettre en cause le fait que C.________

présente depuis le début de l'année 2012 une atteinte à la santé psychique qui

n'est pas sans incidence sur la "qualité de vie" de l'intéressée et

de sa fille (pour reprendre l'expression utilisée dans le rapport du 15 février

2014), il n'apparaît pas, en l'état à tout le moins, que la mère de l'enfant ne

serait plus capable d'assurer la prise en charge de cette dernière (le cas

échéant avec l'aide ponctuelle de tiers, en particulier à l'occasion de ses

hospitalisations) en raison de son état de santé - ce d'autant moins que le Dr D.________,

qui ne fait pas état d'une telle incapacité sous l'angle médical, atteste dans

son rapport d'une certaine stabilisation de la situation avec des

"périodes assez significatives de normalité qui viennent séparer les

périodes de crises", comme déjà relevé. Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'atteinte

à la santé psychique invoquée n'était pas constitutive d'une raison familiale

majeure (au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr) justifiant de donner suite à la

demande de regroupement familial différé litigieuse.

bb) Quant à l'enfant B.________, il résulte des

pièces produites par le recourant, en particulier des résultats d'analyses

sérologiques pratiquées le 27 mai 2014, que l'intéressée présente une infection

de type salmonelles ("infection ou salmonella typh[oïde] et paratyph[oïde]

BO et CH") ainsi qu'une infection malarique ("trophozoïtes de

plasmodium falciparum"). Cela étant et quoi qu'en dise l'intéressé, on ne

voit pas en quoi ces atteintes devraient être mises en lien avec les problèmes

de santé de la mère de l'enfant; dans la mesure où il n'est pour le reste pas allégué

que les atteintes en cause ne pourraient pas être soignées au Togo, il s'impose

dès lors de constater qu'elles ne sont pas de nature à avoir une incidence

déterminante d'agissant d'apprécier l'existence de raisons familiales majeures

(au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr) justifiant le regroupement familial requis.

d) Dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est

pas établi que C.________ ne pourrait plus assurer la prise en charge de sa

fille, la question de l'existence de solutions alternatives permettant à

l'enfant de rester dans son pays d'origine peut demeurer indécise. On se

contentera de relever à cet égard que le recourant a deux frères et deux sœurs

au Togo (à ********, ******** respectivement ********). Le recourant fait

notamment valoir qu'il n'aurait "plus véritablement de lien" notamment

avec son frère aîné et son neveu, ce dont attesterait le fait que ces derniers,

interpellés par l'avocat de confiance, ne savaient pas si l'enfant avait des

contacts avec sa belle-mère et si celle-ci avait donné son accord exprès au

regroupement familial envisagé; le tribunal relève toutefois que les intéressés

ont notamment pu préciser que l'enfant suivait alors la classe de CMII à l'Ecole

privée laïque "F.________", ce qui atteste du fait qu'un certain lien

(à tout le moins avec l'enfant et sa mère) semble avoir été maintenu. Quant au

fait que les frère et sœurs du recourant seraient dans l'impossibilité de

s'occuper de l'enfant compte tenu de leurs "charges familiales importantes",

il ne saurait être tenu pour établi sur la base des seules allégations de

l'intéressé; il convient de rappeler dans ce cadre que ce dernier conserve la

possibilité de subvenir aux besoins matériels de sa fille depuis la Suisse,

comme le relève à juste titre l'autorité intimée.

e) Il convient enfin de préciser, à toutes fins

utiles, que le refus de l'autorité intimée de faire droit à la demande de regroupement

familial litigieuse n'apparaît pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants

au sens l'art. 3 par. 1 CDE - étant précisé que cette disposition n'accorde ni

à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une

prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. TF, arrêt

2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1 et les références). B.________ a en

effet vécu toute sa vie auprès de sa mère dans son pays d'origine, où elle

conserve le centre de ses relations familiales et sociales; sa venue en Suisse

auprès de son père et de l'épouse de celui-ci, avec lesquels elle n'a jamais

vécu, n'apparaît pas dans son intérêt supérieur, ce d'autant moins qu'en l'état,

il n'est pas établi - comme déjà relevé - que sa mère ne pourrait plus s'en

occuper.

La décision attaquée ne contrevient pas davantage au

respect de la vie familiale au sens des art. 13 Cst et 8 CEDH, dans la mesure où

la protection accordée par ces dispositions suppose que la relation avec

l'enfant (qui doit être étroite et effective) ait préexisté - alors qu'en

l'espèce, le recourant et sa fille n'ont jamais vécu ensemble, ni en Suisse ni

dans un autre pays (cf. TF, arrêt 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3 et la

référence; arrêt PE.2013.0020 du 20 août 2013 consid. 2b).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un

émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art.

49.

al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 février 2014 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.