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Décision

PE.2014.0171

CDAP - PE.2014.0171 - 2014-06-03 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

3 juin 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après deux refus d'entrée en 1994 et 1996, X.________,

ressortissant marocain né le 14 mai 1975, est entré en Suisse le 23 janvier

2000 en vue d'épouser Y.________, ressortissante suisse née le 19 avril 1971.

Le mariage a été célébré le 10 mars 2000. Aucun enfant n'est issu de cette

union. Selon les déclarations du 4 juillet 2000 de Y.________ à la police, X.________

a quitté le domicile conjugal au début du mois d'avril 2000, sans laisser

d'adresse. Le divorce des époux a été prononcé, par défaut de l'intéressé, le 8

février 2001. Le 12 mars 2002, la Chambre des révisions civiles et pénales du

Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision interjetée par X.________

contre son jugement de divorce.

Les 20/31 juillet 2001, le Service

de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour qu'il avait délivrée à X.________ pour qu'il puisse vivre auprès de son

épouse. Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision auprès du

Tribunal administratif du Canton de Vaud – devenu ensuite la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) – a été

rejeté par arrêt du 30 juillet 2002 (cause PE 01/0348).

B.

Le 7 septembre 2001, X.________ a épousé A.Z.________,

ressortissante de nationalités américaine et portugaise, née le 4 juin 1980.

C.

En juillet 2002, le départ d'X.________ pour le

Portugal a été enregistré.

D.

Le 24 mars 2004, X.________ a annoncé son retour

en Suisse et demandé à être autorisé à vivre auprès de son épouse de l'époque,

titulaire d'une autorisation de courte durée CE/AELE. Il a été mis au bénéfice,

le 1er avril 2004, d'une autorisation de séjour de courte durée

CE/AELE (permis L), prolongée jusqu'au 27 mars 2006.

E.

La séparation des époux X.________-A.Z.________

a été enregistrée le 23 mars 2006, le départ pour l'étranger d'X.________ le 27

mars 2006 et le divorce des époux prononcé le 31 août 2006. L'autorité

parentale et la garde sur l'enfant commune A.Z.________, de nationalité

portugaise, née le 14 avril 2005, a été attribuée par jugement de divorce à la

mère. Après le divorce, la mère et l'enfant se sont établies au Portugal, où

elles vivent encore à l'heure actuelle.

F.

Le 10 décembre 2009, X.________ a annoncé son

retour en Suisse et demandé une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 12

février 2010, il a épousé A.A.________, ressortissante suisse née le 26 mai

1990. Une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité a été

délivrée à X.________. Valable initialement jusqu'au 11 février 2011, elle a

été prolongée régulièrement.

G.

Le 8 juin 2010, dans le cadre d'une enquête pour

le vol à l'étalage de téléviseurs, une visite domiciliaire a eu lieu chez X.________.

Aucun téléviseur n'y a été découvert, au contraire d'un sachet de cannabis.

Lors de l'audition de la Police cantonale du même jour, X.________ a nié être

impliqué dans un vol de téléviseurs mais a reconnu fumer deux joints par jour

et investir dans sa consommation personnelle environ 50 fr. par semaine, avoir

été condamné, il y a plusieurs années à une amende de 450 fr. pour possession

de stupéfiants et avoir fait l'objet d'une intervention récente de la police

suite à une dispute avec son épouse.

H.

L'enfant B.A.________ est née le 30 janvier

2012. La paternité d'X.________ sur cette enfant étant mise en cause, les époux

ont procédé à une analyse ADN qui a confirmé le lien de filiation, en date du

30 mars 2012. Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) est

intervenu dans la situation des époux X.________ peu avant la naissance de B.A.________.

A titre préprovisoire, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut

a prononcé, le 16 février 2012, le retrait du droit de garde de l'enfant B.A.________

à ses père et mère et confié ledit droit de garde au SPJ. Après la naissance, B.A.________

a été placée en foyer. Ces mesures, motivées notamment par la fragilité

psychique des parents, leur précarité sociale, les problèmes de dépendance et

la situation adultérine du couple, ont été confirmées par le Juge de paix, à

titre provisoire, le 23 février 2012. Cette autorité judiciaire a également

ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et confié le mandat

d'enquête au SPJ.

I.

A l'audience de mesures protectrices de l'union

conjugale du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 10 mai

2012, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Un

libre et large droit de visite a été convenu pour le père et, vu les situations

financières des parties, il a également été convenu qu'X.________ contribue à

l'entretien de sa fille par des prestations en nature (jouets ou habits) lors

de l'exercice des relations personnelles.

J.

Le 16 août 2012, la Justice de paix du district

de la Riviera-Pays d'Enhaut, après avoir constaté, en résumé, que la situation

de la famille X.________ avait évolué favorablement, les deux parents ayant

collaboré avec les diverses institutions et s'étant montrés très attentionnés,

soucieux de bien faire et dans de très bons liens avec leur fille, mais que la

situation complexe, voire conflictuelle du couple semblait présager des moments

compliqués, a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale, constaté la

caducité des mesures provisionnelles et de retrait du droit de garde, relevé le

SPJ de son mandat de gardien et institué une mesure de curatelle d'assistance

éducative en faveur de B.A.________, désignant le SPJ en qualité de curateur,

sa mission consistant, notamment, à conseiller et soutenir les parents dans

l'éducation de B.A.________.

K.

Le 25 janvier 2013, X.________ a demandé la prolongation

de son titre de séjour et indiqué qu'il vivait séparé de son épouse. Le titre

en question a été prolongé jusqu'au 11 février 2014. En raison de la séparation

des époux, le SPOP a conduit une enquête sur la situation des conjoints. La

police a entendu les époux les 28 juin et 12 juillet 2013. En bref, les époux

ont reconnu vivre séparés depuis le printemps 2012, après la naissance de leur

fille B.A.________, l'épouse ayant un nouveau compagnon. A.A.________, devenue B.X.________,

reproche à son époux d'avoir exercé sur elle une pression psychologique et indique

avoir subi des atteintes psychiques et physiques de la part de ce dernier. De

son côté, X.________ reconnaît des injures, à l'exclusion de toute autre chose,

proférées à l'occasion d'une soirée, en 2010. B.X.________ a annoncé son

intention de quitter la Suisse pour s'établir, avec sa fille, à l'étranger.

Interrogé au sujet de sa situation financière, X.________ a répondu que, depuis

son arrivée en Suisse, il avait "fait un peu de tout" (restauration,

déménagement, service) et qu'il avait touché des prestations d'aide sociale à

deux reprises. Depuis le 1er juin 2013, il travaille en qualité

d'auxiliaire en EMS, à Blonay, pour un salaire brut de 3'748 francs. Interpellé

au sujet de ses attaches en Suisse, X.________ a expliqué que deux de ses sœurs,

qu'il voit régulièrement ainsi que leurs familles, vivent dans notre pays

depuis le début des années 1990 environ et qu'il a davantage de relations

familiales et d'amis en Suisse qu'au Maroc, où il n'est pas retourné depuis

2009 et où vivent encore sa mère et des frères, frères avec lesquels il s'est

fâché suite au décès de son père.

L.

Au 26 juin 2013, X.________ faisait l'objet de

4'916 fr. 30 au titre d'actes de défaut de biens auprès de l'Office des

poursuites du district de la Riviera-Pays-d'En Haut.

M.

Par prononcé du 20 août 2013, le Président du Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois, constatant qu'B.X.________ a un nouveau

compagnon et qu'ils partent vivre en Guadeloupe, a confié la garde de B.A.________

à sa mère et a dit qu'X.________ pourra avoir son enfant auprès de lui cinq

semaines par année et contribuera à son entretien par des prestations en nature

lors de l'exercice du droit de visite. Le 30 octobre 2013, la Justice de paix

du district du Gros-de-Vaud, après avoir accepté le transfert en son for de la

curatelle d'assistance éducative instituée en faveur de B.A.________, a

prononcé la levée de cette mesure.

N.

A l'heure actuelle, B.X.________ et B.A.________

vivent toujours en Guadeloupe. A plusieurs reprises, X.________ a effectué des

versements d'argent en leur faveur.

O.

Le 6 novembre 2013, le SPOP a avisé X.________

qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour en raison de sa

séparation d'avec son épouse suissesse et lui a imparti un délai pour se

déterminer.

P.

Le 11 janvier 2014, X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour.

Q.

Le 22 janvier 2014, par l'intermédiaire d'une

avocate, X.________ a fait valoir qu'il remplissait les conditions lui

permettant de conserver son permis de séjour malgré la dissolution de sa famille.

Il s'est également prévalu du respect de sa vie familiale en Suisse.

R.

Le 12 février 2014, la Caisse cantonale de

chômage a avisé le SPOP qu'X.________ revendiquait des prestations de chômage

depuis le 3 février 2014 - son emploi d'auxiliaire en EMS à Blonay, de durée

déterminée, ayant en effet pris fin le 31 janvier 2014.

S.

Le 4 mars 2014, B.X.________ a écrit au SPOP que

son mari avait gardé de très bons contacts avec B.A.________, malgré la

distance. Elle souhaitait que son mari puisse rester en Suisse pour qu'il

continue à participer aux dépenses liées à leur enfant commune.

T.

Par décision du 12 mars 2014, le SPOP a refusé

de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à X.________ et a prononcé le

renvoi de ce dernier.

U.

Le 10 avril 2014, sous la plume du Centre social

protestant Vaud (ci-après : le CSP), X.________ a recouru devant la CDAP contre

la décision du SPOP, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son

autorisation de séjour est renouvelée et son expulsion de Suisse annulée et,

subsidiairement à son annulation. Les auditions par commissions rogatoires de A.Z.________

et d'B.A.Z.________ ont été requises.

L'autorité intimée a transmis le

dossier de la cause au tribunal.

V.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. En l'espèce, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition

pour obtenir la prolongation du titre de séjour qu'il a obtenue ensuite de son

mariage, le 12 février 2010, avec une ressortissante suisse, la condition de

l'existence du ménage commun n'étant plus remplie depuis le mois de mai 2012.

Une reprise de la vie commune semble exclue, l'épouse du recourant vivant à

l'étranger avec son nouveau compagnon depuis l'été 2013.

2.

a) En application de l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est

réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b).

A juste titre, le recourant

n'invoque pas l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque l'union conjugale n'a pas

duré trois ans. Reste à savoir s'il peut se prévaloir, comme il le fait, de

l'existence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les

raisons personnelles majeures au sens de cette disposition sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(al. 2). L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) a une teneur identique. Ces

conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer

une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en

Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent

d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al.

1.

OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr

est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à

la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu

par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un

cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle

de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si

l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage

affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF

137.

II 345 consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique

suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136

II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;

2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées;2C_663/2009 du

23.

février 2010 consid. 3 in fine).

b) En l'espèce, le recourant fait

valoir qu'il a énormément souffert des circonstances qui ont entouré la

naissance de B.A.________, se référant au fait que sa paternité a été mise en

cause suite au comportement indélicat de son épouse et invoquant qu'il avait dû

se battre pour être un père pour sa fille. Cela étant, le recourant ne fait

nullement valoir avoir été victime de violence conjugale, ni même le fait que

sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Le

recourant invoque sa présence en Suisse depuis 2000. La durée de son séjour

n'est certes pas négligeable mais elle a été entrecoupée de plusieurs séjours à

l'étranger. D'un point de vue familial, le recourant n'a pas d'attache

particulière en Suisse. Son épouse actuelle, dont il est séparé depuis mai 2012

est partie vivre à l'étranger avec sa fille. Sa précédente épouse vit au

Portugal avec une enfant commune depuis l'été 2006. En Suisse, le recourant a

deux sœurs dont il se dit proche, ainsi que des amis. Au Maroc, il a encore sa

mère et des frères avec lesquels il se dit fâché. Encore jeune et en bonne

santé, le recourant devrait pouvoir, après une période d'adaptation, se

réintégrer dans son pays d'origine. Sur le plan financier, le recourant a des

actes de défaut de biens et reconnaît avoir eu recours au moins à deux reprises

à l'aide sociale. Son dernier emploi, de durée déterminée a pris fin le 31

janvier 2014. Le recourant ne prétend pas avoir retrouvé d'emploi lui

permettant de subvenir à ses besoins depuis lors. Durant son séjour en Suisse,

il a accompli des tâches dans des domaines très variés : restauration,

déménagement, service et, en dernier lieu, aide dans un EMS. Il ne bénéficie d'aucune

formation particulière, n'en ayant suivi une qu'à l'occasion de son dernier

emploi en EMS. Enfin, même si son casier judiciaire est vierge, le recourant a

suscité l'intervention de la police pour une dispute avec son épouse et en

relation avec une consommation alors quotidienne de cannabis. Dans ces

conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'application de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr.

3.

C'est enfin à tort que le recourant reproche à

l'autorité intimée de ne pas lui avoir reconnu de droit de séjour au titre de

l'art. 8 par. 1 CEDH, en vertu duquel toute personne a notamment droit au

respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où sa fille, de

nationalité suisse et sur la tête de laquelle il conserve l'autorité parentale,

ne se trouve plus en Suisse.

Dans les faits, le recourant est en

effet séparé de B.A.________, qui vit avec sa mère à l'étranger depuis l'été

2013.

Compte tenu de la distance, on peut à la rigueur considérer que le

recourant entretienne jusqu'à ce jour des relations étroites et effectives avec

sa fille : le recourant a envoyé de l'argent en Guadeloupe et, d'après la

lettre du 4 mars 2014 d'B.X.________ au SPOP, il a gardé de très bons contacts

avec B.A.________, malgré la distance. Cela étant, rien n'indique, contrairement

à ce que prétend le recourant qui entend tirer argument du fait que

l'entreprise du compagnon de son épouse se trouve en Suisse, du fait qu'un

départ avait d'abord été annoncé pour Singapour alors que son épouse et sa

fille sont désormais parties en Guadeloupe et du fait que son épouse n'attendrait

que son expulsion pour rentrer en Suisse, qu'B.X.________ et sa fille seront

prochainement de retour en Suisse. La lettre adressée le 4 mars 2014 au SPOP par

B.X.________ laisse plutôt présager le contraire : cette dernière demande que

le recourant puisse continuer son séjour en Suisse. Si elle le fait, c'est pour

que le recourant puisse continuer à contribuer à l'entretien de B.A.________,

non parce qu'elle envisage un prochain retour. Compte tenu du départ de sa

fille à l'étranger, l'exercice du droit de visite du recourant a été adapté :

le prononcé du 20 août 2013 dit en effet que le recourant pourra avoir son

enfant auprès de lui cinq semaines par année et contribuera à son entretien par

des prestations en nature lors de l'exercice des relations personnelles. Dans

ces conditions, le droit de visite pourra être exercé de la même manière si le

recourant retourne vivre dans son pays d'origine. Partant, le recourant ne peut

invoquer de violation du respect de sa vie familiale en Suisse. Enfin, l'art. 8

CEDH n'a pas pour vocation de permettre au recourant de poursuivre son séjour

en Suisse aux seules fins d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait

d'assumer l'entretien de sa famille.

4.

Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal

fondé, doit être rejeté sans plus amples mesures d'instruction (art. 82 al. 1

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 - LPA-VD; RSV

173.

) et la décision attaquée confirmée. Les frais seront supportés par le

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

mars 2014 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.