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Décision

PE.2014.0168

CDAP - PE.2014.0168 - 2014-10-23 - X.________/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissant algérien, né le ********

1970, a déclaré être entré en Suisse le 1er mai 2006 (cf.

correspondance de X.________ au SPOP du 16 août 2008). Par la suite, il est

apparu qu’il était arrivé en Suisse en 2004 et qu’il y avait travaillé depuis

lors (cf. extrait de compte individuel de X.________ auprès de l’Office cantonal

genevois des assurances sociales du 30 septembre 2013).

Le 8 septembre 2008, X.________ a

épousé Y.________, ressortissante suisse, domiciliée à 2********. Il a été mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour, pour regroupement familial, valable

jusqu’au 7 septembre 2009.

Les époux X.________ et Y.________

se sont séparés après une année environ. La date de la fin de la vie commune

n’est pas clairement établie (l’épouse ayant indiqué le 20 septembre 2009 et

l’époux le 1er octobre 2009 ; cf. rapport de police du 8 mars

2010 figurant au dossier du SPOP).

Y.________ a déposé le 25 septembre

2009 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois, dans laquelle elle concluait notamment à l’autorisation

de vivre séparée de son époux et à l’attribution du domicile conjugal.

X.________ a pris un domicile séparé

à 2******** (cf. rapport de police du 8 mars 2010).

Le 30 avril 2010, l’avocat

représentant alors X.________ a écrit au SPOP pour l’informer que les époux

avaient repris la vie commune. Il demandait la prolongation de l’autorisation

de séjour, pour regroupement familial, en faveur de ce dernier.

Le 1er juin 2010, Y.________

a écrit au SPOP pour l’informer qu’elle souhaitait mettre un terme à la vie commune

avec X.________, en raison de conflits persistants au sein du couple. Elle relevait

également que la situation était difficile à vivre pour sa fille issue d’une

précédente relation.

B.

Par décision du 9 juillet 2010, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour, pour regroupement familial, en faveur de X.________

au motif que les époux X.________et Y.________ étaient séparés.

Le 18 août 2010, X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal ; il concluait à la prolongation de son autorisation

de séjour, pour regroupement familial, au motif qu’il avait repris la vie

commune avec son épouse. X.________ a produit un document daté du 20 août 2010

signé par son épouse et lui-même dans lequel ils déclaraient avoir repris la

vie commune en avril 2010.

Le recours a été enregistré sous la

référence PE.2010.0409.

Le 31 août 2010, le SPOP a requis

la suspension de la cause afin de procéder à des investigations complémentaires

sur la situation des époux X.________ et Y.________, au motif que le dossier

comportait des éléments contradictoires.

C.

Par arrêt du 26 octobre 2010, le Tribunal de céans

a admis partiellement le recours et renvoyé la cause au SPOP pour instruction

complémentaire.

Le SPOP a repris l’instruction de

la cause. Il a entendu Y.________ le 3 décembre 2010 lors d’un entretien dans

ses locaux au cours duquel celle-ci a indiqué avoir repris la vie commune avec X.________.

Le 24 février 2011, Y.________ a

écrit au SPOP pour l’informer qu’elle souhaitait mettre fin à la vie commune,

elle faisait à nouveau état d’une situation conflictuelle persistante avec son

époux.

Selon une attestation de l’Office

de la population de 2******** du 20 avril 2011, X.________ a déménagé le 3

avril 2011.

Sur demande du SPOP, les époux ont

été entendus par la police de la Riviera les 25 juin et 7 juillet 2011. Ils ont

déclaré qu’ils avaient repris la vie commune depuis le 1er juillet

2011.

D.

Le SPOP a octroyé une nouvelle autorisation de

séjour, pour regroupement familial, en faveur de X.________ jusqu’au 8

septembre 2013, puis jusqu’au 8 septembre 2014.

Les époux ont mis fin à la vie

commune le 2 octobre 2012.

Le 23 avril 2013, Y.________ a

déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le

Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Par jugement du 22 juillet 2013, la

Présidente dudit Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés et attribué le

domicile conjugal à Y.________.

Le 27 décembre 2013, le SPOP a

informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et

de lui refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement. Il lui a imparti un

délai d’un mois pour faire part de ses éventuelles observations.

X.________ s’est déterminé le 23

janvier 2014. Il n’a pas contesté être définitivement séparé de son épouse mais

il a fait valoir qu’il avait vécu plus de trois ans (38 mois) avec celle-ci et

qu’il était parfaitement intégré en Suisse.

E.

Par décision du 25 février 2014, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de X.________ et refusé de lui octroyer une

autorisation d'établissement, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions

légales à la prolongation de son autorisation de séjour suite à la dissolution

du lien conjugal (art. 50 al. 1 LEtr) ni à l’octroi d’une autorisation

d’établissement (art. 42 al. 3 LEtr).

F.

Par acte du 4 avril 2014, X.________ recourt

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour.

Il fait valoir en substance que les conditions d’octroi d’une autorisation de

séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées. Il soutient que

la vie commune avec son épouse aurait duré plus de 3 ans (38 mois) car il

conviendrait selon lui d’additionner toutes les périodes durant lesquelles ils

auraient vécu ensemble.

Le SPOP s’est déterminé le 29 avril

2014 en concluant au rejet du recours. Il estime que les périodes de vie

commune ne peuvent pas être additionnées et que X.________ ne remplit dès lors

pas les conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il fait

également valoir que ce dernier ne peut pas se prévaloir de raisons

personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr pouvant justifier la

prolongation de son autorisation de séjour.

X.________ a répliqué le 28 mai 2014;

il maintient que les périodes de vie commune avec son épouse doivent être additionnées

et qu’il remplit les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour la

prolongation de son autorisation de séjour.

G.

X.________ a requis l’octroi de l’assistance

judiciaire qui lui a été accordée avec effet au 4 avril 2014 (cf. décision

incidente du 11 avril 2014 du juge instructeur).

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la

décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée porte sur la révocation de

l’autorisation de séjour du recourant et le refus de l’autorité intimée de lui

octroyer une autorisation d’établissement. Dans son recours, X.________, qui

est assisté d’un avocat, ne conteste pas le refus de l’autorité intimée de lui

octroyer un permis d’établissement. Il prétend en revanche à l’octroi d’une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en faisant valoir qu’il a

accumulé plusieurs périodes de vie commune avec son épouse totalisant plus de

trois ans et qu’il pourrait se prévaloir d’une intégration réussie.

a) Le recourant est durablement

séparé de son épouse depuis le 2 octobre 2012 ; il ne peut plus se

prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de

l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée pour le regroupement

familial auprès de son épouse, ressortissante suisse. Il ne le conteste

d’ailleurs pas.

b) Il convient d’examiner si le

recourant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour après

dissolution de l’union conjugale.

D'après l'article 50 al. 1 LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans

et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D'après l'art.

50.

al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au

moment de sa dissolution, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, seule la

durée de la vie commune est décisive, non la durée du mariage (ATF 136 II 113

consid. 3.3.5; arrêt du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.1). Le

Tribunal fédéral a récemment clarifié la portée de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr en

procédant à une interprétation grammaticale, historique, systématique et

téléologique de cette disposition. Il a ainsi jugé que seule une union

conjugale ininterrompue de trois ans en Suisse peut donner lieu à une

prolongation de l’autorisation de séjour fondée sur les art. 42 et 43 LEtr (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 : il est

notamment retenu ce qui suit "In den ersten drei Jahren Ehegemeinschaft - immer ausgehend von ein und

derselben Ehe – hat der ausländische Ehegatte einen Anspruch auf Erteilung und

Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Nach drei Jahren ununterbrochener

Ehegemeinschaft hat er denselben Anspruch auch nach

Auflösung dieser Gemeinschaft"). En revanche, lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune et que les conditions des

art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, le droit

à l’autorisation de séjour s’éteint (art. 62 let. d LEtr) ; une reprise de

la vie commune peut donner droit à une nouvelle autorisation de séjour selon

l’art. 42 LEtr, mais elle ne permet pas de considérer rétroactivement que

l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de

séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de

vie commune (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3, voir égal.

PE.2013.0197 du 2 août 2013 consid. 2a). Les conditions

de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie définies à l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140

II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts du TF 2C_500/2014 du

18.

juillet 2014 consid. 6.3 in fine ;2C_220/2014 du 4 juillet 2014

consid. 2.2).

En l’espèce, le recourant expose

avoir vécu en ménage commun avec son épouse entre le 8 septembre 2008 et le 1er

septembre 2009 (cf. ses déterminations du 28 mai 2014), ce qui ne correspond toutefois

pas à ses déclarations antérieures (cf. supra let. A). Le recourant a ensuite

pris un domicile séparé. Selon ses dires, il a repris la vie commune avec son

épouse du 16 avril 2010 jusqu’au 9 février 2011, date à laquelle il a de

nouveau déménagé. Il aurait encore vécu avec son épouse du 1er

juillet 2011 au 2 octobre 2012. Aucun des 3 épisodes de vie commune des époux X.________

et Y.________ n’atteint la durée légale minimale de 3 ans prévue par l’art. 50

al. 1 let. a LEtr. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu

d’additionner les différentes périodes de vie commune qui ont été à chaque fois

interrompues par plusieurs mois de séparation. On ne se trouve pas dans un cas

d’une dispute passagère mais bien de séparations durables avec prise de

domicile séparé. A cet égard, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que

la communauté familiale était maintenue et que des raisons majeures auraient

justifié l’existence de domiciles séparés (cf. art 49 LEtr). L’arrêt du

Tribunal cantonal auquel il se réfère (PE.2013.0413 du 21 novembre 2013) ne se

prononce pas sur cette question; il est en outre antérieur à l’arrêt publié aux

Dispositif

ATF 140 II 289 dans lequel le Tribunal fédéral s’est clairement prononcé dans

le sens de l’exigence d’une durée interrompue de trois ans de l’union conjugale

en Suisse comme condition nécessaire (mais non suffisante) à la prolongation de

l’autorisation de séjour selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Ce grief est mal

fondé.

Le recourant ne peut donc pas se

prévaloir d’une union conjugale de trois ans au moins au sens de l’art. 50 al.

1 let. a LEtr. Il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant remplit la

condition de l’intégration réussie dans la mesure où les conditions de l’art.

50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives.

c) Selon l’art. 50 al. 1 let. b

LEtr, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à sa prolongation

subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations

dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve

dans un cas de rigueur après dissolution de la famille. L'admission d'un cas de

rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid.

3.2.1). Le Tribunal fédéral a cité un certain nombre de situations dans

lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, parmi lesquelles

figure notamment la quasi-impossibilité de la réintégration dans le pays

d'origine (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2). La question

n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137

II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue

pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (arrêts du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1,

2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).

Lors de l'examen de l'existence de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les

critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201) peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés

individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II

345 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1).

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité,

à savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre

juridique suisse, sa situation familiale, en particulier en fonction de la

scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence

en Suisse, son état de santé ainsi que les possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance.

En l'occurrence, le recourant ne

soutient pas, à juste titre, que la poursuite de son séjour en Suisse

s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1

let. b LEtr. Il a passé les 34 premières années de sa vie dans son pays

d'origine et il y a encore sa mère et deux de ses frères (cf. rapport de police

du 8 mars 2010) ; il y retourne d’ailleurs pour voir sa famille (cf. son

mémoire de recours du 4 avril 2014, p. 3). Il n’a pas d’enfants en Suisse. Il

est encore relativement jeune et à première vue en bonne santé. Compte tenu de

sa situation, un retour dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de

problèmes particuliers du point de vue culturel, social et professionnel. Il ne

devrait pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver

du travail ; le fait que les conditions de vie usuelles en Algérie soient

moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas déterminant. Quant à l'intégration

sociale et professionnelle dont il se prévaut, elles ne sauraient, à elles seules,

constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr (ATF 130 II 39 consid. 3).

Au vu des éléments qui précèdent,

force est de constater que le recourant ne remplit pas les conditions définies

aux art. 50 al. 1 let. a et b LEtr pour la prolongation de son autorisation de

séjour après la dissolution de l’union conjugale. Par conséquent, la décision

attaquée qui révoque, pour ce motif, l’autorisation de séjour du recourant

respecte le droit fédéral.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant ayant été mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés,

et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la

procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le

canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civil du

19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à

remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et

législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants

éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la

procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle

doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès,

et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) –, elle comprend le montant

de 2’258.30 fr. (dont 167.80 fr. de TVA) à titre d'honoraires (montant calculé

en fonction des opérations annoncées par l’avocate) et celui forfaitaire de 108

fr. (dont 8 fr. de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total arrondi de

2'366 fr., TVA comprise. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25

février 2014 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires,

arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office allouée à Me Juliette Perrin,

conseil de X.________, est fixée à 2'366 (deux mille trois cent soixante-six)

francs.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 23 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.